Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 novembre 2018, N° 16/03528 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SB/IC
S.A.R.L. SECURITE TECHNIQUE AUTOMOBILE
C/
D X
Z Y
B C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2021
N° RG 19/00118 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFVN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG : 16/03528
APPELANTE :
SARL SECURITE TECHNIQUE AUTOMOBILE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane J, membre de la SCP G-H – I-J, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
Monsieur Z Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Myriam MAUPOIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 79
Monsieur B C
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021,
ARRÊT : rendu par défaut
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 mai 2015, M. Z Y faisait l’acquisition d’ un véhicule d’occasion PEUGEOT 207 Type M10PGWPO005208 6CV auprès de M. B C lequel lui remettait un procès-verbal de contrôle technique dressé le 12 mai 2015 par la SARL Securité Technique Automobile.
Le […], M. Z Y vendait ce même véhicule à M. D X.
Le 14 septembre 2015, M. D X recevait un courrier du ministère de l’intérieur l’informant que son véhicule avait été gravement accidenté en 2012 et qu’il existait un doute quant aux réparations effectuées. Le véhicule litigieux était confié pour expertise au cabinet CADEXA.
Ce cabinet, au terme de deux expertises, concluait que le bloc avant du véhicule en cause avait été déporté et que plusieurs déficiences engageaient la sécurité du véhicule.
M. D X assignait M. Z Y devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
M. B C et la Sarl Sécurité Technique Automobile, appelés en garantie n’étaient pas représentés dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Dijon.
Par jugement du 12 novembre 2018 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. D X et M. Z Y, a condamné M. Z Y à payer à M. D X la somme de 8.600 € en restitution du prix, a dit qu’une fois que le prix de vente sera restitué, M. Z Y devra reprendre possession du véhicule à ses frais, au domicile de M. X, a condamné M. Z Y, outre aux dépens, à payer à M. D X 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné in solidum la SARL STA et M. B C à garantir à M. Z Y des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration du 25 janvier 2019, la Sarl Sécurité Technique Automobile a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 septembre 2019 par la voie électronique, elle conclut à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a condamné la société Sécurité Technique Automobile à garantir M. Z Y des condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner M. Z Y aux dépens,
— Condamner M. Z Y à verser à la société Sécurité Technique Automobile la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, M. D X a conclu à ce qu’il plaise :
«Vu l’article 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1644 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 12 novembre 2018,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 12 novembre 2018 en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. D X et M. Z Y le […],
— Condamné M. Z Y à payer à M. D X la somme de 8.600 € en restitution du prix,
— Dit qu’une fois le prix de vente restitué, M. Z Y devra reprendre possession du véhicule à ses frais, au domicile de M. D X,
— Condamné M. Z Y aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP G H I J avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné M. Z Y à payer à M. D X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la Sarl Sécurité Technique Automobile et M. B C à garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 12 novembre 2018 en ce qu’il a limité à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. X D en réparation du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamner M. Y Z à payer à M. X D la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Y ajoutant,
Condamner la SARL Sécurité Technique Automobile à verser à M. X D la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ,
Condamner la SARL Sécurité Technique Automobile aux entiers dépens de l’instance.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP G H I J pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.'»
Par conclusions notifiées le 12 juin 2019, M. Y a conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
«
— Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon.
— A titre subsidiaire par application de l’article 1240 et suivants du code civil :
— Condamner la société Sécurité Technique Automobile à payer à M. Z Y la somme de 10.665,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
— Condamner M. B C et la société Sécurité technique Automobile à payer à M. Z Y la somme de 2.100 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.»
La déclaration d’appel a été signifiée le 18 mars 2019, à M. B C, avec remise d’une copie de l’acte à l’étude d’huissier.
Les conclusions d’appel de la Sarl Sécurité Technique Automobile ont été signifiées le 18 avril 2019 à M. B C avec remise d’une copie de l’acte à l’étude d’huissier.
Les conclusions prises au soutien de M. Y ont été signifiées le 11 juin 2019 à M. B C avec remise de l’acte à l’étude d’huissier.
Les conclusions prises au soutien de M. X ont été signifiées le 16 juillet 2019 à M. B C avec remise de l’acte à l’étude d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
SUR CE,
Il sera constaté que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le […] entre M. D X et M. Z Y, et en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à M. D X la somme de 8.600 € en restitution du prix.
L’appel de la société Sécurité Technique Automobile ( STA) est limité à sa condamnation à garantir M. Z Y. Ce dernier sollicite la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, la condamnation de la société Sécurité Technique Automobile à lui payer la somme de 10.665,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
Formant appel incident, M. D X sollicite un montant de dommages et intérêts au titre du préjudice moral supérieur au montant alloué par le premier juge.
S’agissant de la responsabilité du centre de contrôle technique, elle est susceptible d’être retenue lorsqu’il est établi qu’il a omis de mentionner des anomalies devant être décelées, sans démontage, au niveau des éléments devant être contrôlés selon la réglementation des contrôles techniques. Le centre de contrôle technique engage également sa responsabilité délictuelle, en dehors de tout élément soumis au contrôle, s’il ne signale pas des anomalies visibles sans démontage mettant en jeu la sécurité des usagers du véhicule ou des tiers du fait de la circulation dudit véhicule.
La société STA soutient qu’il ne peut pas lui être imputé une faute délictuelle et que l’annexe 1 B de l’arrêté du 18 juin 1991, relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes précise que le contrôleur technique n’est tenu de mentionner sur le procès verbal que les défauts qu’il peut déceler visuellement sans procéder à un quelconque démontage.
Elle critique la décision en soutenant que celle-ci n’indique pas précisément quels points de contrôle ont été méconnus au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991.
La société STA argue qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir déceler le défaut lié au déport du bloc avant du véhicule, à la différence d’un expert qui dispose d’une marge de man’uvre bien plus étendue et qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre.
Elle ajoute au sujet du positionnement des longerons AV qu’ il ressort de l’annexe I 6.1.1 de l’arrêté du 18 juin 1991 que les points de contrôle et les défaillances qui doivent être constatés sont :
— la déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse
— la légère fêlure ou la déformation d’un longeron ou d’une traverse
— la grave fêlure ou la déformation d’un longeron ou d’une traverse
Elle soutient que dans le rapport d’expertise, aucune déformation ou fêlure n’a été détectée au niveau des longerons.
Elle ajoute que l’expert a procédé pour faire ses constatations à un contrôle du soubassement sur banc de mesure, dispositif que n’utilisent pas les centres de contrôle technique.
M. Z Y réplique que l’expert a fait une expertise sans démontage et que les désordres relevés auraient dû être mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique.
Il ressort des dispositions de l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes que les installations de contrôle doivent disposer pour les contrôles visuels soit d’une fosse ou d’une fosse semi enterrée, soit d’un pont élévateur conforme.
Dans le rapport du 6 novembre 2015, le cabinet CADEXA mentionnait, après un examen visuel que le bloc avant du véhicule en cause avait été déporté et que d’autres déficiences engageaient la sécurité du véhicule :
carter inférieur déformé
échangeur d’air percé
fixations de phares cassées.
Dans le rapport d’expertise amiable du 14 juin 2016, ce même cabinet mandaté par l’assureur de M. X concluait que le véhicule avait fait l’objet d’un choc violent en juin 2012 avec déport du bloc et que malgré les réparations effectuées, il conservait les désordres suivants :
— les longerons avant ne sont pas positionnés conformément aux données constructeur,
— certains angles de train avant ne sont pas conformes aux données constructeur,
— l’échangeur d’air est percé et déformé
— le carter inférieur moteur est déformé et risque d’entraîner un défaut de graissage moteur.
Il concluait que le véhicule ne pouvait circuler dans des conditions normales de sécurité et qu’il devait être immobilisé.
Il appartenait au centre de contrôle technique de vérifier la carosserie, la structure du véhicule et notamment les longerons et les traverses.
Les défauts relatifs au positionnement des longerons non conformes aux données constructeur, la déformation importante du carter inférieur moteur, l’échangeur d’air déformé et percé étaient décelables par un professionnel de l’automobile, sans démontage du véhicule et auraient dû être mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique. Or celui-ci n’a mentionné que trois défauts à corriger sans contre visite : les feux de croisement et anti brouillard et la canalisation d’échappement.
La résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil n’est pas contestée. Il en ressort que les défauts affectant le véhicule automobile préexistaient à la vente et que le contrôle technique réalisé deux jours avant la vente aurait dû les mentionner.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que la Sarl Sécurité Technique Automobile avait commis une faute délictuelle en relation de causalité avec le dommage invoqué .
La condamnation de la Sarl Sécurité Technique Automobile à garantir M. Z Y doit cependant être limitée à la réparation des préjudice subis.
La Sarl Sécurité Technique Automobile n’est pas tenue de garantir M. Z Y en ce qu’il a été condamné, à la suite du prononcé de la résolution de la vente, à rembourser le prix de vente du véhicule automobile de 8.600 €.
Le remboursement du prix découle de la résolution de la vente et est à la charge du vendeur.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que la découverte des vices graves affectant le véhicule et la mise en danger générée par ces derniers justifiaient l’octroi à M. D X d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
La Sarl Sécurité Technique Automobile sera, en conséquence, condamnée à garantir M. Y de sa condamnation à réparer le préjudice moral de M. D X à hauteur du montant de 500 € et à lui verser 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
M. Z Y sera débouté du surplus de sa demande d’indemnisation du préjudice allégué, correspondant à la somme totale qu’il a dû verser à M. D X, en exécution du jugement frappé d’appel.
L’issue du litige ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle condamnant la société Sarl Sécurité Technique Automobile à garantir M. Z Y de sa condamnation à payer à M. D X la somme de 8.600 € en restitution du prix ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. Y de sa demande de condamnation de la Société Sarl Sécurité Technique Automobile à le garantir de sa condamnation à payer à M. D X la somme de 8.600 € en restitution du prix ;
Condamne la Société Sarl Sécurité Technique Automobile à garantir M. Z Y de sa condamnation à réparer le préjudice moral de M. D X évalué à 500 € et à lui verser 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Déboute M. Z Y du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
Le Greffier, Le Président,
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