Infirmation partielle 23 mai 2019
Cassation partielle 5 mai 2021
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 23 mai 2019, n° 18/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 24 avril 2018, N° F16/00135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2019
N° RG 18/01032 – FS / NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-F7BM
L Z
C/ Association MAISON FAMILIALE RURALE 'LES EBEAUX'
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 24 Avril 2018, RG F 16/00135
APPELANT :
Monsieur L Z
[…]
[…]
représenté par la SELARL GERBI AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE 'LES EBEAUX'
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Rachel SUBLET-FURST (SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE), avocat au barreau d’ANNECY et ayant pour avocat plaidant Me FAUVERGUE, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame N O,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. L Z a été engagé en qualité de moniteur, à compter du 22 août 1990, selon contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet, par l’association Maison familiale rurale '[…]', qui gère un centre de formation principalement aux métiers de l’automobile, sous contrat avec l’Etat et les régions, qui a pour vocation la formation par alternance et l’éducation des jeunes et des adultes ainsi que leur insertion sociale et professionnelle.
A partir d’août 2011, un nouveau directeur M. X remplacera M. Y.
Le 18 octobre 2011, M. L Z a été élu délégué du personnel pour un mandat de quatre ans.
Courant 2012-2013, M. L Z s’inscrira à une formation en licence 'sciences de l’éducation et de la formation des adultes'. Il sollicitera une diminution de son temps de travail. Un avenant à son contrat de travail sera signé pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, pour un horaire annuel de 1465 heures, réparti sur 42 semaines.
M. L Z sera en arrêt maladie à compter du 11 mars 2013 pour dépression.
A la suite de deux visites médicales de reprise des 17 juin et 1er juillet 2013, M. L Z était déclaré inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l’association Maison familiale rurale '[…]'.
L’arrêt de travail de M. L Z sera prolongé.
Le 27 juillet 2013, l’association Maison familiale rurale '[…]' sollicitait l’autorisation de licencier M. L Z de l’inspecteur du travail qui refusait le 26 septembre 2013.
Le recours gracieux de l’association Maison familiale rurale '[…]' auprès de l’inspectrice du travail était rejeté le 21 janvier 2014.
Le 28 juillet 2014, le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, sur recours hiérarchique, refusait le licenciement pour inaptitude de M. L Z.
Le 24 janvier 2014, la MSA refusait la prise en charge des arrêts de travail de M. L Z au titre de la législation professionnelle.
Par requête réceptionnée le 27 mai 2016, M. L Z saisissait le conseil de prud’hommes d’Annemasse d’une demande de paiement d’un treizième mois au titre des années 2013, 2014, 2015, des congés payés afférents, des heures supplémentaires, des congés payés, des frais de déplacement et de dommages-intérêts pour entrave aux fonctions de délégué du personnel, pour harcèlement et violation de l’obligation de sécurité de résultat.
L’association Maison familiale rurale '[…]' reprenait la procédure de licenciement, la fin de la période de protection étant fixée au 18 avril 2016.
M. L Z était convoqué par courrier du 31 mai 2016 à un entretien préalable pour le 13 juin 2016 et le 21 juin 2016, l’association Maison familiale rurale '[…]' notifiait à M. L Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 24 avril 2018, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. L Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que M. L Z est mal fondé en toutes ses demandes,
— débouté M. L Z de la totalité de ses demandes,
— débouté l’association Maison familiale rurale '[…]'de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2018, M. L Z a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 8 janvier 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. L Z demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— déclarer le licenciement nul de plein droit en application de l’article L. 1152-3 du code du travail,
— condamner l’association Maison familiale rurale '[…]' à lui payer les sommes de :
.65 124 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
.9 768,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
A titre subsidiaire,
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Maison familiale rurale '[…]' à lui payer les sommes de: .19 537,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.9 768,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’association Maison familiale rurale '[…]' est redevable de :
.2 711,91 euros complément d’indemnité de licenciement,
.3 256,20 euros au titre de l’article 20 de la convention collective nationale représentant un mois de salaire,
— dire et juger que l’association Maison familiale rurale '[…]' a commis des entraves aux fonctions de délégué du personnel,
— condamner l’association Maison familiale rurale '[…]' à lui payer la somme de 19 537,20 euros à titre de dommages-intérêts,
— dire et juger qu’il a été victime d’une situation de harcèlement moral,
— constater que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat,
— condamner l’association Maison familiale rurale '[…]' à lui payer la somme de 55 355,40 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
— dire et juger que l’association Maison familiale rurale '[…]' est redevable à son égard d’un complément de salaire au titre du treizième mois, complément de salaire au titre des heures supplémentaires, d’un complément de congés payés, du solde des frais de déplacements au titre de la formation,
— condamner l’association Maison familiale rurale '[…]' à lui payer les sommes de :
.9 582,32 euros au titre du treizième mois,
.958,23 euros au titre des congés payés afférents,
.2 667,88 euros au titre des heures supplémentaires,
.266,78 euros au titre des congés payés afférents,
.540,67 euros au titre du complément de congés payés,
.953,84 euros au titre du solde des frais de déplacements,
— condamner l’association Maison familiale rurale '[…]' à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l’association Maison familiale rurale '[…]' demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus jutes proportions les demandes indemnitaires formées par M. L Z,
Par conséquent,
Si la cour venait à reconnaître un délit d’entrave aux fonctions de délégué du personnel,
— dire et juger que l’indemnité qui sera allouée à M. L Z ne saurait excéder 300 euros,
Si la cour venait à reconnaître que le salarié a été victime de harcèlement moral et une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et à prononcer la nullité du licenciement du salarié,
— dire et juger que l’indemnité qui sera allouée à M. L Z ne saurait excéder 3.000 euros concernant l’indemnisation du préjudice moral,
— dire et juger que l’indemnité qui sera allouée à M. L Z ne saurait excéder 25.000 euros au titre de la nullité du licenciement,
Si la cour venait à déclarer le licenciement du salarié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’indemnité qui sera allouée à M. L Z ne saurait excéder 25.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. L Z à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2019.
SUR QUOI
Sur l’entrave aux fonctions de délégué du personnel :
M. L Z indique avoir été victime de nombreux faits d’entrave à l’exercice de sa fonction de délégué du personnel : limitation de la prise d’heures de délégation et obligation d’exercer ses
fonctions sur son temps privé, absence de convocation aux réunions de délégué du personnel, absence de transmission des procès-verbaux de réunion, obstruction à l’accès à certaines données, entrave à la libre circulation, remise en cause et dénigrement de ses interventions en tant que délégué du personnel.
La volonté de réglementer les heures de délégation de M. L Z résulte d’un courrier à M. L Z de l’association Maison familiale rurale '[…]' du 15 février 2013 qui précise 'P X vous fournira un tableau précis incluant votre temps de délégation, vos heures de face à face, etc… que vous serez tenu d’appliquer'. Cette volonté a été confirmée à l’inspectrice du travail, l’association Maison familiale rurale '[…]' ne souhaitant pas que M. L Z prenne ses heures de délégation sur les heures de 'face à face'. L’inspectrice du travail rappelait dans un courrier du 26 juillet 2013 l’absence de restriction à apporter par l’employeur au libre exercice des heures de délégation, peu important que par la suite, M. L Z ait pu prendre ses heures de délégation comme il le souhaitait.
M. L Z, en tant que délégué du personnel, n’a pas été convoqué aux réunions du 30 mai 2013, 1er juillet 2013 et 30 août 2013, étant précisé que la suspension du contrat de travail de M. L Z pour arrêt maladie n’a pas entraîné suspension de son mandat de délégué du personnel. L’employeur devait convoquer M. L Z, y compris lorsqu’il s’agissait de demander l’avis sur les possibilités de reclassement de M. L Z à la suite de son avis d’inaptitude, M. L Z pouvait se faire remplacer par le délégué du personnel suppléant M. Q A sur cette question qui le concernait personnellement, M. A pouvant assister avec le délégué du personnel titulaire, conformément à l’article L. 2315-10 du code du travail applicable en la cause, à toutes les réunions.
L’association Maison familiale rurale '[…]' n’avait pas à tenir compte du certificat médical du médecin du travail le docteur B, du 28 octobre 2013, au demeurant postérieur aux réunions auxquelles M. L Z n’était pas convié, ce médecin ayant indiqué que compte tenu de l’état de santé de M. L Z et de la situation conflictuelle, il ne pouvait participer aux réunions des délégués du personnel sans risque pour sa santé.
Les procès-verbaux de réunion ne lui seront pas transmis comme en atteste Mme C, déléguée syndicale, qui dans deux courriels adressés à M. L Z les 19 et 21 novembre 2013, constate que M. L Z ne fait pas partie de la liste des destinataires du rapport sur les risques psycho-sociaux, et du rapport de la réunion des délégués du personnel du 21 novembre 2013.
Le 20 juin 2013, l’association Maison familiale rurale '[…]' demandera à M. L Z la remise de son ordinateur portable, ce qui ne lui permettra plus l’accès aux convocations aux réunions des délégués du personnel et aux procès-verbaux de ces réunions et il lui sera demandé de restituer les clés, ce qu’il fera le 9 juillet 2013, ne lui permettant plus de circuler librement au sein de l’association.
Sur la remise en cause et le dénigrement des interventions de M. L Z en tant que délégué du personnel, les appréciations sur l’attitude de M. X dans ses anciennes fonctions de directeur de la MFR Les Dronières faites par Mme D n’ont pas de rapport avec M. L Z qui n’établit pas ce fait, les propos tenus par M. X, lors de l’assemblée générale de l’association Maison familiale rurale '[…]' en mai 2015, où le trésorier de l’association a apporté des précisions sur les difficultés financières liées au fait qu’elle devait assurer la charge financière du poste de M. L Z, son mandat de délégué du personnel le protégeant, ne sont pas diffamatoires. Il n’y a aucun dénigrement de la part de M. X.
Il résulte des éléments ci-dessus qu’il y a eu entrave aux fonctions de délégué du personnel de M. L Z.
L’association Maison familiale rurale '[…]' sera condamnée à payer à M. L Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le harcèlement moral et la manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il
résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il
appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. L Z indique qu’il a connu une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé mentale en raison de divers comportements répétés de son supérieur hiérarchique.
En décembre 2012, il a constaté une minoration de son treizième mois de salaire sans aucune justification, correction effectuée en août 2013. Son treizième mois concernant les années 2013, 2014, 2015, 2016 ne lui a pas été payé, son employeur lui a systématiquement refusé de lui rembourser les frais de déplacement inhérents à sa formation 'sciences de l’éducation et de la formation des adultes, si ce n’est un chèque d’acompte en septembre 2014 pour des frais engagés en 2013, son employeur a refusé de régulariser sa situation suite à des erreurs sur ses relevés de point de retraite, a attendu trois semaines pour lui remettre les différents documents liés à la rupture de son contrat de travail, a exigé le 20 juin 2013 la restitution des clefs de la MFR et de l’ordinateur portable confié dans l’exercice de sa mission alors que le second avis d’inaptitude n’était pas intervenu, des propos malveillants, diffamatoires ont été tenus par M. X, coutumier du fait, qui l’a accusé de détournement de la taxe d’apprentissage, de consulter des sites pornographiques alors qu’il l’avait simplement alerté sur le manque de sécurité du réseau MFR, des dénigrements systématiques sont intervenus en réunion d’équipe. Tous ces faits ont entraîné une souffrance au travail, et il a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie pour anxiété et dépression.
M. L Z soutient également que l’association Maison familiale rurale '[…]' a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires face aux dénonciations des pratiques de M. X, se contentant de faire part de son mécontentement sur son attitude.
Sur les faits reprochés concernant les aspects financiers, il ne s’agit pas de faits de harcèlement moral mais d’une divergence de point de vue avec l’employeur dans la mesure où celui-ci indique que le treizième mois n’est du qu’en cas de travail effectif et que les frais de déplacement pour la formation ont été pris en charge par Opcalia. S’agissant de la retraite, M. L Z a pris en charge l’erreur commise.
S’il était prématuré le 20 juin 2013 de réclamer à M. L Z la restitution de son portable et des clés de l’association Maison familiale rurale '[…]' en l’état d’une seule visite de reprise du 17 juin 2013 concluant que la reprise du travail de M. L Z dans l’établissement était contre-indiquée, il ne peut s’agir d’un fait de harcèlement moral, l’état de santé de M. L Z ne lui permettant pas de venir travailler au sein de l’association Maison familiale rurale '[…]'.
Au vu des pièces produites, il n’est pas justifié de propos malveillants et diffamatoires de M. X. Les lettres dont fait état M. L Z écrites au conseil d’administration, au directeur départemental M. E, à ses collègues, font état de tensions avec M. X, d’entretiens agressifs mais sans que ne soient précisés des faits précis qui pourraient être qualifiés de harcèlement
moral.
La lettre de l’inspectrice du travail du 26 juillet 2013 qui mentionnait avoir assisté lors de la réunion du 4 avril 2013, en présence du médecin du travail, à des propos inadmissibles tenus, au cours de cette réunion, par certains membres du bureau et M. X, ne précisent pas s’ils visent M. L Z. Les attestations de salariés sont tous aussi vagues et portent des accusations à l’encontre de M. X sur des périodes qui, pour certaines attestations, ne concernent pas sa présence au sein de l’association Maison familiale rurale '[…]'.
Il est simplement fait état de propos non appropriés concernant la consultation de sites pornographiques, étant précisé que lors de la réunion des délégués du personnel du 11 février 2013 il a été noté que M. L Z avait fait état d’un problème informatique 'site pornographique qui s’ouvre en même temps qu’IMFR’et que l’informaticien M. F avait indiqué que M. L Z était le seul qui rencontrait cette difficulté. Il n’est pas établi une large diffusion de cette information. Sur le détournement de la taxe d’apprentissage, l’association Maison familiale rurale '[…]' rapporte la preuve de la véracité de ses propos par une attestation du comptable, les faits remontant à 2011, faits dont le directeur régional des maisons familiales et rurales M. G, rappelle dans une attestation du 27 mars 2017, qu’ils ne peuvent pas être tolérés.
Quant à l’attitude de violences reprochée à M. X avec certains élèves qui a fait l’objet d’un plainte pénale et d’une réunion de parents d’élèves le 16 décembre 2012 concernant plus précisément l’élève M. H, aucune suite n’a été donnée et les élèves ont retiré leurs plaintes. Cette procédure n’a rien avoir avec le harcèlement moral évoqué par M. L Z.
Les problèmes de santé de M. L Z sont liés non pas à du harcèlement moral mais à un contexte de conflit au travail, et au fait comme l’explique Mme I, ancienne présidente de l’association Maison familiale rurale '[…]' que M. L Z souhaitait, à la suite de la démission de M. Y, ancien directeur, accéder au statut de directeur, ce que n’a pas souhaité le conseil d’administration, ce qui a affecté M. L Z qui lors de son entretien d’évaluation du 23 août 2011 indiquait : 'après avoir vu la maison décliner pendant 18 ans malgré les réactions de l’équipe, mes attentes sont fortes', preuve de l’existence de difficultés professionnelles préalables.
Le jugement qui a dit qu’il n’y avait pas de harcèlement moral sera confirmé.
Il n’est pas justifié de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, les rapports difficiles entre le directeur et certains salariés, ayant donné lieu à un rapport d’enquête sur les risques psychosociaux.
Sur le treizième mois :
M. L Z indique que le versement d’une prime de treizième mois a été instauré en 2004 et qu’il n’était pas prévu de versement prorata temporis en fonction de la présence effective du salarié, n’ayant connu aucun réduction de son treizième mois en 2005, ayant été en arrêt maladie en janvier et juin 2005 et en 2008 alors qu’il a perçu des indemnités journalières Il s’agit d’un usage d’entreprise.
L’association Maison familiale rurale '[…]' justifie que le montant du treizième mois est calculé au prorata de la présence effective du salarié dans l’entreprise comme le confirme M. A pour l’année 2009, proratisation confirmée par l’inspecteur du travail. C’est ce qui a été appliqué pour Mme J, M. K et confirmé à M. L Z lors de la réunion des délégués du personnel du 15 novembre 2013.
M. L Z a perçu sa prime de treizième mois en 2013 prorata temporis et n’étant pas présent au sein de l’entreprise pour les années 2014 jusqu’à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne peut prétendre à la prime de treizième mois.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016, saisi de deux requêtes en annulation des décisions des 21 janvier 2014 et 28 juillet 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel administrative de Lyon le 25 octobre 2018, la demande d’annulation de la décision prise le 28 juillet 2014 ayant refusé d’autoriser le licenciement de M. L Z, estimant que l’association Maison familiale rurale '[…]' n’avait pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, que le périmètre de reclassement de M. L Z devait être recherché dans des associations familiales et rurales regroupées au sein d’une fédération et au niveau nationale, a été rejetée.
L’association Maison familiale rurale '[…]' appartient à la fédération départementale des maisons familiales et rurales de la Haute-Savoie. Les statuts de l’association Maison familiale rurale '[…]' précisent notamment que cette dernière s’engage à respecter les statuts de l’Union nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation (UNMFREEO). L’organisation et le fonctionnement des MFR permettent la permutation de tout ou partie du personnel et notamment des formateurs. Dès lors le périmètre de reclassement de M. L Z devait être recherché dans le cadre de ce groupe de personnes morales.
Le reclassement au sein de l’association Maison familiale rurale '[…]' ne pouvait être envisagé.
L’association Maison familiale rurale '[…]' ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement dans le cadre de la première procédure de licenciement initiée, n’ayant interrogé, antérieurement à l’avis d’inaptitude définitive du 1er juillet que les maisons familiales et rurales de Haute-Savoie, le fait que le médecin du travail atteste le 28 février 2014 avoir été en relation téléphonique régulière avec l’association Maison familiale rurale '[…]' après l’avis d’inaptitude du 1er juillet 2013, sans précision aucune, ne pouvant valoir preuve de recherches de reclassement. Il en est de même de l’attestation de Mme I.
L’association Maison familiale rurale '[…]' justifie, lors de la nouvelle procédure de licenciement, avoir adressé à l’ensemble des maisons rurales et familiales métropolitaines et DOM TOM, le 25 avril 2016 une demande de possibilité de reclassement de M. L Z en joignant des précisions sur son parcours professionnel, l’emploi occupé, sa qualification.
L’association Maison familiale rurale '[…]' n’a pas obtenu de réponses positives.
L’association Maison familiale rurale '[…]' justifie avoir rempli son obligation de reclassement.
Le jugement qui a dit le licenciement de M. L Z fondé sera confirmé.
M. L Z sera débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de complément d’indemnité de licenciement, n’ayant pas droit à sa prime de treizième mois.
L’article XX de la convention collective des maisons familiales et rurales prévoit :
'Pour le personnel assurant des tâches d’enseignement (cours avec les élèves) et sous réserve des dispositions spécifiques concernant la période d’essai et hormis les cas de contrats à durée déterminée, le contrat doit normalement être dénoncé pour l’expiration de l’année scolaire, fixée ici au 15 Juillet, au terme d’un préavis de trois mois.'
Le contrat pourra toutefois être rompu à tout moment du fait d’un licenciement ou d’une démission après respect d’un préavis de trois mois. En ce cas, et si la rupture du contrat est constituée par un licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, l’employeur versera une indemnité égale à un mois de salaire, en plus de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l’intéressé pourra bénéficier à sa demande d’une réduction partielle ou totale du préavis s’il justifie que cette réduction est motivée par la prise de fonction dans un nouvel emploi'.
Le licenciement de M. L Z a été notifié le 21 juin 2016.
Après préavis de trois mois, dont il était tenu compte pour l’ancienneté, le contrat a bien été dénoncé pour l’expiration de l’année scolaire et M. L Z ne peut obtenir le complément d’indemnité de licenciement d’un mois revendiqué.
Sur les heures supplémentaires :
Le temps de travail de M. L Z était annualisé sur la période du 1er septembre au 30 août de l’année suivante.
Pour la période du 3 septembre 2012 au 30 août 2013, M. L Z comptabilise 110,30 heures supplémentaires estimant avoir réalisé 1 575 heures au lieu de 1 465 heures (temps partiel de 92,35 %). Il comptabilise les heures de face à face, en cours avec les élèves (751,50 heures), diverses réunions avec intervenants (47,50 +0,5 heures) et parents d’élèves, les heures de réunion en sus des heures normales (7,50 heures), les heures de formation (136 heures) et les heures de délégation à l’extérieur (109 heures), ce qui aboutit à un total de 1052 heures, loin des heures à réaliser.
M. L Z comptabilise des heures théoriques pendant ses arrêts maladie à compter du 11 mars 2013 et jusqu’au 30 août 2013 alors qu’il n’a effectué aucune heure de travail pendant cette période.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires sera confirmé.
Sur les frais de déplacement :
Le contrat de formation de M. L Z prévoyait que les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement restent à la charge de l’employeur.
M. L Z justifie avoir engagé pour 2 274,61 euros de frais de formation dont 1 322,77 euros lui ont été remboursés par l’intermédiaire d’Opcalia. L’association Maison familiale rurale '[…]' doit donc rembourser à M. L Z la somme de 953,84 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le complément de l’indemnité de congés payés :
M. L Z a perçu la somme de 12 599,92 euros correspondant à 109,25 jours de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail.
La base de calcul de M. L Z est erronée puisqu’il prend en compte un rémunération mensuelle brute de 3 608,55 euros alors que sa rémunération était en 2016 de 3 025,35 euros. M. L Z sera débouté de sa demande de complément.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant partiellement, l’association Maison familiale rurale '[…]' sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. L Z de ses demandes de :
— dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
— nullité du licenciement, et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts subséquents,
— d’indemnité de préavis,
— de complément d’indemnité de licenciement intégrant le treizième mois,
— de complément d’indemnité de licenciement au titre de l’article 20 de la convention collection des maisons familiales et rurales,
— de paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016,
— d’heures supplémentaires,
— du complément d’indemnité de congés payés ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit que l’association Maison familiale rurale '[…]' a commis le délit d’entrave aux fonctions de délégué du personnel de M. L Z ;
Condamne l’association Maison familiale rurale '[…]' à payer à M. L Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’association Maison familiale rurale '[…]' à payer à M. L Z la somme de 953,84 euros au titre des frais de formation ;
Condamne l’association Maison familiale rurale '[…]' à payer à M. L Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Maison familiale rurale '[…]' aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Peinture ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Distribution ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Facture ·
- Révision ·
- Remorquage ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Devoir de conseil
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Signification ·
- Délai ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Défaillance ·
- Bail ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Rage ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Augmentation de capital ·
- Préjudice ·
- Créanciers ·
- Investissement ·
- Qualités ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Vente ·
- Titre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Échange ·
- Appel ·
- Remploi
- Location ·
- Sapin ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur ·
- Intérêt légal ·
- Tribunaux de commerce
- Travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Intimé ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Frais irrépétibles
- Associations ·
- Comptable ·
- Classification ·
- Cadre administratif ·
- Gestion ·
- Établissement ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Comptabilité ·
- Travail
- Pharmacie ·
- Hébergement ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.