Infirmation partielle 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 nov. 2017, n° 15/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/04514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 24 novembre 2015, N° 2014005042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/04514
Code Aff. :
ARRÊT N° EG. JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 24 Novembre 2015 -
RG n° 2014005042
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022016000250 du 25/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame E Y épouse X
née le […] à […]
L’Eglise
[…]
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
Monsieur A C a été désigné en qualité de liquidateur amiable de l’EURL A, suite à sa cessation d’activité due à son départ à la retraite.
Les opérations de liquidation ont été clôturées par publication au registre du commerce du 31 janvier 2012.
Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance d’Alençon a condamné l’EURL A à verser à Madame G Y la somme de 7.034,92 euros en principal, à titre de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la pompe à chaleur installée en 2006 par l’EURL A, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 5.611,65 euros au titre des dépens.
Le 15 septembre 2014, l’huissier chargé du recouvrement a informé le conseil de Madame Y de l’impossibilité de recouvrer la créance à la suite de la liquidation de l’EURL A.
Par ordonnance du 15 décembre 2014, Maître Z a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce et le 25 mars 2015, il a déposé une déclaration de cessation de paiements en date du 25 mars 2015 pour une cessation d’activité au 31 mars 2011, avec mention de la créance de Madame G Y résultant du jugement du 8 avril 2014.
Par jugement du 13 avril 2015, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte par le tribunal de commerce d’Alençon et la date provisoire de cessation de paiement a été fixée au 8 avril 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Alençon a condamné Monsieur A C, en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL A, à payer à Madame E G Y la somme de 9.146,07 euros TTC à titre d’indemnisation pour le préjudice subi outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration reçue le 28 décembre 2015, Monsieur A a interjeté appel de la décision.
Le 25 juillet 2016, Madame Y épouse X a formé appel incident.
Dans des conclusions remises au greffe le 22 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, Monsieur A demande à la cour de
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter Madame G Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame G Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame G Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions remises au greffe le 26 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, Madame Y épouse X E demande à la cour de :
— confirmer la décision sauf à condamner Monsieur A au paiement de la somme de 15.000 euros ;
Au surplus
— condamner Monsieur A au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2017.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur A
Sur la responsabilité de Monsieur A en sa qualité de gérant
L’article L. 223-22 du code de commerce instaure une responsabilité du gérant pour les fautes commises dans sa gestion.
En application de l’article L. 123-14 du code de commerce, le défaut de constitution de provisions est fautif en ce qu’il contrevient au principe selon lequel les comptes doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que Monsieur A n’a constitué aucune provision pour pertes alors que le litige l’opposant à Madame Y visant à engager la responsabilité de la société était pendant devant le tribunal de grande instance d’Alençon depuis le 27 octobre 2008.
Dès lors, le défaut de constitution d’une provision pour risques dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire est de nature à engager la responsabilité de Monsieur A.
Sur la responsabilité de Monsieur A en sa qualité de liquidateur amiable
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La responsabilité du liquidateur peut être mise en cause lorsqu’il a délibérément omis d’inclure dans les comptes de liquidation une créance sur la société dont il avait connaissance ou qui était susceptible d’être allouée à un ancien client au vu du litige en cours.
Engage sa responsabilité personnelle le liquidateur qui n’a pas signalé à un créancier que la société était en liquidation, l’empêchant ainsi de pourvoir à la sauvegarde ses droits.
Monsieur A ne conteste pas que les opérations de dissolution puis de liquidation et de clôture définitive des comptes n’ont pas pris en compte le litige en cours depuis 2008 entre l’EURL A et Madame Y.
Il en résulte que Monsieur A, es qualité de liquidateur amiable de l’EURL A a commis une faute en ne signalant pas à Madame Y que sa société était en liquidation et en procédant à la clôture définitive des comptes sans que le passif ait été apuré et en faisant abstraction de la procédure en cours.
La responsabilité de Monsieur A est donc engagée tant en sa qualité de gérant qu’en sa qualité de liquidateur amiable de l’EUL A.
Sur le préjudice subi par Madame Y
Le préjudice subi par Madame Y s’analyse en une perte de chance de recouvrer sa créance telle qu’elle a été fixée par le jugement du tribunal de grande instance d’Alençon du 8 avril 2014.
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Elle constitue un préjudice réparable dans la mesure où la chance perdue est réelle et sérieuse.
Madame Y ne peut dès lors prétendre voir réparer la chance perdue à hauteur du montant de sa créance à l’encontre de l’EURL A.
Il est constant que la mise en liquidation de l’EURL A par dissolution amiable de la société à compter du 31 mars 2011 suivant mention du greffe du 13 mai 2011, la clôture des opérations de liquidation par publication au registre du commerce le 31 janvier 2012 puis la liquidation judiciaire ouverte le 13 avril 2015 ont rendu impossible tout recouvrement de la créance issue du jugement du 8 avril 2014.
S’agissant du défaut de constitution d’une provision, la perte de chance pour Madame Y d’être payée ne constitue pas un préjudice réparable dans la mesure où, si la provision avait été constituée, le paiement du créancier n’en aurait pas pour autant été rendu possible dans la mesure où l’existence d’une provision ne signifie pas la constitution d’une épargne bloquée et qu’elle est indifférente quant à la trésorerie de la société et à sa capacité d’honorer la dette sociale.
En conséquence, faute pour Madame Y d’établir que le défaut de constitution de la provision a eu une incidence sur la trésorerie de la société, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre, en l’absence de lien de causalité entre l’absence de provision et l’impossibilité de recouvrer sa créance.
S’agissant du préjudice résultant du défaut d’information et de la clôture des opérations de liquidation par le liquidateur amiable, la perte de chance pour Madame Y de recouvrer sa créance apparaît réelle et sérieuse dans la mesure où le compte de liquidation des opérations de liquidation amiable clôturées le 30 novembre 2011 faisait apparaître un solde négatif de 21.096 euros alors que la demande de conversion de la liquidation amiable en liquidation judiciaire formée par Maître Z mentionnait au passif la seule créance de Madame Y, ce dont il résulte nécessairement que des paiements sont intervenus dans l’intervalle et que la liquidation amiable disposait d’éléments d’actif qui ont permis de désintéresser les créanciers mais qui n’ont pas été utilisés pour régler la créance de Madame Y.
Le préjudice subi par Madame Y, qui a perdu une chance d’être mise en concours avec les autres créanciers lors des opérations de liquidation amiable, constitue un préjudice réparable dès lors qu’il apparaît que le passif de l’EURL A ne comportait pas d’autre dette que la sienne à la date de la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Dans la mesure où les opérations de liquidation judiciaire clôturées par jugement du tribunal de commerce du 7 décembre 2015 ont mis en évidence des actifs inexistants, la perte de chance ne saurait cependant être évaluée à 50% du montant de la condamnation.
Le préjudice subi par Madame Y doit en conséquence être évalué à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à hauteur de la somme totale de 15.146,57 euros en principal et frais, soit à la somme de 4.543,97 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur
A.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
La charge des dépens de l’instance d’appel sera supportée par Monsieur A en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y G les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Aussi Monsieur A sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Alençon dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur A en qualité de liquidateur amiable de l’EURL A à payer à Madame Y G la somme de 9.146,07 euros TTC en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau
Condamne Monsieur A à payer à Madame Y G la somme de 4.543,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur A aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur A à payer à Madame Y G la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur A de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL S. BRIAND
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