Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 31 mars 2022, n° 20/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 28 janvier 2020, N° 19/00046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C9
N° RG 20/00959
N° Portalis DBVM-V-B7E-KL6O
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Typhaine ROUSSELLET
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 31 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/00046)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 28 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 25 février 2020
APPELANTE :
SAS NEMERA LA VERPILLIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibault LORIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jérôme COCHET de la SCP O. RENAULT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française […]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 31 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE :
La société NEMERA est spécialisée dans la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Monsieur B X a été embauché par la société NEMERA à compter du 24 décembre 2012, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de « Pilote Injection », avec, d’après les bulletins de salaire, une reprise d’ancienneté depuis le 11 juin 2012, suite à une embauche précédemment en contrat à durée déterminée.
Par courrier en date du 31 janvier 2018, l’employeur a notifié à Monsieur B X un avertissement pour avoir, le 11 décembre 2017, tenu des propos inadmissibles à l’égard de son manager et avoir mal exécuté une prestation de travail.
Par courrier du 12 mars 2018, Monsieur B X a contesté la sanction disciplinaire prise à son égard.
Le 5 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur B X a été convoqué à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire pouvant conduire à un licenciement fixé au 17 juillet 2018, l’employeur dispensant le salarié d’activité dans l’intervalle, en lui versant pour autant sa rémunération.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 30 juillet 2018, la société NEMERA a notifié son licenciement à monsieur B X pour insuffisance professionnelle.
Monsieur B X a contesté son licenciement le 6 septembre 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 13 février 2019, monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir requalifier son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU a:
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur B X est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société NEMERA à verser à Monsieur B X 20 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société NEMERA à verser à Monsieur B X 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société NEMERA toutes ses demandes,
PRONONCE l’exécution provisoire totale du présent jugement,
CONDAMNE la société NEMERA aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 février 2020 par la SAS NEMERA LA VERPILLIERE et le 10 février 2020 par monsieur B X.
Appel de la décision a été interjeté par la SAS NEMERA LA VERPILLIERE par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 25 février 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, la SAS NEMERA LA VERPILLIERE sollicite de la cour de':
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
- Déclaré le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société NEMERA à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 20 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X est fondé sur un motif réel et sérieux
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2020, monsieur B X sollicite de la cour de':
CONFIRMER le premier jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société NEMERA LA VERPILLIERE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 55 279 euros
CONDAMNER la société NEMERA LA VERPILLIERE à verser à Monsieur X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le licenciement':
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suiv conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures ie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie, dans le jugement qu’il prononce, le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l’insuffisance professionnelle.
Pour qu’ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
L’insuffisance professionnelle d’un salarié ne peut être retenue si un employeur n’a pas adapté le salarié à l’évolution de poste.
Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l’objet d’une mise en garde préalable.
L’insuffisance professionnelle est exclusive de toute faute supposant une intention délibérée.
Au cas d’espèce, quoique la convocation préalable au licenciement en date du 5 juillet 2018 fasse état d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant conduire au licenciement du salarié, l’employeur a en définitive fait le choix de notifier, le 30 juillet 2018, un licenciement exclusivement pour des faits d’insuffisance professionnelle, étant rappelé que l’employeur peut parfaitement renoncer à se placer sur le terrain disciplinaire au stade de sa décision portant sur le licenciement, qu’il peut également énoncer un double motif dans la lettre de licenciement, à savoir une cause disciplinaire et une cause d’insuffisance professionnelle, à la condition néanmoins que les deux motifs visent des faits différents et soient parfaitement et clairement distingués, l’insuffisance professionnelle étant exclusive de tout comportement volontaire et délibéré.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l’employeur a reproché à Monsieur X trois séries d’insuffisances distinctes, à savoir des manquements au niveau de l’aptitude sécurité et environnement, de celle de la gestion du temps et de l’aptitude relationnelle.
Concernant l’aptitude relationnelle mais encore celle relative à la gestion du temps et pour partie pour l’aptitude environnement et sécurité, l’employeur, sous couvert d’insuffisance professionnelle, reproche en réalité à Monsieur X des manquements délibérés et volontaires incompatibles avec toute insuffisance professionnelle, étant relevé que Monsieur X demande à la cour de rechercher la véritable cause du licenciement et se prévaut du droit disciplinaire dans ses moyens de droit.
Monsieur X soutient ainsi, à juste titre, que l’employeur fait expressément référence, dans la lettre de licenciement, à l’avertissement que ce dernier lui a notifié le 31 janvier 2018, que le salarié a contesté de manière circonstanciée par courrier du 12 mars 2018, s’agissant des propos inadmissibles tenus à l’égard de son manager, de sorte que la société NEMERA LA VERPILLERE considère nécessairement que les manquements reprochés au salarié sont volontaires, l’employeur s’étant placé sur le terrain disciplinaire et Monsieur X rappelant, à juste titre, la règle interdisant de sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits et celle relative à la prescription des faits fautifs deux mois après qu’ils ont été portés à la connaissance de l’employeur.
Il est également fait référence à un comportement inadapté nuisant à l’ambiance et aux rapports avec les autres collègues de l’entreprise, soit, là encore, un acte délibéré et volontaire ne pouvant en réalité s’appréhender que sur un plan disciplinaire.
En effet, si l’employeur note, lors des entretiens d’évaluation des années 2016, 2017 et 2018, que le salarié est en tout ou partie en dessous des attentes s’agissant des aptitudes relationnelles, il ne fait aucun doute, au vu des commentaires laissés par l’évaluateur à tout le moins en 2018, qu’il est reproché à Monsieur X des comportements inadaptés volontaires et fautifs.
Ainsi, lors de l’entretien annuel du 2 juillet 2018, qui s’est tenu seulement trois jours avant que l’employeur n’engage la procédure de licenciement, s’agissant du bilan général, son supérieur hiérarchique a fait l’observation suivante «'année mauvaise. Grandement entachée par des pb de comportement, de communication et manquement de sécurité. Tu as manqué de respect au manager poste en lui disant «'arrêtez de me casser les couilles'» (') j’ai eu une OP en pleurs dans bureau après que tu ais mis en doute avec insistance ses dires (') réaction disproportionnée (') de gros problèmes de communication avec les autres'».
Il s’ensuit que, sous couvert d’insuffisance dans la gestion relationnelle, l’employeur reproche en réalité au salarié une faute délibérée, si bien qu’il ne pouvait invoquer ce manquement au soutien d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Concernant, la gestion du temps, il est reproché, là encore sous couvert d’une insuffisance professionnelle alléguée, un comportement délibéré et volontaire au salarié de «'non-respect des temps de pause'» et des «'retards systématiques en production vous privant de la passation de
consignes de votre prédécesseur'».
L’échange de courriel du 5 avril 2018, produit par l’employeur en pièce n°16, entre des membres du personnel d’encadrement, s’agissant de l’attitude de Monsieur X, ne fait d’ailleurs que confirmer qu’il est clairement reproché par l’employeur un comportement volontaire inadapté à Monsieur X. Monsieur Z, son responsable, l’expéditeur du message, a notamment averti sa hiérarchie dans les termes suivants «'nouvelle discussion avec J X’ il dit ne plus me faire confiance, ni même à personne dans l’entreprise (toi, A, les RHS). Il dit que je commençais à être discriminatoire envers lui. Que lui respectait les consignes, et qu’il me demanderai dorénavant de sortir (') Il risque aussi de jouer au con, en pondant un max de fiche de vigilance pour m’emmerder’chose qu’il doit pouvoir faire’il m’a ouvertement dit qu’il allait surveiller mon travail, qu’il trouverait facilement des choses contre mois'(') il est revenu me voir en me posant des question sur le règlement intérieur, qui était très flou sur les pauses (') Je le vois aussi discuter avec du monde, il doit essayer de monter certaines personnes de l’équipe contre moi, du moins c’est ce que j’imagine''».
Dès lors que les manquements du salarié ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle, indépendamment même du fait, qu’ils soient ou non réels, ils ne sauraient être retenus au soutien du licenciement pour insuffisance professionnelle.
S’agissant de l’aptitude sécurité et environnement, l’employeur reproche au salarié un comportement inapproprié pouvant mettre en danger autrui, en lien avec le positionnement d’un moule.
Or, l’employeur a considéré que ce manquement était volontaire et fautif puisqu’il s’agit d’un des deux griefs visés dans l’avertissement notifié le 31 janvier 2018.
Pour le surplus, des manquements relatifs à la sécurité et à l’environnement, si l’employeur a attribué à Monsieur X une note de C à l’issue de l’entretien d’évaluation du 22 mars 2016, signifiant qu’il était en dessous des attentes mais perfectible, le salarié a manifestement redressé la situation, d’après l’entretien annuel 28 septembre 2017, lors duquel il s’est vu attribuer la note de A'; ce qui signifie que, pour l’employeur, il se situait au-dessus des attentes.
L’appréciation a certes nettement rechuté pour cet item lors de l’évaluation du 2 juillet 2018, puisqu’il est noté D, soit en dessous des attentes, étant relevé que Monsieur X a expressément indiqué ne pas être d’accord avec aucune ou presque des notes et reproché à son employeur de le sanctionner pour les mêmes faits. Toutefois, le commentaire de l’évaluateur fait référence exclusivement à l’incident sanctionné disciplinairement et donc considéré comme fautif et en tout état de cause, l’employeur a initié la procédure de licenciement seulement 3 jours après, et dès lors dans un délai très bref ne permettant pas à Monsieur X de redresser la situation et de s’améliorer et ce, d’autant plus qu’il a été placé, à compter du 5 juillet 2018, en dispense d’activité rémunérée dans le cadre de la procédure de licenciement initiée, au départ, dans un cadre disciplinaire.
Dans ces conditions, le manquement au titre de l’aptitude sécurité et environnement ne peut être retenu.
S’agissant des insuffisances alléguées au titre de la qualité et du sens du contrôle pour lesquelles l’employeur développe des moyens dans ses conclusions d’appel au soutien du bien-fondé du licenciement, force est de constater d’une première part qu’elles ne sont pas évoquées explicitement dans la lettre de licenciement et que d’une seconde part, l’employeur indique lui-même, dans ses écritures, que les insuffisances dans ces deux domaines résultent de la dégradation des trois autres compétences sus-évoquées qui ne sont pas retenues au soutien du licenciement prononcé sur le seul fondement de l’insuffisance professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 30 juillet 2018 par la SAS NEMERA LA VERPILLERE à Monsieur B X pour insuffisance professionnelle alléguée.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, Monsieur X avait au jour de la rupture de son contrat de travail plus de 6 ans d’ancienneté au vu de celle retenue sur les bulletins de paie, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Le jugement est purement et simplement confirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 20 650 euros, correspondant à 7 mois de salaire, dès lors que l’employeur ne développe aucun moyen critique utile quant à l’appréciation faite par les premiers juges du préjudice subi mais se limite à soutenir à juste titre que Monsieur X sollicite, de manière infondée puisque sans moyen de droit utile, dans le cadre d’un appel incident, une somme supérieure au barème précité.
Le surplus de la demande de Monsieur X est rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 2000 euros allouée par les premiers juges et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SAS NEMERA LA VERPILLERE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la SAS NEMERA aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. C D E F
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