Infirmation 6 novembre 2018
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 6 nov. 2018, n° 17/07921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07921 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 mars 2017, N° 1116000581 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2018
(n° 459 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07921 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3D7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS 13e – RG n° 1116000581
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à
Représentée et plaidant par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur C D dans les conditions
prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par A B, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Le 27 mars 2013, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’un litige l’opposant à son ancien employeur, consistant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Convoquée aux audiences de conciliation des 04 juin et 24 septembre 2013, son affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 04 avril 2014. Par jugement du 24 avril 2014, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Bobigny. Par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d’appel de Paris saisie d’un contredit a infirmé le jugement, déclaré le conseil des prud’hommes de Créteil compétent pour connaître du litige et, disant n’y avoir lieu à évocation, renvoyé les parties devant la juridiction. L’affaire a été plaidée le 1er juin 2015 devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Créteil qui a dressé le 12 octobre 2015 un procès verbal de partage de voix et a ordonné son renvoi, sans date, devant le juge départiteur.
En définitive, l’affaire prud’homale a été fixée à l’audience du juge départiteur du 29 septembre 2017.
Dès le 12 décembre 2016, Mme Y X a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal d’instance de Paris 13 ème, lui réclamant 6 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en raison du délai anormalement long de sa procédure prudhomale constitutif d’un déni de justice, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme Y X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné au dépens.
La juridiction a retenu que le délai de la procédure prud’homale a présenté un caractère excessif au regard de l’affaire, constitutif d’un déni de justice à l’origine d’un préjudice moral pour Mme Y X consistant en l’incertitude dans laquelle cette dernière est demeurée quant à la solution de son litige.
L’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2017.
Dans le cadre de la présente procédure en responsabilité de l’Etat, l’agent judiciaire de l’Etat demande à cour, dans ses dernières écritures numéro 2 du 11 octobre 2017, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une durée excessive de la procédure à hauteur de seize mois alors qu’elle devait être ramenée à douze mois et en ce qu’il a fixé à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts. Il
demande que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions soit 1 200 euros et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Mme Y X demande à la cour dans ses dernières écritures du 11 juillet 2017, la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat en tous les dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis communiqué le 17 juillet 2018, le ministère public considère que le jugement entrepris doit être confirmé. Il indique que, s’agissant d’une procédure de contestation de licenciement ne présentant aucune difficulté particulière, une durée excessive de 26 mois cumulés peut légitiment être retenue, de sorte que les sommes allouées par le premier juge sont correctement évaluées.
SUR CE,
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la mise en 'uvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager. Il expose qu’au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le déni de justice et en particulier la durée d’une procédure doit s’apprécier, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, au regard de la nature de l’affaire, de la complexité du dossier, du comportement des parties en cause. Il précise qu’au regard de la particularité de la juridiction prud’homale, il convient de distinguer les différentes étapes de la procédure, un délai raisonnable de six mois entre chacune d’elles étant habituellement reconnu.
Il remarque que dix-huit mois se sont écoulés entre le procès-verbal de départage du 12 octobre 2015 et la date de convocation à l’audience de départage du 18 avril 2017, soit un délai déraisonnable de douze mois susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, déduction faite du délai de six mois susvisé. S’agissant du quantum de l’indemnisation, l’agent judiciaire de l’Etat l’estime excessif au regard de la nature du préjudice et de l’absence d’élément de preuve en justifiant.
Mme Y X soutient que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable, les conflits du travail méritant une célérité toute particulière. Elle précise que tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable constitue un déni de justice indemnisable aux termes de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle ajoute qu’il s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures mises en 'uvre par les autorités compétentes. Elle considère que doit être pris en compte l’ensemble de la procédure de sorte que si divers retards peuvent en soi ne pas être condamnables, accumulés et combinés, ils peuvent entrainer un dépassement du délai raisonnable.
Elle expose qu’au cas d’espèce, en l’absence de difficultés particulières de l’affaire, il s’est écoulé dix mois entre les audiences devant le bureau de conciliation (04 juin 2013) et le bureau de jugement (04 avril 2014) soit un dépassement de quatre mois de la durée raisonnable, puis vingt-huit mois entre les plaidoiries au fond devant le bureau de jugement (1er juin 2015) et celles devant le juge départiteur (29 septembre 2017) soit un dépassement de vingt-deux mois de la durée raisonnable. Elle en conclut que la durée excessive totale s’élève à vingt-six mois. S’agissant du préjudice subi, Mme Y X fait état de l’angoisse et de l’anxiété éprouvées durant ces nombreux mois, liées à la totale incertitude dans laquelle elle s’est trouvée quant à la date à laquelle elle pourrait connaître l’issue de
la procédure, observant que le délibéré pourra prendre encore quelques mois.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire précise que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice. Cette responsabilité est engagée par un déni de justice.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
En l’espèce, il s’est écoulé 54 mois entre la saisine par Mme X du conseil de prud’hommes le 27 mars 2013 et l’audience de départage du 29 septembre 2017 dont 14 mois liés à la procédure de contredit que Mme X ne prend pas en compte dans sa critique de la durée excessive de la procédure, laquelle n’intègre pas davantage les 2 premiers mois courus jusqu’à la première audience de conciliation.
Dans ce contexte, il n’est pas contesté que son affaire ne présentait aucun caractère particulier de complexité et il n’est pas prétendu que le comportement des parties aurait retardé l’avancement de la procédure. Il en résulte que la durée cumulée de 38 mois qui a été nécessaire pour que Mme X obtienne que son affaire soit fixée devant le juge départiteur n’apparaît pas être une durée raisonnable mais une durée excessive.
Celle-ci est à l’origine pour Mme X d’un préjudice moral résultant du sentiment d’incertitude et d’anxiété anormalement prolongé qu’elle a subi dans l’attente de voir sa situation appréciée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour par infirmation du jugement entrepris, estime devoir fixer à la somme de 3 000 euros, le montant des dommages-intérêts alloués à celle-ci.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance et Mme X sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 mars 2017 sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Y X,
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme Y X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Amende civile ·
- Revenu ·
- Renvoi
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Inondation
- Sociétés ·
- Propos ·
- Chantage ·
- Harcèlement ·
- Morale ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Journaliste ·
- Imputation ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Réhabilitation ·
- Charges ·
- Transport ·
- Médecin ·
- Prescription médicale ·
- Hospitalisation
- Sociétés ·
- Finances ·
- Dol ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Prix ·
- Vente ·
- Biens ·
- Action ·
- Intérêt
- Tva ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Expert-comptable ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Redressement fiscal ·
- Dépense ·
- Faute ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Dénigrement ·
- Syndic ·
- Honoraires ·
- Diffamation ·
- Copropriété ·
- Moteur de recherche ·
- Internet ·
- Déréférencement ·
- Propos
- Formation ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Cessation ·
- Structure ·
- Transfert ·
- Salariée
- Travail ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Thérapeutique ·
- Harcèlement moral ·
- Pacs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Obligation de loyauté ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Activité professionnelle
- Activité ·
- Patrimoine ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Filiale ·
- Restitution
- Immunités ·
- Navire ·
- Bahamas ·
- Droit international ·
- Pollution ·
- L'etat ·
- Mer ·
- Juridiction ·
- Exemption ·
- Hydrocarbure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.