Infirmation 3 novembre 2020
Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 3 nov. 2020, n° 19/05732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 juillet 2019, N° 14/01069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05732 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRHS
C/
SA B C D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 17 Juillet 2019
RG : 14/01069
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Service des affaires juridiques
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SA B C D
Boulevard Marcellin C
CS1005
[…]
Accident du travail de Monsieur M. X
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2020
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— G H, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Présidente, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 septembre 2009, la société B C D (l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenu à l’un de ses salariés, M. X (la victime), le 9 septembre 2009 à 14h15, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « est venu à l’infirmerie en déclarant avoir depuis 1 heure des difficultés à respirer et une douleur sur le côté droit par intermittence, sans fait déclencheur. Il travaillait sur son tour et n’a pas porté de charge avant son malaise. Intervention du SAMU ».
Le certificat médical établi le 11 septembre 2009 fait état d’un « infarctus du myocarde le 9/09 – Thrombolyse par SAMU – Ensuite : volumineux hématome intracérébral frontal droit et inondation ventriculaire + coma – Traitement chirurgical » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2009.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a informé l’employeur de sa décision par courrier du 27 novembre 2009.
La victime a bénéficié au titre de cet accident du travail de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 30 septembre 2012, date de consolidation des lésions avec attribution d’un taux d’incapacité de 80 %, dont 10 % de taux professionnel.
Par courrier du 17 mars 2014, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité de l’accident ainsi que l’imputabilité professionnelle des lésions consolidées.
La commission n’ayant pas répondu dans le délai de deux mois, l’employeur a, par requête du 20 mai 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Le 23 septembre 2015, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge, dans le cas de la législation professionnelle, de l’accident du 9 septembre 2009
— renvoyé la caisse à régulariser la situation de l’employeur auprès de la CARSAT.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 juillet 2019, la caisse en a régulièrement interjeté appel le 2 août 2019.
Dans ses écritures développées oralement à l’audience du 18 septembre 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger que :
— l’accident du 9 septembre 2009 est un accident du travail dont la décision de prise en charge est opposable à l’employeur
— les soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle sont opposables à l’employeur jusqu’à la date de consolidation.
À l’appui de son recours, elle soutient qu’elle disposait de tous les éléments probants lui permettant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu aux temps et lieu du travail et qu’il n’existe pas de preuve que la lésion survenue ait une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle que la Cour de cassation, par un arrêt du 11 juillet 2019, a énoncé qu’un malaise cardiaque survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Elle estime que la seule mention dans le certificat médical du docteur Y du 17 septembre 2009 que la victime aurait présenté vers 12 heures un syndrome coronarien ne permet pas d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion à 14 heures. Elle fait valoir qu’elle justifie de la continuité des symptômes et des soins jusqu’au 30 septembre 2012 et que l’employeur ne rapporte aucun commencement de preuve de nature à mettre en doute le lien entre ces arrêts de travail et soins et l’accident initial.
L’employeur demande à la cour :
— à titre principal, de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 septembre 2009 par la caisse lui est inopposable
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité des séquelles consolidées à l’accident, le bien-fondé de la prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
À l’appui de ses demandes, l’employeur soutient que les documents produits par la caisse ne démontrent nullement la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, qu’au contraire les éléments tirés de l’enquête menée par la caisse établissent l’absence de survenance d’un tel fait accidentel et confirment le caractère préexistant de la lésion litigieuse, que le syndrome coronarien aigu n’est que la conséquence d’une pathologie à évolution lente, exclusive de tout lien avec le travail. Il soutient dès lors que la caisse échoue dans la démonstration d’un lien direct et certain entre le travail et le malaise de la victime alors que lui-même rapporte la preuve d’une cause extra-professionnelle de l’infarctus. Subsidiairement, l’employeur fait valoir que les séquelles après consolidation attribuées à l’accident par la caisse résultent d’un accident vasculaire cérébral et non de l’infarctus du myocarde ayant été pris en charge au titre des risques professionnels. Il estime dès lors qu’il existe un doute sérieux quant au fait que les lésions soient directement rattachables à l’accident, seule l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant étant à même d’expliquer la gravité des lésions subies par le salarié. Rappelant que la caisse est seule en possession des éléments médicaux du salarié, il sollicite une expertise médicale judiciaire à même de révéler l’existence de cet état pathologique antérieur et ainsi l’absence d’imputabilité des séquelles consolidées au sinistre initial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse doit apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que la victime, qui « travaillait sur son tour », s’est rendue à l’infirmerie « en déclarant avoir depuis 1 heure des difficultés à respirer et une douleur sur le côté droit par intermittence ». La déclaration mentionne que l’accident a eu lieu à 14h15 mais ne précise pas si cette heure correspond à l’heure à laquelle la victime s’est présentée à l’infirmerie ou si elle y était déjà depuis un certain temps au moment de l’accident. Dans ses conclusions en appel, l’employeur indique que le salarié s’est rendu à l’infirmerie vers 14 heures. Cet horaire est confirmé par madame Z, préposée de l’employeur interrogée par l’agent enquêteur assermenté de la caisse le 6 octobre 2009, laquelle a déclaré que la victime s’était rendue à l’infirmerie vers 14 heures. Il peut être déduit de ce qui précède que la victime a ressenti les premières manifestations de son malaise cardiaque aux alentours de 13 heures alors qu’elle se trouvait à son poste de travail et au temps du travail (les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étant les suivants : de 12h à 19h12). Il ressort encore des éléments du dossier que la victime a été prise en charge par le SAMU puis transportée à l’hôpital où un certificat médical initial a été établi faisant état d’un infarctus du myocarde, d’un volumineux hématome intracérébral frontal droit et d’une inondation ventriculaire traités par chirurgie.
L’employeur ne conteste pas que le malaise est survenu au temps et lieu du travail mais soutient, en se fondant sur les informations de la déclaration d’accident du travail et sur les réponses données par sa préposée et par l’épouse de la victime dans le cadre de l’enquête de la caisse, que les premiers symptômes sont apparus avant la prise de poste.
Or, force est de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer les déclarations de la préposée de l’employeur selon lesquelles le salarié s’était déjà plaint de douleurs au moment de commencer son travail vers 12 heures.
En outre, aucune information fiable ne peut être tirée du questionnaire de risques professionnels renseigné par l’épouse de la victime le 22 septembre 2009, cette dernière mentionnant clairement qu’elle ignore les conditions d’apparition du malaise et que son mari ne peut ni parler ni signer.
Les éléments produits par la caisse établissent suffisamment la preuve de la survenance d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit donc s’appliquer et il appartient à l’employeur qui
souhaite combattre cette présomption d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En effet, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la seule circonstance que le salarié se trouvait dans des conditions de travail tout à fait normales et qu’il n’avait été soumis à aucune contrainte particulière physique ou environnementale ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
C’est encore en vain que l’employeur soutient, en se fondant sur le certificat médical du docteur Y et le rapport médical de son médecin conseil, que le caractère professionnel de l’accident ne peut être retenu du fait qu’il existerait un état antérieur, le syndrome coronarien aigu n’étant, aux dires de l’employeur, que la conséquence d’une pathologie à évolution lente. En effet, cet état antérieur, à le supposer établi, ne caractérise pas la cause totalement étrangère au travail exigée pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur ne démontrant pas que l’accident est dû exclusivement à cet état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence. En d’autres termes, le seul fait que l’état pathologique préexistant de la victime ait été ou ait pu être de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu de travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité, étant observé au surplus que le docteur A, médecin-conseil de l’employeur, se contente d’avancer, sans aucun élément à l’appui, l’existence probable de facteurs de risque et notamment « la prévalence très importante du diabète à cet âge chez les individus originaires d’Afrique du Nord ».
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail n’étant pas écartée, c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le recours de l’employeur et déclaré inopposable à ce dernier la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 9 septembre 2009.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement sur ce point.
* Sur l’imputabilité des séquelles consolidées et la demande d’expertise
La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé. Elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d’assurance maladie mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’absence de lien de causalité, c’est-à-dire d’établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, la caisse verse aux débats :
— le certificat médical initial du 11 septembre 2009 établi par le service de réanimation et soins intensifs post-opératoires de l’hôpital P. Wertheimer de Lyon qui fait état d’un « infarctus du myocarde le 9/09 – Thrombolyse par SAMU – Ensuite : volumineux hématome intracérébral frontal droit et inondation ventriculaire + coma – Traitement chirurgical »
— un second certificat médical du docteur Y, médecin anesthésiste-réanimateur au sein du même hôpital, daté du 17 septembre 2009, qui atteste de l’hospitalisation de la victime dans le service de réanimation depuis le 9 septembre pour un « syndrome coronarien aigu puis une hémiparésie gauche avec céphalées et troubles phasiques »
— les certificats médicaux de prolongation couvrant la période du 8 juin 2010 au 31 décembre 2012
faisant état des mêmes lésions (AVC, thrombolyse) et de séquelles en découlant (hémiplégie gauche, séquelles AVC)
— des fiches de liaison médico-administratives datées des 27 octobre 2009 et 22 décembre 2011 par lesquelles le médecin-conseil de la caisse estime que les lésions sont imputables à l’accident du travail et que l’arrêt de travail est justifié
— des reflets informatiques justifiant du versement d’indemnités journalières de façon continue du 10 septembre 2009 au 30 septembre 2012.
Il est encore établi que la victime a été déclarée consolidée le 30 septembre 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité de 80 %, dont 10 % de taux professionnel, en réparation de ses séquelles (hémiplégie gauche avec récupération partielle).
Il résulte de ces pièces, contrairement à ce que soutient l’employeur, que l’hémiplégie gauche est bien une séquelle de l’accident du travail, l’hématome intracérébral frontal droit et l’inondation ventriculaire, qui caractérisent l’accident vasculaire cérébral (AVC), étant mentionnés dès l’origine dans le certificat médical initial du 11 septembre 2009.
Les éléments produits par la caisse suffisent à caractériser la continuité de symptômes et de soins et l’employeur n’apporte au soutien de sa demande d’expertise aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il doit en effet être rappelé que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée que si l’employeur démontre que les arrêts de travail et les soins prescrits ensuite de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail, notamment d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, et que le lien de causalité subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement, de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 9 septembre 2009 à M. X et des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs jusqu’à la date de consolidation.
* Sur les dépens
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société B C D de l’ensemble de ses demandes,
Lui déclare opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 9 septembre 2009 à M. X et des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs jusqu’à la date de consolidation,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
E F G H
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