Infirmation 10 décembre 2021
Cassation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 10 déc. 2021, n° 18/11762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11762 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Val-de-Marne, 12 avril 2018, N° 17/00321 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL MILLESIM PROTECTION SERVICES c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11762 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S6D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAL DE MARNE RG n° 17/00321
APPELANTE
SARL MILLESIM PROTECTION SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Claire BUSTANY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par M. G-H I en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 22 octobre 2021, prorogé au 12 novembre 2021 puis prorogé au 10 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Millesim protection services d’un jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’Urssaf d’Ile de France (l’Urssaf) a notifié le 24 mai 2016 à la société Millesim Protection Service (la société) par une lettre d’observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 965 622 euros correspondant à aux chefs de travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d’emploi salarié et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, à laquelle s’ajoutait la somme de 313 891 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. L’Urssaf a délivré le 19 août 2016 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (965 622 euros), augmentées de la majoration de redressement complémentaire (313 891 euros) et des majorations de retard provisoires (169 069 euros)'; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil , lequel par jugement du 12 avril 2018, a :
— déclaré le recours de la société recevable en la forme, mais mal fondé,
— rejeté les exceptions de nullité soutenues par la société,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré fondée le redressement opéré tant dans son principe que dans son évaluation,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 12 décembre 2016,
— accueilli la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf et condamné la société à lui verser la somme de 1 448 593 euros,
— rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2018, le dossier de la cour ne comportant d’élément quant à sa date de notification aux parties.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— annuler le redressement notifié le 24 mai 2016 ainsi que tous les actes de mise en recouvrement subséquents et notamment la mise en demeure du 19 août 2016 ;
— annuler la mise en demeure du 19 août 2016 et ce, pour les motifs sus visés ;
— débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’Urssaf à verser à la société MPS la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— enjoindre à l’Urssaf de procéder à un nouveau calcul de cotisations et contributions en prenant en compte l’assiette suivante :
— pour 2012 : 328 651 euros
— pour 2013 : 563 680 euros
— pour 2014 : 271 101 euros
— enjoindre à l’Urssaf de procéder à un nouveau calcul de cotisations et contributions, sujettes à réintégration, en ramenant la majoration pour travail dissimulé à 25%.
L’appelante fait valoir en substance :
— le défaut de pouvoir du signataire de la « lettre d’observations » valant notifiant du
redressement , en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
— le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de réponse adressée par l’Urssaf à la suite des observations émises par la cotisante,
— le manquement à l’obligation d’information du cotisant sur la « nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé » en ce que la base légale du contrôle visé dans les différents actes de procédure est erronée et inapplicable en l’espèce et le mode de calcul du redressement est erroné,
— le défaut d’application des dispositions de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale pour le calcul forfaitaire du redressement.
Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer la société recevable, mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société à payer à l’Urssaf une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir en substance :
— que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale s’applique aux procédures de contrôle propres aux organismes de sécurité sociale qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une vérification comptable d’assiette ou dans le cadre d’un travail dissimulé,
— l’inspecteur qui a signé la lettre d’observations adressée à la société avait reçu délégation de signature de la part du directeur de l’organisme,
— que le redressement a été calculé de manière forfaitaire faute de comptabilité régulière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la procédure applicable à la notification du redressement
L’article R.133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment du redressement, dispose :
« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
L’article L.243-7 du même code prévoit le contrôle de vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, qui peut donner lieu à la notification d’une lettre d’observations.
Il résulte du premier de ces textes une procédure de redressement spécifique dès lors qu’un délit de travail dissimulé a été constaté et qu’il n’a pas donné lieu, après avoir été porté à la connaissance des services de l’Urssaf, à un contrôle de droit commun prévu à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale. Au cas particulier, si l’organisme de sécurité sociale soutient que le redressement notifié par la lettre d’observations du 24 mai 2016 a été mis en oeuvre dans le cadre de l’article L.243-7, la cour constate que cette lettre d’observations mentionne uniquement à titre de document consulté le procès-verbal de police et précise « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulée qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal en date du 11 avril 2016 adressé au Procureur de la république par les services d’Utile Cachan sous le n°2014/1007. » Aucun élément ne permet de caractérisé l’existence d’un contrôle d’assiette tel que prévu à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient de constater que le redressement litigieux est uniquement consécutif au constat de travail dissimulé et l’Urssaf était donc tenue de faire application des dispositions de l’article
R.133-8 du code de la sécurité sociale pour le mettre en oeuvre.
2. Sur la validité de la notification du redressement
Aux termes de l’article R.133-8 précité, le redressement est porté à la connaissance de l’employeur par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Il n’est pas contesté que la lettre d’observations, qui vaut notification du redressement n’a pas été signée par le directeur de l’Urssaf, mais par M. Z A, inspecteur du recouvrement.
L’Urssaf produit aux débats une délégation de signature qui indique prendre effet à compter du 6 février 2015 de M. B C, directeur de l’Urssaf d’Ile de France au bénéfice de M. Z D qui prévoit notamment la possibilité de « signer le document prévu à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, destiné à informer les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage, de l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou des contributions dont ils ont bénéficié, en cas de constat d’un délit de travail dissimulé par un partenaire de l’Urssaf. »
La société soutient que cette délégation de signature ne correspond pas aux exigences de l’article X253-6 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. »
Elle soutient notamment que cette délégation de signature n’est pas valable au motif qu’elle n’indiquerait pas le montant maximum des opérations que le délégataire peut engager sous sa signature. Mais il ne ressort pas du texte susvisé que ce montant doive systématiquement être indiqué, le délégant n’étant tenu de le mentionner uniquement dans les hypothèses où il souhaite cantonner la délégation à des opérations inférieures à un certain montant. L’argument tiré de l’absence de contreseing du comptable sera également écarté dès lors que cette délégation de signature ne comporte pas d’indication de montant.
La société soutient que dans la mesure où le directeur n’avait délégué que sa signature et non son pouvoir. Mais compte tenu des termes de l’article R.133-8 du code de la sécurité, qui prévoit que le document est signé par le directeur, la délégation de pouvoir et de signature se confondent pour cette opération spécifique.
L’appelante soutient également que l’inspecteur n’aurait pas reçu délégation de signature pour répondre aux observations de la cotisante à la suite de notification du redressement. Il ressort de la délégation de signature que le visa de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale emporte délégation de signature qui permettait à l’inspecteur de répondre aux observations de la cotisante et le cas échéant, de confirmer le redressement proposé.
L’appelante soutient également que le redressement serait entâché de nullité au motif que l’Urssaf aurait donné une information erronée au cotisant s’agissant de la base légale du contrôle, notamment visant l’article L.243-59 du code de la sécurité sociale comme fondement de la lettre d’observations.
Mais si cette indication est erronée puisque la notification du redressement relevait effectivement de l’article L.133-8 du code de la sécurité sociale, il convient de constater qu’elle n’a eu aucune conséquence sur l’exercice des droits dont disposait la cotisante puisque cette lettre d’observations l’avisait qu’elle pouvait faire part de ses observations dans le délai de trente jours et qu’elle pouvait être assisté du conseil de son choix, droits qui correspondent aux dispositions de l’article R.133-8 précité et dont elle a fait usage.
S’agissant de la nullité alléguée de la procédure de contrôle tirée du défaut d’information quant à la nature, le mode de calcul et le montant du redressement, la cotisante reproche à l’intimée de se prévaloir d’un calcul sur une base forfaitaire prévue à l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale, sans l’avoir mis en oeuvre.
Ce article, dans sa rédaction applicable au redressement dispose :
« Lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Lorsque l’employeur n’a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, l’organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs.
Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l’article L. 244-2. »
Il ressort de la notification du redressement litigieux que les explications suivantes quant au calcul des cotisations et contributions sociales :
« Concernant, le dispositif mis en oeuvre dans la société Ato, M. D. le comptable déclare le 16/12/2015 que le compte bancaire de la banque Postale était réservé à la fausse facturation permettant au dirigeant de la société Millesim de verser des rémunérations non déclarées à ses personnels. Ce dispositif est confirmé par M. XG, le gérant de la société Ato lors de son audition le 17/12/2015.
En vertu de ses éléments il apparaît donc que l’intégralité des versements effectués par la société Millesiom aux sociétés Ato et Atlantis correspondent à de la facturation fictive.
Il résulte de ces constats que la comptabilité de l’entreprise ni régulière, ni probante puisque l’employeur a établi des pièces comptables volontairement trompeuses.
En conséquence, nous avons été contraints d’établir notre redressement sur une base forfaitaire telle que prévue à l’article R.242-5 du code de la Sécurité sociale.
A cette fin, nous avons retenu l’intégralité du montant de la facturation Ato et Atlantis puisqu’elle permettait à M. E F de rémunérer ses personnels par l’intermédiaire des sociétés Ato et Atlantis avec la complicité de leurs dirigeants. »
Il ressort de ses mentions de la lettre d’observations que les modalités de la taxation forfaitaire n’ont pas été mises en oeuvre à l’occasion du calcul des cotisations et contributions sociales redressées puisqu’il n’a pas été recherché le montant du salaire prévu par les conventions collectives ou des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. L’appelante souligne à bon droit, sans être contestée utilement sur ce point par l’Urssaf qu’il s’agit en réalité d’un calcul sur une base réelle, résultant des fausses facturations des sociétés Ato et Atlantis à la cotisante, l’organisme de sécurité sociale n’opposant d’ailleurs aucun moyen à ce constat.
En conséquence, la notification du redressement litigieux ne permettait pas à la cotisante de connaître la cause et d’en comprendre les modalités de calcul dès lors qu’il était indiqué qu’il s’agissait un calcul sur une base forfaitaire alors qu’était mis en oeuvre un calcul sur une base réelle.
En conséquence, le redressement notifié le 24 mai 2016 sera annulé ainsi que tous les actes de recouvrement subséquents.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
3. Sur les dépens
L’Urssaf d’Ile de France succombant, elle sera condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 12 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
ANNULE le redressement notifié le 24 mai 2016 par l’Urssaf d’Ile de France à la société Millesim et tous les actes de recouvrement subséquents,
DÉBOUTE l’Urssaf d’Ile de France de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Millesim de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE l’Urssaf d’Ile de France aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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