Irrecevabilité 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2020, n° 18/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04054 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 juillet 2018, N° 2018J00148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/10/2020
ARRÊT N°308
N° RG 18/04054 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRCL
FP/JBD
Décision déférée du 19 Juillet 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2018J00148
Monsieur X
EURL K.L.G
C/
Z Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
EURL K.L.G prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Frédérique ELKAIM de la SCP ELKAIM AVOCATS, avocat au barreau de
TOULOUSE
SELAS EGIDE
En la personne de Me D HOAREAU
En la qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL KLG à la suite du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 novembre 2019
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Frédérique ELKAIM de la SCP ELKAIM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
apt 304
[…]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
En garantie d’une créance salariale de 63'191,58 euros résultant d’une décision exécutoire, Monsieur A Y a fait inscrire sur le fonds de commerce de l’EURL KLG situé rue Castellane à Toulouse, un nantissement qui a été publié à titre définitif le 11 août 2017.
L’EURL KLG n’ayant pas déféré à une sommation de payer qui lui a été délivrée le 11 août 2017, Monsieur A Y l’a assignée devant le tribunal de Commerce de Toulouse en réalisation de son gage par acte d’huissier du 21 février 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2018, le tribunal de Commerce de Toulouse a':
— ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de l’EURL sis […] à Toulouse, la vente devant avoir lieu dans les six mois et être réalisée à la requête de Monsieur A Y après accomplissement des formalités prescrites par la loi
— nommé en application de l’article L 143-4 alinéa 1er du code de commerce, Maître B C administrateur provisoire du fonds jusqu’à la prise de possession de celui-ci par l’adjudicataire
— commis la SELARL Catherine CHAUSSON commissaire-priseur pour y procéder après établissement du cahier des charges,
— fixé à la somme de 63'192 la mise à prix pour les biens incorporels avec faculté de baisse indéfinie
- dit que l’adjudicataire devra payer en sus du prix de son enchère, la valeur qui sera attribuée au matériel et aux marchandises suivant la prisée qui en sera faite à la diligence du poursuivant et dont le montant sera annoncé avant l’ouverture des enchères,
— autorisé l’insertion dans un journal d’annonces légales L’Opinion Indépendante pour annoncer la vente et ses conditions,
— dit qu’il appartient à Monsieur A Y de saisir les personnes désignées pour qu’elles accomplissent leur mission,
— dit que les dépens seront supportés en frais préparatoires de vente et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix
— dit que le jugement ordonnant la vente sera exécutoire sur minute.
Le jugement a été signifié le 27 août 2018.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 septembre 2018, l’EURL KLG a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de l’EURL, nommé Maître B C administrateur provisoire du fonds jusqu’à la prise de possession de celui-ci par l’adjudicataire, commis la SELARL CHAUSSON pour y procéder, fixé à la somme de 63'192 la mise à prix pour les biens incorporels avec faculté de baisse indéfinie, autorisé l’insertion dans un journal d’annonces légales, dit qu’il appartient à Monsieur A Y de saisir les personnes désignées pour qu’elles accomplissent leur mission, dit que les dépens seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Monsieur A Y a saisi le conseiller de la mise en état pour faire juger l’appel irrecevable dès lors que son objet , tel qu’il résulte de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2018, est de solliciter exclusivement des délais de paiement.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a':
— déclaré l’appel de l’EURL KLG recevable
— dit qu’il appartient à la cour de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts de l’intimé
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens de l’instance
L’EURL KLG a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2019, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me D E étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Au terme de ses conclusions notifiées le 23 avril 2014, l’EURL KLG et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me D E demandent à la cour,au visa des articles L622-21 du code de commerce et 784 du code de procédure civile':
— rejetant toutes conclusions contraires, de déclarer recevable l’appel de l’EURL KLG
— de donner acte à la SELAS EGIDE prise en la personne de Me D E es qualité de mandataire judiciaire, de son intervention volontaire à la présente procédure
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la vente du fonds de commerce
— de renvoyer Monsieur A Y à mieux se pourvoir quant à sa demande
— de condamner Monsieur A Y à la somme de 3000 € et de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner à supporter les entiers dépens de l’instance.
Monsieur A Y a conclu le 27 mars 2020.
Il demande':
— A titre principal, de déclarer irrecevable l’appel de l’EURL KLG
— À titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— En tout état de cause, de condamner l’EURL KLG à payer à Monsieur A Y la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’EURL KLG aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel':
Monsieur Y a contesté devant le conseiller de la mise en état la recevabilité de l’appel de l’EURL KLG dès lors qu’elle se contentait dans ses premières conclusions notifiées en application de l’article 908 du code de procédure civile, de demander des délais des paiements sans contester la décision au fond.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident qu’il a formé de ce chef.
En application de l’article 914 du code de procédure civile , le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l’appel et sa décision a, en vertu du dernier alinéa dudit article autorité de chose jugée au principal.
Après son dessaisissement, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lorsqu’il a été soutenu que la société appelante n’a pas d’intérêt à interjeter appel et que l’intimé a été débouté de ce chef, il ne peut présenter une seconde demande qui se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 23 mai 2019.
Sur l’incidence de la procédure collective':
Aux termes de l’article L622'21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’interdiction ainsi édictée s’applique en l’espèce dès lors que le jugement ordonnant la vente aux enchères publiques n’est pas devenu définitif avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société appelante.
Dès lors il y a lieu de constater que la procédure de vente aux enchères est arrêtée et la cour n’a pas à se prononcer sur les autres demandes.
Par contre les effets régulièrement attachés au nantissement qui a été publié à titre définitif le 11 août 2017 demeurent.
Compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Donne acte à la SELAS EGIDE représentée par Me D E de son intervention volontaire aux débats,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 23 mai 2019,
Déclare Monsieur A Y irrecevable à soulever à nouveau la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilté de l’appel de la société appelante,
Vu l’article L622-21 II du code de commerce',
Prononce l’arrêt des opérations de vente aux enchères publiques ordonnées par le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 19 juillet 2018,
Renvoie Monsieur A Y à mieux se pourvoir dans le cadre de la procédure collective,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions contraires,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société KLG assistée par son mandataire judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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