Infirmation 24 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 24 juin 2019, n° 19/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2019
(3111 – 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B N° RG 19/03091 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABGS
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2019, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Lernout, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Contant Margaux de la Selas Mathieu et Associe, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Seine-Daint-Denis
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 juin 2019, à 15h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en
contestation de la légalité de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juin 2019 à 19h23 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 juin 2019, à 21h41, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 22 juin 2019 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions d’initimé de M. X Y reçues au greffe le 23 juin 2019 à 17h30 ;
— Vu les pièces de M. X Y remise sur l’audience à 11h16 et 11h19 ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. X Y, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La Cour considère que c’est à tort que le premier juge a accueilli le moyen de nullité soulevé et repris en cause d’appel tiré d’un détournement de la garde à vue , alors qu’il résulte de la procédure que M. X Y, interpellé le 19 juin 2019 à 17h55 pour des faits de conduite sans permis , a fait l’objet d’une notification de placement en garde à vue le même jour à 18h20 au commissariat du 1e arrondissement de Paris ; que suite à ses auditions le 19 juin 2019 à 2h50 et à 9h30, les policiers ont pris contact à 10h avec le DCFM-CJCR et ont à 10h15 recu comme instructions du magistrat du parquet de permanence de vérifier le domicile du mis en cause et d’attendre le retour du DCFM; que le retour positif de la vérification de domicile leur est adressé à 11h; que le magistrat du parquet à 16h10 leur donne pour instruction de procéder à un classement 61;que suite à la levée de garde à vue à 17h44, à 17h47 lui est notifié l’arrêté du préfet de police emportant obligation de quitter le territoire français sans octroi de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ainsi que les voies de recours et droits afférents en rétention ; que dès lors, la durée de la mesure de garde à vue n’est pas excessive, même s’il n’est diligenté aucun acte depuis l’audition de l’intéressé, dès lors qu’elle n’excède pas la durée légale de 24h; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen et d’infirmer l’ordonnance querellée; sur le moyen tiré du délai de transfert anormalement long de 3h30 qui porte atteinte aux droits de l’intéressé puisqu’il ne peut exercer ses droits qu’à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative, qu’en l’espèce, suite à la notification de la décision de placement en rétention le 19 juin 2019 et des droits afférents de 17h47 à 17h53 faite au commissariat de Paris 1er, l’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative de Paris Vincennes à 21h25, soit 3h32 après; qu’eu égard à la nécessité de réunir une escorte , d’organiser ce transfert et aux conditions de circulation en région parisienne un jour de la semaine à cet horaire, ce délai ne peut-être considéré comme étant anormalement long, étant au surplus observé que M. X
Y ne justifie d’aucune atteinte à ses droits un téléphone étant mis à sa disposition pendant ce transfert; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen;
Sur les moyens de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative au titre du défaut de motivation et d’examen sérieux et préalable de la situation de l’intéressé, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, la cour rappelle que le préfet n est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; qu’i1 y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention en date du 19 juin 2019, est motivé par le fait que M. X Y, de nationalité marocaine , fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national français du préfet de police prise le même jour qu’il ne présente pas de garanties suffisantes à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée, faute de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, faute de justifier d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, et faute de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que dès lors ,il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé et correspond en outre à la situation de M. X Y telle que justifiée ou déclarée avant prise de l’arrêté, l’intéressé ayant été interpellé pour un délit routier, n’était pas en possession d’un passeport et a déclaré lors de son audition du 19 juin 2019 à 9h30 vouloir régulariser sa situation en France et être venu pour travailler; que ces éléments justifiaient, lors de la prise de décision par le préfet, son placement en rétention; qu’il y a lieu de rejeter ces moyens, et de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juin 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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