Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 nov. 2021, n° 19/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 février 2019, N° F17/01025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01508 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHDQ
Association COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES devenue ITINOVA
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Février 2019
RG : F 17/01025
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Association COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES devenue ITINOVA
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maud VERNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
K L X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure AUBERT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de N O, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— P Q, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Présidente et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
L’Association Comité Commun activité sanitaires et sociales, désormais dénommée Itinova depuis le 1er janvier 2021, est une association régie par la loi 1901 spécialisée dans la gestion d’établissements médico-sociaux.
Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme X a été embauchée par l’Association Comité Commun activité sanitaires et sociales au sein de son établissement Centre G H en qualité de « Femme de service », par contrat de travail du 6 septembre 1993.
Par avenant du 5 janvier 2009, la salariée a été promue au poste de chef cuisinière à compter du 1er janvier 2009.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2016 au 29 janvier 2017.
A l’issue de la visite de reprise du 3 février 2017, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail.
A compter du 20 mars 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 14 avril 2017 pour obtenir, au dernier état de ses demandes, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et l’indemnisation de ses conséquences, un rappel de congés payés de trois jours, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, un rappel d’heures supplémentaires et la condamnation de l’employeur à la remise des documents de rupture.
Le 12 avril 2019, la CPAM lui a notifié la prise en charge au titre de la législation sur les risques
professionnelsd’une maladie 'HT dépression sévère et troubles anxieux du 27 mars 2018", déclarée consolidée à la date du 15 octobre 2019.
Par jugement du 15 Février 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— constaté que l’employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail ;
— dit et jugé que Mme X a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— dit et jugé que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
— fixé la moyenne des salaires à 2.277,17 euros ;
— condamné le centre G H à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 315,27 euros au titre de rappel de salaire relatif aux trois jours de congés payés du 31/01 au 02/02/17 ;
— 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4.554 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 455 euros au titre des congés payés afférents ;
— 18.217,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 1.441 euros au titre de rappel de salaire relatif aux 71 heures supplémentaires ;
— 144,10 euros au titre de congés payés afférents.
— condamné le Centre G H à remettre à Mme X ses documents de rupture (certificats de travail, attestation Pôle Emploi) et son bulletin de salaire des mois de février, juillet, août, septembre et novembre 2017, rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification du présent jugement ;
— condamné le Centre G H à verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le Centre G H aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions du jugement, y compris sur celles n’en étant pas assorties de plein droit, les sommes seront versées à la caisse des dépôts et consignation selon les articles 515 et 517 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2021, l’Association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova demande à la Cour de :
— infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 15 février 2019;
1°/ A titre principal, sur la rupture du contrat de travail de Mme X
— juger que les griefs invoqués par Mme X à l’appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas justifiés;
— juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral;
Par conséquent,
— juger que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée;
— débouter Mme X de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents;
— débouter Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat;
— débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et rétablissement des congés payés.
2°/ A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes de Mme X
— a titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l’égard de l’Association;
— réduire le montant d’éventuelles condamnations à de plus justes proportions.
3°/ Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile:
— condamner Mme X à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Mme X aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit;
— débouter Mme X du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2021, Mme X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— constaté que l’employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail;
— dit et jugé que Mme X a été victime d’agissements de harcèlement moral;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de son prononcé soit le 15 février 2019;
— dit et jugé que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul;
— ordonné au Centre G H la remise à Mme X de ses documents de rupture (certificat de travail, attestation pôle emploi) et son bulletin de salaire des mois de février, juillet, août, septembre et novembre 2017, rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification du présent jugement;
— condamné le Centre G H à payer à Mme X les sommes suivantes:
Outre intérêt de droit à compter de la demande :
— rappel de salaire relatif aux 3 jours de congés payés du 31/01 au 2/02/2017…………..315,27 euros
— indemnités de nourriture pour juillet, août, septembre et novembre 2017…………………..418 euros
— indemnité compensatrice de préavis……………………………………………………………………4.554 euros
— congés payés afférents…………………………………………………………………………………………455 euros
— indemnité de licenciement…………………………………………………………………………..18.217,36 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral……………………………………………………20.000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat………..10.000 euros
— rappel de salaire relatifs aux 71 heures supplémentaires……………………………………….1.441 euros
— congés payés afférents…………………………………………………………………………………….144,10 euros
— condamné le Centre G H à verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
L’infirmer pour le surplus, et:
— condamner le Centre G H à verser à Mme X la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Y ajoutant,
— condamner le Centre G H à verser à Mme X la somme de 18.217,36 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement, due au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
— ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail remis par l’employeur;
— condamner le Centre G H à verser, en cause d’appel, la somme de 2.500 euros par application de l’article du 700 Code de procédure civile;
Et en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes et moyens contraires du Centre G H;
— condamner le Centre G H aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Au soutien de sa demande, la salariée fait état des faits suivants:
- un projet de suppression progressive de son poste de chef de cuisine annoncé par Madame Y au mois de juillet 2016 dans le cadre d’un projet de délocalisation du centre et de l’externalisation des tâches de restauration:
L’existence d’un projet de suppression des postes en cuisine lié à la délocalisation du centre G H sur le site de la fondation Richard annoncé aux salariés avant le placement en arrêt maladie de Mme K-L X à compter du 20 mars 2017 et l’annonce de la suppression consécutive des postes des salariés travaillant en cuisine sont établies par:
— le procès-verbal de la séance du comité d’établissement du 28 janvier 2016 au cours de laquelle M. Z, directeur des établissements de l’Union, a fait part de l’impossibilité de maintenir les salariés de deux établissements différents dans une même cuisine suite au déménagement en raison de problèmes de surface, de sécurité et d’hygiène
— les procès-verbaux de séances du comité d’établissement du 20 octobre et du 28 novembre 2016 mentionnant que les questions du 'rétro planning pour la délocalisation sur le site de la fondation Richard’ et le 'point sur le projet de délocalisation’ sont mis à l’ordre du jour
— le procès-verbal de séance du comité d’établissement du 30 janvier 2017 au cours de laquelle Mme Y, présidente, informe que 'les travaux commenceront le 27 mars'.
La matérialité de ce fait est établie, peu important que le poste occupé par Mme K-L X n’ait pas été spécialement désigné comme faisant partie des postes de cuisine supprimés, qu’aucune date de mise en 'uvre du projet n’ait été annoncée ou que le projet de délocalisation ait été ultérieurement abandonné.
- une pression quotidienne, une surcharge de travail par augmentation de ses tâches à compter de la fin du mois d’août 2016 et pendant deux mois du fait du non remplacement des 3autres salariés en cuisine:
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’une pression quotidienne exercée par l’employeur sur la salariée.
En revanche, l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales reconnaît que Mme A, occupant le poste d’économat, a été nommée au poste de maîtresse de maison à compter du 24 août 2016, que M. I J, plongeur, n’a pas travaillé au mois d’octobre 2016 et que Mme B, aide cuisinière, a été absente entre le 23 août 2016 et le 23 septembre 2016.
Elle ne produit aucune preuve de ce que ces absences des salariés de la cuisine ont été intégralement comblées par les détachements provisoires de Mesdames C et D et l’appelante reconnaît seulement que ces détachements ont permis de compenser partiellement le non-remplacement de ses 3 collègues dans les limites suivantes:
— du 31 août au 9 septembre à partir de 11 heures pour faire la plonge (Mme C)
— à compter du 12 septembre 2016 pour remplacer l’aide cuisinière (Mme D).
De même, l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales ne rapporte pas la preuve de ce que, durant cette période, la salariée a été soulagée de certaines de ces tâches supplémentaires par un chef cuisinier, la cour relevant que le contrat de restauration conclu avec la société Compagnie lyonnaise de restauration et de services a été établi le 19 de 2016, alors que la salariée était en arrêt maladie depuis le 10 octobre 2016.
Il est ainsi prouvé que Mme K-L X a assumé seule, en sus de ses tâches de chef cuisinière, les tâches auparavant confiées au salarié affecté à l’économat à compter du 24 août 2016, celles relevant du poste d’aide cuisinière du 23 août 2016 au 12 septembre 2016 et celles auparavant effectuées par le plongeur au mois de septembre 2016, sauf entre le 12 et le 19 septembre.
La surcharge de travail entre le 24 août 2016 et le 10 octobre 2016, date de son placement en arrêt maladie est ainsi établie.
- des déclarations humiliantes de Madame Y lors d’une réunion du comité d’établissement du mois de juillet 2016 et lors d’une réunion du comité d’établissement du mois de septembre 2016 selon lesquelles la salariée n’était pas compétente pour assurer l’ensemble des tâches de chef cuisinière et un dénigrement constant de la part de Mme Y visant à la pousser à la démission:
- la persistance du dénigrement dans plusieurs moyens invoqués dans les conclusions d’appel de l’employeur:
Les moyens de défense invoqués par l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales pour s’opposer aux demandes de Mme K-L X dans le cadre de la présente
procédure ne revêtent pas de caractère dénigrant.
Il ressort du procès verbal du comité d’établissement du 18 juillet 2016 produit par l’appelante que, lors d’une séance extraordinaire, Mme Y a critiqué le fonctionnement qualitatif et quantitatif de la cuisine, indiqué aux participants qu’il était nécessaire de disposer d’un chef cuisinier et de ce qu’elle souhaitait la mise en place d’un prestataire extérieur.
Lors d’une réunion du comité d’établissement du 30 septembre 2016, la présidente de l’association a justifié la nécessité de recourir à un prestataire extérieur pour les services de restauration par le fait que la cuisinière ne pouvait pas répondre à l’ensemble des ses tâches, par l’absence de menus équilibrés, par des problèmes de gestion des ratios et des problèmes de gestion des commandes, par l’absence de chef cuisinier dans l’établissement et par la démobilisation de l’équipe, avant d’annoncer une modification de l’organisation du service cuisine.
Contrairement à ce que fait plaider l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales, il est manifeste que le recours à un prestataire extérieur annoncé par Mme Y à l’occasion de ces deux comités d’établissement n’avait pas pour objet de fournir une aide à Mme K-L X, 'dépassée par sa surcharge de travail'.
En revanche, la mise en cause publique de la qualité du travail de Mme K-L X pour justifier la décision de recourir à un prestataire extérieur constitue un dénigrement.
- des brimades confinant à la sanction pécuniaire sous la forme de la suppression de trois jours de congés payés au mois de février 2017 dans l’attente de la visite médicale de reprise et de la suppression de ses indemnités de nourriture des mois de juillet à novembre 2017 pour un montant total de 418 euros:
L’association Comité Commun activité sanitaires et sociales ne conteste pas avoir décompté à la salariée trois jours de congés payés au mois de février 2017 dans l’attente de la visite médicale de reprise et ne pas lui avoir payé les indemnités de nourriture des mois de juillet à novembre 2017.
La matérialité de ces faits est donc établie.
- une dégradation de son état de santé et plusieurs arrêts de travail à compter du 20 mars 2017 liés aux humiliations constantes et à la suppression progressive de ses fonctions:
La salariée verse aux débats plusieurs éléments médicaux qui démontrent l’existence d’une dégradation de son état de santé et notamment:
— un avis d’arrêt de travail pour maladie du 20 mars 2017 délivré en raison d’un état anxieux, renouvelé à plusieurs reprises pour syndrome anxio dépressif réactionnel
— un courrier du Dr E, médecin psychiatre, adressé au médecin du travail le 11 septembre 2017 indiquant que Mme K-L X est suivie depuis le mois d’août 2017 pour un syndrome anxio dépressif dont la symptomatologie est faite à la fois de manifestations anxieuses et dépressives et également de somatisations, qu’elle est soumise à un traitement quotidien à visée antidépressive et anxiolytique et que son état psychique et thymique n’est pas stabilisé
— un courrier du médecin du travail du 12 septembre 2017 relevant la persistance d’une grande asthénie physique, psychique et thymique, un sommeil très perturbé, un lumbago aigu rebelle au traitement anti-inflammatoire très certainement lié au stress qu’elle subit actuellement et indiquant que l’état de santé de Mme K-L X nécessite la poursuite de soins médicaux et un suivi psychiatrique et qu’un aménagement de poste n’est pas concevable actuellement car la salariée devra supporter des conditions de travail qui vont encore plus dégrader son état de santé
— un certificat du Docteur F, médecin généraliste, du 8 novembre 2017 indiquant avoir constaté au mois de juin 2017 que Mme K-L X présentait un état de dépression grave avec idées suicidaires, une anxiété intense, un repli sur elle-même, une perte d’estime d’elle-même et des troubles du sommeil et confirmant la prise d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et d’un somnifère ainsi que l’existence d’un suivi régulier avec un médecin psychiatre.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la concomitance entre les manifestations physiques et psychologiques constatées dans ces pièces médicales et les différents manquements invoqués au soutien du harcèlement et notamment les déclarations de Mme Y lors des réunions de comité d’établissement en juillet et septembre 2016 démontrent que la dégradation de l’état de santé de la salariée est liée à la dégradation de ses conditions de travail.
Tous ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales rapporte la preuve au moyen de deux courriers de l’ARS Rhône Alpes des 24 avril 2012 et 13 avril 2015 de ce que le projet de suppression progressive des postes des salariés travaillant à la cuisine, et notamment de celui de Mme K-L X, n’est pas constitutif d’un harcèlement moral et que ce projet, ainsi que ses conséquences en terme de suppressions d’emplois, était justifié par la décision de l’ARS de remédier à l’inadaptation du site du CEM G H et de réaliser des économies en mutualisant certains services et notamment celui de la cuisine.
En revanche, l’employeur ne justifie pas de raisons objectives, exclusives de tout harcèlement moral s’agissant de la surcharge de travail imposée à la salariée entre le 24 août 2016 et le 10 octobre 2016 et des propos dénigrants tenus par la présidente de l’association à son égard.
S’agissant du défaut de paiement des indemnités de nourriture des mois de juillet à novembre 2016, l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales fait valoir qu’il s’agit d’un oubli et non pas d’une sanction disciplinaire, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
En ce qui concerne le décompte de trois jours de congés payés au mois de février 2017 l’employeur expose que la salariée a fait preuve d’un laxisme évident en refusant d’accepter le rendez-vous proposé par le médecin du travail le 31 janvier à 13h30 pour de simples convenances personnelles alors qu’elle aurait du se tenir à la disposition du médecin du travail.
Il ressort des échanges de courrier entre les parties produites en pièces 26 et 27 que la salariée a été informée par l’AGEMETRA le 31 janvier 2017 à 11h30 de ce que le rendez-vous de la visite médicale de reprise était fixé le même jour à 13h30 et que dans le cadre de l’échange avec la secrétaire de cet organisme, il a été convenu que ce rendez-vous serait finalement fixé au 3 février dans la mesure où Mme K-L X ne pouvait matériellement être présente à 13h30.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la salariée a annulé un rendez-vous initialement fixé avec le médecin du travail pour le déplacer en raison de convenances personnelles et, en toute hypothèse, l’employeur ne pouvait lui imposer la prise de congés payés alors que le contrat de travail était toujours suspendu dans l’attente de la visite médicale de reprise.
À l’issue de cette analyse il apparaît que Mme K-L X a bien été victime de harcèlement moral.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Au vu de la gravité des conséquences de ce harcèlement moral sur l’état de santé de la salariée telle qu’elles résultent des pièces médicales versées aux débats, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’association comité commun activités sanitaires et sociales au paiement de la somme de
20'000 à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L4121-2 du code du travail:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de l’article L1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Au soutien de sa demande, Mme K-L X fait valoir que l’employeur n’a pas répondu à ses courriers et à ceux du CHSCT dénonçant sa situation de souffrance au travail et les brimades dont elle faisait l’objet.
Par deux courriers des 16 février 2017 et 13 mars 2017 versés aux débats, la salariée a effectivement écrit à l’employeur pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail et de ses conséquences délétères sur son état de santé.
Or, l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales ne justifie pas des réponses apportées à ces deux courriers.
Le manquement à son obligation de sécurité est ainsi établi.
Cependant, en l’absence d’allégation et de justification par la partie intimée d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires :
Mme K-L X fait valoir :
— qu’entre le 30 août 2016 et le 10 octobre 2016, elle a effectué 71 heures 20 supplémentaires pour pallier au non remplacement des salariés de la cuisine, qui ne lui ont pas été payées
— que l’employeur a reconnu dans le document intitulé « gestion des heures supplémentaires » l’existence de ces heures supplémentaires.
La salariée verse aux débats en pièce 42 un document portant son nom intitulé 'gestion des heures supplémentaires', lequel fait état d’un solde 71heures supplémentaires au 24 février 2017.
Ce solde a été validé par le 'responsable’ de Mme K-L X qui a apposé sa signature juste à côté du solde d’heures supplémentaires, signature qui n’est pas contestée.
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la créance de rappel d’heures supplémentaires dont il a ainsi reconnu l’existence et le montant.
Le montant de cette créance n’étant pas spécialement discuté, le jugement qui a fait droit à la demande à hauteur de 1441 euros, outre 144,10 euros de congés payés afférents, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de congés payés :
Il est jugé plus haut que le fait d’avoir décompté à la salariée trois jours de congés payés au titre des journées des 31 janvier 2017 au 3 février 2017 dans l’attente de la visite médicale de reprise est irrégulier.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Comité
Commun activité sanitaires et sociales à un rappel de congés payés à hauteur de 315,27 euros.
Sur la demande de paiement de l’indemnité de nourriture au titre des mois de juillet à novembre 2017 :
Mme K-L X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales au paiement de la somme de 418 euros au titre des indemnités de nourriture des mois de juillet à novembre 2017.
Or il résulte tant de l’exposé du litige que des motifs et du dispositif du jugement que les premiers juges n’étaient pas saisis et n’ont pas statué sur cette demande.
En conséquence, la demande de confirmation n’est pas fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul :
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si la demande de résiliation judiciaire est formée par le salarié en raison, notamment, du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail, et ce par application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Au soutien de sa demande, la salariée reproche à l’employeur un harcèlement moral, la violation de l’obligation de sécurité et le non paiement des heures supplémentaires, manquements qui sont établis, ainsi qu’il est jugé plus haut.
Elle reproche également à l’employeur de lui avoir retiré ses fonctions de chef de cuisine et de l’avoir rétrogradée au poste de cuisinière à compter de son retour d’arrêt maladie le 29 janvier 2017.
L’association Comité Commun activité sanitaires et sociales ne conteste pas avoir signé un contrat
avec la société Coralys portant sur la totalité des prestations alimentaires destinées aux résidents, au personnel et aux invités durant l’arrêt maladie de la salariée.
Elle soutient qu’elle avait parfaitement le droit de faire appel à un prestataire extérieur pour faire face aux absences des salariés travaillant en cuisine et notamment à celle de Mme K-L X.
Elle reconnaît dans ses conclusions que les missions de la salariée ont été 'substantiellement allégées’ ce qui démontre que certaines tâches ont été retirées à Mme K-L X pendant son arrêt maladie.
Par ailleurs, il résulte d’un courriel adressé le 30 janvier 2017 par le CHSCT à l’inspecteur du travail, au médecin du travail et à Mme Y que, reprenant son poste le jour même après plusieurs mois d’arrêt de travail, la salariée a constaté à sa prise de poste à 6h30 que son poste de travail était occupé par une salariée de la société Coralys laquelle lui a indiqué qu’elle occupait désormais son poste.
Le procès-verbal du comité d’établissement du 28 novembre 2016 démontre que ce remplacement était définitif puisque Mme Y, interpellée sur la réorganisation de la cuisine et les 'difficultés pour des salariés qui ont fait fonction pendant des années de vivre une modification de leurs tâches avec un risque de sentiments de rétrogradation', a déclaré avoir demandé aux délégués du personnel et au CHSCT de travailler à un plan de réintégration de la 'cuisinière’ actuellement en arrêt maladie, alors que la salariée occupait le poste de chef cuisinière.
En revanche l’employeur ne rapporte aucune preuve de ce que les fonctions de Mme K-L X sont restées les mêmes à son retour d’arrêt de travail et que 'seule l’organisation du service, et non la contenance des postes, allait être légèrement impactée par le contrat de restauration nouvellement signé'.
Ces éléments établissent que l’employeur a bien retiré à la salariée ses fonctions de chef cuisinière et l’a rétrogradée au poste de cuisinière à compter de son retour d’arrêt maladie le 3 février 2017.
A cet égard, l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales n’est pas fondée à soutenir que ce remplacement était rendu nécessaire:
— par l’absence de la salariée et le souci d’alléger son poste de travail à son retour d’arrêt maladie dès lors qu’il résulte des différents comptes rendus du comité d’établissement établis depuis le 18 juillet 2016 que la décision d’externaliser l’activité de restauration était déjà prise avant le placement en arrêt maladie de Mme K-L X et que les conséquences de cette décision dépassaient la situation individuelle de celle-ci pour concerner l’ensemble des salariés travaillant à la cuisine
— par la mauvaise exécution de ses tâches dès lors qu’il n’est pas justifié de reproches adressés sur ce point à la salariée avant son arrêt de travail.
La cour n’est pas non plus convaincue par l’argument de l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales selon lequel le remplacement de la salariée à son poste répondait à un souci d’aménager son poste de travail à son retour d’arrêt maladie dans la mesure où la décision a été mise en 'uvre avant même la visite médicale de reprise et les éventuelles préconisations du médecin du travail sur ce point.
Les griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont donc matériellement établis et leur nature ainsi que leur persistance revêtent une gravité telle qu’elle interdit toute poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de
travail aux torts de l’employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul dès lors que celle-ci est fondée en partie sur le harcèlement moral dont la salariée a été victime.
La demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-14 du code du travail doit être rejetée en l’absence de constatation d’inaptitude.
Selon l’article R1234-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 27 septembre 2017: 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté'.
Sur la base d’une ancienneté de 25 ans au jour du jugement et d’un salaire de référence de 2277,17 euros non discuté, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 15 941 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, ce jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Comité Commun activité sanitaires et sociales à payer à Mme K-L X la somme de 4 554 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 455 euros de congés payés y afférents.
Enfin, selon l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018: ' L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Au vu de l’ancienneté de la salariée (plus de 25 ans) et pièces versées aux débats qui établissent que Mme K-L X a pu reprendre une activité professionnelle à compter du 15 octobre
2019 (auto entrepreneur exploitant une cabine de Reiko et de Feng Shui) qu’elle exploite cependant avec beaucoup de difficultés, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l’association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova à payer à Mme K-L X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
L’Association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova sera également condamnée à remettre à Mme K-L X dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Afin d’en garantir la bonne exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document non remis, la cour n’entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l’association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme K-L X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— constaté que l’employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail ;
— dit et jugé que Mme X a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— dit et jugé que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamné le centre G H à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 315,27 euros au titre de rappel de salaire relatif aux trois jours de congés payés du 31/01 au 02/02/17 ;
— 4.554 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 1.441 euros au titre de rappel de salaire relatif aux 71 heures supplémentaires et 144,10 euros au titre de congés payés afférents;
— condamné le Centre G H à verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le Centre G H aux entiers dépens de l’instance ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande tendant à voir confirmer la condamnation de l’association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova au paiement d’indemnités de nourriture des mois de juillet à novembre 2017 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
REJETTE la demande de paiement d’un complément de l’indemnité de licenciement;
CONDAMNE l’association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova à payer à Mme K-L X les sommes suivantes:
— 15 941 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ENJOINT à l’association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova de délivrer à Mme K-L X dans les 6 semaines du prononcé de la présente décision des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu du dispositif du présent arrêt;
DIT qu’à défaut de respect de ce délai par l’association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova, celle-ci sera redevable envers Mme K-L X d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document non remis, la durée de cette astreinte étant limitée à 4 mois;
CONDAMNE l’association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova à payer à Mme K-L X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association comité commun activités sanitaires et sociales devenue Itinova aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
N O P Q
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