Infirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 sept. 2020, n° 18/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 novembre 2017, N° 15/00608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01309 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45BE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 15/00608
APPELANT
M. C D X
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey MACHIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ATSM 77 prise en la personne de son président
[…]
[…]
Représentée par Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0508
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
C-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
Olivier MANSION, Conseiller
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 17 octobre 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d’antenne par l’association tutélaire de Seine et Marne (l’employeur).
Il a été licencié le 27 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant avoir été victime d’un harcèlement moral puis contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 7 novembre 2017, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 04 janvier 2018.
Il demande, au regard d’un licenciement nul pour harcèlement moral ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, l’annulation d’un avertissement et le paiement des sommes de :
— 44.283 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— 22.140 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 11.070 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 11.070 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— 3.690 € de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— 6.460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal avec capitalisation,
et la charge des dépens incluant les frais éventuels d’exécution à son adversaire.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties des 21 juin 2018 et
19 mai 2020.
MOTIFS :
Sur l’annulation de l’avertissement du 1er décembre 2014 :
L’avertissement du 1er décembre 2014 a été prononcé aux motifs d’une insuffisance générale de plus en plus manifeste dans la façon d’assurer sa fonction et de gérer son service au point que les délégués se sentent délaissés, de ne pas savoir se faire respecter, de ne pas faire assez de réunions et de ne pas réaliser les entretiens annuels avec chaque salarié.
Le salarié conteste ces griefs en indiquant qu’il devait faire face à une surcharge de travail, que l’attitude de Mme Y était connue de la hiérarchie qui ne l’a pas sanctionnée au regard des propos formulés sur un ton inadmissible et que les entretiens avaient été prévus puis annulés.
L’employeur se borne à rappeler que Mme Y était la subordonnée du salarié qui a fait preuve d’une insuffisance à manager son équipe nécessitant les interventions incessantes du directeur général et n’apporte pas d’explications pour le surplus.
En conséquence, cette sanction sera annulée.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que cet avertissement injustifié lui a causé un préjudice distinct, direct et personnel, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque un harcèlement moral se manifestant par une surcharge de travail, des pressions exercées par M. Z au cours de son arrêt de travail, un avertissement injustifié, des pressions liées à la restitution du matériel, une atteinte à sa vie privée, une multiplication des retards dans le règlement des formalités et les comportements de M. Z et de Mme Y, le tout entraînant une altération de son état de santé.
Il explique qu’il était responsable de deux services, un service mandataire (MJPM) et un service de mesures d’accompagnement social (MASP) et que l’employeur a refusé d’améliorer ses conditions de travail puis a divisé ces deux services.
Il indique que M. Z lui a adressé un mail le 15 octobre 2014 (pièce n°36) portant sur l’organisation des services, alors qu’il était en arrêt de travail.
Le salarié précise que M. Z lui a imposé sa présence à son domicile lors de la restitution du matériel à la suite de la rupture du contrat de travail.
Il ajoute que M. Z lui a demandé de lui remettre les clés de ses caissons de bureau puis lui a indiqué que le nécessaire avait été fait en lui précisant que ses affaires personnelles ont été rapatriées au siège (pièce n°41), ce qui traduirait une violation du règlement intérieur.
Le salarié affirme également qu’il a été obligé de relancer son employeur pour obtenir ses bulletins de salaire pendant son arrêt de travail, qu’une fois obtenus, ceux-ci ne mentionnaient pas les indemnités journalières, que l’employeur a refusé de communiquer les éléments nécessaires à la prise en charge par la mutuelle et qu’il a fait obstacle à une déclaration d’accident du travail.
Il se reporte à un échange de mails (pièce n°25) pour illustrer la volonté de M. Z de se débarrasser de certains salariés, mais sans que son nom n’y figure.
Sur l’altération de la santé mentale, le salarié se réfère au risque relevé par le médecin du travail dès 2011 (pièce n°32), à un risque de burn out indiqué par une psychologue, au stress professionnel ayant suscité un arrêt de travail du 30 avril au 3 mai 2013, au choc lors de la réunion du 14 octobre 2014 ayant entraîné son arrêt de travail et la déclaration d’accident du travail, lequel n’a pas été reconnu par la CPAM.
Les arrêts de travail se sont poursuivis notamment pour stress professionnel jusqu’à sa retraite le 1er juillet 2017.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur répond que la charge de travail est inférieure à celle annoncée dans le curriculum vitae de l’intéressé lors de son recrutement et que les deux services existaient depuis 2009.
La décision de diviser ces deux services a été prise en juin 2014 pour prendre en compte les doléances du salarié et M. A a exercé les fonctions de responsable du service MASP à compter du 1er janvier 2015.
L’employeur relève, ensuite, que le climat social difficile au sein de l’association était connu et qu’une démarche de détection des risques psycho-sociaux a été mise en place.
Il ajoute que le salarié a surestimé ses compétences pour le poste sur lequel il a postulé et qu’il n’a pas su gérer le comportement de certains salariés, comme Mme Y, laquelle a été sanctionnée à plusieurs reprises.
Sur la pièce n°36, l’employeur indique qu’il s’agit d’un mail unique portant sur la poursuite d’une conversation relative aux problèmes rencontrés par son équipe, ce qui ne peut, en soi, traduire un harcèlement moral.
Il est précisé que l’ouverture des caissons, faite devant témoins, a été rendue nécessaire pour accéder à des dossiers urgents alors que le salarié n’a jamais voulu procéder à l’envoi des clés.
De même, le directeur général a été dans l’obligation de se déplacer au domicile de l’intéressé le 26 juin 2015 pour la restitution du matériel après demandes infructueuses les 11 mai et 18 juin 2015 et information sur sa venue le 22 juin précédent.
L’employeur justifie qu’il s’est adressé à la mutuelle pour se plaindre de la longueur de traitement des dossiers (pièce n°13).
Par ailleurs, le prétendu harcèlement moral subi par Mme Y est sans incidence sur celui invoqué par le salarié.
Il ajoute qu’en 2011 les risques relevés par le médecin du travail concerne le poste de travail et non la situation du salarié.
Au regard des explications objectives données par l’employeur, même en présence d’un climat social
tendu et de l’annulation de l’avertissement, et compte tenu du fait que les arrêts de travail pour maladie ont été accordés par le médecin à partir des seules déclarations du salarié, sans explication sur la cause du syndrome relevé, il convient de retenir que la présomption est renversée.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée.
Sur le licenciement :
Le salarié invoque la nullité de ce licenciement pour harcèlement moral.
Mais de ce qui précède, cette demande ne peut prospérer.
La lettre de licenciement reproche au salarié une absence de plus de 7 mois ayant désorganisé le service et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Le salarié conteste ce grief, soutient que le véritable motif de son licenciement repose sur la réorganisation de l’association, que son absence est liée aux agissements fautifs de l’employeur et qu’elle n’a pas désorganisé le service.
Sur ce dernier point, l’employeur n’apporte aucun justificatif, l’attestation de M. B (pièce n°4) se bornant à reprendre la validation de la nouvelle organisation, y compris par le salarié, et à indiquer qu’il a assuré l’intérim pendant l’arrêt de travail du salarié puis, début janvier 2015, qu’il a bénéficié d’une période probatoire sur le poste.
Il en résulte que la désorganisation alléguée nécessitant le remplacement définitif du salarié n’est pas prouvée.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts qui seront évalués, compte tenu de son ancienneté et d’un salaire mensuel de référence de 3.690 €, à la somme de 27.700 €.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié réclame des dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice distinct indemnisable.
Sa demande sera rejetée.
2°) Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
L’employeur indique avoir sanctionné à plusieurs reprise Mme Y, laquelle bénéficie du statut de salariée protégée.
De plus, le salarié, là encore, n’établit pas avoir subi un préjudice indemnisable.
La demande de dommages et intérêts sera écartée.
3°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation.
4°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 6.460 €, au regard des factures produites.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 7 novembre 2017 seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X en annulation d’un avertissement et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Annule l’avertissement du 1er décembre 2014 adressé à M. X par l’association tutélaire de Seine et Marne (ATSM 77) ;
— Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne l’association tutélaire de Seine et Marne (ATSM 77) à payer à M. X des dommages et intérêts d’un montant de 27.700 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation de ces intérêts ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association tutélaire de Seine et Marne (ATSM 77) et la condamne à payer à M. X la somme de 6.460 euros ;
— Condamne l’association tutélaire de Seine et Marne (ATSM 77) aux dépens de première instance et d’appel, ces dépens ne comprenant pas les frais éventuels d’exécution ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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