Infirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 juin 2020, n° 19/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00486 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 décembre 2018, N° 2017F00353 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU MARKETING EVENTS c/ SAS EUCLIDE EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 02 JUIN 2020
N° RG 19/00486
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5F2
AFFAIRE :
SASU MARKETING EVENTS
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2017F00353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Margaret BENITAH,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU MARKETING EVENTS
représentée par son Président Monsieur A X
[…]
[…]
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Me Henri ROUCH de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocat déposant – barreau de PARIS, vestiaire : P 335
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020397
Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP INTER-BARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, avocat déposant – barreau de PARIS, vestiaire : P0133
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, les avocats ont été autorisés à
déposer leurs dossiers au greffe de la cour, l’affaire ne requérant pas de plaidoiries.
Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2018 qui a statué ainsi :
Ecarte des débats les pièces de la SAS Euclide Expertise no 5, 6, 14, 16, […], 10, 10bis, 11, 12, 13, 15 et 18 ;
Dit la pièce no 7 de la SAS Euclide Expertise opposable à la Sarlu Marketingevents;
Déboute la Sarlu Marketingevents de sa demande d’indemnisation de son préjudice allégué à hauteur de la somme totale de 93 888 euros ;
Déboute la Sarlu Marketingevents de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
Déboute la Sarlu Marketingevents et la SAS Euclide Expertise de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la Sarlu Marketingevents aux dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 21 janvier 2019 de la Sasu Marketingevents.
Vu les dernières conclusions en date du 27 septembre 2019 de la Sasu Marketingevents qui demande à la cour de :
In limine litis,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté des débats les pièces n° 5, 6, 14, 16, 17 et […] de la société Euclide Expertise, correspondant à des échanges intervenus entre la défenderesse et des tiers à la présente procédure ;
— écarté des débats les pièces n° 7, 10, 10bis, 11, 12, 13 et 15 de la société Euclide Expertise, correspondant à des échanges intervenus entre les parties postérieurement aux périodes concernées par le redressement fiscal dont la société Marketing Events a fait l’objet ;
— écarté des débats la pièce n° 18 de la société Euclide Expertise, correspondant à une attestation du fondateur de cette société, irrecevable car émanant de la défenderesse elle-même ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit la pièce n° 7 de la société Euclide Expertise opposable à la société Marketingevents.
Sur le fond,
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la société Euclide Expertise a commis plusieurs fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles et professionnelles à son encontre
Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la société Euclide Expertise n’avait pas manqué à son obligation de conseil à son encontre
Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que les préjudices invoqués par la société Marketingevents ne seraient pas indemnisables ou ne seraient pas justifiés,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Euclide Expertise à lui verser la somme de 6.056 euros à titre de réparation du préjudice financier que ses fautes dans les déclarations et le contrôle de la TVA lui ont causé,
Condamner la société Euclide Expertise à lui verser la somme de 12.290 euros au titre de l’augmentation de l’impôt sur les sociétés 2007 à laquelle, par ses fautes, elle l’a exposée,
Condamner la société Euclide Expertise à lui verser la somme de 23.482 euros au titre de l’augmentation de l’impôt sur les sociétés 2007 à laquelle, par ses fautes, elle l’a exposée,
Condamner la société Euclide Expertise à lui verser la somme de 6.967 euros, correspondant aux intérêts et majorations dont elle a été contrainte de s’acquitter auprès des services fiscaux en raison des fautes commises par la société Euclide Expertise dans l’exécution de ses obligations contractuelles et professionnelles,
Condamner la société Euclide Expertise à lui verser la somme de 6.843 euros, correspondant aux indemnités de retard complémentaires que cette dernière a été contrainte de verser aux services fiscaux, en raison du non-respect par la société Euclide Expertise de ses obligations contractuelles et professionnelles,
Condamner la société Euclide Expertise à lui verser la somme de 38.250 euros, correspondant au montant des honoraires d’avocat et de conseil que les fautes commises par elle l’ont contrainte à exposer,
Condamner la société Euclide Expertise à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral causé par ses fautes et sa résistance abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Débouter la société Euclide Expertise de son appel incident,
Condamner la société Euclide Expertise à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Euclide Expertise aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions en date du 9 décembre 2019 de la SAS Euclide Expertise qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats ses pièces n° 5, 6, 14, 16, […], 10, […], 11, 12, 13, 15 et 18,
Et y ajoutant,
Dire et juger que les pièces afférentes aux sociétés SRC et B sont révélatrices de la façon dont travaille M. X, leur gérant et ont par conséquent un intérêt dans l’appréciation du présent litige avec la société Marketingevents,
En conséquence,
Admettre ses pièces ayant une valeur probante dans le cadre du présent litige, et démontrant la
mauvaise foi patente de M. X, gérant des sociétés Marketingevents, SRC et B, pour avoir modifié les déclarations de TVA préparées par Euclide Expertise sans l’avertir, modifications persistantes postérieurement au redressement fiscal et malgré celui-ci, et la mise en garde de la société Euclide Expertise,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Marketingevents de l’intégralité de ses demandes, non seulement parce qu’elle ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, mais également parce que la société Euclide Expertise n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission, sauf en ce qui concerne l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés,
Condamner la société Marketingevents à lui régler la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2020.
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Les avocats des parties ont déclaré, par courriels, s’en rapporter à leurs écritures.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société d’expertise comptable Euclide Expertise était depuis 2007 1'expert-comptable de la société Marketingevents, société de conseil en relations publiques et communication, exerçant son activité dans l’événementiel.
La mission de la société Euclide Expertise, à compter de l’exercice 2007, portait sur :
— Des travaux comptables soit la saisie des achats et des ventes et des opérations de trésorerie, des rapprochements de banque, les paies et charges sociales les charges sociales du dirigeant et la déclaration de TVA.
— L’établissement des comptes annuels, incluant l’analyse et la révision des comptes, la détermination du résultat fiscal, l’établissement de la liasse fiscale, l’établissement des comptes annuels et de la déclaration des revenus, la préparation du secrétariat juridique et les comptes rendus de travaux et réunions de commentaires.
La société Marketingevents a fait l’objet d’un contrôle fiscal du 25 septembre 2009 au 11 février 2010 qui a concerné la période du mars 2007 au 31 décembre 2008.
La société a mandaté le cabinet GECA pour la représenter dans le cadre de ce contrôle fiscal.
Ce contrôle a abouti à une proposition de rectification de la DGFIP en date du 25 février 2010 portant sur le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, la taxe à la valeur ajoutée et les droits d’enregistrement.
Par lettre du 3 mai 2010, la société Marketingevents a formulé des observations contestant la proposition de rectification de la DGFIP.
Par lettre en date du 24 juin 2010, la DGFIP a abandonné une partie des rectifications.
La Commission Départementale des Impôts directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, saisie par
la société, a émis, le 23 juin 2011, un avis favorable à l’abandon partiel des rehaussements.
La DGFIP a indiqué à la société, en lui notifiant cet avis le 16 novembre 2011, qu’elle entendait le suivre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2015, la société Marketingevents a mis fin à la mission de la société Euclide Expertise.
Par jugement en date du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à être déchargée de toutes les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de TVA au titre des exercices 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents.
Par arrêt du 3 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Le 15 mars 2016, la société et la DGFIP ont négocié un échéancier, au titre des rappels de TVA et d’Impôt sur les sociétés portant sur la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008, pour un règlement de 56 275,56 euros (49 308,56 euros de rappel de TVA et d’IS + 6 967 euros de pénalités) sur 10 mois, de mars 2016 à décembre 2016.
En outre, la DGFIP a informé la société Marketingevents qu’elle serait redevable après acquittement intégral des droits et pénalités précités, d’intérêts de retard complémentaires de 11. 373 euros ramenés, après dégrèvements gracieux, à 6 843 euros.
Par lettre recommandée du 11 février 2016, la société Marketingevents a demandé à la société Euclide Expertise le remboursement des sommes redressées par l’administration fiscale outre la prise en charge des honoraires de ses conseils.
Par acte du 10 février 2017, la société Marketingevents a fait assigner la société Euclide Expertise devant le tribunal de commerce de Nanterre qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de ses écritures précitées, la société Marketingevents rappelle la mission de la société Euclide Expertise et souligne que celle-ci était chargée de procéder à toutes ses déclarations de TVA, à l’établissement des comptes annuels et aux déclarations et paiement de l’impôt sur les sociétés.
Elle relate les opérations de vérification de sa comptabilité, les rectifications envisagées au titre de la TVA, de l’impôt sur les sociétés, des droits d’enregistrement et des pénalités, les échanges, les décisions intervenues et ses réclamations auprès de la société Euclide Expertise ainsi que les réponses de celle-ci.
Elle rappelle la procédure.
Elle soutient que la société Euclide Expertise est responsable.
Elle rappelle la mission de l’expert-comptable et indique, citant des arrêts, que quelles que soient ses obligations, celles-ci s’accompagnent nécessairement d’une mission de conseil qui en est l’accessoire, et dont l’expert doit prouver qu’il s’est acquitté en cas de litige.
Elle fait donc valoir que commet une faute l’expert-comptable qui ne s’est pas assuré que les documents sur la base desquels il effectuait son travail sont correctement établis et s’est abstenu de fournir les observations et les explications utiles afin que ces pièces soient probantes en cas de contrôle.
Elle fait également valoir que constitue une faute le fait pour l’expert-comptable de ne pas avoir
averti son client des éventuelles irrégularités de forme et/ou de fond affectant les opérations soumises à son contrôle.
Elle en infère que, s’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens, l’expert-comptable est responsable, à l’égard de ses clients, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l’accomplissement de son travail.
Elle en conclut que l’expert-comptable, chargé d’établir les déclarations fiscales d’une entreprise, doit s’assurer que celles-ci sont, en tous points, correctes et sincères et qu’il est responsable des erreurs commises dans la tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales, engageant alors sa responsabilité civile.
Elle rappelle les termes de la lettre de mission, les obligations contractuelles du cabinet d’expertise étant donc relatives à des travaux comptables et à l’établissement des comptes annuels.
S’agissant des missions comptables, elle expose qu’il était responsable de la tenue des comptes (saisie des achats et des ventes, saisie des opérations de trésorerie et rapprochement de banque), des payes et des déclarations de TVA.
Elle fait valoir qu’il a déclaré, dans le cadre des déclarations de TVA, un chiffre d’affaires TTC différent de celui déclaré au titre de l’impôts sur les sociétés, tant pour l’exercice 2007 que pour l’exercice 2008.
Elle indique que sont ainsi apparus au titre de l’exercice 2008, un « trop déclaré », donnant lieu à un remboursement de TVA de 2.153 euros et au titre de l’exercice 2007, un différentiel de chiffre d’affaires HT non déclaré au titre de la TVA de 37.498 euros, donnant lieu à un rappel de TVA de 7.350 euros, un rappel de TVA de 5.197 euros étant donc émis.
Elle considère que cette seule discordance caractérise une faute.
Elle observe que la société Euclide Expertise n’allègue pas ne pas avoir eu connaissance de la totalité du chiffre d’affaires TTC réalisé lorsqu’elle a établi les déclarations de TVA litigieuses et estime qu’alors, elle aurait dû procéder, à tout le moins, à une déclaration de TVA complémentaire, et surtout, l’aviser de cette discordance ce qu’elle n’a pas fait.
Elle affirme que son préjudice correspond aux pénalités de retard et aux frais de justice, d’honoraires de conseil et d’avocat que sa faute l’a contrainte à engager.
Elle conteste avoir modifié les déclarations de TVA.
Elle souligne que la seule pièce produite par l’intimée est postérieure à l’exercice en cause.
Elle soutient que si elle avait réellement modifié ses déclarations de TVA par rapport à celles établies par la société Euclide Expertise, celle-ci aurait produit les éléments justifiant de ces discordances pour les exercices litigieux.
Elle en conclut que l’absence de toute démonstration au titre de ces exercices établit que son moyen est mal fondé.
Elle affirme que son préjudice est indemnisable.
Elle déclare que les pénalités de retards ne correspondent pas à un avantage de trésorerie dont elle aurait bénéficié.
Elle relève que le montant de cet intérêt de retard est plus de 10 fois supérieur à l’intérêt légal applicable aux créances privées.
Elle ajoute que si elle a dû solliciter un échéancier, c’est parce que les fautes commises par la société Euclide Expertise ne lui ont pas permis de disposer des liquidités nécessaires.
Elle déclare également que le redressement fiscal dont elle a été victime l’a contrainte à engager des frais de justice et, surtout, des honoraires de conseil et d’avocats élevés.
Elle indique que ces frais incluent les honoraires de conseils de la société intimée ainsi que des frais d’avocats correspondant au suivi de la procédure de contestation amiable auprès de l’administration fiscale qui lui a permis de bénéficier d’une réduction partielle des redressements initialement opérés, y compris au titre des rappels de TVA.
Elle déclare enfin qu’elle a dû poursuivre la contestation de son redressement fiscal devant les juridictions administratives aux motifs que des redressements demeurent indus et que si elle ne l’avait pas fait, la société le lui aurait reproché.
La société fait également valoir qu’elle a subi un rappel de TVA de 6.056 euros correspondant à des sommes déduites par elle mais réintégrées par les services fiscaux dans l’assiette du calcul de la TVA.
Elle expose que les sommes considérées comme non déductibles correspondent à des achats de matériels parce que justifiés par des factures libellées à l’ordre du gérant, au lieu de l’être à l’ordre de la société, à des achats de marchandises (vin) parce que les factures n’étaient pas libellées au nom de la société et parce que les marchandises facturées au nom de la société n’ont pas été refacturées de façon identifiable par elle, à des frais de relations publiques correspondant à des dépenses d’habillement nécessitées pour animer des évènements organisés chez des clients ou à des cadeaux réalisés par la société au profit de clients dans le but de fidéliser ceux-ci et à des frais de missions et de réceptions, considérés comme non déductibles au motif que les factures correspondantes n’étaient pas libellées au nom et à l’adresse de la société.
Elle affirme qu’en sa qualité d’expert-comptable en charge des déclarations de TVA, la société avait l’obligation de l’informer des conditions que devaient remplir les factures d’achats de marchandises, de matériel, de frais de relations publiques et de frais de missions et de réceptions, pour être déductibles.
Elle affirme également qu’elle devait l’alerter sur fait que, pour être déductibles, les factures devaient nécessairement être libellées au nom de la société et devaient, s’agissant de frais de marchandises, nécessairement être refacturées au client.
Elle soutient qu’elle justifie que si ces conditions avaient été remplies, ces frais précités auraient pu être déduits de la TVA et n’auraient pas donné lieu à redressement.
Elle conteste que ces frais correspondent à des frais personnels.
Elle reproche au tribunal d’avoir pris en compte une lettre de la société Euclide Expertise écrite en avril 2009 indiquant que des déclarations de TVA préparées au cours de l’exercice, soit en 2009, auraient été modifiées par elle.
Elle affirme que cette pièce, qui porte sur un exercice postérieur aux périodes redressées, ne permet pas d’établir que la société intimée l’aurait alertée des conditions devant être respectées pour que les frais professionnels soient déductibles.
Elle souligne qu’elle disposait de toutes les factures et avait donc nécessairement constaté que certaines d’entre elles n’étaient pas conformes aux exigences requises.
Elle affirme qu’informée, elle aurait pu rectifier ces irrégularités pour que le caractère professionnel de ces dépenses ne soit pas contestable.
Elle en conclut que le rappel de TVA de 6.056 euros est exclusivement dû à la faute commise par le cabinet qui a manqué à son obligation de procéder à la vérification de la régularité et de la sincérité des déclarations ainsi qu’à son obligation de conseil.
Elle réclame donc le paiement de ce chef de la somme de 6.056 euros.
Elle sollicite également le paiement des intérêts de retard de 1.028 euros au titre des manquements relatifs à la TVA.
S’agissant de l’établissement des comptes annuels, elle indique qu’un rappel d’impôt sur les sociétés de 12.866 euros pour l’année 2007 et de 32.225 euros pour l’année 2008 lui a été notifié.
Elle expose les rehaussements du bénéfice imposable opérés.
Elle cite un «'profit sur le trésor'» ayant entrainé un rehaussement de 8.976 euros au titre de l’exercice 2007 et de 3.489 euros au titre de l’exercice 2008 correspondant au montant des rappels de TVA précités qui ne sont pas déductibles.
Elle réitère que ces rappels de TVA ont été opérés en raison de fautes commises par le cabinet et en conclut que ces rehaussements lui sont imputables,
Elle cite le rehaussement correspondant à l’intégration, dans les charges, d’immobilisations comptabilisées en charges.
Elle expose que les services fiscaux ont procédé à un rehaussement de 1.794 euros au titre de l’exercice clos en 2007 et de 1.731 euros au titre de l’exercice 2008, correspondant à des immobilisations réalisées par elle et déclarées par le cabinet Euclide Expertise dans les charges de l’entreprise, à titre d’achat de matériels, et non comme des immobilisations.
Elle ajoute que les dépenses ayant pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé de l’entreprise ne correspondent pas à une charge déductible mais à un actif immobilisé ou circulant de l’entreprise, devant être inscrit dans l’actif immobilisé ou circulant de l’entreprise et non dans les charges.
Elle relève que, conformément aux dispositions de l’article 39-1-2° du code général des impôts, les immobilisations doivent être réellement enregistrées dans les écritures de l’entreprise au cours de l’exercice au cours duquel elles ont été faites pour pouvoir être admises en déduction.
Elle indique que plusieurs achats de matériels, correspondant à des immobilisations, ont été comptabilisés en charges par le cabinet dans le cadre des comptes annuels des années 2007 et 2008 et au titre de l’impôt sur les sociétés de ces exercices.
Elle estime qu’en sa qualité de sachant, le cabinet avait nécessairement connaissance des dispositions imposant que les achats correspondant à du matériel immobilisé soient exclusivement comptabilisés comme des immobilisations, et non comme des charges déductibles.
Elle considère donc qu’en enregistrant ces dépenses comme des charges déductibles, l’intimée a commis une faute à son préjudice.
Elle ajoute qu’elle l’a non seulement exposée à ces rehaussements mais qu’elle l’a privée définitivement de la possibilité de pouvoir déduire le montant de ces achats, au titre d’immobilisations, sur plusieurs exercices.
Critiquant le jugement, elle fait valoir qu’en sa qualité d’expert-comptable en charge de la tenue de la comptabilité, la société disposait de toutes ses factures et de tous les éléments nécessaires pour lui permettre d’enregistrer les dépenses et donc appliquer le traitement comptable adapté à ces dépenses.
Elle fait également valoir que si tel n’avait pas été le cas, elle n’aurait pas pu enregistrer de telles dépenses en comptabilité, et encore moins les déclarer comme charges déductibles.
Elle fait en outre valoir que, compte tenu de ses fautes dans l’enregistrement de la comptabilité et dans l’établissement des comptes annuels, il appartient à l’expert-comptable de démontrer que les éléments fournis par elle ne lui auraient pas permis d’appliquer le bon traitement comptable.
Elle fait enfin valoir qu’à supposer qu’il ait eu un doute à partir des éléments dont il disposait, il lui incombait de solliciter auprès d’elle les éléments ou informations nécessaires.
Elle affirme que son préjudice correspond au montant intégral des rehaussements précités.
Elle cite le rehaussement opéré au titre des achats de marchandises.
Elle expose que l’administration fiscale a procédé à un rehaussement de 4.535 euros pour l’année 2007 et de 4.886,25 euros au titre de l’année 2008, correspondant à des achats de marchandises, et plus précisément de vin, effectué par elle dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, et dans l’intérêt direct de la société, conformément aux dispositions de l’article 38-2 bis du code général des impôts.
Elle affirme avoir établi que les vins achetés ont été adressés à des clients pour être utilisés lors de réceptions organisées par ceux-ci, et ont été refacturés à ces clients, dans le cadre des opérations événementielles liées au réseau Lexus organisées par elle.
Elle déclare que les services fiscaux ont maintenu ces rehaussements au premier motif qu’une partie des factures justifiant ces achats litigieux étaient libellées à l’adresse du domicile du gérant, et au nom de celui-ci, au lieu d’être libellées au nom et à l’adresse d’elle-même.
Elle ajoute que les rehaussements ont également été motivés par le fait que ces achats de marchandises ne sont pas apparus de façon identifiable sur les factures adressées par elle à ses clients, correspondant aux événements organisés pour lesquels ces achats de marchandises étaient effectués par l’entreprise.
Elle rappelle ses explications aux termes desquelles certaines factures avaient été libellées au nom et à l’adresse du gérant pour faciliter la livraison et le stockage de ces marchandises, qui, à leur date de livraison, ne pouvaient pas être stockées au siège social de l’entreprise et ses justifications que toutes les marchandises avaient été refacturées aux clients au titre de l’organisation des évènements pour lesquels la marchandise avait été achetée.
Elle réitère que la société Euclide Expertise avait une obligation accessoire de conseil à son égard concernant ces missions.
Elle considère qu’à ce titre, elle aurait dû l’informer des conditions qu’elle devait respecter pour pouvoir déduire l’achat de ces marchandises de ses charges.
Elle soutient qu’elle aurait donc dû, dès réception et enregistrement de factures libellées à l’ordre du
gérant au lieu et place de la société, immédiatement l’alerter en lui indiquant que de telles factures étaient insusceptibles d’être déduites, en TVA et en charges.
Elle affirme que cela lui aurait permis de faire modifier les factures litigieuses afin qu’elles soient libellées à l’ordre de la société et, à l’avenir, de disposer de factures correspondant à des achats engagés par la société conformes aux exigences du code général des impôts.
Elle soutient également qu’elle aurait dû lui rappeler que, pour être déductibles, les charges correspondant à des achats de matériels devaient impérativement être refacturées de façon identifiable à ses clients.
Elle déclare que, sans ces fautes, elle n’aurait pas subi ces rehaussements et que tous les achats de matériels auraient pu être déduits de ses charges.
Elle conclut que son préjudice correspond au montant de ces rehaussements réduits à 4.535 euros pour l’année 2007 et 4.886,25 euros au titre de l’année 2008.
En réponse à l’intimée, elle relève que celle-ci s’appuie sur des correspondances adressées à d’autres sociétés ou à elle-même postérieurement à la clôture du dernier exercice fiscal redressé.
Elle affirme qu’il lui incombe de démontrer qu’elle a bien respecté son obligation de conseil vis-à-vis d’elle dès le début du contrat, ou en tout état de cause dès qu’elle disposait des moyens de constater l’existence de ces irrégularités.
Elle estime que ces correspondances ne le démontrent pas.
Elle ajoute qu’elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle l’a informée des formes que doivent avoir les factures correspondant à des achats de marchandises et qu’elle l’a avisée que les marchandises refacturées aux clients devaient être clairement identifiables sur les factures.
Elle cite le rehaussement opéré au titre des frais généraux.
Elle rappelle les articles 39-5 et 54 quater du code général des impôts et l’article 4J de l’annexe IV au code général des impôts énonçant les pièces requises en fonction de seuils et, notamment, l’établissement d’un relevé.
Elle indique que ces seuils ont été dépassés pour les exercices 2007 et 2008.
Elle en conclut qu’il incombait à l’expert-comptable d’établir un relevé conforme.
Elle affirme que ses manquements ont entraîné un rehaussement de 9.320 euros au titre de l’exercice 2007 et de 37.495 euros au titre de l’exercice 2008.
Elle ajoute que ces rehaussements ont également été justifiés par le fait qu’elle n’avait pas démontré que ces dépenses étaient engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise, alors que le montant de ses dépenses avait augmenté, et que, s’agissant de l’année 2008, il excédait le montant du bénéfice déclaré.
Elle soutient qu’en omettant d’attirer son attention sur les conséquences du montant excessif de ses frais généraux, la société a commis une faute, lui causant un préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir disposer des moyens permettant de justifier, auprès des services fiscaux, que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt exclusif de la société, voire, à titre infiniment subsidiaire, d’une perte de chance de pouvoir limiter, à tout le moins, le montant de ses frais généraux, en étant informée que ceux-ci ne pourraient pas être déduits en totalité.
Elle invoque un préjudice égal au montant total des rehaussements opérés à ce titre par les services fiscaux soit 9.320 euros au titre de l’exercice 2007 et 37.495 euros au titre de l’exercice 2008.
Elle cite la hausse du taux de l’impôt sur les sociétés.
Elle expose qu’elle a déposé, par l’intermédiaire de l’intimée, des déclarations et bordereaux au titre de l’impôt sur les sociétés pour un bénéfice imposable au taux réduit de 15 %, conformément aux dispositions de l’article 219-I b du code général des impôts, applicable à la condition que les sociétés aient intégralement libéré le capital social.
Elle reproche à la société, qui avait nécessairement connaissance de ces dispositions, de ne pas l’en avoir informée et de pas s’être assurée que le capital social de la société avait été intégralement libéré à la fin de l’exercice 2007.
Elle soutient qu’en déclarant auprès des services fiscaux un impôt sur le revenu calculé sur le taux réduit de 15 %, sans s’être au préalable assuré auprès d’elle qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier et sans l’en avoir informée, la société Euclide Expertise a commis une faute.
Elle affirme que cette faute lui a causé un préjudice correspondant à la majoration d’impôt sur les sociétés qu’elle a été contrainte de payer au titre de l’exercice 2007, soit au différentiel entre le taux réduit de 15 % dont elle aurait dû pouvoir bénéficier si, informée, elle avait libéré l’intégralité de son capital social, et le taux de 33 % qui lui a finalement été appliqué par les services fiscaux.
Elle déclare qu’ainsi informée, elle aurait pu libérer le capital social avant la fin de l’exercice pour bénéficier du taux réduit.
Elle soutient que cette faute lui a causé un préjudice correspondant au différentiel entre le taux de TVA réduit dont elle aurait pu bénéficier, et le taux de TVA qui lui a été appliqué lors du redressement.
Elle soutient qu’à tout le moins, ce préjudice correspond à la perte de chance subie par elle de ne pas avoir pu bénéficier du taux réduit d’impôts sur les sociétés, en n’ayant pas été informée en temps utile de la nécessité de libérer son capital social.
Elle cite les majorations et intérêts de retard appliqués au titre des redressements précités.
Elle fait état des sommes de 1.028 euros à titre d’intérêt de retard à valoir sur rappel de TVA, de 1.132 euros à titre d’intérêt de retard à valoir sur appel d’impôts sur les sociétés au titre de l’exercice 2007, de 1.289 euros à titre d’intérêt de retard à valoir sur l’impôt sur les sociétés déclaré au titre de l’exercice 2008 et de 3.518 euros à titre de majoration pour dépôt tardif des déclarations au titre de l’impôt sur les sociétés 2008.
Elle rappelle ses développements sur les fautes commises par la société et estime que ces indemnités de retard qui ont été imputées par les services fiscaux sont leur conséquence.
Elle soutient qu’elles correspondent soit à des impositions indues, qui lui ont été imputées en raison de ces fautes, soit à une imposition due mais qu’elle n’a pas été en mesure de pouvoir régler dans les délais en raison des fautes commises.
Elle ajoute qu’en ne procédant pas au dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés de l’exercice 2008 dans le délai imparti, la société Euclide Expertise a commis une faute l’ayant exposée à des majorations de retard de 10 %.
Critiquant le jugement, elle estime qu’il a mis à sa charge une obligation de rapporter une preuve
impossible.
Elle fait valoir que l’intimée qui disposait de tous les éléments comptables disposait nécessairement des éléments lui permettant de procéder à cette déclaration en temps utile.
Elle fait également valoir que si ce retard ne lui était pas imputable, elle serait en mesure de le démontrer en produisant les courriers ou courriels de relance qu’elle lui aurait adressés.
Elle conclut qu’elle a commis une faute lui ayant causé un préjudice correspondant à la majoration de 10% qui lui a été appliquée.
La société détaille les préjudices causés par ces fautes.
S’agissant du préjudice résultant d’une hausse de la TVA et d’une hausse sur l’impôt sur les sociétés, elle invoque le rappel de TVA de 6.056 euros précité et les rehaussements de 24.625 euros au titre de l’exercice 2007 et de 48.601 euros au titre de l’année 2008.
Elle précise qu’elle ne fait pas état des rehaussements auxquels les fautes commises dans l’établissement des comptes annuels et dans la gestion de sa comptabilité l’ont exposée car elles correspondant à une base d’imposition qui aurait en tout état de cause été appliquée si la société avait respecté ses obligations professionnelles à son égard.
Elle souligne qu’un rehaussement correspondant à une base d’imposition incontestablement due ne lui est pas préjudiciable.
Elle réitère que de nombreux rehaussements ne lui auraient pas été appliqués si l’intimée avait correctement exécuté ses obligations contractuelles.
Elle excipe d’un impôt sur les sociétés supplémentaire, imputable aux fautes de l’intimée, calculé au taux normal de 33,33 %, d’un montant de 8.208 euros au titre de l’exercice 2007 et 16.199 euros au titre de l’année 2008.
S’agissant du rehaussement du taux d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés l’ayant exposée à payer un taux de 33, 33% au titre de l’exercice 2007, au lieu du taux réduit de 15 %, elle chiffre son préjudice à 3.869 euros, montant de la différence.
Elle ajoute que les rehaussements définitivement retenus par l’administration fiscale ont été imposés au taux normal au lieu de bénéficier du taux réduit.
Elle chiffre son préjudice, de ce chef, à 213 euros au titre de l’exercice 2007 (4.082 euros au total) et à 7.283 euros au titre de l’exercice 2008.
S’agissant des intérêts de retard et majorations, elle soutient que l’intégralité des intérêts de retard à valoir sur les redressements mis en recouvrement par les services fiscaux sont exclusivement imputables aux carences précitées.
Elle réclame donc sa condamnation à lui payer les intérêts précités soit 3.449 euros.
Elle réitère que ces intérêts de retard correspondent à 10 fois le montant des intérêts qu’elle aurait perçus si elle avait placé ces sommes sur compte générant des intérêts et qu’elle n’a pas opéré de placements de liquidités.
Elle en conclut que les intérêts de retard qui lui ont été imposés correspondent à un préjudice financier qu’il incombe à l’intimée d’indemniser.
Elle fait état de la majoration de 10 %, correspondant à la somme de 3.518 euros, en raison du dépôt tardif de l’impôt sur les sociétés de l’année 2008.
S’agissant des intérêts de retard complémentaires, elle expose qu’elle s’est vu opposer un redressement fiscal d’un montant total de 56.275,56 euros, correspondant à des créances de TVA et impôt sur les sociétés portant sur la période du 1 mars 2007 au 31 décembre 2008, soit 49.308,56 euros de droits et 6.967 euros de pénalités, somme qu’elle a payée selon un plan de règlement.
Elle indique que, compte tenu de l’impossibilité pour elle de pouvoir s’acquitter dès leur exigibilité de ces sommes, celles-ci ont continué à porter intérêt jusqu’à leur règlement complet.
Elle chiffre ces intérêts de retard complémentaires, après deux dégrèvements partiels accordés par l’administration fiscale, à la somme de 1.261 euros au titre de la TVA et à celle de 5.582 euros au titre de l’impôt sur les sociétés soit à la somme totale de 6.843 euros.
Elle réitère que si la société Euclide Expertise avait respecté scrupuleusement ses obligations contractuelles et professionnelles, elle aurait été en mesure de pouvoir régler, aux échéances normales, l’intégralité des taxes et impôt lui incombant.
Elle en conclut que le montant des intérêts de retard complémentaires est exclusivement imputable aux fautes commises par l’intimée.
Elle estime sans incidence que cet intérêt correspond à un échéancier convenu entre elle et l’administration fiscale.
Elle réitère que ces fautes ont conduit à des impositions indues et à des impositions dues que les fautes commises par l’intimée ne lui ont pas permis d’anticiper, et donc, d’être en mesure d’assumer financièrement à leur date.
S’agissant des frais et honoraires, elle expose que le redressement fiscal l’a contrainte à exposer des honoraires d’avocat et des honoraires de conseils qui lui ont été facturés pour suivre ce dossier, par l’intimée elle-même.
Elle affirme que seules les fautes précitées sont à l’origine de ce préjudice.
Elle fait état des sommes de 1.850 euros HT au titre des honoraires de procédure et de suivi facturés par la société Euclide Expertise pendant la procédure de redressement fiscal et de contestation amiable du redressement fiscal, de 28.400 euros HT au titre des honoraires payés par elle au cabinet fiscaliste GECA, au titre du suivi et de la contestation de toute la procédure de redressement fiscal et pendant la procédure de contestation amiable du redressement fiscal et de 8.000 euros HT montant des honoraires d’avocat au titre des recours diligentés devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel.
Elle chiffre donc ces honoraires à la somme totale de 38.250 euros HT, soit 45.900 euros TTC.
Elle affirme que les honoraires des cabinets Euclide Expertise et Geca correspondent au suivi du redressement fiscal et de la procédure de contestation amiable auprès de l’administration fiscale, qui ont conduit à des réductions des redressements initialement envisagés.
Elle en conclut qu’ils étaient utiles et qu’ils n’ont dû être engagés qu’en raison des fautes commises par la société.
Elle affirme également que les honoraires d’avocats engagés par elle sont imputables à la société, puisque, si elle n’avait pas commis les fautes précitées, elle n’aurait pas subi de redressement fiscal et
n’aurait, en conséquence, pas été contrainte de le contester.
Elle considère donc que l’échec de ces recours ne suffit pas à écarter la responsabilité de la société Euclide Expertise dans ce préjudice.
Elle réitère que celle-ci lui aurait reproché de ne pas avoir pas engagé de contestation devant les juridictions administratives.
La société invoque enfin un préjudice moral causé par ces fautes et sa résistante abusive.
Elle fait état de l’inquiétude subie par elle- récemment créée- et ses dirigeants d’avoir à faire face à un important redressement fiscal et du temps considérable qu’elle a dû consacrer à ce redressement fiscal et à sa contestation.
Elle ajoute que ce préjudice a été aggravé par la résistance abusive de la société.
Elle expose qu’elle lui a réclamé la copie de la déclaration sinistre qu’elle avait adressée à son assureur et la réponse apportée par ce dernier à ce sinistre, ou à tout le moins, les coordonnées de la compagnie d’assurance ainsi que la référence du sinistre.
Elle indique que, malgré ses relances, elle a refusé de lui transmettre ces informations, ce refus persistant.
L’appelante réfute les contestations de l’intimée.
Elle lui fait grief de produire aux débats et de faire état d’échanges intervenus avec d’autres sociétés.
Elle rappelle que «'Nul ne plaide par procureur'», que la présente procédure oppose exclusivement ces deux parties et que le présent litige porte sur la responsabilité de l’intimée dans le redressement fiscal dont elle a fait l’objet au titre des exercices comptables 2007 et 2008.
Elle demande donc que soient écartées des débats les pièces produites par la société qui concerneraient une autre société qu’elle et qui seraient postérieures à la période correspondant au redressement fiscal.
Elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Elle demande son infirmation en ce qu’il a déclarée recevable la pièce adverse n° 7, alors que celle-ci a été adressée quatre mois après la fin du dernier exercice comptable objet du redressement litigieux.
Elle soutient que ce courrier, adressé le 29 avril 2009, dans lequel l’intimée invoque de prétendues irrégularités dans les déclarations de TVA de l’exercice 2009 est sans lien avec la présente procédure, qui porte sur des redressements fiscaux pour les exercices comptables 2007 et 2008.
Elle ajoute que ce courrier ne fait pas mention d’une faculté d’attestation rectificative et, surtout, ne fait pas état d’une irrégularité concernant les exercices comptables 2007 et 2008 et ne l’informe toujours pas des irrégularités régularisables précitées.
Elle en conclut que ce courrier ne démontre pas que la société a respecté son obligation de conseil.
Elle estime sans incidence que ces correspondances aient été adressées à des sociétés ayant le même dirigeant qu’elle, elle-même étant une entité juridique distincte et des échanges avec des tiers ne lui étant pas opposables et ne pouvant justifier du respect par la société Euclide Expertise de l’obligation de conseil dont elle est débitrice non pas à l’encontre d’une personne physique, mais uniquement
d’elle.
Elle affirme que l’intimée reconnaît, dans ses écritures, ne pas être en mesure de justifier qu’elle a respecté son obligation de conseil à son égard.
Elle affirme également qu’elle ne conteste pas ne jamais avoir établi de véritable lettre de mission, en méconnaissance de son obligation réglementaire.
Elle précise qu’elle ne soutient pas que l’absence de lettre de mission suffit à démontrer les fautes qui lui sont aujourd’hui reprochées mais qu’à défaut d’une véritable lettre de mission, l’intimée ne peut pas contester avoir eu comme obligation contractuelle de tenir sa comptabilité, d’établir ses comptes annuels et de procéder aux déclarations de TVA, en respectant les dispositions légales et réglementaires, notamment fiscales, en l’informant de ces règles, et en veillant à ce qu’elle les respecte.
Elle ajoute que la société Euclide Expertise ne conteste pas avoir eu comme obligation contractuelle de tenir sa comptabilité, d’établir ses comptes annuels, et de procéder aux déclarations de TVA.
Par ailleurs, elle affirme justifier que la société Euclide Expertise a été informée dès l’origine de l’existence de son contrôle fiscal, qu’elle a été tenue scrupuleusement informée de l’évolution de la procédure de contrôle et de redressement fiscal, qu’elle a participé, avec elle, à de nombreuses réunions pour élaborer une stratégie de réponse à l’administration fiscale, qu’elle a été invitée à fournir des explications et des pièce et qu’une concertation entre elle sur la stratégie adoptée a été permanente.
Elle estime que l’intimée s’est tellement sentie impliquée dans ce contrôle fiscal qu’elle lui a à facturé une prestation supplémentaire de 1.850 euros HT ce qu’elle n’aurait pas fait si son rôle avait été limité à de simples « envois de documents ».
Elle souligne que la facturation établie évoque des honoraires complémentaires « de procédure et de suivi » ce qui démontre qu’elle est effectivement intervenue pour l’assister dans le cadre de la procédure de redressement fiscale.
Elle soutient que, dans la mesure où elle a été amenée à fournir des explications et des pièces quant aux redressements retenus par l’administration fiscale, il lui incombait de faire état, à cette occasion, de tout argument de fait ou de droit qu’elle aurait pu opposer à l’administration fiscale.
Elle ajoute qu’il lui incombait de l’informer de toute réglementation susceptible de s’opposer aux redressements envisagés.
Elle affirme à cet égard que le fait, le cas échéant, d’avoir omis de l’informer d’une circulaire opposable à l’administration fiscale constituerait un manquement à son devoir de conseil et serait au moins aussi fautif que les fautes précitées.
Elle lui fait grief de refaire l’histoire.
Elle fait valoir que les 15 pièces produites par elle correspondent à des échanges concernant la société SRC, une autre entité, à des éléments concernant la société B, autre entité également, et à des courriers qui lui ont été adressés les 27 avril 2009 et 15 mai 2014 soit après la fin de la période pour laquelle elle a fait l’objet d’un redressement fiscal, et qui ne peuvent donc établir qu’elle a satisfait ses obligations au cours des exercices 2007 et 2008, objets du contrôle fiscal.
Elle ajoute que le courrier du 27 avril 2009 ne fait état que d’irrégularités commises au cours d’un exercice postérieur à ceux litigieux.
Elle fait également état d’échanges de courriels entre l’intimée et une juriste indépendante avec laquelle elle travaille ponctuellement qui démontrent qu’elle ne s’est jamais renseignée quant à la date à laquelle le capital social de la société Marketingevents avait été libéré, et a fortiori, qu’elle ne l’a jamais informé des conséquences de cette absence de libération du capital social sur son taux d’impôt sur les sociétés.
Elle fait état en outre d’un extrait d’un site internet, prétendant qu’il existerait une « admission » permettant de déclarer comme charge du petit outillage de faible valeur et affirme que cet article ne se fonde sur aucun texte législatif ni sur aucune jurisprudence et que la société Euclide Expertise ne l’a jamais informée de l’existence de cette prétendue « admission », dont elle aurait pu faire état auprès de l’administration fiscale.
Elle cite des échanges entre elles en mai 2011, mai 2009, septembre 2009 et octobre 2009 relatifs à des déclarations de TVA, soit après la fin de la période pour laquelle elle a fait l’objet d’un redressement fiscal.
Enfin, elle cite une attestation émanant de M. Y, l’associé fondateur de la société Euclide Expertise, et fait valoir que, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, cette attestation, dénuée de la moindre valeur probante puisqu’elle émane de l’associé fondateur de la société, doit être écartée.
Elle estime que la production de cette attestation, totalement irrecevable, suffit à démontrer la carence totale de l’intimée dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Elle ajoute qu’elle conteste formellement avoir été avertie, à quelque moment que ce soit, par la société intimée, des éventuelles irrégularités de forme et/ou de fond qui auraient pu affecter ses pièces comptables.
Elle réfute avoir modifié les sommes déclarées par la société d’expertise comptable pour ne pas avoir à décaisser de TVA.
Elle réitère qu’un des courriers invoqués concerne une entité purement distincte et que les deux sont postérieurs d’un an et trois ans aux exercices concernés.
Elle considère que les modifications survenues pour des exercices postérieurs à ceux ayant fait l’objet des contrôles fiscaux ne peuvent démontrer une modification des déclarations de TVA pour les exercices 2007 et 2008.
Elle affirme démontrer, au contraire, qu’elle a scrupuleusement adressé à l’administration fiscale les déclarations remplies par l’intimée.
Elle ajoute enfin qu’à aucun moment, au cours des exercices 2007 et 2008, la société Euclide Expertise ne lui a signalé la moindre discordance ' ce qui relevait de sa mission- comme elle l’a fait pour l’exercice 2009.
Elle relève que, dans son courriel de mai 2011, la société SRC a demandé à la société Euclide Expertise de confirmer son accord pour modifier le montant de la TVA à décaisser, pour équilibrer sa déclaration de TVA avec celle du mois suivant.
Elle fait valoir qu’il incombait à l’intimée- si elle considérait cette pratique douteuse- de l’en avertir en la lui déconseillant.
Elle ajoute que, s’il lui est arrivé occasionnellement de solliciter l’accord de la société Euclide Expertise pour différer le paiement de sa TVA d’un ou plusieurs mois, en 2009, suite à des difficultés
de trésorerie, celle-ci n’a jamais réagi, en recevant les déclarations effectuées par elle ni pour les dénoncer ni pour l’ informer des risques et qu’elle a régularisé la situation au plus tard lors de sa déclaration de TVA du mois de décembre de chaque année, pour régler la totalité de la TVA due au cours de l’exercice.
Elle réitère que les dépenses écartées par l’administration ne constituaient pas des dépenses personnelles du dirigeant et déclare que, travaillant notamment dans la communication et dans l’événementiel, il n’est pas anormal que certains frais de représentation aient été engagés les soirs, week-ends et jours fériés.
Elle rappelle les fautes reprochées.
Elle estime sans incidence les courriers adressés par la société Euclide Expertise en 2003 et en 2006 à la société SRC, avant sa création, ceux-ci ne prouvant qu’elle aurait respecté son obligation de conseil à son égard.
Elle réitère que la société Euclide Expertise a déduit ces frais de la TVA et les a enregistrés comme frais de représentation, sans préciser le formalisme nécessaire.
Elle estime qu’elle ne peut désormais soutenir que ces frais auraient été purement personnels et prétendre les avoir toute de même enregistrés comme dépenses de la société déductibles de la TVA.
Elle souligne que ses obligations s’opposent à ce qu’elle établisse des comptes faux, d’autant plus qu’elle a la responsabilité de les certifier, et ce, sans lui avoir une seule fois adressé ne serait-ce qu’une lettre de réserve.
Elle ajoute qu’elle dénature le sens de ces courriers et qu’elle s’est bornée à lui conseiller de tenir un « dossier propre à justifier le caractère professionnel de ces dépenses », ce qui ne peut être considéré comme le respect de son devoir de conseil.
Elle déclare que la société Euclide Expertise développe la même argumentation au titre du retrait des achats de vin des charges déductibles et demande donc, pour les motifs précités, le rejet de celle-ci.
Concernant l’enregistrement des immobilisations en charge, elle réitère qu’elle ne démontre pas la prétendue tolérance invoquée et qu’elle ne l’en a jamais avisée.
Concernant l’appareil photographique, elle soutient qu’il lui incombait de l’aviser de l’anomalie invoquée et, à tout le moins, de ne pas passer cette dépense telle quelle, sans lui faire la moindre remarque.
Concernant l’absence d’établissement du relevé des frais généraux, reconnue par l’intimée, elle estime «'vraisemblable'» que ce soit cette irrégularité qui ait, à l’origine, motivé ce contrôle fiscal.
Elle réitère qu’elle avait l’obligation d’établir et de déposer ce relevé et qu’elle avait une obligation de conseil qui lui imposait de l’alerter en cas d’anomalie, ce qu’elle n’a jamais fait.
Concernant l’absence de libération du capital social dans le délai imparti pour bénéficier d’un taux réduit, elle fait valoir que le courriel invoqué émane d’un tiers à la société intimée et est daté de 2011 et en infère qu’il ne démontre pas qu’elle a rempli son obligation de conseil auprès d’elle, en s’assurant que le capital social était bien libéré avant d’appliquer le taux réduit d’impôt sur les sociétés et en l’alertant avant la fin de l’exercice comptable 2007, des conséquences fiscales de l’absence de libération de ce capital social.
Elle ajoute que cet échange n’établit pas qu’elle a été informée des conséquences fiscales de l’absence
de libération de ce capital social.
Elle réitère ses griefs à cet égard.
Elle ajoute que le simple fait qu’elle ait appliqué un taux de TVA erroné, sans effectuer la moindre vérification démontre l’existence d’une faute d’une particulière gravité, et ce d’autant plus que la juriste travaillant occasionnellement pour elle atteste avoir alerté l’intimée sur cette situation dès le premier exercice comptable.
S’agissant du retard dans les déclarations, elle observe que l’affirmation de l’intimée est fondée sur un échange de courriels intervenu entre la société Euclide Expertise et la société SRC en avril 2010.
Elle ajoute justifier qu’elle ne respectait pas le calendrier qu’elle avait elle-même fixé, établissant les écritures et liasses fiscales au dernier moment, voire même après, comme en l’espèce.
Elle conteste, au vu de ses développements, que les redressements opérés soient la conséquence de « choix de management » de sa part.
Elle ajoute que les majorations de 40% appliquées en cas de mauvaise foi, ont été abandonnées par le Trésor Public.
Elle ajoute également qu’à suivre ce raisonnement, la société d’expertise-comptable aurait passé des écritures comptables totalement indues en parfaite connaissance de cause, sans dénoncer la situation, sans l’informer des irrégularités commises et sans cesser sa collaboration avec elle ce qui démontrerait sa complicité.
L’appelante estime que la société intimée ne conteste pas sérieusement son préjudice.
Elle renvoie à ses développements ci-dessus.
Aux termes de ses écritures précitées, la SAS Euclide Expertise rappelle qu’elle était, depuis 2007, l’expert-comptable de trois sociétés gérées par M. X soit les sociétés B, A X Conseil et Marketingevents, cite ses missions et relate le contrôle fiscal et la procédure.
Elle rappelle les conditions de la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable.
Elle fait valoir qu’elle s’apprécie à l’aune de la mission confiée par le client et que l’expert-comptable ne peut avoir à répondre de fautes ou de manquements qui ne relevaient pas de sa mission.
Elle fait également valoir que l’expert-comptable n’est tenu dans l’accomplissement de sa mission que d’une obligation de moyens et non de résultat, la simple constatation d’une erreur, d’une anomalie ou l’existence d’un redressement fiscal ne pouvant engager ipso facto sa responsabilité.
Elle ajoute qu’il est un tiers à l’entreprise sur laquelle il n’a aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle.
Elle conclut que cette obligation de moyens qui s’analyse en une obligation générale de diligences a pour nécessaire corollaire le «'devoir de coopération et d’information'» du client, qui doit être spontané et conduire à la fourniture de tous documents et de toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement de ses travaux.
Elle souligne qu’elle trouve donc ses limites dans la carence du client, qui s’oblige à coopérer avec son expert-comptable et doit répondre de sa participation directe ou indirecte à la production de son propre dommage.
Elle se prévaut d’un arrêt subordonnant la responsabilité de l’expert-comptable à la preuve, à la charge du client, d’avoir transmis les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère.
Enfin, elle fait valoir, citant un arrêt, que son devoir de conseil n’inclut pas le devoir d’informer de circonstances dont le client a connaissance, de sorte que lorsque celui-ci prend sciemment un risque, il ne peut se retourner vers le professionnel pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
Elle précise à cet égard que c’est en fonction des éléments qu’il détient sur son client que la responsabilité de l’expert-comptable peut être recherchée.
Elle rappelle enfin que la responsabilité de l’expert-comptable ne se présume jamais et que le demandeur à l’action doit prouver sa faute.
La société conteste toute faute.
Elle décrit sa mission.
S’agissant de l’établissement des comptes annuels et des déclarations de TVA, elle reconnaît avoir eu cette mission.
Elle précise que la lettre de mission n’est devenue obligatoire pour les experts-comptables qu’à compter de 2008 et souligne qu’elle n’a pas pour objet d’informer le client des règles fiscales applicables.
Elle expose qu’en l’absence de lettre de mission, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties, notamment à travers le libellé et le montant des factures.
Elle affirme qu’une lettre de mission a été émise le 1er mars 2005 pour les trois sociétés gérées par M. X soit C (devenue B), Marketingevents et SRC et que seule a été retrouvée celle adressée à la société C qui prévoit une mission de tenue de comptabilité, d’établissement des comptes annuels et notamment des déclarations de TVA.
Elle infère du budget prévisionnel de la société appelante en date du 27 novembre 2007 qu’un même type de lettre de mission a été régularisé avec elle.
Elle déclare donc qu’elle préparait, sur la base de la comptabilité, les déclarations de TVA et les transmettait à la société Marketingevents pour signature et envoi au SIE, accompagnées du règlement.
Elle affirme, toutefois, que la société modifiait de façon délibérée son travail pour réduire le montant de la TVA à reverser, en augmentant notamment la TVA récupérable, se faisant ainsi volontairement de la trésorerie «'sur le dos'» du Trésor Public.
S’agissant de la défense à contrôle fiscal, elle conteste avoir été mandatée par la société pour la représenter.
Elle déclare que la défense au contrôle fiscal a été confiée au cabinet GECA, M. Z gérant ce dossier.
Elle affirme qu’elle n’a jamais été en contact avec le vérificateur parce qu’elle n’a pas été mandatée pour l’assister au contrôle fiscal et qu’elle n’a pas participé à la rédaction des réponses faites à l’administration fiscale, bien qu’elle ait été la plus à même de le faire en tant qu’ancien
expert-comptable.
Elle soutient que son rôle s’est borné à fournir pièces et explications demandées par l’appelante.
Elle souligne qu’elle a facturé une somme de 1.850 euros HT, alors que le cabinet GECA a facturé la somme de 28.400 euros HT pour l’assistance à ce contrôle fiscal.
La société répond aux reproches invoqués.
Elle fait état des travaux comptables.
S’agissant de la discordance de chiffre d’affaires déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés et celui figurant dans les déclarations mensuelles de TVA, elle expose qu’elle préparait les déclarations mensuelles de TVA en fonction des éléments issus de la comptabilité communiqués par la société Marketingevents et que cette dernière se chargeait de transmettre au service des impôts les déclarations de TVA accompagnées du règlement correspondant.
Elle affirme que, pour ne pas avoir à décaisser la totalité de la TVA réellement due au Trésor Public, M. X modifiait les déclarations de TVA préparées par elle et ce, sans en informer son expert-comptable qui s’en rendait compte postérieurement au vu des relevés bancaires.
Elle ajoute qu’en fin d’exercice, la TVA non reversée, gardée par M. X, apparaissait en comptabilité, comme une dette de TVA à régler.
Elle conteste donc le reproche formulé.
Elle considère que la société appelante aurait dû la prévenir des modifications qu’elle effectuait sur les déclarations de TVA préparées par elle.
Elle ajoute, de même, qu’elle ne peut lui faire grief d’avoir mentionné dans les déclarations de TVA un chiffre différent de celui déclaré au titre de l’IS, puisque c’est elle qui modifiait ces déclarations de TVA.
Elle soutient que cette pratique illégale a été dénoncée à plusieurs reprises oralement par M. Y, son expert-comptable en charge du dossier, puis dans un courrier du 27 avril 2009, à propos de l’exercice 2008 qui venait d’être clôturé.
Elle souligne que cette mise en garde écrite est intervenue avant les opérations de contrôle fiscal qui ont débuté le 1er octobre 2009 et concerne les exercices contrôlés par l’administration fiscale.
Elle affirme que, malgré cet avertissement, M. X a continué à modifier les déclarations mensuelles de TVA préparées par elle pour régler le montant qu’il souhaitait en fonction de l’état de sa trésorerie et non celui qu’il devait réellement au Trésor Public.
Elle déclare verser aux débats les deux versions des déclarations de TVA, la première qu’elle préparait et la seconde modifiée par la société qu’elle faisait parvenir au SIE avec son règlement.
Elle cite la TVA du mois de mai 2009 qui, préparée par elle, était de 12.012 euros et qui a été modifiée par la société Marketingevents, puis signée et envoyée par elle pour n’avoir à régler que 670 euros.
Elle cite également des déclarations de TVA de septembre 2009 et d’avril 2011.
Elle observe que cette pratique illégale et dénoncée par elle a permis à l’appelante de ne pas reverser
la TVA réellement due à l’administration fiscale.
Elle excipe d’une lettre de M. X du 18 mai 2011 écartée à tort par le tribunal qui démontre cette volonté délibérée, même après le contrôle et après le redressement fiscal.
Elle en infère que, mieux informée, la société n’aurait pas changé d’attitude pour éviter le dommage.
Elle conclut qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut de conseil de sa part qui se traduit nécessairement, pour le préjudice, en termes de perte de chance d’agir différemment en étant mieux informée.
Elle en infère également qu’elle ne peut se prévaloir d’une faute de sa part dans l’établissement des déclarations de TVA.
Elle conteste que la société ait envoyé les déclarations de TVA préparées par elle ainsi qu’il résulte des documents ci-dessus et de la mise en garde précitée du 27 avril 2009.
Elle invoque donc, au vu des agissements de M. X, une particulière mauvaise foi de l’appelante, seule à l’origine de la discordance.
Elle réfute ainsi toute responsabilité dans ces discordances.
Elle soutient qu’en réduisant volontairement mensuellement sa TVA à reverser au Trésor Public, la société a pris sciemment un risque de redressement fiscal dont elle doit assumer seule les conséquences financières.
S’agissant des rappels de TVA déduite sur des matériels, vins, frais de relations publiques et frais de réception réintégrés, elle expose que l’administration fiscale a réintégré un certain nombre de factures (de matériels et de vins), de frais de relations publiques et frais de mission et réception, au motif qu’elles ne comportaient, ni le nom des personnes invitées ou qu’elles n’étaient pas libellées au nom de la société et que cette dernière ne justifiait pas l’intérêt de la dépense pour l’entreprise.
Elle déclare que l’administration fiscale n’a pas rejeté la totalité des factures de la société mais seulement certaines qui étaient libellées au nom de M. X et non de la société, qui portaient sur du vin livré à l’adresse personnelle de celui-ci, qui concernaient des notes de restaurant exposées les samedis, dimanches ou jours fériés et certaines avec des menus enfants, qui ne comprenaient pas le nom du client ou qui n’étaient pas fournies.
Elle relève que, pour les frais et notes de restaurant qui ont été admis, figuraient nécessairement les conditions de forme de leur déductibilité et en infère que la société Marketingevents avait connaissance des exigences requises par l’administration fiscale, régulièrement rappelées par elle.
Elle fait valoir que l’appelante ne pouvait ignorer que les frais purement personnels étaient susceptibles d’être réintégrés par l’administration fiscale en cas de contrôle fiscal.
Elle cite le cas des factures de restaurant avec menu enfants ou exposées les samedis ou dimanches et jours fériés, qui ont été rejetées.
Elle conteste toute méconnaissance des règles fiscales applicables, qui avaient nécessairement été correctement appliquées pour les frais qui ont été admis.
Elle ajoute qu’elle a attiré son attention sur le caractère excessif de ses dépenses et sur la confusion possible entre les dépenses personnelles et les dépenses professionnelles.
Elle excipe à cet égard de son compte-rendu de mission d’établissement des comptes annuels du 4 avril 2003 et de la réitération de cette mise en garde le 11 mai 2006.
Elle soutient que le fait que ces deux courriers ont été adressées à la société SRC et non à l’appelante est indifférent dès lors que ces deux sociétés ainsi que la société B sont gérées par le même gérant, M. X, qui a été averti de la nécessité de pouvoir justifier du caractère professionnel des dépenses passées en comptabilité.
Elle souligne que, lorsqu’elle actualise ses honoraires, elle le fait dans un seul courrier adressé à « Monsieur X B », relatif aux trois sociétés.
Elle indique que M. X gérait les trois entités de la même façon et lui en avait confié la comptabilité et fait valoir que c’est bien la gestion personnelle de M. X du point de vue fiscal qui est en cause, quelle que soit l’entité concernée, sous laquelle il exerce la même activité professionnelle.
Elle estime que M. X, dûment informé à propos de l’une de ces entités sur la nécessité d’être à même de justifier le caractère professionnel des dépenses engagées, ne peut prétendre à un défaut d’information sur les autres entités, alors qu’il s’agit d’une information générale valable pour n’importe quelle société.
Elle considère que l’important est qu’il ait été informé, en sa qualité de dirigeant de l’une ou l’autre des trois sociétés.
Elle fait valoir que le conseil pour l’une des sociétés vaut pour les autres dès lors qu’il s’agit du même dirigeant, qui est seul à gérer la même activité des trois entités et le seul à engager les frais remis en cause par l’administration fiscale.
Elle ajoute que M. X modifiait de la même manière les déclarations de TVA pour la société Marketingevents et pour la société B, les redressements fiscaux étant quasiment identiques.
Elle estime qu’n'y a aucune raison pour qu’il agisse différemment au titre des frais pour les trois entités différentes.
Elle ajoute que tout professionnel doit faire la part, pour n’importe quelle société, entre les dépenses engagées dans l’intérêt de l’entreprise et les dépenses personnelles.
Elle en conclut qu’il n’y avait pas lieu à écarter des débats les pièces concernant les autres sociétés gérées par lui.
Elle précise également qu’à l’occasion d’un contrôle sur pièces, effectué par l’administration fiscale en juin 2005 à propos du niveau excessif des frais de mission, elle avait de nouveau conseillé à son client, «'M. X'», de vérifier si la justification professionnelle ne posait pas de difficultés et rappelle son courrier de mise en garde du 27 avril 2009, antérieur au contrôle fiscal.
Elle réitère que ce courrier est relatif au bilan 2008 qui venait d’être clôturé.
Elle excipe enfin d’une attestation de M. Y, ancien associé en charge des dossiers de M. X, parti de la société en juillet 2015 qui prouve qu’elle a satisfait à son obligation d’information et de conseil.
Elle fait grief au tribunal de l’avoir écartée des débats alors qu’il n’a plus de lien avec elle depuis 2015.
Enfin, elle déclare que la responsabilité de certifier les comptes incombe au commissaire aux comptes et non à l’expert-comptable.
Elle fait état des travaux d’établissement du bilan.
S’agissant du rehaussement relatif aux immobilisations comptabilisées en charges, elle expose que celles-ci sont relatives à un appareil photo, un disque dur interne, un baladeur et un téléphone et estime que la société Marketingevents a accepté, à tort, ces rehaussements au moins sur les trois immobilisations inférieures à 500 euros HT, ce montant constituant un seuil de tolérance selon le Bofip.
En réponse à la société, elle rappelle que le Bofip constitue la position officielle de la doctrine fiscale publiée de l’administration qui lui est opposable, en application des dispositions de l’article 80 A du livre des procédures fiscales.
Elle relève que l’appelante ne répond pas à son moyen et réitère qu’elle ne lui a pas confié sa défense fiscale.
Elle affirme à cet égard que son rôle s’est borné à fournir des informations demandées ou à répondre à des questions posées par l’appelante, la gestion de ce contrôle fiscal ayant été entièrement déléguée au cabinet GECA.
Elle ajoute que tout fiscaliste connaît cette tolérance concernant le petit outillage de faible valeur.
Elle conclut que, mis à part l’appareil photographique d’un montant hors taxe de 1.537 euros, les achats précités, d’un montant chacun inférieur à 500 euros HT, ont été correctement enregistrés en charges.
Concernant l’appareil photographique, elle souligne que la facture a été libellée au nom de C A X (ancien nom de B) et en infère que l’administration fiscale aurait contesté, en tout état de cause, la déductibilité de cette facture, au motif qu’elle n’était pas libellée au nom de la société.
S’agissant du rehaussement opéré au titre des achats de marchandises – l’administration fiscale ayant réintégré 75% des achats de vin-, elle soutient que le problème n’est pas seulement relatif au libellé des factures mais est relatif au caractère professionnel de la dépense et à son caractère excessif.
Elle estime que c’est au regard du principe de réalisme économique que l’administration fiscale, sur avis de la commission départementale, a finalement admis comme charge déductible 25% du montant des achats de vin.
Elle rappelle ses courriels précités alertant son client sur la relative importance des frais de l’exercice et sur la nécessité de justifier de leur caractère professionnel.
Elle se prévaut de l’avis de la commission départementale et affirme que la société Marketingevents n’a pas été en mesure de rapprocher ces achats, de grands crus, avec des factures de prestations.
Enfin, elle déclare qu’il n’a pas été question dans le redressement d’achats non refacturés de façon identifiable.
S’agissant du rehaussement opéré au titre des frais généraux, elle affirme que l’absence de dépôt du relevé des frais n’a pas été l’élément déterminant et n’a pas généré en tant que tel de sanction ou de redressement.
Elle relève que la commission départementale n’en fait même plus état.
Elle fait valoir que c’est le caractère personnel de la dépense non engagée dans l’intérêt direct de l’entreprise que la commission a retenu pour maintenir une partie des rehaussements.
Elle rappelle ses courriers des 4 avril 2003 et 11 mai 2006 appelant l’attention de M. X sur le caractère excessif des frais généraux et sur la nécessité de devoir justifier du caractère professionnel de ses dépenses.
Elle estime que la société ne peut soutenir qu’elle ne pouvait, sans être rappelée à l’ordre par son expert-comptable, s’apercevoir que les dépenses de restaurant engagées les samedis, dimanches et jours fériés avec des menus enfants étaient susceptibles d’être remises en cause par l’administration fiscale.
Elle lui fait grief d’avoir tenté de passer des charges personnelles au titre de ses frais généraux et de tenter d’en faire supporter les conséquences financières à son expert-comptable, en refusant d’assumer le risque fiscal de ses décisions de gestion.
S’agissant de la hausse du taux de l’impôt sur les sociétés, elle soutient que M. X était parfaitement informé des avantages à libérer rapidement son capital social et que sa «'juriste interne'» l’a harcelée par courriel et par téléphone à ce sujet, comme elle le lui a indiqué le 12 janvier 2010.
Elle infère de ce courrier la volonté de M. X de ne pas libérer son capital social avant la fin de l’exercice 2008 et déclare que c’est en toute connaissance de cause qu’il a délibérément tardé à libérer ce capital social ce qui lui aurait permis d’appliquer le taux réduit d’impôt au titre de l’exercice 2007.
Elle fait valoir, citant des arrêts, que la limite au devoir de conseil est la propre connaissance du client de l’information qu’il reproche à son expert-comptable de ne pas lui avoir transmise et, donc, que lorsque le client agit sciemment, il ne peut reprocher à son expert-comptable un défaut de conseil.
S’agissant du dépôt tardif des déclarations fiscales- la déclaration de résultat ayant été déposée le 26 mai 2009 alors qu’elle aurait dû être déposée le 5 mai précédent-, elle affirme que la responsabilité de ce dépôt tardif incombe à l’appelante.
Elle déclare «'à titre d’exemple'» qu’à la clôture de l’exercice 2009, M. X a demandé des modifications incessantes entraînant des délais supplémentaires pour la production des déclarations, comme en attestent les nombreux courriels échangés avec lui.
Elle indique qu’en pratique, l’administration n’applique pas cette majoration sauf si la pièce produite en demande est incomplète.
Elle soutient que la société ne démontre pas un retard imputable à l’expert-comptable.
Elle estime que le budget de ses honoraires pour l’exercice 2007- avec le détail de ses interventions pour les trois sociétés -envoyé à M. X le 27 novembre 2007 ne démontre pas qu’elle aurait l’habitude d’établir les écritures et liasses fiscales au dernier moment, voire même après les délais légaux.
Elle estime que le fait que les délais réels soient différents de ceux prévus dans le planning prévu ne signifie pas que le retard lui est imputable.
Elle se prévaut d’un courriel sur l’arrêté des comptes de la société appelante de l’exercice 2013 aux termes duquel elle a alerté M. X sur la nécessité de fournir des informations permettant de
finaliser la liasse fiscale dans les délais imposés par l’administration fiscale alors qu’il lui avait précisé qu’il n’aurait pas le temps de finaliser ces éléments comptables.
Elle considère que cet échange est révélateur de la façon de travailler de M. X.
La société conteste le préjudice allégué.
Elle rappelle qu’en matière contractuelle, seul est réparable le préjudice qui est la conséquence immédiate et directe du manquement contractuel et que, pour apprécier l’existence et l’étendue du préjudice, il convient de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Elle fait valoir que l’impôt légalement dû ne peut correspondre à un préjudice car il est dû du fait de la loi et non par la faute d’un professionnel, la victime ne disposant pas d’une possibilité de s’y soustraire ou d’acquitter des droits moindres.
Elle fait également valoir que les pénalités de mauvaise foi de 40 % ne peuvent jamais être mises à la charge de l’expert-comptable, dès lors qu’elles caractérisent la volonté délibérée, intentionnelle du contribuable d’éluder l’impôt.
Elle déclare que le manquement au devoir de conseil se traduit, pour le préjudice, en termes de perte de chance d’être mieux s’informé et d’éviter le dommage qui s’est réalisé et rappelle la définition de celle-ci.
Elle ajoute que la victime doit justifier du paiement des sommes réclamées.
Enfin, elle fait valoir, citant des arrêts, que les intérêts de retard correspondent à l’avantage de trésorerie dont le contribuable a bénéficié au détriment du trésor public, en réglant l’impôt de façon décalée, de sorte qu’ils ne peuvent constituer un préjudice indemnisable.
Elle rappelle les demandes de la société et affirme qu’elle ne justifie pas du règlement des sommes invoquées.
Elle en infère qu’elle ne justifie pas d’un préjudice.
Elle déclare que l’appelante ne produit aux débats qu’une attestation de son expert-comptable qui se contente d’indiquer que la dette a été apurée, sans préciser pour quel montant alors que des dégrèvements ont pu intervenir.
Elle déclare que tel a été le cas selon ses conclusions.
Subsidiairement, elle reprend les chefs de préjudice invoqués.
Concernant le rappel de TVA (6.056 euros), elle réitère ses développements sur le caractère dû de la TVA rehaussée qui correspond à l’impôt légalement dû et sur son absence de faute.
Concernant le rappel d’impôt sur les sociétés, elle indique que la société a réduit, dans ses conclusions, ses demandes sans en tirer les conséquences dans leur dispositif.
Elle réitère que M. X ne voulait pas libérer son capital social avant fin 2008, malgré l’insistance de sa juriste d’entreprise et en infère que la chance perdue est inexistante.
Elle ajoute que la réintégration des frais généraux n’est pas la conséquence de sa faute et que l’impôt redressé était légalement dû.
Elle en infère que ces préjudices ne sont pas indemnisables.
Concernant les intérêts de retard et majorations (6.967 euros), elle réitère qu’ils ne sont pas consécutifs à une faute de sa part et que l’intérêt de retard appliqué par l’administration fiscale ne correspond pas à une sanction mais à l’avantage de trésorerie dont le contribuable a bénéficié en payant tardivement l’impôt.
Elle en infère qu’ils ne peuvent constituer un préjudice indemnisable.
Concernant les pénalités de 10% pour dépôt tardif (3.518 euros revendiqués), elle réitère qu’ils ne sont justifiés ni dans leur montant ni dans leur règlement et que c’est la société qui par son attitude l’a empêchée de déposer la liasse fiscale dans les temps qui lui étaient impartis.
Concernant les intérêts de retard complémentaires (6.843 euros), elle affirme que ce montant n’est pas justifié, ni dans son montant ni dans son règlement.
Elle fait valoir que l’intégralité des rehaussements opérés par l’administration fiscale est la conséquence directe des choix de gestion de la société Marketingevents.
Elle ajoute qu’ils correspondent à un avantage de trésorerie dont elle a bénéficié en ne réglant pas l’impôt légalement dû dans les délais légaux.
Concernant les honoraires d’avocat et de conseil (38.250 euros), elle rappelle que toute entreprise ou contribuable est susceptible de subir un contrôle fiscal et doit donc supporter la charge financière d’un conseil, si elle décide d’en faire le choix.
Elle fait valoir que la «'presque totalité'» des rehaussements d’impôts est la conséquence directe des prises de risque en toute connaissance de cause de la société et, donc, que le redressement opéré est la conséquence directe des choix de management de M. X.
Elle fait enfin valoir qu’expert-comptable de la société appelante pour les exercices contrôlés, elle aurait dû pouvoir intervenir dans le cadre du contrôle, ce qui aurait évité l’intervention de la société Geca qui ne connaissait pas le dossier.
Elle conteste tout préjudice moral.
Elle affirme que le seul préjudice moral serait subi par elle à laquelle on reproche des fautes totalement infondées, à l’exception du non- dépôt du relevé des frais généraux, qui n’est que très rarement exigé et sanctionné.
Elle affirme que sa résistance à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité professionnelle n’a aucune conséquence, dès lors qu’il n’y a pas en l’espèce de problème de garantie.
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Sur les pièces
Considérant, d’une part, que la société Euclide Expertise a régulièrement communiqué les pièces litigieuses'; que les conditions de leur détention ne sont pas contestées';
Considérant, d’autre part, que la société Marketingevents a été en mesure de faire valoir ses observations sur ces pièces';
Considérant, enfin, qu’il appartient à la cour, au vu des explications contradictoires des parties,
d’apprécier la valeur et la pertinence des pièces produites par les parties';
Considérant que ces pièces ne seront donc pas écartées des débats';
Sur les conditions de la responsabilité de l’expert-comptable
Considérant que conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, l’expert-comptable a pour mission, à titre principal, de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par contrat de travail'; qu’il atteste également de la régularité et de la sincérité des comptes de résultat';
Considérant que son obligation est de moyens';
Considérant que tiers à l’entreprise, il n’a sur elle aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle'; que son client doit donc lui fournir tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement de ses travaux'; qu’il n’a pas à informer son client de circonstances dont celui-ci a nécessairement connaissance';
Considérant qu’il a, toutefois, une mission de conseil qui constitue l’accessoire de ses obligations'; qu’à ce titre, il doit l’informer des règlementations fiscales et sociales relatives à ses missions';
Considérant qu’il est responsable, conformément à l’article 1147 du code civil alors applicable, à l’égard de ses clients des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l’accomplissement de son travail';
Considérant que la société Euclide Expertise a adressé, le 5 décembre 2007, à «'M. X B''», un courrier dans lequel elle précise ses honoraires au titre des trois sociétés SRC, B et Maketingevents – celle-ci étant nouvellement prise en charge- qui comprend pour chacune des sociétés une annexe ;
Considérant qu’il résulte de cette annexe que, concernant la société Marketingevents, la société d’expertise- comptable avait pour missions d’effectuer des travaux comptables- notamment la saisie de la déclaration de TVA- et d’établir des comptes annuels-notamment l’analyse et la révision des comptes, la détermination du résultat fiscal, l’établissement de la liasse fiscale et l’établissement des comptes annuels et de la déclaration des revenus-, la société d’expertise- comptable devant également procéder à des comptes-rendus de travaux et réunion de commentaires';
Considérant que c’est au regard de ces missions que doit être appréciée sa responsabilité';
Considérant qu’il appartient à la société Marketingevents de rapporter la preuve d’une faute de nature à engager celle-ci';
Sur les travaux comptables
Considérant qu’un rappel de TVA de 5.197 euros a été adressé à la société Marketingevents en raison d’une discordance existant, au titre des exercices 2007 et 2008, entre le chiffre d’affaires figurant dans les déclarations de TVA et celui mentionné dans la liasse fiscale';
Considérant que ces déclarations étaient adressées par la société Marketingevents';
Considérant qu’il lui appartient donc de démontrer qu’elle a transmis aux services fiscaux la déclaration préparée par son expert-comptable';
Considérant qu’elle doit d’autant plus en justifier que, dans la lettre adressée le 27 avril 2009 à «'M.
X Marketing Events'», la société Euclide Expertise a déclaré avoir constaté à plusieurs reprises, «'au cours de l’exercice'» soit 2008 que la société avait modifié sans l’en informer les sommes déclarées et relevé que cette pratique constituait une infraction';
Considérant qu’à défaut de rapporter la preuve qu’elle a adressé la déclaration de TVA préparée par son expert-comptable, la société ne démontre pas que celui-ci est responsable de la discordance relevée par l’administration fiscale'; qu’elle ne justifie donc pas d’une faute de celui-ci';
Considérant qu’un rappel de TVA de 6.056 euros a été adressé à la société Marketingevents au motif que des achats et frais n’ont pas été considérés comme déductibles par l’administration';
Considérant qu’il résulte de la réponse de l’administration fiscale aux observations du contribuable en date du 24 juin 2010 qu’un rappel de 98 euros a été opéré au motif qu’une facture n’était pas libellée au nom de la société, qu’un rappel de 872 euros a été opéré car les factures (concernant des vins) mentionnaient l’adresse de M. X et non celle de la société et car les factures adressées aux clients étaient imprécises, que des rappels de 100 euros et de 2.672 euros sont intervenus au titre de vêtements acquis à titre personnel ou cédés sans rémunération et qu’un rappel de 1.038 euros et de 1.911 euros a été émis en raison de frais de mission non justifiés et du défaut de respect de formalités';
Considérant qu’il appartient à la société Marketingevents de démontrer que ces factures auraient été admises si elles avaient été libellées au nom de la société ou si les formalités avaient été respectées';
Considérant qu’elle doit donc établir que ces factures correspondent à des dépenses exposées pour son compte';
Considérant que tel est le cas du rappel de TVA de 98 euros';
Considérant que la société ne verse aux débats aucune pièce d’où il résulterait que les dépenses de vin étaient destinées à des clients';
Considérant qu’au contraire, il ressort de la réponse précitée des services fiscaux que les bouteilles ont été livrées au domicile de M. X'; que ceux-ci ont ajouté devant la commission départementale qu’il s’agissait de «'bouteilles de vins de grands crus achetées en quantité limitée'»';
Considérant, de même, que l’administration a estimé que les dépenses exposées au titre des frais de relations publiques et de missions et réception étaient d’ordre personnel';
Considérant que la société Marketingevents ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire ce caractère personnel';
Considérant que la société Marketingevents ne peut donc utilement faire grief à son expert-comptable de ne pas lui avoir indiqué que les factures devaient être établies au nom de la société- un contrôle ayant en tout état de cause «'redressé'» ces dépenses en dépenses personnelles- ou que les factures adressées aux clients devaient être plus précises ;
Considérant que tout dirigeant sait que ses dépenses personnelles ne peuvent être imputées à la société'; que la société appelante ne peut donc utilement reprocher à l’intimée de ne pas avoir appelé son attention sur le caractère non déductible de la TVA payée au titre de dépenses personnelles';
Considérant que les fautes commises par la société d’expertise-comptable ont donc empêché la prise en compte, au titre de la TVA, d’une somme de 98 euros';
Sur l’établissement des comptes annuels
Considérant que les rehaussements au titre des «'profits sur le trésor'» dus à la non -déductibilité de la TVA sont imputables à la société intimée, au regard des développements ci-dessus, à hauteur de 98 euros';
Considérant que des rehaussements de 1.794 euros et 1.731 euros ont été prononcés en raison d’achats déclarés dans les charges et non dans les immobilisations';
Considérant que la société d’expertise-comptable justifie, par la production d’un extrait du Bofip, opposable à l’administration, que celle-ci accepte, par tolérance, l’enregistrement d’immobilisations en charges des achats inférieurs ou égaux à 500 euros hors taxes'; que la société aurait dès lors pu contester ce rehaussement concernant ces biens'; que l’expert-comptable n’en est donc pas responsable’dans le cadre de la mission précitée ;
Considérant qu’il résulte du montant des honoraires réclamés par l’intimée, des courriels échangés et du mandat donné par l’appelante à la société Geca que la mission de la société Euclide Expertise dans le cadre du contrôle fiscal était limitée, le cabinet Geca étant seul chargé de représenter la société Marketingevents'; que l’absence d’invocation du Bofip par la société appelante n’est donc pas imputable à l’intimée';
Considérant, toutefois, que l’appareil photographique d’un montant de 1.537 euros devait être enregistré en immobilisations';
Considérant que l’administration n’a pas contesté que cette dépense concerne la société Marketingevents, redressée à ce titre'; que la société Euclide Expertise aurait donc dû appeler son attention sur le libellé de la facture- au nom de C A X'; qu’elle ne peut ainsi se prévaloir du libellé de celle-ci pour estimer sa faute sans incidence';
Considérant que l’appelante a donc subi, de ce chef, un préjudice ;
Considérant que des rehaussements de 4.535 euros et de 4.886,25 euros ont été pratiqués au titre d’achats de vins';
Considérant qu’il résulte des développements ci-dessus que la société appelante ne rapporte pas la preuve que ces dépenses ont été exposées dans son intérêt';
Considérant que le rehaussement pratiqué n’est donc pas la conséquence d’une faute de la société d’expertise-comptable dans l’acceptation de factures insuffisantes mais du caractère non déductible de ces dépenses car personnelles';
Considérant que des redressements ont été pratiqués au titre des frais généraux';
Considérant que la société Euclide Expertise n’a pas établi le relevé prescrit';
Mais considérant que ces rehaussements ont été justifiés par l’absence de preuve du caractère professionnel de ces dépenses';
Considérant que la faute de la société d’expertise-comptable n’est donc pas la cause de ces rehaussements';
Considérant que, compte tenu de la connaissance par tout dirigeant que des dépenses personnelles ne peuvent être imputées à la société, l’appelante ne peut utilement reprocher à l’intimée de ne pas avoir appelé son attention de ce chef';
Considérant qu’elle ne peut pas davantage lui reprocher de ne pas l’avoir mise en garde sur
l’augmentation de ses frais généraux, celle-ci étant nécessairement justifiée si ces dépenses sont exposées dans l’intérêt de la société';
Considérant que l’administration fiscale a augmenté l’imposition due au motif que le taux réduit revendiqué n’est applicable que si la société a intégralement libéré le capital social';
Considérant que cette libération n’est intervenue qu’en 2008';
Considérant que l’intimée justifie qu’une juriste a «'harcelé'» M. X pour qu’il procède à cette libération avant la fin 2008';
Mais considérant, d’une part, qu’il ne ressort pas de son courriel- aux termes duquel elle s’est aperçue de cette absence de libération lors de l’approbation des comptes 2007- qu’elle a appelé son attention à cet égard en 2007';
Considérant, d’autre part, qu’il appartenait à l’expert-comptable de s’assurer que les conditions d’obtention d’un taux d’imposition réduit étaient réunies lorsqu’il a procédé à la déclaration';
Considérant, enfin, que celui-ci ne justifie pas que le gérant de la société Marketingevents était informé de cette condition';
Considérant que quelques que soient les carences de M. X, la société Euclide Expertise a commis une faute en appliquant, dans ces conditions, ce taux réduit';
Considérant, enfin, que l’administration fiscale a appliqué une majoration de 10% au motif que la déclaration de résultat a été déposée le 26 mai 2009 alors que la date limite était le 5 mai';
Considérant, d’une part, qu’il appartenait à la société Euclide Expertise de déposer cette déclaration dans les délais requis';
Considérant, d’autre part, qu’elle ne verse aux débats aucune pièce d’où il résulterait qu’elle a réclamé en vain des documents à la société Marketingevents et que celle-ci est responsable de ce retard';
Considérant que la société intimée a donc commis une faute';
Considérant qu’elle ne peut utilement invoquer une «'pratique'», non justifiée, de l’administration pour s’exonérer de ses conséquences'; qu’elle ne peut pas davantage se prévaloir de courriers postérieurs dans lesquels elle reproche à M. X ses retards';
Sur le préjudice subi
Considérant que la société appelante justifie, par la production, suffisamment explicite, d’une attestation de son nouvel expert-comptable en date du 2 février 2018 qu’elle s’est acquittée des sommes mises à sa charge';
Considérant que les fautes commises ont fait perdre à la société la prise en compte d’une déduction de TVA de 98 euros et d’une immobilisation de 1.537 euros'; que le préjudice subi de ce dernier chef doit s’apprécier au regard de l’imposition due';
Considérant, s’agissant du taux de l’imposition, que le taux rehaussé était dû’en l’absence de libération du capital ;
Considérant que le préjudice subi par la société réside dans la perte d’une chance pour elle- dûment informée- de bénéficier du taux réduit en procédant à la libération de son capital'; que cette perte de
chance sera estimée à 75% compte tenu de l’avantage fiscal et de la libération l’année suivante du capital';
Considérant que le rehaussement s’est élevé de ce chef à la somme de 3.869 euros'; que, compte tenu de la perte de chance, l’intimée devra donc payer la somme de 2.930 euros';
Considérant que ce taux a également été appliqué sur les rehaussements dus au titre de l’imposition de l’exercice 2007'; que ce manquement à son devoir de conseil a donc causé à la société Marketingevents un préjudice de ce chef'; que le préjudice subi à ce titre porte sur la totalité des rehaussements pratiqués sur l’exercice 2007, seul concerné'; qu’une somme de 213 euros sera, selon les calculs de l’appelante, prise en compte'; que, s’agissant d’une perte de chance, l’intimée devra lui payer à ce titre la somme de 160 euros';
Considérant que la tardiveté du dépôt de la déclaration a entraîné une majoration de 3.518 euros';
Considérant que la société intimée devra donc payer de ces chefs la somme, arrondie, de 7.300 euros';
Considérant que la société a dû payer des intérêts de retard'; que ceux-ci constituent un préjudice qui n’est pas compensé, compte tenu des taux pratiqués, par la trésorerie résultant du différé de paiement';
Considérant que seuls les intérêts portant sur les sommes dues en raison des manquements précités de l’intimée peuvent être pris en compte'; qu’ils s’élèvent à la somme, arrondie, de 1.000 euros';
Considérant que la société Marketingevents ne démontre pas, compte tenu du caractère limité des redressements imputables à l’intimée, que les manquements de celle-ci l’ont contrainte à solliciter un moratoire pour s’acquitter des sommes réclamées'; que sa demande au titre des intérêts complémentaires sera donc rejetée';
Considérant, d’une part, que toute entreprise est susceptible de subir un contrôle fiscal'; qu’elle doit donc supporter la charge financière d’un conseil si elle décide d’y recourir';
Considérant, d’autre part, que les manquements de la société Euclide Expertise ne sont à l’origine que d’une faible part des impositions complémentaires litigieuses, l’essentiel étant imputable aux choix délibérés du dirigeant de la société Marketingevents';
Considérant que la société appelante ne rapporte donc pas la preuve que les honoraires de conseil ou d’avocat exposés par elle ont été la conséquence des fautes de l’intimée';
Considérant que ses demandes à ce titre seront rejetées';
Considérant enfin que la société Marketingevents ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’elle invoque’ou le dommage causé par le refus de l’intimée de lui communiquer les coordonnées de son assureur';
Considérant que la société Euclide Expertise devra donc lui payer la somme totale de 8.300 euros en réparation du préjudice causé par ses fautes';
Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef';
Considérant qu’en équité et au regard du sens du présent arrêt, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées';
Considérant que, pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a':
— écarté des débats les pièces de la SAS Euclide Expertise no 5, 6, 14, 16, […], 10, 10bis, 11, 12, 13, 15 et 18,
— débouté la Sarlu Marketingevents de sa demande d’indemnisation,
— condamne la Sarlu Marketingevents aux dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs’et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces de la SAS Euclide Expertise no 5, 6, 14, 16, […], 10, 10bis, 11, 12, 13, 15 et 18,
CONDAMNE la SAS Euclide Expertise à payer à la SASU Marketingevents la somme de 8.300 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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