Infirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 27 mai 2020, n° 17/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00663 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 27 MAI 2020
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2020, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00663 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IFX
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, à la cour d’appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier président de cette cour, assisté de Cécile IMBAR, Greffière lors des débats et de Karolyn MOUSTIN, Greffière placée au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître F Y-D
[…]
[…]
[…]
Comparante en personne,
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS dans un litige l’opposant à :
Madame A Z (décédée)
Représentée par Monsieur C Z, agissant en tant qu’es-qualités d’ayant droit de Madame A Z, et par Maître Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Février 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Mme F Y-D, avocate, auprès du Premier président de cette cour, le 12 octobre 2017, contre la décision rendue le 10 juillet 2017 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis qui a :
— débouté Mme Y-D de sa demande de taxation d’honoraires ;
— ordonné que Mme Y-D soit tenue de payer somme susdit à Mme A Z la somme de 1.350 euros TTC versée à Me X, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que les entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision.
— précisé notamment, dans les motifs de la décision, que les honoraires pouvaient justement être fixés à la somme de 2.550 euros HT, compte tenu des diligences accomplies.
A l’audience du 26 février 2020, les parties ont été entendues en leurs observations conformes à leurs écritures déposées.
Mme Y-D demande, outre le rejet de la demande adverse aux fins de constater l’irrecevabilité de son recours :
— l’allocation de la somme de 3.600 euros TTC à titre de solde d’honoraires ;
— le débouté de la demande adverse tendant au remboursement de la somme réglée à Me X.
M. C Z, venant aux droits de Mme A Z, décédée, demande de :
à titre principal,
— constater que l’appel a été formé hors délai ;
en conséquence,
— le déclarer irrecevable ;
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance de taxe en ce qu’elle a débouté Mme E-D de sa demande de taxation d’honoraires ;
— la confirmer en ce qu’elle lui a ordonné de rembourser une partie des honoraires versés et fixer la somme à rembourser à 2.580 euros TTC (1.350 + 1.230) ;
en tout état de cause,
— condamner Mme Y-D à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
En application de l’article 175 de ce même décret, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le
délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L’article 176 précise que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, il est constant, au regard des éléments versés aux débats, que la décision du bâtonnier a été régulièrement notifiée le 15 septembre 2017, le délai de recours expirant, dans ces conditions, au 15 octobre 2017.
Or, le recours a été formé par Mme Y-D par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 octobre 2017 ainsi qu’il résulte du cachet de la poste, puis a été enregistré au greffe de la cour le 17 octobre 2017.
Contrairement à ce qui est indiqué en défense, le recours ne saurait être considéré comme tardif, dans la mesure où il a été exercé à la date du 13 octobre 2017, soit en toute hypothèse avant le 15 octobre 2017, étant rappelé que c’est la date d’envoi qui doit être prise en compte pour vérifier que le délai a été respecté et qu’elle est dans la présente procédure établie de manière certaine.
Il y a donc lieu de déclarer le recours recevable.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, les honoraires, qui doivent donner lieu à une convention, sauf en cas d’urgence, de force majeure ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, sauf stipulation contraire, et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10.
Il faut de plus rappeler que ni le bâtonnier en première instance ni le premier président ou son délégataire n’ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu’aurait pu commettre l’avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée ni à plus forte raison procéder à la réduction ou à la suppression d’honoraires facturés pour des prestations dont l’exécution est justifiée, aux motifs d’une insuffisance de qualité de celles-ci, ni ordonner le remboursement par l’avocat de condamnations personnelles prononcées à l’encontre du client.
En l’espèce, il sera relevé :
— que feue Mme Z, en qualité de bailleur, a confié à Mme Y-D la défense de ses intérêts dans une affaire de fixation de loyers commerciaux l’opposant à son preneur, la Sarl Ewine ;
— que le juge des loyers commerciaux a rendu son jugement le 2 avril 2014, après le dépôt d’un rapport d’expertise le 16 juillet 2013 sur l’estimation de la valeur locative ;
— que le jugement a notamment fixé à 21.500 euros en principal par an à compter du 1er octobre 2010 le loyer du bail renouvelé depuis cette date ;
— que la Sarl Ewine a interjeté appel le 25 avril 2014 ;
— qu’au cours de l’instance d’appel, les écritures de Mme Y-D ont été déclarées irrecevables, en application de l’article 916 du code de procédure civile, selon ordonnance du 16 décembre 2014 ;
— que Mme Y-D a aussi formé une déclaration d’appel le 30 décembre 2014, ce qui a donné lieu à une facturation par Me X, ancien avoué, le conseiller de la mise en état constatant par la suite la caducité de la déclaration d’appel le 2 juin 2015 ;
— que, finalement, la cour a rendu un arrêt confirmatif le 2 décembre 2015, déboutant la société Ewine de ses demandes.
S’agissant des sommes versées par Mme Z à Mme Y-D, il faut constater, au regard des pièces 1 et 7 versées en défense, non contredites par d’autres éléments, que Mme Z a déjà réglé, au titre des honoraires TTC :
— 1.196 euros (note d’honoraires du 23 juin 2010, incluant les 500 euros versés en ouverture de dossier) ;
— 478,40 euros (note d’honoraires du 10 janvier 2012) ;
— 717,60 euros (note d’honoraires du 7 juillet 2012) ;
— 538,20 euros (note d’honoraires du 12 septembre 2012) ;
— 1.200 euros (talon de chèque portant la date du 31 janvier 2014, somme déduite sur le relevé de compte chèques, même si n’est pas produite la note d’honoraires correspondante);
— 1.350 euros (note d’honoraires du 26 mai 2014 de 1.350 euros comprenant 150 euros de timbres fiscaux) ;
soit un total de 5.480,20 euros.
Il ressort en outre des écritures des parties que Mme Z, dans le cadre de la déclaration d’appel du 30 décembre 2014, a versé à Me X, ancien avoué et correspondant habituel de Mme
Y-D, la somme de 1.230 euros TTC, même si aucune pièce ni facture ne sont produites.
Il faut constater en outre :
— que, contrairement à ce que soulève M. Z, les manquements éventuels de l’ancien conseil de sa mère dans la gestion de la procédure d’appel ne relèvent pas du juge de la contestation des honoraires, qui ne saurait se prononcer sur les conditions dans lesquelles des conclusions ont été déclarées irrecevables, ni sur les manquements ayant abouti à une caducité pour le second appel ;
— qu’au demeurant, il n’est pas justifié mais uniquement affirmé que le second appel était nécessairement voué à l’échec, de sorte que le caractère manifestement inutile de cette diligence, qui pourrait être lui retenu devant le juge de la contestation des honoraires, n’est pas prouvé, ce point étant contesté par Mme Y-D.
S’agissant des diligences, au regard des pièces produites, Mme Y-D justifie avoir représenté Mme Z :
— devant la commission départementale de conciliation des baux commerciaux dans sa séance du 21 juin 2010 (pièce 4bis) ;
— devant le tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2012 suite à l’assignation de la Sarl Ewine, ce qui a donné lieu au jugement du 11 avril 2012 désignant un expert (pièce 7bis) – le rapport d’expert montre que l’avocate a été présente à la visite des lieux le 23 juillet 2012, à la seconde réunion contradictoire du 12 octobre 2012 et a adressé des observations (pièce 10) ;
— devant le tribunal de grande instance le 19 février 2014 en ouverture de rapport, le jugement étant rendu le 2 avril 2014 (pièce 13), Mme Y-D ayant produit un mémoire en ouverture de rapport de quatre pages (pièce 11).
Si les manquements allégués en appel n’ont pas à être ici pris en compte pour diminuer les honoraires, il sera cependant constaté que Mme Y-D n’a pas eu à plaider, en cause d’appel, ni à poursuivre le suivi de la procédure, compte tenu des irrecevabilités et caducités prononcées, cette circonstance venant limiter les diligences effectuées.
Force est de constater que, dans ces conditions, Mme Y-D a assuré un travail important pour le compte de Mme Z, sans qu’elle ne justifie pas pour autant de l’ensemble des diligences exposées par elle :
— en particulier, les 61 heures sollicitées à un taux horaire de 175 euros HT ne sont pas justifiées par les pièces produites ;
— même la demande relative au solde complémentaire de 3.600 euros TTC n’apparaît pas justifiée, alors même que Mme Z lui a déjà versé 5.480,20 euros et que nombre de diligences ne font l’objet d’aucune pièce (courriers divers, nombreux rendez-vous…).
La somme effectivement versée par Mme Z, soit 5.480,20 euros TTC, qui représente un peu plus de 27 heures au tarif horaire de 200 euros TTC, apparaît correspondre aux diligences d’une procédure classique de fixation de loyers commerciaux avec expertise, dont il n’est pas établi qu’elle ait donné lieu à des difficultés particulières, l’intervention de Mme Y-D en appel ayant rapidement cessé.
La décision du bâtonnier a par ailleurs à tort limité le litige à la période avril 2015-décembre 2015 et à la procédure d’appel, Mme Y-D venant préciser qu’elle sollicitait des honoraires pour la procédure dans son ensemble.
Pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, les honoraires seront fixés à la somme de 5.480,20 euros TTC, les demandes en remboursement formées pour le compte de Mme Z ne pouvant prospérer, compte tenu de l’important travail fourni.
Il faut aussi relever que c’est à tort que le bâtonnier a condamné Mme Y-D à rembourser à Mme Z la somme versée à l’ancien avoué Me X, alors même :
— que cette somme a été réglée par Mme Z sur facture de ce dernier ;
— que Me X n’est pas dans la cause et n’a pas fait valoir ses observations ;
— qu’il n’est pas même possible de connaître les diligences effectuées par lui.
En toute hypothèse, le bâtonnier ne pouvait, sans excéder ses prérogatives en matière de contestation d’honoraires, se prononcer sur les manquements éventuels des conseils de Mme Z dans la gestion de la procédure d’appel, en ce compris les diligences ayant donné lieu à facturation de Me X.
Au regard de l’ensemble de ces éléments :
— la décision du bâtonnier sera infirmée en toutes ses dispositions ;
— les honoraires seront fixés à 5.480,20 euros TTC pour toute la procédure de première instance et d’appel, de sorte que, cette somme ayant été versée, il n’y a pas lieu à condamnation complémentaire.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens de première instance et de la présente procédure de recours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme F Y-D ;
INFIRMONS la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
FIXONS les honoraires dus par M. C Z venant aux droits de Mme A Z à Mme F Y-D à la somme de 5.480,20 euros TTC, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;
CONSTATONS que cette somme a déjà été réglée par Mme A Z ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et de la présente procédure de recours ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-SEPT MAI DEUX-MILLE VINGT par Thomas RONDEAU, Conseiller, qui en a signé la minute avec
Karolyn MOUSTIN, Greffière placée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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