Infirmation partielle 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 4 janv. 2022, n° 20/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00901 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. PEREZ c/ S.A. ORANGE, S.A.R.L. SOCIETE D'APPLICATIONS TELEPHONIQUES ET TELECOMUNI CATIONS |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 04/01/2022
Dossier : N° RG 20/00901 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ7B
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
[…]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’APPLICATIONS TELEPHONIQUES ET TELECOMUNI CATIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Novembre 2021, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z-A B et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur X Y, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Z-A B, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 343 307 781, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Centre Zephir
[…]
[…]
Représentée par Me Z X LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Société ORANGE S.A,
anciennement dénommée France Telecom, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 380 129 866, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP Z A SCHNERB – JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Patrice PAUPER (SELARL C.A.P.A.), avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. Societe d’Applications Telephoniques et Telecomunications (SATELCOM)
immatriculée au RCS de Tarbes sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Angelique BRAU-DURAND, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Pour les besoins de son activité de pharmacie, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Perez, (ci-après la société Perez) a commandé à la société à responsabilité limitée Satelcom (ci-après la société Satelcom) la fourniture et l’installation d’un standard téléphonique.
La prestation a donné lieu à une facture émise le 20 mars 2009 pour un montant de 2.679,04 euros.
La société Perez a souscrit auprès de la société anonyme Orange, anciennement France télécom, des abonnements de lignes téléphoniques professionnelles dans le cadre de la mise en place d’un standard dit PABX.
Entre le 15 et le 18 avril 2017, la ligne principale du standard téléphonique a été victime d’un piratage à l’origine d’une surconsommation de multiples appels vers Cuba.
La société Orange, suspectant une fraude, a alerté la société Perez.
Le 28 avril 2017, la société Orange a émis une facture intermédiaire de 2.500 euros.
Contestant cette facture, la société Perez a décidé de transférer ses services téléphoniques vers un autre opérateur.
Le 02 juin 2017, la société Orange a émis une facture complémentaire de 2.590,47 euros.
Le montant total des appels vers l’Amérique latine représentait la somme de 5.010,10 euros.
Suivant exploit du 08 janvier 2018, la société Orange a fait assigner la société Perez par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement de la somme de 5.590,47 euros au titre des factures émises.
Suivant exploit du 9 octobre 2018, la société Perez a appelé en intervention forcée la société Satelcom aux fins de garantie.
Par jugement du 03 décembre 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- dit que l’appel en garantie engagé par la société Perez contre la société Satelcom ne crée pas de lien avec la société Orange et que l’appel en garantie lui est inopposable
- condamné la société Perez à payer à la société Orange, la somme de 5.590,47 euros en principal, au titre des factures impayées, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 4 août 2017
- débouté la société Perez de son appel en garantie contre la société Satelcom
- dit que la société Perez pourra se libérer par paiement de la condamnation en 24 mensualités égales, la première payable à 30 jours de la signification du présent jugement et stipulé qu’en cas de défaut de règlement d’un seul terme à son échéance, la dette sera intégralement et immédiatement exigible
- ordonné l’exécution provisoire
- condamné la société Perez à payer à la société Orange la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Perez à payer à la société Satelcom la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la société Perez aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 mars 2020, la société Perez a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2020 par la société Perez qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris
- condamner la société Satelcom à la garantir de toutes condamnations prononcée contre elle au profit de la société Orange dans la limite de 5.010,10 euros
- condamner la société Satelcom au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 08 octobre 2020 par la société Satelcom qui a demandé à la cour, au visa des articles 514, 524 nouveau et 526 ancien du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil, 1231-1 et 1343-3 du code civil, de :
A titre préliminaire :
- ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter la société Perez de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la société Satelcom sera condamnée à hauteur de 20 % de la somme principale'
En tout état de cause, condamner la société Perez à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions signifiées le 22 septembre 2020 par la société Orange qui a demandé à la cour, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, de :
- constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention de la société Perez contre la société Orange
- juger en conséquence la société Perez irrecevable en son appel dirigé contre elle et l’en débouté.
Sur le fond :
- confirmer le jugement entrepris
[… la société Orange énumère ensuite des moyens concernant sa créance]
- condamner la société Perez à lui payer la somme de 5.590,47 euros en principal au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017
- condamner en cause d’appel, la société Perez à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur le paiement des factures émises par l’opérateur téléphonique
Il est exact que la société Perez a conclu à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais n’a soutenu aucun moyen tendant au rejet de la demande de paiement formée par la société Orange à son encontre.
Il s’ensuit, non pas que l’appel est irrecevable, mais que le jugement ne peut être que confirmé en ses dispositions concernant la société Orange et la société Perez.
2 – sur l’appel en garantie du fournisseur du standard téléphonique
La société Perez fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande de garantie au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’obligation de conseil, d’information et d’alerte pesant sur l’installateur du standard téléphonique alors que, selon l’appelante, le piratage provient de la d é f a i l l a n c e d u s y s t è m e i n s t a l l é p a r l a s o c i é t é S a t e l c o m q u i , e n s a q u a l i t é d e vendeur-installateur et de prestataire de la maintenance du système, a failli à son obligation de conseil et d’information, en début et en cours d’exécution du contrat, sur les risques de piratage et l’adaptation des mesures préventives en considération de l’évolution des menaces sur la sécurité du système.
Mais, d’abord, les premiers juges ont exactement rappelé qu’il incombait à la société Perez, en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, de démontrer que, la société Satelcom était débitrice des obligations dont elle réclame l’exécution.
Aux termes du devis accepté et de la facture émise le 20 mars 2009, la société Satelcom s’est contractuellement obligée à fournir et installer les équipements et composants d’un standard téléphonique à usage professionnel.
Si le devis fait mention d’une offre de prestation au titre de la maintenance du système moyennant le prix mensuel de 26 euros HT, la société Perez ne démontre pas avoir accepté cette offre à un quelconque moment, aucune facture n’ayant été émise au titre d’une prestation de maintenance, pas plus que n’est même justifiée une quelconque intervention à ce titre.
Par conséquent, sa demande de garantie ne peut prospérer sur le fondement d’un contrat de maintenance inexistant.
En revanche, dès lors que le système de standard téléphonique de type PABX fourni et installé par la société Satelcom présentait, lors de sa livraison, une vulnérabilité potentielle aux risques de piratage numérique et qu’il n’est pas allégué, ni a fortiori, démontré que la société Perez connaissait ces risques avant la livraison du système, il incombait à la société Satelcom, en sa qualité de vendeur professionnel, tenu d’une obligation d’information et de conseil sur la sécurité du produit vendu de mettre en garde la société Perez sur les risques de piratage et les mesures préventives recommandées en vue de limiter la réalisation de ces risques.
Il est établi, et non contesté, que le piratage dont a été victime la société Perez a consisté pour les fraudeurs à reconfigurer la messagerie vocale du PABX, après avoir trouvé le code d’accès, et à programmer un renvoi d’appel vers une destination « surtaxée ».
Et, il n’est pas contesté que, à la date de son installation, la sécurité du standard téléphonique était exposée à ce type de menaces nécessitant de la part de l’utilisateur une vigilance régulière doublée de bonnes pratiques consistant dans le changement du mot de passe de la messagerie, le blocage des appels vers les destinations internationales, la suppression de la fonction renvoi d’appel ou l’acquisition d’un logiciel onéreux, ce que la société Satelcom a rappelé à la société Perez qui venait de l’informer du piratage dont elle avait été victime.
Or, la société Satelcom échoue, en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de conseil et d’information sur les recommandations destinées à renforcer la sécurité du système qu’elle a fourni et installé dans l’intérêt de la société Perez.
Cependant, il est également établi que, par mentions spéciales sur les factures du mois de juin 2016, la société Orange avait alerté ses abonnés professionnels, dont la société Perez, sur la nécessité de faire vérifier leur installation téléphonique et que toutes les règles de sécurité nécessaires étaient bien mises en place.
Il est exact que la société Perez n’a tenu aucun compte de cette alerte, ne sollicitant aucun avis d’un professionnel sur l’état de la sécurité de son installation.
Toutefois, n’ayant pas été sensibilisée par son propre installateur, après sept années passées sans dommage, sur la vulnérabilité du standard téléphonique, la vigilance de la société Perez a nécessairement été amoindrie en dépit de l’alerte donnée par son opérateur téléphonique.
Il s’ensuit que si, en qualité d’usager, la société Perez a commis une imprudence en lien avec son dommage, la société Satelcom, en manquant à son obligation de conseil et d’information, lui a fait perdre une chance d’adopter des mesures préventives de nature à limiter la survenance du dommage dont elle a été victime.
Le préjudice indemnisable doit tenir compte de l’aléa inhérent aux mesures préventives qui ne garantissaient pas l’inviolabilité du système ainsi que de l’aléa inhérent à la liberté de choisir d’adopter ou de ne pas adopter lesdites mesures qui s’offrait à la société Perez qui n’avait pas souscrit un contrat de maintenance.
Sous le bénéfice des considérations qui précède, il convient de déclarer la société Satelcom partiellement responsable du dommage subi par la société Perez et de limiter sa garantie à la somme de 2.500 euros.
Infirmant le jugement entrepris en ses dispositions concernant la garantie de la société Satelcom, celle-ci sera condamnée à garantir la société Perez de la condamnation principale prononcée au profit de la société Orange à concurrence de la somme de 2.500 euros.
La société Perez, qui ne caractérise pas l’abus de la défense opposée par la société Satelcom, qui avait obtenu gain de cause en première instance, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
La société Satelcom sera condamnée aux dépens de première instance afférents à son intervention forcée et aux dépens d’appel afférents à son lien d’instance avec la société Perez.
La société Perez sera condamnée à payer à la société Orange une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Satelcom sera condamnée à payer à la société Perez une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les condamnations prononcées contre la société Perez au profit de la société Orange,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la garantie de la société Satelcom à l’égard de la société Perez,
et statuant à nouveau,
DECLARE la société Satelcom partiellement responsable du préjudice de la société Perez,
CONDAMNE la société Satelcom à garantir la société Perez de sa condamnation principale prononcée au profit de la société Orange dans la limite de la somme de 2.500 euros,
DEBOUTE la société Perez de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNE la société Perez aux dépens d’appel afférents au lien d’instance avec la société Orange,
CONDAMNE la société Satelcom aux dépens de première instance afférents à son intervention forcée et aux dépens d’appel afférents au lien d’instance avec la société Satelcom,
CONDAMNE la société Perez à payer à la société Orange une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Satelcom à payer à la société Perez une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur X Y, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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