Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 mai 2020, n° 18/27588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2018, N° 16/18054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-marie SAUTERAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MONDEX CORPORATION c/ SAS ARTCLAIR EDITION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 27 MAI 2020
(n° 17/2020, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27588 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B632Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18054
APPELANTS
Monsieur Y E Z
[…]
NW35SX LONDRES – ROYAUME-UNI
Représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Assisté de Maître Valentine MORAND du cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020, substituant Maître Mélina WOLMAN du cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020, avocat plaidant
Société MONDEX CORPORATION
Agissant en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Assistée de Maître Valentine MORAND du cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020, substituant Maître Mélina WOLMAN du cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur N O-P ès qualités de Directeur de la Publication du Journal LE JOURNAL DES ARTS et du site internet www.lejournaldesarts.fr
[…]
[…]
Représenté par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assisté de Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E218, avocat plaidant
SAS L EDITION agissant poursuite et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assistée de Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E218, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
M. O-Michel X, Assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prorogé au 27 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Journal des Arts est un bimensuel édité par la société L consacré à l’art et au marché de l’art édité en version papier et électronique sur le site www.lejournaldesarts.fr.
La société MONDEX CORPORATION, à laquelle est lié Z Y, a pour objet le recouvrement d’actifs successoraux de biens spoliés à des familles de confession juive pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le 16 septembre 2016, Le Journal des Arts a publié un article, cosigné par A B et C D, intitulé « La face cachée de Mondex », relatant le contexte du litige opposant la famille G, actuelle détentrice de la toile de Modigliani « Homme assis appuyé sur une canne », réalisée en 1918, à la société MONDEX CORPORATION, laquelle dit intervenir au soutien des intérêts de l’héritier du collectionneur et marchand d’art « de confession juive », Oscar STETTINER.
L’article en question énonce que la société MONDEX CORPORATION a été créée par Z Y et que parmi les services qu’elle propose, la restitution d''uvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale est devenue son business model, par la poursuite en justice d’établissements bancaires, de fonds d’investissement, de fondations, d’institutions publiques ou encore de particuliers ayant bénéficié directement ou indirectement de ces spoliations.
L’article litigieux est sous-titré : « Cet intermédiaire (la société MONDEX CORP) entre les détenteurs actuels et les ayants droit des anciens propriétaires d''uvres spoliées semble loin de l’image de chevalier blanc qu’il prétend incarner ».
Z Y et la société MONDEX CORPORATION, estimant certains passages de l’article susmentionné diffamatoires, ont assigné la société L, éditrice du Journal des Arts et de son site internet, et O-P N, en qualité de directeur de publication, sur le fondement de l’article 29, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881, par acte du 15 décembre 2016.
Dans son jugement rendu le 7 novembre 2018, la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que l’ensemble des propos poursuivis n’était pas diffamatoire. Ainsi le tribunal a :
rejeté le moyen tiré de la nullité de la citation du 15 décembre 2016 ;
rejeté la demande tendant à voir écarter des pièces, formée par les demandeurs ;
rejeté la demande tendant à voir écarter des pièces, formée par les défendeurs ;
débouté E Z Y et la société MONDEX CORPORATION de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné E Z Y et la société MONDEX CORPORATION à payer in solidum à la société L ÉDITION et O-P N la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné E Z Y et la société MONDEX CORPORATION aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Z Y et la société MONDEX CORPORATION ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 7 décembre 2018.
Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 16 janvier 2020, Z Y et la société MONDEX CORPORATION sollicitent que la cour :
confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2018, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la citation ;
infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2018, en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
dise recevables et bien fondés Z Y et la société MONDEX CORPORATION en leurs demandes, fins et conclusions,
dise et juge qu’en publiant les propos litigieux en page 6 du bimensuel n° 463 du 16 septembre 2016 et sur le site internet www.lejournaldesarts.fr, O-P N, en qualité de directeur de publication du bimensuel Le journal des Arts et du site internet susmentionné, a commis le délit de diffamation publique envers un particulier au préjudice de Z Y et de la société MONDEX CORPORATION ;
rejette le moyen tiré de leur prétendue bonne foi soulevé par O-P N et la société L M,
Et en conséquence :
condamne solidairement O-P N en qualité de directeur de publication, et la société L en qualité d’éditrice à verser à E Y la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamne solidairement O-P N en qualité de directeur de publication, et la société L en qualité d’éditrice à verser à la société MONDEX CORPORATION la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’image et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier,
En tout état de cause :
ordonne la cessation de la mise en ligne, sur le site internet www.lejournaldesarts.fr, de l’article litigieux précité et ce, dès le prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par semaine de retard,
condamne O-P N et la société L à la publication d’un communiqué judiciaire, en couverture du premier numéro à paraître du bimensuel Le Journal des Arts, sous astreinte de 3 000 euros par semaine de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
condamne O-P N, et la société L à la publication d’un communiqué judiciaire en page d’accueil du site www.journaldesarts.fr, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt dans les mêmes termes que celui précédemment cité.
En tout état de cause :
— condamne solidairement O-P N et la société L à verser à E Y et la société MONDEX CORPORATION la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique DE LA TAILLE.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique, le 6 mai 2019, la société L M et O-P N sollicitent que la cour :
infirme le jugement du 7 novembre 2018, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation du 15 décembre 2016,
prononce la nullité de l’assignation du 15 décembre 2016,
confirme le jugement du 7 décembre 2018, en ce qu’il a débouté Z Y et la société MONDEX CORPORATION de l’ensemble de leurs demandes,
déboute Z Y et la société MONDEX CORPORATION de toutes leurs demandes,
Y ajoutant :
condamne solidairement Z Y et la société MONDEX CORPORATION au paiement de la somme de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne solidairement Z Y et la société MONDEX CORPORATION au paiement de la somme de 3 566,90 euros, correspondant aux coûts de traduction, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne solidairement Z Y et la société MONDEX CORPORATION aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2020.
SUR CE,
- sur la nullité de la citation :
Les intimés concluent à la nullité de la citation, dès lors que celle-ci ne répond pas aux exigences de forme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que l’élection de domicile des appelants était inopérante, faute de permettre la signification sécurisée des offres de preuve. Ils précisent que le nom du cabinet mentionné dans l’élection de domicile était incomplet, ce qui entraînait une confusion possible avec le cabinet anglais du même nom, et qu’il n’était pas fait mention du nom d’un représentant légal du cabinet, mais de celui d’une collaboratrice.
Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que l’élection de domicile était conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, il ressort clairement des mentions portées dans l’assignation et reproduites dans les conclusions des appelants, reproduction non contestée par les intimés, que les demandeurs avaient pour avocat « Maître Mélina Wolman, Avocat au barreau de Paris », domiciliée dans les locaux du cabinet Pinsent Masons, […].
Il ne peut donc être soutenu qu’il existe un risque de confusion sur l’identité du conseil des demandeurs à la lecture de la citation.
Il s’ensuit que la décision des premiers juges doit être confirmée.
- sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis :
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé’ ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Les premiers propos poursuivis sont les suivants :
« Sans surprise, Y rencontre une résistance farouche de la part des institutions et des spécialistes, qui redoutent à la fois le développement d’un marché parallèle de l’information sur les enquêtes de spoliations, ainsi qu’une marchandisation galopante de la mémoire reposant sur des chantages aux procès. » (1)
« Chantage, le mot est lâché. F G, dont la stratégie de défense est devenue extrêmement agressive depuis l’affaire des Panama Papers, n’a pas hésité à publier la carte de visite glissée par Y sous sa porte de chambre d’hôtel sur laquelle ce dernier laissait entrevoir un possible arrangement' (2)
« Les deux parties ont instrumentalisé la politique de restitution des 'uvres spoliées et le désir de justice qui la motivait pour satisfaire des objectifs en apparence éloignés d’une logique de vérité historique ». (3)
« Les débats contradictoires, sans cesse médiatisés par voie de presse, se sont accompagnés de l’utilisation, par G et Y, d’arguments discutables. Les deux protagonistes n’ont pas hésité à utiliser leur judéité pour prouver l’honnêteté de leurs intentions et l’authenticité de leur désir de justice. Il n’est pas certain qu’une cause aussi importante soit tombée dans les meilleures mains' » (4)
Z Y estime ces propos diffamatoires à son égard dès lors qu’il est identifiable, étant nommément désigné dans l’article litigieux, que le refus par les institutions et les spécialistes de la recherche d''uvres spoliées de travailler avec lui constitue un fait précis susceptible de faire l’objet de preuves ; qu’il est désigné, même de manière hypothétique, comme « marchandisant » la mémoire ; que le terme « chantage », employé dans l’un des passages, renvoie à l’infraction pénale de chantage prévue à l’article 312-10 du code pénal et doit, a minima, être considéré comme contraire aux valeurs morales et sociales communément admises ; que le fait de lui imputer l’instrumentalisation visible des procédures instituées ne relève pas du procès d’intention, mais de l’imputation de faits précis susceptibles de faire l’objet d’un débat probatoire et que le fait d’utiliser sa « judéité » à titre de preuve de ses bonnes intentions est susceptible de faire l’objet d’un débat probatoire.
Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement estimé que les
quatre passages poursuivis ne présentaient pas de caractère diffamatoire.
En effet, le premier passage ne comporte aucune allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de l’appelant, se contentant de se faire l’écho des inquiétudes des institutions et des spécialistes devant l’éventualité d’une intervention de l’appelant. En outre, s’il est fait état de « chantages aux procès », il est rappelé que menacer d’exercer un droit n’est pas fautif.
Si le deuxième passage commence par l’emploi du terme « Chantage », l’examen de l’article permet de constater qu’il suit immédiatement le premier et figure dans le même paragraphe. Il renvoie donc nécessairement à l’expression « chantage aux procès », laquelle n’est pas fautive. La suite du passage fait état d’une politique commerciale, certes agressive, mais non fautive.
Le troisième passage est constitutif d’un jugement de valeur et ne présente donc aucun caractère diffamatoire.
Dans le quatrième passage, l’auteur de l’article fait état d’une simple opinion, laquelle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité.
Il s’ensuit que la décision des premiers juges doit être confirmée, s’agissant des premiers propos poursuivis.
Les seconds propos poursuivis sont les suivants :
« […]
La recherche d''uvres spoliées et leur restitution aux ayants droit légitimes s’apparentent de plus en plus à une activité commerciale avec des pratiques pas toujours morales. En témoigne, la société Mondex du Canadien Z Y, récemment mise en lumière dans l’affaire du Modigliani détenu par la famille G ». (1)
« Les limites du justicier enquêteur
Bien que Y se présente comme un chevalier blanc, l’utilité sociale de sa société demeure pourtant difficile à établir. Si les sociétés de ce type ont effectivement, comme le soutient Y, une légitimité en raison de l’extrême réticence manifestée par des institutions pour restituer certaines 'uvres de leur collection, les enjeux financiers sont tels que cela fausse nécessairement la probité des intentions (2). Des formes de harcèlement des ayants droit ne sont pas rares. L’exemple de C I, le petit-fils d’Oscar Stettiner est emblématique. Cet agriculteur originaire de Dordogne se retrouve au c’ur d’un procès fortement médiatisé, dont on ignore pour le moment l’issue. Lors d’un entretien téléphonique, sa femme exprimait son exaspération devant les pressions incessantes dont sa famille faisait à présent l’objet ». (3)
La société MONDEX CORPORATION rappelle qu’elle est identifiable étant expressément mentionnée en page de couverture du journal et dans le titre de l’article litigieux. Elle indique que l’imputation de pratiques « pas toujours morales », donc réprouvées par la morale et celle de harcèlement des ayants-droit, pratiques malhonnêtes, même dans un contexte commercial, et susceptibles de revêtir une qualification pénale, portent atteinte à son honneur et à sa considération.
En outre, elle estime que les intimés n’ont pas agi de bonne foi, dans la mesure où ils ne rapportent pas la preuve de chacun des éléments cumulatifs nécessaires à la preuve de leur bonne foi, précisant que l’enquête n’a pas été sérieusement diligentée, comme l’établissent les inexactitudes de l’article litigieux ; que les journalistes ont manqué à leur devoir d’objectivité, en raison du caractère accrocheur du titre, du contenu de l’écrit poursuivi, et de l’absence de références aux impacts positifs attribuables à la société MONDEX CORPORATION ; qu’il n’est pas justifié d’un but légitime
d’information du public, les journalistes se préoccupant plus de dénoncer les agissements de Z Y que de mettre en avant la question des 'uvres spoliées ; que s’agirait-il d’un sujet d’intérêt général, la base factuelle est insuffisante, dans la mesure où les intimés invoquent notamment l’extrait d’article de journal recopié sans vérification et que les auteurs ont manqué de mesure et de prudence dans l’expression, afin d’étayer leurs thèses.
Les intimés estiment que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires ; que l’expression « pratiques pas toujours morales » n’impute pas de faits précis, mais relève davantage du jugement de valeur ; que, de même, il n’est pas fait état de harcèlement, mais de « formes de harcèlement » pour bien marquer la distinction avec l’infraction pénale et que des exemples précis de ces formes de harcèlement sont cités afin que les lecteurs comprennent les nuances de l’article.
La cour relève que le deuxième passage dans lequel les auteurs s’interrogent sur l’utilité sociale de la société appelante et sur l’incidence des enjeux financiers sur la « probité des intentions » n’impute pas de faits précis, mais relève du jugement de valeur.
S’agissant des premier et dernier passages, il est rappelé que ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et qu’il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Ces deux passages imputent à la société MONDEX, qui se présenterait comme un « chevalier blanc », des pratiques contraires à la morale, se traduisant par des « formes de harcèlement des ayants droit », telles que des 'pressions incessantes', comportement consistant en des conduites abusives portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de la personne, dans le but de la déséquilibrer psychologiquement ; que ces propos, qui portent nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de la demanderesse sont donc diffamatoires.
- sur la bonne foi :
À titre subsidiaire, les intimés estiment que la bonne foi est caractérisée, dès lors que les journalistes ont mené une enquête sérieuse ; qu’ils ont contacté Z Y à maintes reprises, mais que celui-ci a systématiquement refusé de leur répondre ; qu’ils ont, ensuite, contacté des spécialistes et archivistes qui ont pu les renseigner sur le sujet ou leur communiquer des contacts et ont consulté les données sur le procès américain relatif à l’affaire Modigliani ; que l’article portait sur la problématique des restitutions de biens spoliés, sujet d’intérêt général, dont les appelants sont des protagonistes importants et controversés ; qu’aucune animosité personnelle n’est avérée, car l’article est rédigé en toute objectivité et que ses auteurs ont fait preuve de prudence et de mesure dans l’expression.
En l’espèce, la cour relève que si le sujet d’intérêt général n’est pas contestable, s’agissant de la recherche et de la restitution d''uvres spoliées à leurs légitimes propriétaires, et qu’il n’est pas justifié d’une quelconque animosité personnelle, les conditions relatives à la base factuelle et à la prudence ou mesure dans l’expression ne sont pas remplies.
En effet, alors qu’il est imputé à la société MONDEX d’avoir recours à des « pratiques pas toujours morales » et à des « formes de harcèlement », les auteurs, pour justifier leur propos s’appuient sur l’exemple de C I, dont la femme aurait dénoncé « les pressions incessantes dont sa famille faisait l’objet ».
Or, dans une attestation établie le 17 décembre 2016, C I déclarait ne jamais avoir été harcelé afin de signer un contrat avec la société MONDEX et avoir, au contraire, été
agréablement surpris d’apprendre que les frais de sa défense seraient intégralement pris en charge par la société. Il ajoutait ne jamais avoir eu à connaître d’un quelconque chantage et s’être demandé, à la lecture de l’article du Journal des Arts, si le journaliste et lui-même parlaient de la même personne, estimant que l’article déshonorait tant la personne de M. Y que la société MONDEX.
Pour sa part, dans un message électronique adressé à Z Y le 20 décembre 2016, J I a indiqué que si elle avait montré beaucoup d’agacement, ce n’est pas à cause de MONDEX ou de son dirigeant, mais en raison « d’un harcèlement journalistique qui arrivait à un moment ou (son) mari était très très malade ». Elle précisait avoir été harcelée par des dizaines de journalistes qui venaient frapper à sa porte ou lui téléphonaient.
Il apparaît donc que les auteurs de l’article ont manqué de mesure en imputant les propos litigieux à la demanderesse et qu’ils ne justifient pas d’une base factuelle suffisante pour affirmer l’existence de pratiques contraires à la morale, se traduisant par des « formes de harcèlement des ayants droit ». Il s’ensuit que le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordé.
- sur les demandes de la société MONDEX CORPORATION :
La société MONDEX CORPORATION demande la condamnation solidaire des intimés au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’image, outre la cessation de la mise en ligne de l’article litigieux.
La cour considère que la société MONDEX CORPORATION, à laquelle sont imputées des pratiques contraires à la morale, se traduisant par des « formes de harcèlement des ayants droit », a nécessairement subi un préjudice d’image qu’il convient d’évaluer à 1 euro à défaut de justification de l’ampleur du dommage allégué de ce chef.
Il convient, en outre, afin de mettre fin au trouble subi par la demanderesse, d’ordonner le retrait du second passage poursuivi du site internet www.lejournaldesarts.fr, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et sans qu’il y ait lieu d’assortir la décision d’une astreinte.
En revanche, le préjudice financier invoqué n’est pas démontré en l’état et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publications judiciaires en raison de l’ancienneté des publications en cause.
Enfin, il apparaît équitable de condamner les intimés à payer à la société MONDEX CORPORATION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes formées contre Z Y à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la citation ;
Le confirme en ce qu’il a débouté Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
L’infirme sur le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société L M et O-P N à payer à la société MONDEX CORPORATION UN euro à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice d’image ;
Ordonne le retrait du site internet www.lejournaldesarts.fr, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, des propos suivants publiés le 16 septembre 2016 dans un article intitulé 'La face cachée de MONDEX’ :
D’une part :
« […]
La recherche d''uvres spoliées et leur restitution aux ayants droit légitimes s’apparentent de plus en plus à une activité commerciale avec des pratiques pas toujours morales. En témoigne, la société Mondex du Canadien Z Y, récemment mise en lumière dans l’affaire du Modigliani détenu par la famille G ».
Et d’autre part :
« Les limites du justicier enquêteur
Bien que Y se présente comme un chevalier blanc, l’utilité sociale de sa société demeure pourtant difficile à établir. Si les sociétés de ce type ont effectivement, comme le soutient Y, une légitimité en raison de l’extrême réticence manifestée par des institutions pour restituer certaines 'uvres de leur collection, les enjeux financiers sont tels que cela fausse nécessairement la probité des intentions. Des formes de harcèlement des ayants droit ne sont pas rares. L’exemple de C I, le petit-fils d’Oscar Stettiner est emblématique. Cet agriculteur originaire de Dordogne se retrouve au c’ur d’un procès fortement médiatisé, dont on ignore pour le moment l’issue. Lors d’un entretien téléphonique, sa femme exprimait son exaspération devant les pressions incessantes dont sa famille faisait à présent l’objet ».
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute la société MONDEX CORPORATION de ses autres demandes de réparation ;
Condamne in solidum la société L M et O-P N à payer à la société MONDEX CORPORATION la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société L M et O-P N de leurs demandes fondées sur ce texte ;
Les condamne in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Véronique DE LA TAILLE, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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