Infirmation partielle 24 septembre 2015
Confirmation 20 octobre 2016
Cassation 8 juin 2017
Infirmation 15 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 juin 2018, n° 17/17780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17780 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juin 2017, N° 16-10.005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DUCOURNAU JEAN-PIERRE ET FILS, SAS DUCOURNAU TRANSPORTS c/ SA TRANSFIX, SARL JC DEVELOPPEMENT, SARL MC DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 JUIN 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/17780
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 08 Juin 2017 – Cour de Cassation de PARIS – RG n° 16-10.005
Arrêt du 24 Septembre 2015 – Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE – RG n° 2015/272
Jugement du 28 Juin 2012 – Tribunal de Commerce de TOULON – RG n° 2009F00598
Demanderesses à la saisine
SA Y Z-PIERRE ET FILS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 322 970 831 (Draguignan)
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
SAS Y TRANSPORTS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 443 822 887 (Draguignan)
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Défendeurs à la saisine
SA TRANSFIX
prise en la personne de ses représentants légaux
ZI Toulon-Est, 636 avenue de Draguignan, BP089
[…]
N° SIRET : 312 348 610 (Cahors)
représentée par Me Janine FRANCESCHI BARIANI de la SELARL STC Partners, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : R234
assistée de Me Laurent COUTELIER, avocat plaidant du barreau de TOULON
M. Z- H B
né le […] à […]
[…]
[…]
non représenté
M. A B
né le […] à […]
[…]
[…]
non représenté
SARL JC DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 501 584 692 (Toulon)
non représentée
SARL MC DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 501 622 179 (Toulon)
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, présidente de chambre
Monsieur C D, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame E F.
ARRÊT :
— rendue par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Madame E F, greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Le 1er mars 1987, un contrat de transport de transformateurs électriques a été conclu entre la société NOUVELLE TRANSFIX ' devenue TRANSFIX ' et la société TRANSPORTS B FRERES, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le contrat contenait une clause d’arbitrage. Deux avenants ont été conclus le 26 juillet 1994 et le 20 juin 1995.
Par contrat du 28 novembre 2007, la société Y TRANSPORTS, détenue par la société Y Z-PIERRE ET FILS, a repris, par fusion-absorption, la société TRANSPORTS B FRERES, ainsi que l’intégralité de sa clientèle.
Par courrier du 3 juin 2008, la société TRANSFIX a signalé à la société Y TRANSPORTS divers dysfonctionnements dans ses prestations et lui a demandé de procéder aux régularisations nécessaires à la correcte exécution du contrat. Par courrier du 20 novembre 2008, la société TRANSFIX a indiqué à la société Y TRANSPORTS qu’elle suspendait leurs relations commerciales jusqu’à nouvel ordre en raison de nouveaux dysfonctionnements et de nouveaux litiges.
Les 9 et 10 décembre 2008, la société TRANSFIX a émis, contre la société Y TRANSPORTS, deux factures pour des prestations de service après-vente sur les transformateurs, d’un montant total de 9.355,12 euros TTC.
Par assignation délivrée le 13 octobre 2009 à la société TRANSFIX, la société Y TRANSPORTS a saisi le Tribunal de commerce de Toulon d’une demande de dommages et intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Par jugement du 28 juin 2012, le Tribunal de commerce de Toulon a :
— condamné la société TRANSFIX à payer à la société Y TRANSPORTS la somme de 22.948 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
— condamné la société Y TRANSPORTS à payer à la société TRANSFIX la somme de 9.355,12 euros au titre des 2 factures impayées ;
— met hors de cause M. Z-H B et M. A B ;
— condamné la société Y TRANSPORTS à payer M. Z-H B et M. A B la somme de 2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Y TRANSPORTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société TRANSFIX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution ;
— condamné la société TRANSFIX à la moitié des dépens ;
— laissé à la charge de la société Y TRANSPORTS la moitié des dépens.
Concernant la rupture brutale des relations commerciales établies ' seul point ayant ayant fait l’objet d’une cassation ' le Tribunal de commerce de Toulon a constaté que la qualité des prestations de la société Y TRANSPORTS s’était dégradée pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 20 novembre 2008. Les premiers juges ont donc estimé que la rupture des relations commerciales entre la société Y TRANSPORTS et TRANSFIX n’avait pas été abusive mais résultait d’une situation dégradée. Ils ont cependant jugé que la société TRANSFIX aurait dû respecter un préavis.
Par arrêt du 24 septembre 2015, la Cour d’appel d’Aix en Provence a :
jugé recevables les actions de la société Y TRANSPORTS et de la société Y Z-PIERRE ET FILS ;
infirmé le jugement du 28 juin 2012 pour avoir :
condamné la société TRANSFIX à payer à la société Y TRANSPORTS la somme de 22.948 euros au titre de l’indemnité de rupture,
condamné la société Y TRANSPORTS à payer à la société TRANSFIX la somme de 9.355, 12 euros au titre des 2 factures impayées,
débouté la société TRANSFIX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmé tout le reste du jugement ;
condamné in solidum la société Y Z-PIERRE ET FILS et la société Y TRANSPORTS à payer à M. Z-H B, à M. A B, à la société JC DEVELOPPEMENT et à la société MC DEVELOPPEMENT, la somme de unique de
5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Y TRANSPORTS à payer à la société TRANSFIX une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné in solidum la société Y Z-PIERRE ET FILS et la société Y TRANSPORTS aux entiers dépens ;
Concernant la rupture brutale des relations commerciales établies ' seul point ayant ayant fait l’objet d’une cassation ' la Cour d’appel d’Aix en Provence a estimé qu’au vu des nombreux avis de litige et des nombreuses réclamations ayant été émis par la société TRANSFIX entre les mois de janvier et de novembre 2008, la rupture de la relation commerciale sans préavis par la société TRANSFIX avait été justifiée par l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Y TRANSPORTS. La Cour d’appel d’Aix en Provence s’appuie également sur un rapport d’expertise qui a retenu la responsabilité de la société Y TRANSPORTS pour différents dommages causés aux matériels transportés.
Les sociétés Y TRANSPORTS et Y Z-PIERRE ET FILS se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 8 juin 2017, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 24 septembre 2015 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société Y TRANSPORTS au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
— condamné la société Y TRANSPORTS, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 5.000 euros à la société TRANSFIX.
La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel d’Aix en Provence avait privé sa décision de base légale en ne précisant pas en quoi les différents incidents survenus avant la rupture de la relation commerciale revêtaient une gravité suffisante pour justifier le non-respect d’un préavis.
Les sociétés Y TRANSPORTS et Y Z-PIERRE ET FILS ont saisi sur renvoi la Cour d’appel de Paris par acte du 24 août 2017.
Prétentions des parties
Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 29 décembre 2017 , auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, les sociétés Y TRANSPORTS et Y Z-PIERRE ET FILS sollicitent de la Cour de :
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,
constater que la société TRANSFIX a brutalement rompu les relations contractuelles avec la société Y TRANSPORTS,
constater que cette rupture ne pouvait s’effectuer sans la réalisation d’un préavis qui, eu égard à l’importance et la durée des relations contractuelles, ne saurait être inférieur à 24 mois,
constater que le taux moyen de marge brute de la société Y, au titre des années 2007 à 2010, s’élève à la somme de 76,11 %,
constater en conséquence que l’indemnisation du préavis de la société Y TRANSPORTS, sur la base de son taux de marge brute moyen, s’élève à la somme de 1.149.247 euros et condamner la société TRANSFIX au paiement de cette somme,
condamner la société TRANSFIX à payer à la société Y TRANSPORTS la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Les sociétés Y TRANSPORTS et Y Z-PIERRE ET FILS soutiennent que par courrier du 20 mai 2009, la société TRANSFIX a répondu positivement à sa demande d’indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale. Elles expliquent que la société TRANSFIX reconnaît dans ce courrier avoir rompu brutalement leur relation tout en proposant une indemnité totalement dérisoire. Elles assurent que ce courrier s’analyse en une proposition d’indemniser des frais fixes de la société Y TRANSPORTS à la suite de la rupture du contrat de transport par la société TRANSFIX.
Les sociétés Y TRANSPORTS et Y Z-PIERRE ET FILS soutiennent ensuite que la société Y TRANSPORTS n’a commis aucun manquement significatif permettant de justifier une rupture sans préavis.
Elles expliquent d’abord que la société TRANSFIX ne peut invoquer une baisse dans la qualité des prestations puisque la société Y TRANSPORTS n’a fait que reprendre le capital de la société TRANSPORTS B FRERES sans modifier les moyens humains et matériels utilisés par cette dernière. Elles affirment en outre que la société Y TRANSPORTS a réalisé d’importants investissements pour maintenir le niveau d’équipement spécifique.
Elles expliquent qu’elle a refusé de transporter des transformateurs de fort tonnage à partir de camions non équipés pour procéder au chargement afin de respecter les règles de sécurité des personnes.
Elles rappellent que la responsabilité du chargement et du conditionnement repose sur l’expéditeur dès lors que le chargement total excède trois tonnes
Elles citent un mail du 14 mars 2008 dans lequel la société TRANSFIX reconnaît que les dégâts constatés sur les transformateurs résultent d’un vice de fabrication qui lui est imputable.
Elles prétendent que la responsabilité de la société Y TRANSPORTS ne peut être engagée que sur trois sinistres. Or elles soutiennent que ces sinistres doivent être mis en relation avec le volume des relations contractuelles entre les parties, soit 1.000 transports par an. Elles expliquent donc que le taux de sinistres avérés est particulièrement faible. Elle rappellent en outre que la société Y TRANSPORTS a immédiatement fait jouer son assurance pour ces sinistres.
Elles soutiennent enfin que, compte tenu de la durée particulièrement longue des relations ayant existé entre la société TRANSFIX et la société Y TRANSPORTS et de la part importante de la société TRANSFIX dans son activité, un préavis de 24 mois aurait dû être respecté. Elles sollicitent une indemnisation basée sur le taux de marge brute de la société Y TRANSPORTS. Elles estiment le taux moyen de marge brute de cette dernière à 76,11%.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société TRANSFIX sollicite de la Cour de :
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon,
juger que la rupture des relations commerciales est intervenue du fait de graves inexécution de la société Y TRANSPORTS à ses obligations contractuelles,
débouter la société Y TRANSPORTS de toutes ses fins, demandes et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société TRANSFIX,
Infiniment subsidiairement,
constater que la société Y TRANSPORTS ne produit aucun élément permettant de déterminer la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi
juger que le préavis ne saurait excéder la durée de trois mois
juger qu’en conséquence le préjudice subi du fait du non-respect du délai de préavis ne peut excéder la somme de 14.103 euros
débouter la société Y TRANSPORTS de toutes plus amples demandes
condamner la société Y TRANSPORTS à payer à la société TRANSFIX la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société TRANSFIX soutient que le taux d’avaries de la société Y TRANSPORTS a été 5 à 6 fois plus élevé que celui de ses prédécesseurs. Elle explique que le 28 avril, 7 mai et 15 mai 2008, la société Y TRANSPORTS a fait tomber des transformateurs, entrainant des refus de commande de la part de ses clients. Elle explique qu’à de nombreuses reprises les transformateurs ont également supporté des chocs dû à une manutention trop rude de la part de la société Y TRANSPORTS. Elle explique que l’expert mandaté par la société Y a lui-même conclu à la responsabilité de cette dernière. Elle rappelle que le chargement, la fixation et le transport des transformateurs s’effectuaient sous la responsabilité de la société Y TRANSPORTS, conformément à l’article 4 du contrat de transports. Elle affirme que ces manquements ont occasionné d’importantes difficultés vis-à-vis de ses clients si bien qu’ils étaient suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat.
Elle soutient que M. X, expert honoraire près la Cour de cassation, a évalué le chiffre d’affaires que la société Y TRANSPORTS a réalisé avec elle à la somme de 375.071 euros pour l’année 2008. Elle ajoute que l’expert a également retenu un taux de marge sur coûts variables de 15,04%.
SUR CE ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales ;
Considérant que l’ article L 442-6 I du Code de commerce stipule: ' engage la responsabilité de son auteur et l’ oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant industriel…
De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale
établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels',
que les dispositions sus-visées ont vocation à s’ appliquer lorsqu’ il existe une relation commerciale, qui s’ entend d’ échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l’ avenir une certaine continuité du flux d’ affaires entre les partenaires commerciaux ,
qu’ il convient donc d’ examiner si la rupture de la relation commerciale directe était établie et a été brutale ;
Considérant qu’en l’espèce, il est établi que les relations commerciales ont débuté le 1er mars 1987 par un contrat de transport de transformateurs électriques conclu entre la société NOUVELLE TRANSFIX ' devenue TRANSFIX ' et la société TRANSPORTS B FRERES, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction,
qu’elles se sont poursuivies par deux avenants conclus le 26 juillet 1994 et le 20 juin 1995 et par contrat du 28 novembre 2007, la société Y TRANSPORTS, détenue par la société Y Z-PIERRE ET FILS, a repris, par fusion-absorption, la société TRANSPORTS B FRERES, ainsi que l’intégralité de sa clientèle,
qu’elle se sont interrompues le 20 novembre 2008 ( une diminution drastique des commandes équivalent à une rupture), la société TRANSFIX indiquant par courrier à la société Y TRANSPORTS qu’elle suspendait leurs relations commerciales jusqu’à nouvel ordre en raison de nouveaux dysfonctionnements et de nouveaux litiges après avoir par courrier du 3 juin 2008 signaler à la société Y TRANSPORTS divers dysfonctionnements dans ses prestations et demander de procéder aux régularisations nécessaires à la correcte exécution du contrat et concluait: « Nous comptons donc sur votre professionnalisme pour mettre en place les moyens nécessaires à la bonne réalisation de chacune des livraisons de transformateurs que nous vous confions: respect des horaires, prévenance du client et surtout camion avec hayon, transpalette en état de fonctionnement. ».
Considérant qu’ il convient de préciser que le seul point qui a fait l’objet d’une cassation porte sur le fait que la Cour d’appel d’Aix en Provence avait privé sa décision de base légale en ne précisant pas en quoi les différents incidents survenus avant la rupture de la relation commerciale revêtaient une gravité suffisante pour justifier le non-respect d’un préavis,
qu’en effet en application du même article, la rupture sans préavis peut être justifiée « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »,
qu’ il y a donc lieu à examiner si les griefs de la société TRANSFIX à l’encontre de la société Y TRANSPORTS étaient d’une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis,
qu’il résulte des pièces produites que:
— le 03 juin 2008, la société TRANSFIX écrivait à la société Y, avec qui elle avait commencé à travailler que depuis le 28 novembre 2007, pour lui faire part de dysfonctionnements qu’elle listait afin de pérenniser leurs relations de collaboration et d’ améliorer leur relation de travail et proposait une réunion le 16 juin ;
— le 4 mars 2008, la société Y a indiqué son refus d’effectuer le maniement des transformateurs classiques de plus de 1 tonne 4,
que la société Y a sollicité à trois reprises en 2008 une augmentation des tarifs (en janvier, en mars et le 26 mai 2008),
que de nombreux problèmes de non-conformité (31 fiches de non-conformité) dans les livraisons effectuées par la société Y ont eu lieu en 2008 ainsi que trois avis de litige pour les livraisons du 28 avril, 15 mai et 1er juillet 2008,
que l’expertise du 3 juin 2008 concernant la livraison du 25 mars 2008 pour des transformateurs indique qu’ « il est vraisemblable que le matériel ait souffert de quelques rudes manutentions/manipulations »,
que l’expertise concernant la livraison du 15 mai 2008 indique que le matériel a été détruit dans sa totalité et que le transformateur aurait chuté du hayon élévateur lors des opérations de livraison,
que pour remédier à ces dysfonctionnements une formation spécifique sur le transport des transformateurs a été organisée en octobre 2008,
qu’en dépit de cette formation, les problèmes ont persisté en novembre 2008 entrainant des plaintes de la part des clients de TRANSFIX,
qu’ainsi, le 20 novembre 2008 la société TRANSFIX écrivait à la société Y: « Nous tenons à vous informer par la présente qu’à compter de ce jour, nous suspendons nos relations commerciales et ceci jusqu’à nouvel ordre. »,
qu’elle poursuivait en rapportant l’existence de deux nouveaux litiges lors de livraisons et reprochait à la société Y, malgré la formation du personnel, le taux d’avaries actuellement 5 à 6 fois supérieur à ses confrères pour les mêmes prestations,
que l’accumulation et la persistance des dysfonctionnements sur une période de quelques mois, en dépit des mises en garde de la société TRANSFIX et de la mise en place d’une formation des transporteurs constituent des incidents d’une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis,
qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Y de sa demande fondée sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Considérant que l’équité impose de condamner in solidum la société Y TRANSPORTS à payer à la société TRANSFIX la somme de 10 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
DEBOUTE la société Y TRANSPORTS de sa demande d’indemnisation fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;
LA CONDAMNE à payer à la société TRANSFIX la somme de 10 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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