Confirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 4 déc. 2018, n° 16/09611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2016, N° F15/09040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 Décembre 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09611 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZIWW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F15/09040
APPELANTE
Madame J G H
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne,
assistée de Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 572 18 2 1 03
représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
substituée par Me Iris NADJAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame E F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame J G H a été embauchée par la clinique JOUVENET le 11 décembre 2000 en qualité de secrétaire administrative, coefficient 265, niveau 5 échelon 3 prévu par la convention collective F.I.E.H.
A compter du 18 juin 2015, madame G H a été en arrêt maladie, et le 20 juillet, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 17 juin 2016, le Conseil de Prud’hommes a débouté madame G H de ses demandes.
Le 18 juillet madame G H a interjeté appel de cette décision.
Le 22 janvier 2018, madame G H été licenciée pour inaptitude. Son dernier salaire avant son arrêt maladie était de 2.054,57 Euros.
Par conclusions visées par le greffe le 15 octobre 2018 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame G H demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la clinique JOUVENET à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015 :
— 1.920,74 Euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4.109,14 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 2.352,02 Euros au titre du solde des congés payés ;
— 49.309,66 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Elle sollicite la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes sous astreinte et la condamnation de la clinique JOUVENET à lui payer 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions visées par le greffe le 15 octobre 2018 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la clinique JOUVENET demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame G H de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L1152-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Madame G H expose qu’après 14 années sans avoir rencontré aucune difficulté au sein de la clinique, elle a reçu, sur une période de neuf mois, trois sanctions disciplinaires injustifiées ; elle prétend avoir été en butte à l’hostilité de ses supérieurs hiérarchiques après qu’elle les a alertés sur des propos à caractère racial proférés devant elle par madame X, seconde du bloc ophtalmologique et que les sanctions lui ont été notifiées dans le but de la pousser à la démission ;
Elle verse aux débats :
— une fiche de signalement indésirable qu’elle a établie le 16 décembre 2014 et dans laquelle elle indique avoir entendu à plusieurs reprises des propos racistes, l’ayant profondément stabilisée, et un courrier du même jour adressé au directeur de la clinique mis en copie au chef de bloc, au médecin du travail, aux membres du CHSCT et du CE pour les informer de son désarroi face 'aux agissements incessants et aux propos diffamatoires à caractère racial à l’égard des étrangers que tient madame E X, seconde du bloc opératoire ophtalmo', l’accusant de critiquer les étrangers de manière caricaturale, de faire des blagues douteuses, d’avoir accusé à plusieurs reprises un chirurgien d’origine étrangère de vol d’implants et le personnel étranger d’avoir volé des 'visqueux’ , de sous-entendre qu’elle-même pourrait être l’une des coupables, expliquant qu’elle avait de nombreux témoins prêts à la suivre ;
— une déclaration de main-courante du 22 décembre dans lequel elle reprend ses accusations contre madame X et se plaint du manque de soutien de sa hiérarchie et de menaces de diffamation ;
— l’avertissement qui lui a été notifié le 19 février 2015, pour avoir porté des accusations injustifiées voire mensongères envers madame X et sa lette de contestation du 9 mars dans laquelle elle maintient des accusations et demande le retrait de la sanction ;
' l’avertissement qui lui a été notifié le 8 juillet 2015, lui reprochant de n’avoir pas fait correctement son travail en passant une commande d’implants, et n’avoir pas contrôlé, au bloc opthtalmo le réassort des implants qu’elle avait commandés le 7 mai 2015 ; d’avoir été irrespectueuse envers la chef des blocs opératoires ; enfin d’avoir refusé d’effectuer des tâches faisant partie de son travail et
d’une façon générale, de faire preuve de négligences et d’insubordination ;
— la mise à pied disciplinaire d’un jour, notifiée le 11 septembre, pour un retard de trois semaines dans le suivi des factures, sa lettre de contestation du 7 octobre et la réponse de sa hiérarchie du 16 octobre
— plusieurs arrêts de travail, à compter du 22 décembre 2014 pour dépression et burn out
— une attestation de suivi psychologique du 31 mars 2015, faisant état 'une souffrance au travail difficile à juguler et une attestation de suivi au centre médico psychologique depuis juin 2015 ;
— les attestations de messieurs Y et K-L datées respectivement de novembre 2016 et janvier 2017, le premier indiquant que madame X avait, en sa présence, et à plusieurs reprises fait des blagues douteuses et très discriminantes, qu’elle 'prenait un malin plaisir à [nous] rabaisser ou à [nous] accuser indirectement à chaque fois qu’un objet est prétendu disparu ' ; le second qu’il avait été victime de racisme dans cette clinique ;
L’ensemble de ces éléments pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement moral en sorte qu’il appartient à la clinique JOUVENET de démonter que les sanctions disciplinaires ont été notifiées pour des motifs étrangers à un harcèlement moral ;
Sur le premier avertissement pour dénonciation mensongère, la clinique JOUVENET expose qu’à la suite des graves accusations portées par madame G H, la direction a interrogé les différents membres du personnel travaillant avec madame X qui ont tous affirmé qu’elle n’avait jamais tenu de propos racistes ; elle verse aux débats de multiples attestations d’infirmières, de secrétaires, de brancardiers, de médecins anesthésistes, de chirurgiens qui tous indiquent n’avoir jamais entendu de propos racistes de la part de madame X et font l’éloge de ses qualités professionnelles et humaines, précisant qu’elle se comporte de 'manière exemplaire’ vis-à-vis du personnel du bloc issu de l’immigration, qu’elle participe à des missions humanitaires en Afrique ;
Il est exact, comme le fait valoir madame G H qu’il est interdit, en vertu des dispositions de l’article L 1132-3-3 du code du travail, de sanctionner un salarié pour avoir relaté, ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; il reste qu’en l’espèce, madame G H ne sollicite pas l’annulation de la sanction mais prétend qu’elle s’inscrit dans un processus de harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
Or force est de constater qu’en formulant cette dénonciation, madame X a fait preuve à tout le moins de légèreté blâmable en en assurant la plus large diffusion au sein de la clinique, portant ainsi atteinte à la réputation de madame X, laquelle a d’ailleurs écrit à la direction pour se plaindre des rumeurs à son endroit qui l’ont suivie, et demandé qu’une communication formelle soit faite auprès des équipes pour éviter toute confusion et sollicité à juste titre, compte tenu de ces accusations, de ne plus travailler dans le même service que madame G H ;
Il est en effet constant et il ressort de la fiche d’incident du 16 décembre que madame G H s’était d’abord entretenue avec le seul monsieur Z (chef de bloc) indiquant sur cette fiche que celui-ci avait pris le temps de l’écouter, de façon attentive et humaine ; or elle n’explique pas la raison pour laquelle, suite à cet entretien qui l’avait 'soulagée’ et sans attendre que monsieur Z interroge madame X pour que celle-ci puisse, le cas échéant, se défendre, elle a pris la décision le même jour d’écrire à toutes les institutions de la clinique, parmi lesquels des membres du personnel ; et force est de constater que ni les nombreux témoins dont elle fait état dans sa déclaration de main courante, ni les infirmières qui auraient assisté à l’incident relatif aux 'visqueux’ ne sont venus corroborer ses accusations ; au contraire, la clinique JOUVENET verse aux débats l’attestation de madame A, infirmière, qui indique avoir été témoin de la conversation faisant suite à la disparition de 'visqueux’ dans le réfrigérateur et n’avoir jamais entendu madame
X tenir de tels propos ;
Les attestations produites devant la cour de deux salariés, le premier monsieur Y en litige avec la clinique, et le second, monsieur K-L qui ne désigne pars madame X comme l’auteur d’un comportement raciste, ne suffisent pas à contredire les attestations contraires et en toute hypothèse ne permettent pas de justifier le comportement de madame G H lorsqu’elle a dénoncé madame X, sans aucune précaution, auprès de toutes les institutions de la clinique ;
Enfin la clinique verse aux ébats le témoignage de deux salariés, le responsable de l’activité des blocs opératoires, monsieur B et l’adjoint du chef de bloc opératoire, qui attestent que lorsque le premier faisait des remontrances sur son travail, madame G H se plaignait de propos discriminatoires, ce qui n’est pas contredit pas celle-ci ;
Concernant le second avertissement, madame G H prétend que les accusations de négligences et d’insubordination ont été inventées de toutes pièces, et verse aux débats les attestations de monsieur C, chirurgien au sein du bloc orthopédique et de madame D, agent de stérilisation au bloc opératoire qui déclarent, le premier n’avoir jamais eu de difficultés particulières avec elle et la seconde qu’elle était compétente et savait anticiper une commande ;
Toutefois, les faits reprochés reposent notamment sur les mails et attestation de madame I, chef du bloc d’orthopédie, laquelle explique être arrivée dans l’établissement le 4 mai 2015, sans aucune a priori vis-à-vis de madame G H ; or elle a signalé à la direction par mail du 21 mai un incident dû à une absence de vérification des commandes et livraisons d’implants par madame G H et précise que suite à sa convocation à entretien préalable, madame G H était devenue agressive et avait notamment jeté sur son bureau du ciment déstérilisé, en étant constamment menaçante ;
Il résulte de ce qui précède que les deux sanctions disciplinaires notifiées à madame G H ont été motivées par des éléments objectifs étrangers à des agissements de harcèlement moral.
Reste la 3e sanction pour laquelle, comme madame G H le fait valoir, elle a été convoquée à un entretien préalable le 9 juillet, soit le lendemain de la notification de l’avertissement du 8 juillet ;
Néanmoins, le retard dans le traitement des factures est confirmé par mesdames BILINSKI et I, si bien que là encore, la clinique JOUVENET justifie qu’en dépit de la chronologie des envois, la sanction reposait sur des éléments objectifs et n’avait pas pour objet de harceler madame G H afin de la contraindre à la démission ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté madame G H de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Sur la demande de résiliation judiciaire
Madame G H fonde sa demande de résiliation judiciaire, antérieure au licenciement pour inaptitude, sur les faits de harcèlement moral que la cour a écartés ; il convient en conséquence, de débouter G H de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’indemnité compensatrice de préavis formée à hauteur d’appel ;
Sur le rappel de congés payés et d’indemnité conventionnelle de licenciement
Madame G H n’explique pas la raison pour laquelle elle maintient cette demande devant la
cour, alors que la clinique JOUVENET justifie lui avoir réglé, en janvier 2018, l’intégralité de ses congés payés et RTT non récupérées ;
Quant au rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, la clinique JOUVENET fait valoir, à juste titre, que la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté ; à défaut de dispositions conventionnelles contraires, il convient de débouter madame G H de cette demande formée à hauteur d’appel ;
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Madame G H fait valoir que la clinique JOUVENET a commis des erreurs sur ses bulletins de paie de décembre 2014 et janvier 2015 mais sans justifier avoir demandé de régularisation avant l’audience de conciliation, si bien que la mauvaise foi de l’employeur permettant de caractériser une exécution déloyale du contrat n’est pas établie ;
La clinique ne démontre pas que madame G H a bénéficié de l’entretien professionnel prévu par L’ANI du 5 décembre 2003 ; néanmoins celle-ci n’explique pas quelles ont été les conséquences sur sa carrière de cette absence d’entretien et donc le préjudice causé ; quant à l’entretien de seconde partie de carrière, il ne ressort d’aucune pièce que madame G H, qui avait atteint l’âgee de 45 ans en mai 2014, a sollicité son employeur pour en bénéficier ;
Enfin si la clinique JOUVENET admet avoir adressé avec un retard de trois semaines l’attestation de salaire permettant à madame G H de bénéficier du maintien des indemnités journalières après 6 mois d’arrêt maladie, ce retard ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions d l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Met les dépens à la charge de madame G H
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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