Infirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 25 oct. 2018, n° 18/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 mars 2018, N° R18/00151 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT EN REFERE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° 2018/
Rôle N° RG 18/04604 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDXO
C/
Y Z
A B
C D
E F
G H
AI-AJ AK
M’K L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rodolphe AB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 18/00151.
APPELANTE
SAS MAIN SECURITE, demeurant […]
représentée par Me Rodolphe AB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Louise RAYNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
Monsieur Y Z, demeurant […]
non comparant, ayant constitué Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE (absent).
Monsieur A B, demeurant […]
non comparant, ayant constitué Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE (absent).
Monsieur C D, demeurant […]
non comparant, ayant constitué Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE (absent).
Monsieur E F, demeurant 48 rue Saint-Jacques, Lot 19 ' – 13006 MARSEILLE
non comparant, ayant constitué Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE (absent).
Monsieur G H, demeurant […]
non comparant, ayant constitué Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE (absent).
Monsieur AI-AJ AK, demeurant […]
non comparant, ayant constitué Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE (absent).
Monsieur M’K L, demeurant […]
non comparant, ayant constitué Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE (absent).
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AJ-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme I J, Vice président
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018
Signé par Madame AJ-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MAIN SÉCURITÉ emploie MM. Y Z, A B, C D, E F, G H, AI-AJ AK en qualité d’agents d’exploitation et M. M’K L en qualité d’agent de maîtrise.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité.
Sollicitant des éléments de comparaison pour se plaindre d’une absence de prime de 13e mois et de vacances, MM. Y Z, A B, C D, E F, G H, AI-AJ AK et M’K L ont saisi le 5 février 2018 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille, laquelle, par ordonnance rendue le 1er mars 2018, a :
• ordonné à l’employeur la délivrance, à l’ensemble des demandeurs, des contrats de travail et des bulletins de salaires des années 2015, 2016 et 2017 des salariés suivants : M N, O P, Q R, S T, U V, W AA, AB AC, AD AE, Mme X et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte en sa formation de référé ;
• ordonné à l’employeur de payer à chaque salarié la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 1er mars 2018 à la SAS MAIN SÉCURITÉ qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 mars 2018.
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai, soit le 3 septembre 2018 à 14 heures.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 août 2018 aux termes desquelles la SAS MAIN SÉCURITÉ demande à la cour de :
• déclarer irrecevables les pièces et conclusions, en ce compris les pièces et assignation de première instance, signifiées par RPVA le 29 août 2018, ainsi que le cas échéant, tout appel incident ou appel provoqué signifiés par les intimés postérieurement au 30 mai 2018, date impérative qui leur était réservée pour ce faire ;
• dire qu’elle a intégralement exécuté l’ordonnance entreprise ;
• débouter les salariés de leur demande de radiation de l’appel, et plus généralement de leurs demandes visées dans leurs conclusions d’incident ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
'ordonné à l’employeur la délivrance à l’ensemble des intimés des contrats de travail et des bulletins
de salaires des années 2015, 2016 et 2017 des salariés suivants : M N, O P, Q R, S T, U V, W AF, AB AG, AD AE et O AH, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte en sa formation de référé ;
'ordonné à l’employeur de payer à chaque requérant la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l’employeur aux dépens ;
• débouter les salariés de leurs demandes, ou à tout le moins dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
• condamner les salariés au paiement, pour chacun d’eux, de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner les salariés aux dépens de première instance et d’appel.
MM. Y Z, A B, C D, E F, G H, AI-AJ AK et M’K L ont constitué avocat mais n’ont pas remis au greffe, ni notifié de conclusions au fond.
Il a été procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À toutes fins, il est relevé que la demande de radiation relève en l’espèce de la seule compétence du premier Président et qu’en toute hypothèse, elle est sans objet en l’état de l’exécution de l’ordonnance déférée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1/ Sur la demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions signifiées par les intimés postérieurement au 30 mai 2018
L’employeur demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces et conclusions signifiées par les intimés postérieurement au 30 mai 2018, c’est-à-dire plus d’un mois après la signification de ses propres conclusions, par application des dispositions du second alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Il sera simplement relevé que les salariés n’ont pas conclu ce qui dépouille ce chef de demande de son objet.
2/ Sur la demande de communication de pièces
Les intimés ont sollicité et obtenu la délivrance des contrats de travail et des bulletins de salaires des années 2015, 2016 et 2017 des salariés suivants : M N, O P, Q R, S T, U V, W AA, AB AC, AD AE, Mme X afin de leur permettre d’établir une éventuelle discrimination ou inégalité de traitement concernant des primes de 13e mois et de vacances.
En l’espèce, les intimés ne démontrent pas se trouver dans des situations identiques ou similaires à celles des salariés auxquels ils entendent se comparer. De plus, l’employeur indiquait, dès ses conclusions de première instance, qu’il ne contestait pas que les salariés désignés par les requérants bénéficiaient effectivement des avantages en cause, mais il faisait valoir que leurs situations étaient différentes. Dès lors, il n’existe pas de motif légitime au soutien de la demande de communication de
pièces, étant relevé de plus qu’il n’apparaît pas que les intimés aient sollicité amiablement les pièces en cause avant tout contentieux contrairement aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
Ainsi, les communications sollicitées n’étant pas nécessaires pour établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande.
3/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il sera dès lors débouté de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les salariés supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute MM. Y Z, A B, C D, E F, G H, AI-AJ AK et M’K L de leur demande de communication de pièces.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne MM. Y Z, A B, C D, E F, G H, AI-AJ AK et M’K L aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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