Confirmation 15 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 15 oct. 2018, n° 17/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2017, N° 15/17766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04348
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17766
APPELANT-ES
Monsieur E H X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Madame F I J G épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représenté-es par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, […]
ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame A B, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme C D, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M et Mme Y se sont acquittés au titre de l’année 2012 de l’impôt sur la solidarité. Ils ont également rempli une déclaration au titre de la contribution exceptionnelle pour un montant de 192 257 euros.
Par une réclamation en date du 10 décembre 2014, ils ont sollicité le dégrèvement de cette contribution.
Par acte d’huissier du 4 août 2015, M. E Y et Mme F G épouse Y ont saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation de l’imposition. Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal les a débouté de leur demande.
M et Mme Y ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifées le 21 avril 2017, M. E Y et Mme F G épouse Y demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— Déclarer non fondée la décision en date du 12 juin 2015 de la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris,
— Accorder le dégrèvement de la CEF 2012,
— Condamner la partie adverse à rembourser à Monsieur et Madame X les dépens mentionnés à l’article R 207 1 du LPF, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
Par conclusions signifées le 16 juin 2017, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de :
— Confirmer le jugement
— Dire irrecevable la demande en restitution
— Les condamner aux dépens.
SUR CE,
L’article 4 de la loi du 6 août 2012 instituant la contribution exceptionnelle sur la fortune pour 2012 a été déclarée conforme à la constitution.
M et Mme Y invoquent en premier lieu la violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convnetion EDH du fait du caractère excessif de l’imposition
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, la jurisprudence de la CEDH rappelle que si toute imposition fiscale constitue une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l’article 1er du premier protocole en privant la personne concernée d’un élément de propriété cette ingérence se justifie par le deuxième alinéa qui prévoit une exception pour le paiement des impôts et autres contributions.
L’Etat dispose donc d’une marge d’action étendue en matière fiscale. Sa contrainte étant de veiller à maintenir un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les droits fondamentaux de l’individu.
En l’espèce, la CEF répondait à un souci d’intérêt général, qui était de contribuer au redressement des finances publiques. Il était prévu que le montant de l’ISF était déductible de son assiette et que les contribuables pouvaient bénéficier d’un bouclier fiscal 2011 leur permettant d’acquitter la CEF, ce qui permettait d’alléger la charge fiscale.
M et Mme Y ont acquitté la somme de 192 257 euros à ce titre, sur la base de leur patrimoine net imposable de 20 768 629 euros.
Les contribuables ne démontrant ni le caractère excessif, ni le caractère confiscatoire de la taxe incriminée, le jugement déféré sera confirmé sur ce point
En second lieu les époux Y reprochent la violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH du fait du caractère rétroactif de l’imposition. Ils soutiennent que l’article 4 de la loi de finances pour 2012 modifie rétroactivement la cotisation d’ISF et que la rétroactivité de la loi fiscale est incompatible avec l’exigence de prévisibilité de la loi : l’ingérence rétroactive de l’État dans le patrimoine des individus doit être considérée comme constitutive d’une violation du droit au respect des biens.
En droit, l’article 4 de la loi du 16 août 2012 a instauré une taxe distincte de l’ISF. Le texte énonce le caractère autonome et non retroactif de cette contribution. Le conseil constitutionnel a déclaré que l’article 4 ne revêtait aucun caractère rétroactif et n’était pas contraire à la garantie des droits.
En tout état de cause, l’application rétroactive d’une loi fiscale n’est pas constitutive d’une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH dès lors que la loi ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les droits fondamentaux de l’individu.
En l’espèce, les appelants ne versent aucun élément démontrant que cette contribution aurait conduit à l’absorption totale de leurs revenus disponibles ou les aurait contraint de céder une partie de leur
patrimoine.
Ce moyen sera rejeté. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M et Mme Y, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des dépens
Il paraît équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. E Y et Mme F G épouse Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. D E. LOOS
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