Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 29 oct. 2020, n° 19/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 22 octobre 2018, N° 16/01342 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT MIXTE DU PAYS DESCEVENNES c/ S.A.R.L. DOMAINE DE BOEM, S.C.I. BRUGAS, S.A.R.L. AGAPITOS, Société PURE ENVIRONNEMENT, S.C.I. ESCOMBELLE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00073 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HGTL
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
22 octobre 2018
RG:16/01342
Société SYNDICAT MIXTE DU PAYS DESCEVENNES
C/
S.C.I. ESCOMBELLE
S.C.I. BRUGAS
S.A.R.L. X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES CEVENNES représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Le Myriapole
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Raphaële HIAUT-SPITZER de la SCP JURIS EXCELL, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉES :
S.A.R.L. DOMAINE DE BOEM, immatriculée au RCS de Nîmes sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exerice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
SCI ESCOMBELLE immatriculée au RCS de Nîmes sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
la Villette
[…]
Représentée par Me Sylvia GINANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
SCI BRUGAS immatriculée au RCS de Nîmes sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
la Villette
[…]
Représentée par Me Sylvia GINANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
SARL X immatriculée au RCS de Nîmes sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
la Villette
[…]
Représentée par Me Sylvia GINANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Société PURE ENVIRONNEMENT Société coopérative à responsabilité limité,
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
Technosud
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e P a t r i c k D A H A N d e l a S C P BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET-REY, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2020 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 29 octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de compromis en date des 10 décembre 2013 et 12 avril 2014, la SARL Domaine de Boem a acquis sur la commune de Barjac (Gard) par acte notarié en date du 3 juillet 2014, pour une vente effective à la prise de possession au 1er avril 2014 :
— de la SCI Escombelle, la parcelle cadastrée section B 2552, […], soit un ensemble immobilier comprenant deux gîtes mitoyens, un bâtiment sanitaire et une cuisine, un bâtiment salle à manger, une piscine, un cabanon en bois et terrain attenant sur lequel sont implantées quatre yourtes,
— de la SCI Brugas, parcelles situées […], cadastrées section […], 2004 et 2591, soit un ensemble immobilier comprenant un gîte, deux cabanes perchées sur pilotis, un garage en bois, une yourte, une cabane en bambou, un avion aménagé, une cabane salle de bains et terrain attenant, et ce, moyennant la somme totale de 510'000'euros.
Par acte notarié du même jour, afin d’exploiter cet ensemble immobilier, la SARL Domaine de Boem a également fait l’acquisition d’un fonds de commerce auprès de la SARL X comprenant les éléments incorporels afférents à la marque «'Natura Lodge'» déposée à l’INPI moyennant la somme de 70'000'euros.
Lors de la conclusion de ces actes, a été remis par les vendeurs, ainsi que prévu au compromis du 12 avril 2014, deux rapports établis à leur demande le 18 décembre 2013 au nom de l’organisme de contrôle que constitue le service public d’assainissement non collectif (SPANC) des Pays Cévennes Myriapole, et réalisés par la SARL pure environnement en qualité de prestataire de service.
Le premier rapport, relatif à la «'fosse du haut'», (parcelle B 2552) a constaté la non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif au motif que celle-ci était «'significativement sous-dimensionnée'», des travaux de mise aux normes devant être faits «'sans délai'».
Le second rapport, portant sur la «'maison du bas'», (parcelles […], 2004 et 2591) a conclu que l’état des lieux était conforme et que l’installation d’assainissement non collectif était classée conforme.
L’acte de vente de 3 juillet 2014 indique que ce contrôle, dont les rapports sont annexés, «'a établi la conformité de la «'maison du bas'» et la non-conformité de la «'fosse du haut'»'». Les parties sont convenues que les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation avec la réglementation seraient effectués conformément au devis établi le 17 janvier 2014 par la sarl Champetier pour un montant de 1512 € et supporté par moitié entre les parties.
La SARL Domaine de Boem a sollicité une contre-visite auprès du SPANC concernant l’installation d’assainissement du «'bas'», effectuée le 31 juillet 2014 par la SARL Pure Environnement.
Le 29 août 2014, alors que la SARL Domaine de Boem poursuivait sa prise de possession et commençait à exercer son activité de location des gîtes et hébergements insolites, elle a fait établir par Me Malignon, huissier de justice, un procès-verbal de constat, lequel a constaté la présence d’eaux usées s’écoulant du regard, recouvrant la chaussée et stagnant dans les trous de la route, et de «'l’odeur pestilentielle'» qui s’en dégageait.
Le rapport de contre-visite par le SPANC, établi en septembre 2014, a conclu à la non-conformité de l’installation.
La SARL Domaine de Boem a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès, lequel a désigné M. Y Z en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 3 septembre 2015.
L’expert a rendu son rapport le 16 juin 2016.
Par actes d’huissier en date des 9 et 10 novembre 2016, la SARL Domaine de Boem a fait assigner d’une part, la SCI Escombelle, la SCI Brugas et la SARL X, et d’autre part, le Service Public d’Assainissement Non Collectif des Pays Cévennes Myriapole, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de 50% chacun devant le tribunal de grande instance d’Alès.
Par acte d’huissier du 3 mai 2017, le Syndicat mixte du pays des Cévennes a appelé en intervention forcée la SARL Pure Environnement aux fins de relevé et garantie par cette dernière.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Alès a statué comme suit :
' condamne solidairement la SCI Escombelle, la SCI Brugas et la SARL X à payer à la SARL Domaine de Boem la somme de 18'503'euros au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif et la somme de 2'649'euros au titre du préjudice de jouissance, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle';
' condamne le Syndicat mixte du pays des Cévennes à payer à la SARL Domaine de Boem la somme de 18'503'euros au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif et la somme de 2'649'euros au titre du préjudice de jouissance, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle';
' déclare recevable l’appel en garantie formé par le Syndicat mixte du pays des Cévennes à l’encontre de la SARL Pure Environnement';
' condamne la SARL Pure Environnement à relever et garantir le Syndicat mixte du pays des Cévennes des condamnations indemnitaires prononcées';
' condamne in solidum la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et le syndicat mixte du pays des Cévennes à régler à la SARL Domaine de Boem la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
' condamne la SARL Pure Environnement à relever et garantir le Syndicat mixte du pays des Cévennes de cette condamnation';
' condamne solidairement la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et la SARL Pure Environnement aux dépens, en ce compris les dépens de référé et notamment le coût de l’expertise judiciaire';
' rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration du 8 janvier 2019, le Syndicat mixte du pays des Cévennes a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 15 janvier 2019, les SCI Brugas, SCI Escombelle et SARL X ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 mars 2019, les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé, le Syndicat mixte du pays des Cévennes demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du 22 octobre 2018 en ce qu’il a :
* condamné le Syndicat mixte du pays des Cévennes à payer à la SARL Domaine de Boem la somme de 18'503'euros au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif et la somme de 2'649'euros au titre du préjudice de jouissance, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
* condamné in solidum la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et le syndicat mixte du pays des Cévennes à régler à la SARL Domaine de Boem la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— constater l’absence de responsabilité du Syndicat mixte du pays des Cévennes,
— débouter la SARL Domaine de Boem de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et la SARL Pure Environnement de toute demande dirigée, appels principaux et incidents, à l’encontre du Syndicat mixte du pays des Cévennes.
A titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du Syndicat mixte du pays des Cévennes, minorer la part de responsabilité du Syndicat mixte du pays des Cévennes, celle-ci ne saurait être équivalente à 50% du préjudice subi par la SARL Domaine de Boem,
— limiter le préjudice de jouissance de la société Domaine de Boem à la somme de 826,80'euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— constater la recevabilité de l’appel en garantie du Syndicat mixte du pays des Cévennes,
— condamner la société Pure Environnement à relever et garantir le Syndicat mixte du pays des Cévennes de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Dans tous les cas :
— condamner la société Domaine de Boem à verser au Syndicat mixte du pays des Cévennes la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé, la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X demandent à la cour de':
Vu les pièces produites et notamment le rapport établi par la société Argeo,
Vu l’erreur commise non imputable aux concluantes,
A titre principal,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel des concluantes,
— infirmer le jugement en date du 22 octobre 2018 en ce qu’il a fait droit aux demandes de la SARL Domaine de Boem,
— dire ces demandes non fondées,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en date du 22 octobre 2018 en ce qu’il a condamné la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X':
* au paiement d’une somme de 18'503'€ au titre des travaux de raccordement au réseau
d’assainissement collectif,
* au paiement de la somme de 2'649'€ au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— dire, si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation, qu’il appartient en ce cas au SPANC et/ou à la SARL Pure Environnement d’assumer les conséquences de l’erreur commise,
— dire en ce cas que ces dernières devront seules payer les sommes retenues au titre des condamnations prononcées sur le fondement de leur responsabilité délictuelle,
— condamner la ou les parties qui succombent à payer aux concluantes une somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties qui succombent au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel, en ceux y compris les frais d’expertise, et d’huissier, y compris le coût des procès-verbaux réalisés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé, la SARL Pure Environnement demande à la cour de :
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
— réformer le jugement des chefs ayant':
* déclaré recevable l’appel en garantie formé par le Syndicat mixte du pays des Cévennes à l’encontre de la SARL Pure Environnement';
* condamné la SARL Pure Environnement à relever et garantir le Syndicat mixte du pays des Cévennes des condamnations indemnitaires prononcées';
* condamné la SARL Pure Environnement à relever et garantir le Syndicat mixte du pays des Cévennes des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné solidairement la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et la SARL Pure Environnement aux dépens, en ce compris les dépens de référé et notamment le coût de l’expertise judiciaire';
* rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire de la SARL Pure Environnement.
Statuant à nouveau :
Au principal,
Vu les dispositions de l’article L.'622-26 du code de commerce,
— dire inopposable toute créance dont voudrait se prévaloir le Syndicat Mixte du Pays des Cévennes (SPANC) à l’encontre de la société Pure Environnement,
— dire en conséquence irrecevables les demandes du SPANC,
— le débouter de ses entières demandes,
Subsidiairement,
Vu les articles 16, 160 et 331 du code de procédure civile,
— constater l’inopposabilité du rapport d’expertise à la société Pure Environnement,
En toute hypothèse,
— constater que la responsabilité de la société Pure Environnement ne saurait être retenue,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter le Syndicat mixte du pays des Cévennes de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SARL Domaine de Boem, la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et le Syndicat mixte du pays des Cévennes de toute demande dirigée à l’encontre de la Société Pure Environnement,
— condamner toute partie succombante et le Syndicat mixte du pays des Cévennes au paiement de la somme de 4'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2019, auxquelles il est expressément référé, la SARL Domaine de Boem demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal de grande instance d’Alès en ce qu’il a décidé de :
* condamner solidairement la SCI Escombelle, la SCI Brugas et la SARL X et le SPANC à payer à la SARL Domaine de Boem la somme de 18'503'euros au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif et la somme de 2'649'euros au titre du préjudice de jouissance, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle';
*condamner le Syndicat mixte du pays des Cévennes à payer à la SARL Domaine de Boem la somme de 18'503'euros au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif et la somme de 2'649'euros au titre du préjudice de jouissance, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle';
*déclarer recevable l’appel en garantie formé par le Syndicat mixte du pays des Cévennes à l’encontre de la SARL Pure Environnement';
*condamner la SARL Pure Environnement à relever et garantir le Syndicat mixte du pays des Cévennes des condamnations indemnitaires prononcées';
*condamner in solidum la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et le syndicat mixte du pays des Cévennes à régler à la SARL Domaine de Boem la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
*condamner la SARL Pure Environnement à relever et garantir le Syndicat mixte du pays des Cévennes de cette condamnation';
*condamner solidairement la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et le Syndicat mixte du pays des Cévennes aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et notamment les frais d’expertise';
Pour les frais d’appel':
— condamner in solidum la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et le Syndicat mixte du pays des Cévennes à payer à la SARL Domaine de Boem la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et le Syndicat mixte du pays des Cévennes aux entiers dépens en ceux compris les dépens de référés, les frais d’expertise et les frais de timbres notamment.
La procédure a été clôturée le 6 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de la SARL Domaine de Boem,
Sur la responsabilité,
des vendeurs,
Selon l’article 1604 du code civil et la jurisprudence qui s’y rattache, la chose livrée doit correspondre en tous points aux stipulations contractuelles. Le vendeur est tenu à ce titre à une obligation de résultat.
La société domaine de Boem recherche la responsabilité des vendeurs sur ce fondement faisant valoir qu’il ne lui a pas été délivré un bien conforme au contrat s’agissant de l’assainissement non collectif.
Au vu des pièces produites et de la chronologie des faits rappelée plus haut, il est constant que :
— l’acte de vente, auquel était annexé le rapport du Spanc du 18 décembre 2013 indiquait, s’agissant de la «'maison du bas'», un nombre de chambres de 2 et une population maximale de 4, concluant que l’installation d’assainissement non collectif est conforme,
— sur le rapport de contre visite de cette installation réalisée le 31 juillet 2014, dont le compte rendu a été établi en septembre 2014, il est indiqué une capacité d’accueil supposée de 25 personnes, concluant à la non conformité de l’installation d’assainissement non collectif, la partie pré-traitement étant sous-dimensionnée, ainsi que l’ouvrage de traitement, «'les effluents débordent du regard de répartition, s’écoulent en milieu superficiel et sur la route en contrebas, présence de fortes odeurs autour de l’installation…. l’ouvrage semble insuffisant'».
Par ailleurs, ainsi que relevé à bon escient par le premier juge, les parties avaient accordé une importance particulière à la conformité de l’installation d’assainissement en insérant dans le compromis la clause suivante :
«' Le vendeur déclare que l’immeuble vendu n’est pas desservi par l’assainissement communal et précise qu’il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l’année 2008. Il déclare ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui fonctionne correctement…..
Cet assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service public de l’assainissement. Les présentes sont donc soumises à la condition suspensive de la délivrance par le SPANC d’un contrôle établissant la conformité de l’installation. En cas de non conformité de l’installation d’assainissement non collectif, les travaux de mise en conformité, qui devront être réalisés dans le délai maximum d’un an après l’acte de vente, seront à la charge du vendeur, pour un montant maximum de 6000 €. Si le coût des travaux dépasse ce montant, les parties décident de se revoir pour discuter à nouveau. En cas de désaccord le présent compromis sera résolu de plein droit…'».
Au vu des ces éléments, il est établi que la chose vendue ne présente pas les caractéristiques prévues au contrat.
Les vendeurs critiquent le jugement déféré en ce qu’il a retenu leur responsabilité alors qu’ils affirment avoir remis au contrôleur du SPANC, dès sa première visite, un descriptif complet des installations, de sorte que ce dernier a incontestablement commis une erreur, qui ne leur est pas imputable.
La cour relève que la remise de ce descriptif, non joint au rapport, n’est pas établi, en l’état de la seule attestation de la fille de M. X. En toute hypothèse, il n’est pas de nature à exonérer les vendeurs de leur obligation de résultat de livrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. La cour observe qu’une lecture plus attentive de ce rapport par les vendeurs, qui l’avaient sollicité et en avaient nécessairement connaissance avant la signature de l’acte de vente, eut permis de lever la difficulté, d’autant que leur gérant a la qualité d’architecte. Quant à la clause de non garantie «'état de l’immeuble'», elle est sans application s’agissant du manquement à l’obligation de délivrance conforme, son objet, compte tenu de sa rédaction, étant d’exonérer le vendeur de son obligation de garantie des vices cachés.
En conséquence, il convient de retenir le principe de la responsabilité contractuelle des vendeurs.
du syndicat mixte des Cevennes, service public d’assainissement non collectif des Pays Cévennes Myriapole (SPANC),
Ce service qui dépend des communes, a en charge le contrôle de tous les systèmes d’assainissement individuel effectuant la collecte, le traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des habitations non raccordées au réseau d’assainissement collectif.
L’arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de contrôle de l’exécution de cette mission.
La SARL domaine de Boem recherche la responsabilité du SPANC sur le fondement délictuel, adoptant les motifs du jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute consistant à ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires sur le site parvenant ainsi à une conclusion erronée quant au caractère conforme de l’installation au regard des capacités d’accueil.
Le SPANC soutient qu’au regard de ses obligations telles que prévues par l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012, il effectue son contrôle à partir des éléments fournis par le propriétaire. Toutefois, c’est pertinemment que le premier juge a retenu que, lors de sa visite des lieux, le contrôleur, aurait du, s’interroger sur la récupération des eaux usées des autres installations, cabanes,yourtes avec installations sanitaires, éléments parfaitement visibles sur place. Ce contrôle incomplet va conduire à un diagnostic erroné qualifiant l’installation conforme, alors qu’il aurait du, à minima, émettre des réserves quant à la possibilité que
l’installation concerne, non seulement l’habitation principale d’une capacité d’accueil de 4 personnes, mais également les autres hébergements insolites et sanitaires y afférents. Ladite conclusion erronée au regard de la situation des lieux, a induit l’acquéreur en erreur, sans que le SPANC, professionnel, puisse à l’égard de ce dernier, invoquer les déclarations du vendeur, ou la négligence de l’acquéreur, profane, lequel a reçu une information sans réserve quant à la conformité de l’installation.
Dans ces conditions, la faute du SPANC est également caractérisée.
Les fautes commises par les vendeurs et le SPANC, bien qu’ayant des sources différentes, ont concouru à l’entier dommage dont il est réclamé réparation, de sorte que selon un principe établi, chacun des responsables doit être en principe condamné à le réparer en totalité. Cependant, sauf à modifier les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions de la SARL de Boem dans le dispositif de ses dernières conclusions, laquelle sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé des condamnations conjointes, il ne peut être statué en ce sens.
Quant au partage de responsabilité, au regard des fautes commises de part et d’autre, telles que caractérisées ci-dessus, compte tenu du fait qu’il n’est pas établi que le contrôleur ait eu à sa disposition un descriptif de l’installation, ce que confirment ses observations page 4 du contrôle de la fosse du haut, et de la nature particulière de l’installation, divisée en deux, desservant des hébergements insolites, n’apparaissant pas sur le schéma de la filière d’assainissement non collectif annexée aux rapports, les vendeurs supporteront une responsabilité à hauteur de 70 % et le SPANC de 30 %.
Sur les préjudices,
La société acquéreur sollicite la confirmation du jugement de ce chef, ne maintenant pas sa demande au titre de la perte d’exploitation.
Sur les travaux de mise en conformité de l’assainissement, l’expert a fixé les travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif à la somme de 37 006 euros. Dès lors qu’il résulte de ce rapport et notamment de l’étude de sol de la société ASH ingénierie, à laquelle se réfère l’expert, qu’au regard des faibles capacités filtrantes du terrain et de l’absence de possibilité de rejet d’eaux traitées en milieu hydraulique superficiel permanent, il n’existe aucune solution d’assainissement satisfaisante d’un point de vue règlementaire, la solution à retenir étant celle du raccordement au réseau d’assainissement collectif situé sous la route départementale D 979 à environ 200 mètres à l’ouest du terrain, c’est à juste titre que le premier juge a retenu ladite somme, de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice de la SARL domaine de Boem. A cet égard, la cour ne peut retenir la solution préconisée par la société Argéo, proposée par les vendeurs, non soumise à l’expert, d’autant qu’elle conclut à une évacuation en milieu hydraulique superficiel, ruisseau de la Mathe, que l’étude de l’ASH qualifie de «'ruisseau temporaire'», excluant ainsi une telle possibilité.
Par ailleurs, au regard du constat d’huissier du 29 août 2014 et des attestations versées au dossier, y compris d’un voisin, (pièces 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33) il ne peut être valablement soutenu que la société domaine de Boem ne justifierait d’aucun préjudice de jouissance dans l’exploitation du site, le seul procès-verbal de constat du 28 juillet 2015, ne pouvant utilement contredire les nombreuses attestations circonstanciées susvisées. La somme fixée par le premier juge est de nature à assurer la réparation intégrale de ce préjudice, elle sera confirmée. Quant au coût des vidanges, plus nombreuses en raison de la capacité insuffisante de l’installation, au vu des pièces produites, soit cinq factures des 18 juillet 2014, 18 février 2016, 22 mars, 18 août et 30 août 2017, la demande est partiellement fondée, une vidange devant en tout état de cause être effectuée régulièrement, elle sera
accueillie à hauteur de 1320,80 €.
En l’état de ces éléments, les sociétés venderesses seront condamnées solidairement à payer à la société domaine de Boem la somme de 25 904,20 € et celle de 3024,56 € au titre du préjudice de jouissance et le SPANC, celle de 11 101,80 € au titre des travaux de raccordement et celle de 1296,24 € au titre du préjudice de jouissance.
2. Sur les appels en garantie,
Le SPANC, qui suivant acte d’engagement du 14 mai 2012 a confié à la société pure environnement un marché à bons de commande portant sur des missions de contrôle de diagnostic des installations d’assainissement non collectif, forme un appel en garantie à son encontre.
La société pure environnement soulève l’irrecevabilité de cette action au motif de l’absence de déclaration de créance s’agissant d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ouverte par jugement du 26 novembre 2014, la plaçant en redressement judiciaire.
Il est relevé que la présente action a été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qu’à ce jour, un plan de redressement est en cours suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 novembre 2015.
Selon l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par le Conseil d’Etat, soit deux mois. A défaut de s’y conformer, le créancier s’expose à ce que sa créance soit inopposable à la procédure collective.
Cependant, l’article L 622-26 permet au créancier qui n’aurait pas déclaré sa créance en temps utile de saisir le juge commissaire en relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Il est de principe que c’est au regard du fait générateur de la créance c’est à dire de l’évènement qui engendre la créance que s’apprécie la date à laquelle elle est née.
En l’espèce, l’appel en garantie du SPANC à l’encontre de la société pure environnement est fondé sur le contrat les liant, le fait générateur de sa créance est l’exécution défectueuse par la société pure environnement de sa prestation le 18 décembre 2013, soit antérieurement au jugement d’ouverture et non la date à laquelle le SPANC a eu connaissance de l’existence de sa créance par son assignation par l’acquéreur.
Or, le SPANC ne produit devant la cour, ni déclaration de créance, ni requête en relevé de forclusion
En conséquence, compte tenu du principe d’interdiction des poursuites individuelles tel qu’énoncé par l’article L 622-21 du code de commerce, le SPANC, qui n’a pas déclaré sa créance est irrecevable en ses demandes d’appel en garantie à l’encontre de la SARL pure environnement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, dans leurs dernières conclusions, les vendeurs demandent à la cour de :
«' – dire, si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation, qu’il appartient en ce cas au SPANC et/ou à la SARL Pure Environnement d’assumer les conséquences de l’erreur commise,
- dire en ce cas que ces dernières devront seules payer les sommes retenues au titre des condamnations prononcées sur le fondement de leur responsabilité délictuelle'».
Ces demandes peuvent s’analyser en un appel en garantie, qui ne peut utilement prospérer à l’encontre de la société pure environnement pour les mêmes motifs que ci-dessus. A l’égard du SPANC, les vendeurs, qui ne justifient pas avoir fourni au service d’assainissement ou à son mandataire, un dossier descriptif de l’installation, ce que confirment les observations faites par le contrôleur s’agissant de la fosse du haut qui n’a pu localiser le dispositif de traitement des eaux usées (cf page 4),qui n’ont formulé aucune observation quant aux indications de ce rapport, étant rappelé qu’une conclusion non conforme sur la totalité de l’installation eut pu conduire à la résolution de la vente, seront déboutés de leur appel en garantie.
3. Sur les autres demandes,
Les sociétés venderesses et le SPANC, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et à payer à la SARL domaine de Boem la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 au bénéfice de la société pure environnement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SCI Escombelle, la SCI Brugas et la SARL X à payer à la SARL domaine de Boem la somme de 25 904,20 euros au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif et celle de 3024,56 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne le syndicat mixte du pays des Cévennes à payer à à la SARL domaine de Boem la somme de 11 101,80 euros au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif et celle de 1296,24 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déclare irrecevable l’appel en garantie du syndicat mixte du pays des Cévennes à l’encontre de la SARL pure environnement,
Déclare irrecevable les demandes de relevé et garantie de la SCI Escombelle, la SCI Brugas et la SARL X à l’encontre de la société pure environnement,
Déboute la SCI Escombelle, la SCI Brugas et la SARL X de leur demandes de relevé et garantie à l’encontre du syndicat mixte du pays des Cévennes,
Déboute les parties du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et le syndicat mixte des Cévennes à payer la SARL domaine de Boem la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance,
Condamne in solidum la SCI Escombelle, la SCI Brugas, la SARL X et le syndicat mixte des Cévennes aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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