Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 6 mai 2021, n° 21/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00110 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7PZ
O R D O N N A N C E N° 2021 – 113
du 06 Mai 2021
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE
RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur Z X né le […] à […] retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence, assisté de Maître Nadia RAHAL, avocate commise d’office, et en
présence de Maître Jacques LONGUEBRAY, avocat observateur Appelant, et en présence de Madame A B, interprète assermenté en langue géorgienne, D’AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L’AUDE […] Représenté par Monsieur Eric AFFORTIT, dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion
CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 26 janvier 2021 par Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES
portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour sur le territoire
français pendant une durée de 18 mois pris à l’encontre de Monsieur Z X, Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er mai 2021 de Monsieur LE PREFET
DE L’AUDE concernant Monsieur Z X, pendant 48 heures dans des locaux ne
relevant pas de l’administration pénitentiaire, Vu l’ordonnance du 03 Mai 2021 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés
et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d’appel faite le 04 Mai 2021 par Monsieur Z X, du centre de
rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même
jour à 14h03, Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Mai 2021 à Monsieur LE PREFET DE L’AUDE, à
l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 10
H 30. Vu l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifiant
l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :"L’état d’urgence sanitaire
déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé
jusqu’au 1er juin 2021 inclus." Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles
applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale énonçant que les
dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en
matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par
l’article L. 3131-13 du code de la santé publique. Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret." Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
et aux copropriétés qui édicte:
'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par
une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un
moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y
participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les
parties et leurs avocats. En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision
insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner,
par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de
leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les
parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un
mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à
l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il
s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la
défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations
effectuées. Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le
secret du délibéré.' Vu notre ordonnance insusceptible de recours en date du 04 mai 2021 décidant de la tenue de
l’audience par communication téléphonique- visio-conférence. PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame A B, interprète, Monsieur Z X confirme son
identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à
l’audience : 'Je m’appelle Z X, je suis né le […] à KHOBI
(GEORGIE). Je suis arrivé en France le 7 février 2020. Je suis arrivé en avion, j’avais des
documents, j’avais tout, je suis entré légalement. Je suis venu parce que ma vie était en danger dans mon pays. Je suis marié, j’ai deux enfants qui
vivent en Géorgie. Je suis arrivé seul en France. Mes parents vivent en Géorgie. Je reçois une allocation de demandeur d’asile par l’OPFI. J’ai demandé l’asile en France, à
Montpellier deux jours après mon arrivée. Pendant un moment, ma demande était en cours. J’ai reçu
un rejet, j’ai constesté mais j’ai reçu un autre rejet. Je ne veux pas repartir en Géorgie car ma vie est
en danger là bas. J’étais en garde à vue parce que j’étais avec quelqu’un, mais moi je n’ai rien volé. J’étais juste par
hasard avec ce quelqu’un.' L’avocat, Me Nadia RAHAL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L’AUDE, demande la confirmation de
l’ordonnance déférée. Il indique : 'Je m’en remets au mémoire de la préfecture de l’Aude. Sur l’absence des données du Consulat de Géorgie : les informations sont accessibles à tout moment
au greffe qui est ouvert tous les jours de l’année. Concernant l’isolement de 24h : il ne s’agit pas d’un véritable isolement, ils sont mis dans un batiment
'arrivants’ où ils disposent d’un téléphone. L’interprète a été contactée pour tous les actes de la retenue : audition et notifications des arrêtés. Concernant l’absence de l’Association a son arrivé : pas de grief puisque l’appel a été rédigé par
l’Association forum réfugiés. On a remis un imprimé en langue géorgienne qu’il a pu lire, il a donc eu connaissance de ses droits.
Le PV de retenu mentionne bien l’identité de l’agent. Sur la motivation de l’ordonnance : erreur de plume manifeste qui ne doit pas à mon sens entrainer
l’annulation de la décision du 3 mai puisque cela ne porte pas grief à Monsieur X'. Assisté de Madame A B, interprète, Monsieur Z X a eu la parole en
dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je ne sais pas comment vous
convaincre, mais ma vie est en danger en Géorgie. Je ne peux pas partir. S’il y a un moyen, laissez
moi un peu de temps je vais partir dans un autre pays. Mais je ne peux pas retourner en Géorgie, je
serai immédiatement assassiné. ' SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Mai 2021, Monsieur Z X à 14h03 a formalisé appel de l’ordonnance du juge
des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Mai 2021 notifiée à 15h10 , soit dans les 24 heures
de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application de l’article R
743-10 du CESEDA. Sur l’appel:
L’avocat de Monsieur Z X soutient l’irrégularité de la procédure de placement en
rétention administrative au motif que la notification des droits en rétention mentionne les
coordonnées d’un consulat tunisien à Marseille alors que son client est géorgien, qu’il est arrivé au
CRA de Perpignan le Samedi 1er mai 2021 et n’a pu être renseigné par l’association Forum Réfugiés
qu’à partir du lundi 3 mai 2021, sans pouvoir dans l’intervalle prendre attache avec son consulat.
Selon l’article L 744-4 du ceseda : ' L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs
délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète,
d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son
choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des
droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d’Etat.' Monsieur Z X est arrivé au CRA de Perpignan le samedi 1er mai 2021 à 14 heures
10 et n’a donc pu être renseigné sur les coordonnées du consulat de Géorgie par l’association Forum
Réfugiés jusqu’au lundi 3 mai 2021 à 9 heures, en l’état de l’erreur portant sur son consulat. L’étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances
susceptibles d’intervenir et mis en mesure de l’exercer, peu important qu’elle fût ou non présente au
centre de rétention (1re Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-27.271, 1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi
n° 15-22.085). Cette erreur portant sur le consulat national de l’intéressé n’a pas porté atteinte à ses droits, puisque le
site internet officiel de l’Ambassade de Géorgie en France renseigne sur le Service consulaire de
l’Ambassade de Géorgie en France […]: +([…]
45 02 11 07 Fax: +([…] 45 02 16 01 qu’il informe par téléphone le LUNDI D,
C D et E F. Les informations consulaires sont disponibles sous la rubrique Service Consulaire Vous pouvez y obtenir toutes les informations nécessaires ainsi que prendre rendez-vous Fermeture les jours fériés'.
En conséquence, le samedi 1er mai 2021, le service consulaire de l’Ambassade de Géorgie en France
était fermé tout comme le dimanche et donc pouvant se renseigner directement soit auprès du greffe
du CRA de Perpignan ouvert en permanence soit auprès de l’association Forum Réfugiés sise au
CRA de Perpignan, dès le lundi 3 mai 2021 à 9 heures, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’ est
caractérisée au visa de l’article 743-12 du ceseda: 'En cas de violation des formes prescrites par la loi
à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la
détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut
prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour
effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.' Il convient donc rejeter ce moyen de nullité. L’avocat de Monsieur Z X soutient l’irrégularité de la procédure de placement en
rétention administrative au motif que la notification de son droit d’accès à l’association présente au
CRA de Perpignan en lui communiquant les coordonnées du siège lyonnais ne lui a pas permis
d’avoir accès à la permanence téléphonique mise en place durant le week-en du 1er mai par
l’association FORUM REGUGIES. Effectivement Monsieur Z X a reçu comme information les coordonnées du siège
lyonnais de l’association FORUM REFUGIES présente au CRA de Perpignan. Or, selon l’article 23 du réglement intérieur du CRA de Perpignan : l’association FORUM
REFUGIES conventiormée par l’État en application de l’article R. 553-14 du CESEDA tient une
permanence du lundi au E (hors jours fériés) 09h00/12h00 – 14h00/17h00 et 08h00-12h00 le
Samedi. En dehors de ces périodes, son représentant peut être joint par téléphone au 06.34.50.41.07. Monsieur Z X n’a pu avoir accès à ce numéro de téléphone de l’astreinte de fin de
semaine de ladite association. En application de l’article Article R744-20 du ceseda: 'Pour permettre l’exercice effectif de leurs
droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de
l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission
d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure,
dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par
l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement
intérieur.'
Il n’est pas rapporté au dossier que l’intéressé aurait eu communication du réglement intérieur du
CRA de Perpignan traduit en langue géorgienne, pour connaitre le numéro de téléphone de
permanence de l’association FORUM REFUGIES, néanmoins, ayant pu consulter le délégué de
l’association dès le lundi 3 mai 2021, sa défense a été assurée par l’association FORUM REFUGIE,
rédactrice de sa déclaration d’appel qui nous saisit. En conséquence, l’intéressé ne démontre pas l’atteinte à ses droits que lui aurait causé cette
irrégularité. Il convient de rejeter ce moyen de nullité. L’avocat de Monsieur Z X soutient l’irrégularité de la procédure de placement en
rétention administrative au motif que ni l’identité ni la langue de travail de l’interprète n’ont été
notifiées à l’intéressé en violation des dispositions de l’artilcle L141-3 du ceseda qui dispose:
'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être
communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au
moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance
de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de
télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur
une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de
traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et
la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.' Selon les pièces 4 et 6 de la procédure de gendarmerie établie le 30 avril 2021 par l’Adjudant
G H en résidence à […], Madame Y
I, interprète en langue géorgienne, […] a été
requise avec pour mission :Bien vouloir assister à I’audition de Z X et procéder
également à la traduction desquestions des enquêteurs et de ses déclarations, ainsi que tous les actes
qui ne sauraient être différés utiles à l’enquête en cours. Cette interprète étant inscrite sur la liste de la cour d’appel de Montpellier de 2019 à 2021 tant en
langue russe qu’en langue géorgienne, selon l’attestation de la directrice des services de greffe
judiciaire de la cour d’appel de Montpellier du 23 avril 2019. La signature de l’acceptation de sa mission par madame Y I correspond à
celle apposée à chaque acte interprété. En conséquence, il convient de rejeter également ce moyen. L’avocat de Monsieur Z X soutient l’irrégularité de la procédure de placement en
rétention administrative au motif du défaut d’identification de l’agent notifiant.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, l’absence de la mention relative à l’identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que l’agent est identifiable par les autres pièces de la procédure (Cass. 2e Civ. 23 octobre 2003 n°02-50.060).
En conséquence, il ressort de la procédure de gendarmerie du 30 avril 2021 que l’Adjudant G H en résidence à […], est l’agent notificateur des décisions adminsitratives de placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera également rejeté.
L’avocat de Monsieur Z X soutient la nullité de l’ordonannce du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 3 mai 2021 au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile puisque ce magistrat a fait confusion entre deux dossiers en écrivant: 'Les autorités administratives françaises par l’intermédiaire du greffe du centre de retention administrative ont interrogé leurs homologues marocaines, algériennes tunisiennes, syriennes, libyennes, indiennes. afghanes. maliennes afin de vérifier l’identifcation réelle de l’intéressé. Un rendez-vous est pris auprès du consulat marocain . La demande est toujours en cours.'
Il est évident que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a commis une confusion dans son délibéré.
Nonobstant, il est aussi constant qu’en l’espèce, les autorités administratives françaises ont sollicité l’ambassade de Géorgie en France d’une demande de réadmission de l’intéressé dès le 3 mai 2021 dont la réponse est attendue.
Il n’y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de l’ordonnance querellée puisque la décision finale ne repose pas sur ce motif.
Monsieur Z X au visa de l’article L 611-1, 3° du ceseda s’est vu refuser un titre de séjour, il ne présente pas de garanties de représentation de nature à éviter le risque de fuite au visa de l’article L 612-3, 4°( L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;)
et 5° du ceseda (L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Déclarons l’appel de Monsieur Z X recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 06 Mai 2021 à 11 heures 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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