Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 octobre 2019, n° 18/00819
CPH Saintes 6 février 2018
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CA Poitiers
Confirmation 24 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Preuves de l'exécution d'un contrat à temps plein

    La cour a estimé que Madame X n'a pas fourni d'éléments probants pour justifier sa demande de re-qualification.

  • Rejeté
    Temps de déplacement considéré comme temps de travail effectif

    La cour a jugé que seuls les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Indemnité liée à la re-qualification du contrat

    La cour a estimé qu'aucune indemnité n'est due en cas de re-qualification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

  • Rejeté
    Comportement constitutif de travail dissimulé

    La cour a jugé que le litige concernait l'application de la convention collective et non un travail dissimulé.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier dû à l'exécution déloyale

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 24 oct. 2019, n° 18/00819
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/00819
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saintes, 6 février 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 octobre 2019, n° 18/00819