Infirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 déc. 2020, n° 17/11796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11796 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 7 septembre 2017, N° 16/01143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Décembre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/11796 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EE4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01143
APPELANTE
SAS ENTREPRISE Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
non représentée à l’audience, dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Y Z d’un jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société Y Z (la société) a saisi, après vaine contestation devant la commission de recours amiable, une juridiction de sécurité sociale d’une contestation de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail déclaré par Mme X (la victime), le 15 octobre 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par jugement du 7 septembre 2017 a :
— déclaré recevable le recours de la société Y Z,
— l’en a débouté,
— déclaré opposable à la société Y Z la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme X le 15 octobre 2015,
— confirmé la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 15 juillet 2015.
La société a interjeté appel le 25 septembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2017.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— écarter la péremption d’instance,
— infirmer le jugement déféré,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 15 octobre 2015 déclaré par Mme X.
La société soutient à l’appui de ses demandes qu’en présence de réserves motivées de sa part, la caisse devait effectuer une enquête avant de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur
les risques professionnels. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas établi que l’accident se serait produit aux temps et lieu du travail.
Par ses conclusions écrites, la caisse, qui a sollicité par courrier du 20 octobre 2020 d’être dispensée de se présenter à l’audience, dispense à laquelle la société ne s’est pas opposée et qui a été accordée en application de l’article 946 du code de procédure, demande à la cour de :
— constater la péremption d’instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
L’intimée soutient que la péremption d’instance était acquise le 25 septembre 2019, l’appelante n’ayant accompli aucune diligence entre le 25 septembre 2017 et le 25 septembre 2019. Sur le fond, elle soutient que le courrier adressé par la société concomitamment à la déclaration d’accident du travail ne contient pas de réserves motivées. Elle affirme qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes établissant l’existence d’un accident du travail.
Il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé des moyens développés et à celles de la société pour les moyens soutenus à l’audience du 6 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR
- Sur la péremption d’instance
L’article R. 142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 31 décembre 2018 disposait que le délai de 2 ans de péremption ne pouvait courir qu’à partir d’une diligence expressément mise à la charge d’une partie par la juridiction. Par l’effet de l’article R.142-30 du même code applicable jusqu’au 31 décembre 2018, les dispositions de l’article R.142-22 dernier alinéa étaient applicables à la procédure d’appel.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire.
Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Il résulte également de l’application immédiate des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile aux instances d’appel en cours que le délai de péremption de deux ans prévu audit article n’a commencé à courir dans le cadre de celles-ci qu’à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, la société a relevé appel du jugement du 7 septembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2017. L’affaire a été appelée pour plaider à l’audience du 6 novembre 2020.
Or, aucune diligence n’avait été mise à la charge de la société entre le 25 septembre 2017 et le 1er janvier 2019 et le délai qui a couru entre le 1er janvier 2019 et le 6 novembre 2020 est inférieur à deux ans.
L’instance en cours n’est donc pas atteinte par la péremption. Le moyen soulevé par l’intimée doit être rejeté.
- Sur la prise en charge de l’accident du travail du 15 octobre 2015
Le paragraphe III de l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Les réserves motivées ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, l’employeur a indiqué dans le courrier joint à la déclaration d’accident pour en contester l’existence qu’il était survenu hors la présence d’un témoin et que la salariée ne souffrait d’aucune lésion apparente hormis la douleur, dont elle se plaignait. Il ressort de ces indications, notamment celle consistant à invoquer l’absence de témoin direct de l’accident des réserves motivées, ayant trait à l’existence même de l’accident. En conséquence, la caisse ne pouvait prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sans mettre en oeuvre une instruction, ni informer l’employeur de la clôture de celle-ci avec la possibilité de consulter le dossier avant la décision.
Le jugement sera infirmé.
La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail déclaré le 15 octobre 2015 par Mme X sera déclaré inopposable à la société Y Z
La caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu au constat de la péremption d’instance ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société Y Z la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail déclaré le 15 octobre 2015 par Mme X
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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