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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 janv. 2024, n° 21/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00648 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VDUF
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50Z
N° RG 21/00648 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VDUF
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
S.A.R.L. TR EXPRESS, S.A.S. CHABOT SPORT AQUITAINE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Bénédicte DELEU
l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
la SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023
Délibéré au 11 janvier 2024
Sur rapport de Marie WALAZYC conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
de nationalité Française
98 Rue Jean Jacques Rousseau
33500 LIBOURNE
représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TR EXPRESS
16 rue des Genets Zone de Saint-Exupéry
33700 MERIGNAC
N° RG 21/00648 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VDUF
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. CHABOT SPORT AQUITAINE
18 Avenue Antoine Becquerel
33600 PESSAC
représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [U] est propriétaire depuis le mois de mars 2008 d’une PORSCHE 911 TURBO S type 993 de 1998, qu’il a fait importer d’Allemagne par le spécialiste FIRST AUTOMOBILE.
Au mois de mai 2010, le véhicule a été accidenté et a donné lieu à des réparations effectuées par le centre PORSCHE de Bordeaux-Pessac (exploité par la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE) pour un montant de 37 839,53 euros.
Lors de cette intervention, l’une des quatre jantes à « bâtons creux », type de jante spécifique à ce modèle de Porsche, a été remplacée par une jante à « bâtons pleins », non conforme au modèle d’origine, même si l’esthétique est identique.
Monsieur [G] a conservé l’ancienne jante « à bâtons creux ».
Au mois d’octobre 2018, M. [G] a confié au centre Porsche de Bordeaux-Pessac son véhicule aux fins d’expertise périodique pour son assureur et de soumission au contrôle technique réglementaire.
A l’occasion d’un essai routier du véhicule appartenant à M. [G] le 25 octobre 2018, le responsable d’atelier du centre Porsche a été victime d’un accident de la circulation, percuté à l’arrière par un véhicule de la SARL TR EXPRESS.
M. [G] a mandaté un expert, M. [O], pour assurer le suivi des réparations.
M. [G] a repris possession de son véhicule le 13 mai 2019, soit près de 7 mois après le sinistre. Il constatait notamment qu’une jante arrière avait été remplacée sans qu’il en ait été informé par une pièce qui n’était pas d’origine, les jantes à bâtons creux n’étant plus fabriquées. La pièce remplacée était introuvable.
Le 26 juin 2019, le véhicule a subi une panne en Dordogne. Les réparations ont alors été confiées par M. [G] à la société 24 AUTO SPORT, qui l’informait que la panne était consécutive à un défaut de resserrage de la tresse de masse du moteur. D’autres défauts de réparation lui étaient également signalés à cette occasion.
Un réunion d’expertise menée par l’expert mandaté par M. [G] s’est déroulée le 10 septembre 2019, en présence de l’expert mandaté par l’assureur du centre Porsche.
Par acte du 19 janvier 2021, M. [G] a assigné la société CHABOT SPORT AQUITAINE, concessionnaire Porsche à Pessac, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Aucune conclusion n’a été déposée ultérieurement.
Aux termes de cette assignation, M. [G] sollicite la condamnation de cette société à lui payer une somme de 4 200 euros au titre de son préjudice de jouissance consécutif à la privation d’usage de son véhicule, une somme de 14 000 euros au titre de la perte de valeur de son véhicule consécutive à la survenance du sinistre et du vol de son « irremplaçable jante spécifique », une somme de 855 euros au titre de la facture de terminaison des travaux de réparation réalisés par la société 24 Auto Sport, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] expose que la société CHABOT SPORT AQUITAINE a méconnu les dispositions des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil relatifs aux obligations du dépositaire auxquelles un garagiste est tenu en ce que la disparition de la jante « à bâtons creux » fait suite à un vol survenu alors que le véhicule était sous sa garde et que le véhicule a été endommagé lors d’un accident de la circulation survenu alors que M. [G] avait confié ce véhicule au garage. N’ayant pu jouir de son véhicule resté immobilisé en raison des réparations à effectuer dans les suites du sinistre, il évalue son préjudice de jouissance à 600 euros par mois durant 7 mois, soit à une somme de 4 200 euros. Il évalue en outre à la somme de 14 000 euros la dépréciation de son véhicule qui a été accidenté une seconde fois et qui a été gravement endommagé, les réparations induites ayant été de 36 187,82 euros, comprenant un passage au marbre et une intervention lourde sur un longeron arrière.
Il ajoute que la société CHABOT SPORT AQUITAINE a manqué à son obligation de résultat de sorte qu’elle est tenue de le dédommager du coût des travaux réalisés par la société 24 AUTO SPORT à hauteur de la facture émise par cette dernière, soit une somme de 855 euros. Il souligne que par courriel de son conseil en date du 29 octobre 2020, la société CHABOT l’a reconnu en accédant au principe de sa demande formulée à ce titre.
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2021, la société CHABOT SPORT AQUITAINE a appelé en intervention forcée la société TR EXPRESS.
Les deux procédures ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 21/648.
La société TR EXPRESS a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’instance selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021. Elle s’est désistée de cet incident d’instance le 8 février 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société CHABOT SPORT AQUITAINE conclut au rejet des demandes de M. [G]. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société TR EXPRESS à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et résultant de l’accident de circulation survenu le 25 octobre 2018, ainsi que la condamnation de cette dernière « et/ou » de M. [G] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que si le dépositaire est présumé responsable des dommages subis par la chose dont la garde lui a été confiée, il peut se soustraire à sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, même s’il ne peut pas prouver un cas de force majeure, et qu’en l’espèce, seul le préposé de la société TR EXPRESS est à l’origine du sinistre du 25 octobre 2018, ce dernier ayant percuté le véhicule appartenant à M. [G], alors qu’aucune faute de conduite n’est imputable à son propre préposé. Elle soutient qu’en tout état de cause, le lien de causalité entre l’accident survenu le 25 octobre 2018 et la perte de valeur alléguée du véhicule Porsche n’est pas établi, dès lors que ce préjudice peut être imputable au premier accident, étant souligné que M. [G] prétend lui-même que la dépréciation de son véhicule résulterait du fait qu’il ait été accidenté une « seconde fois », ce qui démontrerait le rôle causal du premier accident dans la perte de valeur aujourd’hui alléguée.
Elle soutient en outre que M. [G] ne verse aucune pièce aux débats justifiant de l’évaluation de son préjudice. De même, il ne produit aucun élément justifiant de son allégation selon laquelle la jante à « bâtons creux » aurait été volée.
S’agissant de la demande en paiement au titre des réparations effectuées par la société 24 AUTO SPORT, la société CHABOT SPORT AQUITAINE soutient que ces travaux sont consécutifs au sinistre survenu le 25 octobre 2018 du fait de la société TR EXPRESS, de sorte que les réparations consécutives à ce sinistre auquel elle est étrangère ne peuvent lui être imputées. Elle ajoute que la circonstance qu’elle ait pu accepter de procéder à une indemnisation pour mettre fin au litige n’équivaut pas à une reconnaissance de culpabilité. Elle expose que le prétendu manquement à son obligation de résultat n’est pas établi dès lors que celui-ci ne résulte que du rapport d’expertise amiable établi à la demande de M. [G] lui-même. Enfin, elle soutient qu’en tout état de cause, les prestations visées dans la facture querellée n’ont pas de lien avec des « malfaçons » qui résulteraient des réparations assurées par la société CHABOT SPORT ACQUITAINE.
S’agissant de l’appel en garantie de la société TR EXPRESS, celui-ci est fondé sur les dispositions de l’article 1241 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, dès lors qu’elle estime que le dommage allégué par le demandeur est consécutif non pas aux réparations effectuées par ses soins mais à l’accident de la circulation dont le préposé de la société TR EXPRESS est responsable. S’agissant du préjudice de jouissance allégué, elle soutient que, contrairement à ce que prétend M. [G], les réparations n’ont pas été réalisées avec retard, alors que ces réparations étaient particulièrement lourdes. Elle soutient qu’en tout état de cause, un retard dans la réalisation de ces travaux ne serait pas de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’aucun délai n’avait été convenu et qu’il n’y a pas eu de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil.
S’agissant de la facture de 855 euros correspondant aux réparations effectuées par la société 24 AUTO SPORT, celle-ci incombe le cas échéant à la société TR EXPRESS, responsable du sinistre.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 22 février 2023, la société TR EXPRESS conclut, à titre principal, au rejet des demandes formulées à son encontre par la société CHABOT SPORT AQUITAINE, à titre subsidiaire, de cantonner sa part contributive à hauteur d’un préjudice de jouissance calculé sur 18 jours, soit 180 euros et en tout état de cause, de condamner la société CHABOT SPORT AQUITAINE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin d’écarter l’exécution provisoire.
La société TR EXPRESS soutient que les faits reprochés par M. [G] sont imputables directement et exclusivement à la société CHABOT SPORT AQUITAINE, en sa qualité de garagiste réparateur et dépositaire. Elle ajoute que si elle a bien été impliquée dans l’accident de circulation du 25 octobre 2018, cette seule implication n’est pas de nature à engager sa responsabilité délictuelle pour une mauvaise prise en charge du véhicule ultérieure, sans qu’une faute soit démontrée. Or, aucune demande au titre de la prise en charge des réparations n’a été faite après l’accident, les réparations ayant été prises en charge intégralement par les assurances.
Elle ajoute que le préjudice de jouissance allégué par M. [G] du fait de la privation de la jouissance de son véhicule durant 7 mois en raison des réparations n’est pas établi, M. [G] ne justifiant pas de la réalité de ce préjudice ni de son évaluation. A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir ce préjudice, elle ne pourrait être tenue pour responsable du retard pris par la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE pour procéder aux réparations, évaluées à 18 jours par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance AVIVA, assureur flotte automobile de CHABOT SPORT AQUITAINE. Elle en déduit, sur une base de 10 euros par jour, que le préjudice de jouissance ne peut être évalué à plus de 180 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation fondée sur la perte de valeur du véhicule consécutive à la survenance du sinistre, elle soutient que M. [G] ne démontre pas de lien de causalité entre l’accident du 25 octobre 2018 et son préjudice allégué de perte de valeur du véhicule et ne justifie pas cette perte de valeur. Elle ajoute que ce montant engloberait le vol d’une jante durant les réparations, vol qui ne la concerne pas.
S’agissant de la facture relative aux réparations effectuées par la société 24 AUTO SPORT, elle souligne qu’il s’agit de réparations réalisées pour corriger les malfaçons commises par la société CHABOT SPORT AQUITAINE et qu’il n’est pas établi que ces réparations sont en lien avec l’accident survenu le 25 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1927 du code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Selon l’article 1928 de ce code : « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :/1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;/2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;/3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;/4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. »
Selon l’article 1932 de ce code : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. ». Aux termes de l’article 1933 du même code : « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
Le contrat de garage est classiquement assimilé au dépôt à titre onéreux. Le garagiste réparateur est soumis aux règles régissant la défaillance du dépositaire. En tant que détenteur précaire du véhicule, il doit le restituer, avec son contenu. Il est responsable de la perte partielle ou totale du véhicule comme de son contenu, sauf s’il prouve qu’elle résulte positivement d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et il n’est pas contesté, que M. [G] avait confié son véhicule Porsche à la société CHABOT SPORT AQUITAINE pour un entretien au mois d’octobre 2018. Celle-ci était en conséquence tenue aux obligations d’un dépositaire et soumise aux dispositions des articles 1927 et suivants du code civil précités.
Sur la demande de réparation au titre de la perte de valeur du véhicule Porsche
M. [G] soutient que la perte de valeur de son véhicule résulte de la combinaison de deux facteurs, à savoir la perte d’une jante à bâton creux, non remplaçable du fait de la cessation de sa fabrication, et la survenance d’un accident ayant fortement endommagé ce véhicule.
Sur l’obligation de la société CHABOT SPORT ACQUITAINE
Sur le dommage
En premier lieu, il ressort de l’attestation établie par FIRST AUTOMOBILE le 21 mai 2019 que le véhicule PORSCHE appartenant à M. [G] lui a été livré le 14 mars 2008 avec quatre jantes d’origine, ce que M. [G] qualifie de « jantes à bâton creux ».
Il est établi qu’à la suite du sinistre survenu en 2011, l’une des jantes arrières a été endommagée et remplacée par une jante en alliage (« à bâton plein), non conforme à la pièce d’origine qui n’était plus fabriquée. Le remplacement de cette jante est justifié par la production de la facture des travaux réalisés en 2011.
De plus, les attestations produites par M. [G] démontrent qu’à la suite de cet accident, le véhicule était équipé de trois jantes à bâtons creux et d’une jante à bâton plein.
Il ne ressort pas du chiffrage établi par [Z] [Y], expert pour le centre Bordelais d’expertise intervenant à la demande de l’assureur de la société CHABOT SPORT AQUITAINE, que les jantes auraient été endommagées par le sinistre survenu le 25 octobre 2018. Or, lors de la restitution de son véhicule, M. [G] a constaté que son véhicule ne comportait plus que deux jantes à bâtons creux à l’avant, les roues arrières étant équipées de jantes à bâtons pleins.
Cet état de fait a été constaté tant par l’expert commis par l’assureur que par l’expert commis par M. [G] lors d’une réunion d’expertise commune.
En second lieu, il est constant que le véhicule alors confié au garage pour un entretien a subi un sinistre lors de l’essai effectué sur route par le préposé de la société CHABOT SPORT AQUITAINE .
Sur la responsabilité de la société CHABOT SPORT AQUITAINE dans la survenance du dommage
Il résulte de ce qui précède que la perte de la jante à bâtons creux est intervenue alors que le véhicule Porsche avait été confié au garagiste. Il est établi que le centre Porsche a manqué à son obligation de rendre “identiquement la chose même qu’il a reçue”.
Pour se soustraire à sa responsabilité, la société CHABOT SPORT AQUITAINE se borne à prétendre qu’elle n’a pas commis de faute. Or, elle n’explique aucunement les circonstances ayant conduit au remplacement de la jante litigieuse ni les circonstances de la disparition de la jante à bâtons creux.
Aucune cause étrangère n’étant établie, la perte de la jante litigieuse est imputable à la société CHABOT qui a manqué à son obligation de surveillance et de garde.
En second lieu, si la société CHABOT SPORT AQUITAINE se borne à soutenir que son préposé n’est pas responsable de l’accident de la route survenu le 25 octobre 2018 et que le seul responsable est le préposé de la société TR Express qui l’a percuté à l’arrière et alors qu’il était à l’arrêt, force est de constater qu’une telle circonstance ne saurait caractériser une cause qui lui est « étrangère », le véhicule ayant été accidenté alors qu’il était sous sa garde et conduit par l’un de ses employés.
Il suit de là que M. [G] est bien fondé à engager la responsabilité de la société CHABOT SPORT AQUITAINE en sa qualité de dépositaire de son véhicule PORSCHE.
Sur la réparation du préjudice
Monsieur [G] soutient que la jante perdue n’est pas remplaçable dès lors qu’elle n’est plus au catalogue du constructeur et que cela conduit à une nécessaire dépréciation de la valeur de son véhicule.
Il ajoute que l’accident causé à son véhicule, qui a occasionné de lourdes réparations, a nécessairement entraîné une dépréciation de sa valeur.
En l’espèce, il est établi que le véhicule ne comporte plus que deux jantes d’origine. Seul le préjudice lié à la perte de l’une des deux jantes est appelée dans le cadre de la présente procédure à conduire à être réparé. Faute pour le demandeur de chiffrer plus précisément sa demande, la demande de 14 000 euros englobant la perte de valeur résultant de l’accident et de la perte de cette jante, le tribunal retiendra une somme de 903 euros, correspondant au prix de la jante de remplacement en alliage montée en 2011.
S’agissant de la perte de valeur du véhicule accidenté, il convient de souligner que ce véhicule n’en est pas à son premier accident lourd puisque le premier sinistre survenu en 2011 a conduit à des réparations d’un montant de près de 38 000 euros et que le sinistre de 2018 a donné lieu à 36 000 euros de réparation.
Monsieur [G] soutient, sans en justifier, que la valeur actuelle de son véhicule serait de 200 000 euros, et estime la dépréciation de la valeur de son véhicule à 14 000 euros, chiffre tenant compte de la jante à bâtons creux manquante. Ce chiffrage n’est étayé d’aucun élément permettant de faire le départ entre les deux accidents ayant endommagé le véhicule. L’expert mandaté par ses soins ne donne aucun élément s’agissant de l’évaluation du véhicule ni de la dépréciation de valeur engendrée par l’accident et la perte de la jante.
S’il est constant que le véhicule a été réparé dans les suites de ce second accident, il n’en demeure pas moins que la survenue d’un accident sur ce type de véhicule, qui plus est de collection, a pour effet de diminuer sa valeur marchande. Une indemnité pour dépréciation apparaît donc justifiée.
Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il convient de fixer l’indemnité allouée à la somme de 5 000 euros, comprenant la somme de 903 euros au titre de la jante à bâtons creux.
Sur la demande de réparation au titre de la privation de jouissance du véhicule
M. [G] soutient que la non restitution de son véhicule le 25 octobre 2018 lui a causé un préjudice de jouissance, la privation ayant duré 7 mois.
En défense, la société CHABOT SPORT AQUITAINE soutient qu’aucune date n’était fixée pour la restitution et qu’en tout état de cause, aucune mise en demeure ne lui a été délivrée.
En l’espèce, il est contant que M. [G] avait initialement remis son véhicule au centre Porsche au mois d’octobre 2018 aux fins d’expertise périodique pour son assurance et qu’il soit soumis au contrôle technique réglementaire.
Il prétend que son véhicule devait lui être restitué le 25 octobre 2018. Si cette date n’est pas justifiée, celle-ci apparaît plausible dès lors que ce jour là, le technicien a décidé d’essayer le véhicule sur route pour faire des essais après révision.
Il est établi que lors de cet essai sur route, le véhicule a été accidenté, empêchant sa restitution au jour convenu. Au final, M. [G] ne récupérera le véhicule après réparations occasionnées par l’accident que le 13 mai 2019. Il en résulte que le véhicule n’a pu être restitué le 25 octobre 2018 du fait du manquement de la société CHABOT SPORT AQUITAINE à son obligation de bons soins prévue à l’article 1927 du code civil. Dans ces conditions, la circonstance que M. [G] n’ait pas mis en demeure la société CHABOT SPORT AQUITAINE de restituer le véhicule qui devait subir des réparations consécutives à cet accident est inopérante.
Il est établi que M. [G] n’a pu utiliser son véhicule durant 7 mois. Néanmoins, s’agissant d’un véhicule de prestige, voire de collection, celui-ci n’a pas vocation à être utilisé au quotidien. D’ailleurs, il ne justifie pas de frais particuliers engagés en raison de l’impossibilité d’utiliser son véhicule. Pour autant la privation est certaine et doit conduire à une indemnité, ramenée dans de plus justes proportions, soit à hauteur de 300 euros par mois, soit 2100 euros pour 7 mois.
Sur l’indemnité au titre de la facture du garage 24 AUTO SPORT
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En application de cet article, le garagiste professionnel est tenu, d’une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il appartient ainsi au garagiste de prouver qu’il n’a pas commis de faute ou que son intervention n’est pas à l’origine du dommage. L’obligation de résultat du garagiste s’apprécie en fonction de la mission qui lui a été confiée.
En l’espèce, il est constant que la mission confiée au garage était la réparation du véhicule dans les suites causées par l’accident survenu le 25 octobre 2023.
Le véhicule a été restitué à M. [G] le 13 mai 2019. Le 26 juin 2019, il est tombé en panne en Dordogne, soit un mois après la restitution de son véhicule.
La panne était consécutive à un défaut de resserrage de la tresse de masse du moteur.
Cette panne est intervenue avant la réunion d’expertise qui s’est tenu le 10 septembre 2019.
Lors de cette réunion, ont été qualifiées de malfaçons les éléments suivants : « le défaut de pose des adhésifs pare-pierre, l’absence de fixation des tôles calorifuge d’échappement, de la tôle de carénage moteur et de BV, les sorties d’échappement mal ajustées, les jeux irréguliers de bandeau central/PC AR feux AR, sont considérés comme des malfaçons ainsi que le défaut de serrage de la tresse de masse ». Les non-façons concernent « l’absence de protecteurs de bras de suspension inférieur et de la barre de renfort de crémaillère (…), même si la barre de renfort incombe au réparateur ayant réalisé une précédente réparation suite à un choc AV ».
La facture établie par la société 24 AUTO SPORT d’un montant de 855 euros TTC faisant notamment apparaître les pares-pierres, la pose de collier, cache, capuchon, rondelles et autre vis, traverse outre le réglage des sorties d’échappement apparaît correspondre aux non façons relevées dans cette expertise. Contrairement à ce que soutient la société CHABOT SPORT AQUITAINE, rien dans le détail de cette facture ne démontre de manière manifeste que les réparations ont porté sur la crémaillère de direction, qui n’avait pas été concernée par les répérations effectuées par ses soins.
Il est en conséquence établi que les réparations n’avaient pas été intégralement réalisées par la société CHABOT SPORT ; la demande de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation de cette facture apparaît justifiée à hauteur de 855 euros.
Sur l’appel en garantie
La société CHABOT SPORT AQUITAINE étant condamnée au paiement d’une somme de
5 000 euros au titre de la dépréciation de valeur du véhicule, d’une somme de 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance et 855 euros au titre de la terminaison des travaux, appelle en garantie la société TR Express en raison de son rôle dans la survenance de l’accident de la circulation.
L’appel est garantie est fondé sur les dispositions de l’article 1241 du code civil qui prévoit que: “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat amiable, que le 25 octobre 2018, le véhicule conduit par un préposé de la société TR Express a percuté l’arrière du véhicule Porsche appartenant à M. [G] conduit par un préposé du centre Porsche alors qu’il était à l’arrêt à un feu rouge.
La faute du conducteur du véhicule appartenant à la société TR Express dans la survenance de cet accident est en conséquence établie.
Le préjudice issu de la perte de valeur du véhicule accidenté pour M. [G] est établi au vu des développements ci-dessus. Dès lors, l’appel en garantie formé par la société CHABOT SPORT AQUITAINE apparaît bien fondé.
Néanmoins, ainsi que cela résulte des développements ci-avant, la somme de 5 000 euros allouée tient compte du remplacement d’une jante et de la perte de valeur en lien avec l’accident. Or, la perte de la jante d’origine est totalement étrangère à la société TR Express. Dès lors, cette dernière sera condamnée, au titre de l’appel en garantie résultant de la perte de valeur du véhicule, à verser à la société CHABOT SPORT AQUITAINE la somme de (5 000-903) soit 4 097 euros.
Le préjudice issu de la privation de jouissance du véhicule est établi. Il est indéniable que l’accident occasionné au véhicule est à l’origine de cette privation de jouissance. Néanmoins, la durée de réparation ne peut être imputée en totalité à la société TR Express, cette durée ayant excédé largement les 18 jours ouvrables prévus par l’expert commis par l’assureur de la société CHABOT SPORT ACQUITAINE. Or, le retard pris dans l’exécution des travaux de réparation par la société CHABOT SPORT AQUITAINE ne saurait être imputable à la société TR Express. Dès lors, il y a lieu d’accéder à l’appel en garantie à hauteur de 300 euros, correspondant à un mois de privation de jouissance pour M. [G], correspondant globalement aux 18 jours de travaux évalués par l’expert.
S’agissant enfin de l’appel en garantie formé au titre de la facture de 855 euros euros correspondant à la reprise des mal-façons ou non façons, il sera rejeté comme non fondé, la société TR Express ne pouvant être tenue responsable de ces travaux de finition exclusivement imputables à la société CHABOT SPORT AQUITAINE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CHABOT SPORT ACQUITAINE et la société TR Express succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société CHABOT SPORT AQUITAINE à verser à M. [G] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société TR Express à verser à la société CHABOT SPORT AQUITAINE une somme de 1 000 euros.
— Exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile: “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire./ Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.(…)”
La société TR Express demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée “au motif que la nature de l’affaire ne nécessité pas que le jugement à venir bénéficie de l’exécution provisoire”.
Cette exécution provisoire étant de droit, aucun motif ne vient justifier qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE à verser à M. [U] [G] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur de son véhicule Porsche 911 TurboS type 993 de 1998,
CONDAMNE la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE à verser à M. [U] [G] la somme de 2 100 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule Porsche 911 TurboS type 993 de 1998,
CONDAMNE la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE à verser à M. [U] [G] la somme de 855 euros en remboursement d’une facture établie par la société AUTO 24 SPORT
DIT que l’intervention forcée de la société TR Express est recevable et fondée partiellement
en conséquence,
CONDAMNE la SARL TR Express à verser à la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE la somme de 4 097 euros au titre de la perte de valeur du véhicule Porsche de M. [G],
CONDAMNE la SARL TR Express à verser à la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE la somme de 300 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule Porsche de M. [G]
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE et la SARL TR Express aux dépens.
CONDAMNE la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE à verser à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TR Express à verser à la SAS CHABOT SPORT AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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