Infirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 juil. 2020, n° 19/19427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19427 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2019, N° 2019038321 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS A3 CONCEPT c/ SAS LEASECOM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 JUILLET 2020
(n°213 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19427 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2VB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019038321
APPELANTE
SAS A3 CONCEPT Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEE
SAS LEASECOM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience telle que prévue l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 , les avocats ayant donné leur accord sur ce point ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La cour composée comme suit en délibéré :
Véronique DELLELIS, Présidente
X GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La SAS A3 Concept est une société spécialisée dans l’agencement de pharmacies. Elle est présidée par la SARL A3 Holding.
Souhaitant avoir une certaine visibilité sur internet, elle a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Cometik, le 17 janvier 2017.
Le nom de domaine choisi était : www.A3concept.net.
Dans le même temps, elle a conclu un second contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Cometik le 17 janvier 2017 pour son activité de location/vente d’écrans publicitaires LED aux entreprises.
Le nom de domaine choisi était : www.A3Led.net.
(A3 Led étant une identité commerciale de la SAS A3 Concept avant de devenir une société propre).
Chacun de ces contrats avait pour objet la réalisation des prestations et services suivants :
— Conception, création, réalisation d’un site Internet vitrine
— Hébergement professionnel du Site internet
— Nom du domaine
— E-mails personnalisés
— Mailing List
— Base de données produits
— Référencement
— Suivi de référencement
— Suivi / modifications du site internet ' 8 suivis.
L’ensemble de ces prestations était facturé mensuellement 300 euros toutes taxes comprises sur une durée de 48 mois pour chacun des deux contrats.
Conformément aux stipulations de l’article 1 des conditions générales de chaque contrat de licence d’exploitation de site internet, ces derniers ont été cédés par la société Cometik à la société Leasecom qui les a référencés sous les numéros respectifs n°217L69452 et 217L69451.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2019, la société Leasecom a mis en demeure la société A3 Concept de régler, sous huitaine, la somme totale de 10.200 euros TTC au titre des loyers impayés des contrats n°217L69452 et 217L69451, lui précisant qu’à défaut, lesdits contrats seraient résiliés de plein droit conformément aux conditions générales de location.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2019, la SAS Leasecom , faisant valoir que la lettre de mise en demeure était demeurée vaine, a fait assigner la SAS A3 Concept devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris aux fins d’entendre, au visa de l’article 873 du code de procédure civile :
— constater que la résiliation des deux contrats de licence d’exploitation de site internet n°217L69452 et 217L69451 est intervenue de plein droit, à compter du 23 mai 2019 ;
— condamner la société A3 Concept à payer à la société Leasecom la somme provisionnelle de 10.200 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er janvier 2018 au 1er mai 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
— condamner la société A3 Concept à payer à la société Leasecom la somme provisionnelle de 12.100 euros HT, au titre des indemnités contractuelles de résiliation des contrats n°217L69452 et 217L69451, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société A3 Concept à restituer à la société Leasecom les sites internet, objet des contrats de licence d’exploitation de site internet n°217L69452 et 217L69451, cette restitution consistant dans la justification par la société A3 Concept de la désinstallation des fichiers sources des sites internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et dans la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ;
— autoriser la société Leasecom à s’assurer de cette désinstallation par l’intermédiaire d’un huissier, en quelques lieux et quelques mains que se trouvent les équipements, au besoin avec le recours de la force publique ;
— condamner la société A3 Concept à payer à titre provisionnel à la société Leasecom, à compter du 23 mai 2019, une indemnité de privation de jouissance journalière jusqu’à complète restitution des équipements à la demanderesse qui s’élève aux sommes suivantes :
Contrat n°217L69452 ' 10 € TTC
Contrat n°217L69451 '10 € TTC
— condamner la société A3 Concept à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
La défenderesse n’a pas comparu.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 17 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a :
— constaté que la résiliation des deux contrats de licence d’exploitation de site Internet n°217L69452
et 217L69451 est intervenue de plein droit, à compter du 23 mai 2019 ;
— condamné la société A3 Concept à payer à la société Leasecom la somme provisionnelle de 10.200 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er janvier 2018 au 1er mai 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
— condamné la société A3 Concept à payer à la société Lesasecom la somme provisionnelle de 12.100 euros HT, au titre des indemnités contractuelles de résiliation des contrats n°217L69452 et 217L69451, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné la société A3 Concept à restituer à la société Leasecom les sites internet, objets des contrats de licence d’exploitation de site internet n°217L69452 et 217L69451, cette restitution consistant dans la justification par la société A3 Concept de la désinstallation des fichiers sources des sites internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ;
— autorisé la société Leasecom à s’assurer de cette désinstallation par l’intermédiaire d’un
huissier, en quelques lieux et quelques mains que se trouvent les équipements, au besoin avec le recours de la force publique,
— débouté la société Leasecom de sa demande d’indemnité de privation de jouissance ;
— condamné la SAS A3 Concept à payer à la SAS Leasecom la somme de 700 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné en outre la SAS A3 Concept aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
Par déclaration d’appel en date du 17 octobre 2019, la SAS A3 Concept a interjeté appel de ladite ordonnance , critiquant tous les chefs du dispositif de cette dernière.
Par ses conclusions communiquées sur le RPVA le 10 mars 2020, la SAS A3 Concept demande à cette cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 du Code civil ;
Vu les articles 6,9, 133, 138, 139, 700, 872 et 873 du code de procédure civile ,
A titre principal :
— donner injonction à la société Cometik d’avoir à communiquer à la société A3Concept les titres, pièces et documents visés dans la sommation de communiquer précédemment effectuée par la SAS A3 Concept , et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à venir, soit :
— l’ensemble des échanges de courriels ayant eu lieu entre suiviclient@cometik.com et h.Y@a3concept.eu et o.khim@a3concept.eu entre janvier et mai 2017, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à venir ;
— surseoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente de la réception desdites pièces ;
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’appel interjeté par la SAS A3 Concept de l’ordonnance de référé rendue
le 17 septembre 2019 est recevable et bien fondé;
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— dire et juger qu’il n’y a lieu à référé ;
— débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
— dire et juger que la somme de 24.068,63 euros saisie sur le compte bancaire de la SAS A3 Concept en exécution de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris
doit être restituée à la SAS A3 Concept ;
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 17
septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que l’appel interjeté par la SAS A3 Concept de l’ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2019 est recevable et bien fondé ;
— constater que la SAS A3 Concept n’est redevable d’aucune somme d’argent à l’égard de la société Leasecom au titre des contrats de licence d’exploitation de site Internet n°217L69452 et 217L69451 ;
— débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner la société Leasecom à verser à la SAS A3 Concept la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions communiquées sur le RPVA le 16 mars 2020, la société Leasecom demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en date du 17 septembre 2019 sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux indemnités de privation de jouissance ;
En conséquence,
— constater que la résiliation des deux contrats de licence d’exploitation de site internet n°217L69452 et 217L69451 est intervenue de plein droit, à compter du 23 mai 2019 ;
— condamner la société A3 Concept à payer à la société Leasecom la somme provisionnelle de 10.200 euros TTC, au titre des loyers impayés du 1er janvier 2018 au 1er mai 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
— condamner la société A3 Concept à payer à la société Leasecom la somme provisionnelle de 12.100
euros HT, au titre des indemnités contractuelles de résiliation des contrats n°217L69452 et 217L69451, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société A3 Concept à restituer à la société Leasecom les sites internet, objets des contrats de licence d’exploitation de site internet n°217L69452 et 217L69451, cette restitution consistant dans la justification par la société A3 Concept de la désinstallation des fichiers sources des sites internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites,
— autoriser la société Leasecom à s’assurer de cette désinstallation par l’intermédiaire d’un huissier, en quelques lieux et quelques mains que se trouvent les équipements, au besoin avec le recours de la force publique,
— condamner la société A3 Concept à payer à titre provisionnel à la société Leasecom, à compter du 23 mai 2019, une indemnité de privation de jouissance journalière jusqu’à complète restitution des équipements à la concluante qui s’élève aux sommes suivantes :
— Contrat n°217L69452 10,00 € TTC
— Contrat n°217L69451 10,00 € TTC
— condamner la société A3 Concept à payer à la société Leasecom la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile allouée en première
instance,
Y ajoutant,
— condamner la société A3 Concept à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement
sera effectué par l’AARPI JRF avocats, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société A3 Concept avait signifié des conclusions d’incident ayant pour objet d’obtenir une injonction à l’encontre de la société Cometik de communiquer les courriels échangés entre cette dernière et la partie appelante.
Elle s’est désistée de cet incident.
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les conseils des parties ayant expressément donné leur accord pour cette procédure.
SUR CE
Sur la demande de la partie appelante tendant à voir donner injonction à la société Cometik de produire sous astreinte les échanges de courriel entre elle-même et cette société :
A ce titre , la société A3 Concept demande la communication avant-dire droit de ses échanges de
courriel avec la société Cometik, courriels qui selon elle faisaient état de ses réclamations et de ses doléances à l’égard des prestations du fournisseur de site internet et qu’elle indique avoir perdu.
Il convient de relever cependant , outre le fait que la société Cometik n’est pas dans la cause, qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de rendre des décisions avant dire droit au fond puisque précisément elle n’a pas vocation à statuer au fond.
Il lui appartient simplement de déterminer si l’absence des pièces dont la société A3 Concept sollicite la communication est susceptible, sous réserve qu’elle ne soit pas manifestement imputable à cette dernière, de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de provision formulée par la société Leasecom.
Sur la contestation des condamnations provisionnelles prononcées à l’encontre de la société A3 Concept. :
En application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence de ce dernier, accorder une provision au créancier en l’absence de contestation sérieuse.
Il peut également ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour conclure à la confirmation de la décision sauf son appel incident sur l’indemnité de jouissance provisionnelle refusée par le premier juge, la société Leasecom énonce pour l’essentiel :
— que la société A3 Concept a signé deux procès-verbaux de réception dans lesquels elle déclarait effectivement :
— avoir réceptionné les deux espaces d’hébergement aux adresses suivantes :
[…]
— accepter les conditions sans restriction ni réserve ;
— reconnaître avoir reçue la fiche de paramétrage (administration, email, statistiques) ;
— que compte tenu de la production de ces procès-verbaux de réception signés sans restriction, ni réserve par la locataire, elle rapporte ainsi parfaitement la preuve que le loueur a bien rempli son obligation de délivrance au titre des contrats de location.
— qu’ainsi, il ne peut être opposé à la société Leasecom un défaut d’accomplissement de ses obligations par la société Cometik au titre de la fourniture et de l’installation des solutions technologiques, sauf pour la société A3 Concept à engager sa responsabilité envers la société Leasecom ;
— que la société Cometik n’est pas dans la cause.
Elle se fonde notamment sur les dispositions de l’article 2 du contrat lequel stipule :
'L’obligation de délivrance du site internet est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du client.En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité. Lors de la livraison du site internet, le client signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins. Toutes rétentions
abusives de signature, alors que la Site internet délivré est conforme au choix du client, engage la responsabilité du client à l’égard du cessionnaire.
La signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.
Le refus non motivé par des raisons de conformité, par le client de signer le procès-verbal de conformité, entraînera 8 jours après une mise en demeure envoyée en Lettre Recommandée avec AR restée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat.
Le client versera alors au fournisseur une somme forfaitaire de 2000 euros HT correspondant à la création du site Internet réalisé. En outre, les sommes déjà versées par le client ne pourront lui être restituées'.
Il convient cependant de rappeler que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Dès lors , nonobstant le fait que la société A3 Concept ne peut pas soutenir qu’elle n’a pas obtenu les fiches de paramétrage des sites concernés au regard des mentions figurant dans les procès-verbaux de livraison , il lui est possible de faire valoir une exception d’inexécution liée au défaut d’exécution de certaines des prestations promises dans le cadre des contrats conclus avec Cometik.
Il y a lieu de relever que les contrats de licence de site internet objet du présent litige ne sont pas des contrats pour lesquels l’exécution des prestation par le fournisseur des sites se consommait entièrement par la signature par le client du procès-verbal de livraison.
Certaines des obligations liées à ces contrats ont vocation à se déployer dans le temps et notamment les obligations du fournisseur d’assumer le suivi de référencement et le suivi et les modifications du site Internet.
Force est de contester qu’il n’a été produit aux débats par Leasecom aucun autre élément que les procès-verbaux de livraison.
En conséquence, si la société A3 Concept ne peut prétendre qu’elle n’a pas obtenu les fiches de paramétrage des sites internet, elle n’est pas contredite par les pièces produites par Leasecom lorsqu’elle énonce que le suivi n’a pas été effectué.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la partie appelante produit aux débats des captures de saisie d’écran du site A3 led , captures d’écran dont l’authenticité n’est pas spécialement contestée , faisant apparaître que l’ensemble des chapitres concernant les services offerts par l’entreprise ( et notamment à titre d’exemple et entre autres les chapitres un éventail de services personnalisés avec A3 Led et des écrans publicitaires pour un développement identitaire optimal) sont systématiquement suivis de « la mention contenu bientôt disponible » et que les photographies figurant sur le site sont manifestement des génériques.
En conséquence, aucun élément de ce site tel qu’il apparaît sur les captures d’écran ne vient préciser quels sont les services précisément offerts par l’entreprise.
Les autres captures d’écran produites, si elles font apparaître que le site A3 Concept est davantage renseigné , permettent de conclure que ce site n’est pas complètement finalisé.
En outre, SAS A3 Concept a produit un courriel adressé par une salariée de la SAS A3 Concept à la
société Cometik , en date du 21 avril 2017, où il était fait état des boites mails endommagées et de difficultés informatiques.
Ce courriel, adressé par Mme X Y au service client de Cometik énonce précisément : 'suite à notre conversation concernant la redirection des noms de domaine, voici les adresses mails que nous avons perdues (suivent les adresses mails de différents services et salariés d’A3 Concept). Nous attendons une solution de votre part quant à la perte de nos adresses mais ainsi que de nos contacts’ .
Les éléments de ce courriel ont deux effets.
Ils tendent à accréditer les allégations de la société A3 Concept selon lesquelles elle a perdu par la faute de Cometik une partie des courriels dans lesquelles elle faisait valoir ses doléances.
Ils tendent également à mettre en évidence des difficultés très sérieuses dans la messagerie de l’entreprise , alors que cette messagerie était également incluse dans l’objet des contrats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments , la Cour estime que la société Leasecom ne rapporte pas la preuve avec l’évidence requise en référé d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société A3 Concept.
Il convient dès lors , par infirmation de la décision entreprise , de dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société Leasecom à l’encontre de la société A3 Concept, les droits des parties étant bien évidemment entièrement réservés au fond.
Il sera rappelé que la présente décision d’infirmation emporte de plein droit l’obligation pour la société Leasecom de restituer les sommes qui ont pu lui être réglées en exécution de l’ordonnance entreprise.
La société Leasecom, voyant ses demandes rejetées en référé, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Dès lors que la présente procédure d’appel est due au fait que l’appelante s’est abstenue de comparaître en première instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société Leasecom à l’encontre de la société A3 Concept ;
Rappelle que la présente décision d’infirmation emporte de plein droit l’obligation pour la société Leasecom de restituer les sommes qui ont pu lui être réglées en exécution de l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Leasecom aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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