Désistement 12 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 12 déc. 2018, n° 16/25027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25027 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2016, N° 15/01233 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DOMI c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25027 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2016 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/01233
APPELANTE
S.C.I. DOMI représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
Immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 483 455 127
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
Ayant pour avocat plaidant Me Lucas VEIL de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, conseiller
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame X Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Madame Laure POUPET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 13 décembre 2016 la SCI DOMI a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 octobre 2016 qui a déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par elle à l’encontre de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Les parties ont conclu l’une et l’autre sur le fond, le 9 mars 2017 en ce qui concerne l’appelant, et le 5 mai 2017 en ce qui concerne l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018.
L’appelante, par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 octobre 2018, expose que les parties sont parvenues à un accord, et dit qu’elle ne soutiendra pas l’appel interjeté. Elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, et de constater le dessaisissement de la cour.
L’intimée, par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 octobre 2018, déclare accepter ce désistement d’instance et d’action et demande à la cour de lui en donner acte, de constater que le désistement d’instance et d’action de la SCI DOMI est parfait, de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a lieu de constater le désistement d’appel de la SCI DOMI, parfait en suite de l’acceptation de l’intimé ;
Que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
Considérant que conformément à leur accord il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel [par dérogation aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile] ainsi que ses propres frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel de la SCI DOMI ;
CONSTATE que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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