Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mai 2020, n° 18/27588
TGI Paris 7 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 27 mai 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère diffamatoire des propos

    La cour a estimé que les passages incriminés ne contiennent pas d'allégation ou d'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur des appelants, mais relèvent plutôt de jugements de valeur.

  • Rejeté
    Absence de bonne foi des journalistes

    La cour a jugé que les journalistes n'ont pas justifié d'une base factuelle suffisante pour leurs allégations, ce qui exclut la bonne foi.

  • Accepté
    Préjudice d'image

    La cour a reconnu que les propos imputés à la société portent atteinte à son honneur et à sa considération, justifiant ainsi la cessation de la publication.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que le préjudice d'image n'était pas suffisamment démontré et a accordé un euro symbolique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Z Y et la société MONDEX CORPORATION de leurs demandes de réparation pour diffamation suite à la publication d'un article dans Le Journal des Arts. L'article en question, traitant de la restitution d'œuvres spoliées et mentionnant des pratiques "pas toujours morales" et des "formes de harcèlement" de la part de MONDEX, avait été jugé non diffamatoire par le tribunal de grande instance de Paris. En appel, la Cour a rejeté la demande de nullité de la citation, confirmé le débouté de Z Y, mais a reconnu le caractère diffamatoire de certains propos visant MONDEX, estimant que les auteurs de l'article n'avaient pas fait preuve de prudence et n'avaient pas une base factuelle suffisante pour leurs affirmations. La Cour a condamné solidairement la société éditrice du journal et son directeur de publication à verser 1 euro à MONDEX pour préjudice d'image et à retirer les passages litigieux de leur site internet, sans astreinte. Les demandes de publication judiciaire et de réparation pour préjudice financier ont été rejetées, et les intimés ont été condamnés à payer 2 000 euros à MONDEX au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 mai 2020, n° 18/27588
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27588
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2018, N° 16/18054
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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