Confirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 29 oct. 2019, n° 19/05426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2019
(5446 – 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/05426 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2019, à 16h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Monique Hioba, avocat commis d’office du barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Mustapha Ndiaye de la Selas Mathieu et Associe, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 octobre 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 24 novembre 2019 à 19h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 octobre 2019, à 11h35, par M. X Y Z ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter dans leur intégralité, que le premier juge a considéré régulier le placement en rétention et, prenant en compte la situation de l’intéressé a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours, y ajoutant qu’en tout état de cause, il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a été négligent dans la gestion de sa situation, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses droits devant le juge administratif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 octobre 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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