Infirmation partielle 3 février 2022
Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 févr. 2022, n° 21/10267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2021, N° 21/51413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10267 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY3K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/51413
APPELANT
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
Assisté par Me Maritza RIGOU substituant Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
INTIMES
[…] et […] représenté par son syndic le Cabinet COGEIM ayant son siège social sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…] et […]
[…]
Représentée et assistée par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
M. B Y
[…]
[…]
Défaillant, signification faite le 24 septembre 2021 à étude
SASU ASTUCE DECO […]
[…]
Défaillante, signification faite le 28 septembre 2021 par PV 659
SARL PICAULT ENTREPRISE
[…]
[…]
Défaillante, signification faite le 24 septembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 10 août 2001, M. Z X et son épouse ont acquis les lots 109 à 160 correspondant aux étages 1 à 3 à usage de parkings, au sein d’un immeuble en copropriété situé […] et […] à […], dont les étages 4 à 8 sont à usage d’habitation.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2013, ils se sont vu refuser l’autorisation d’effectuer des travaux visant notamment à modifier l’affectation des étages 1 à 3 en habitations et bureaux.
Par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leur demande en annulation de la résolution litigieuse. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 16 décembre 2015 de la cour d’appel de Paris.
Le 3 mars 2020, M. X a obtenu un permis de construire visant à modifier les étages 1 à 3 en plateaux de bureaux. Il a prévu de confier les travaux à M. B Y, architecte- maître d’oeuvre, la SAS Astuce Deco et la SARL Picault Entreprise.
Se prévalant d’un accord transactionnel conclu le 4 octobre 1988 entre la SARL Murinvest, ancien propriétaire des lots et le syndicat des copropriétaires du […], par lequel ce dernier aurait autorisé la réalisation de travaux similaires, par actes des 28 et 30 décembre 2020, M. X a assigné le syndicat des copropriétaires, M. Y et les sociétés Astuce Deco et Picault Entreprise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert judiciaire à titre préventif.
Régulièrement assignés, M. Y et les sociétés Astuce Deco et Picault Entreprise n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. X de sa demande d’expertise à titre préventif fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ;
- fait interdiction à M. X d’entreprendre dans l’immeuble […] et […] à Paris les travaux, objets du permis de construire qui lui a été délivré le 3 mars 2020, jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne ou une décision de l’assemblée générale des copropriétaires sur l’autorisation pour M. X de réaliser les travaux litigieux ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la cessation des travaux réalisés par M. X affectant les parties communes de l’immeuble et à la remise en état des lieux ;
- condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 1er juin 2021, M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 7 juin 2021, il demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté à tort de ses demandes d’expertise au titre du référé préventif et accueilli les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires lui faisant interdiction d’entreprendre les travaux projetés pourtant dûment autorisés ;
- déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes reconventionnelles ;
- faire droit aux entières demandes de M. X ;
- et en conséquence, désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec la mission d’usage ;
- condamner la copropriété au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
En substance, M. X soutient que les travaux pour lesquels il a obtenu un permis de construire sont identiques à ceux qui ont été autorisés par le syndicat des copropriétaires au profit du propriétaire des lots, la société Murinvest, suivant un protocole d’accord de 1988, mais différents des travaux qui lui ont été refusés par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale de 2013. Il prétend être subrogé dans les droits de la société Murinvest en vertu de l’article 1615 du code civil quant audit protocole transactionnel, qui a autorité de chose jugée, dès lors qu’il vient aux droits de son vendeur venant lui-même aux droits de la société Murinvest.
Il argue de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires faute de lien suffisant avec son action aux fins d’expertise préventive.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 6 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande d’expertise ;
- subsidiairement sur ce seul point, inclure dans la mission de l’expert éventuellement désigné, la comparaison préalable entre d’une part les plans annexés au protocole d’accord signé le 4 octobre 1988 et d’autre part les plans annexés à la demande de permis de construire afin de déterminer précisément les travaux modifiant les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble projetés par M. X et pour lesquels il ne dispose d’aucune autorisation, et la diffusion aux parties d’une note sur ce point avant le début des travaux ;
- confirmer l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 en ce qu’elle a :
' déclaré recevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ;
' fait interdiction à M. X d’entreprendre dans l’immeuble […] et […] à Paris les travaux, objets du permis de construire qui lui a été délivré le 3 mars 2020, jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne ou une décision de l’assemblée générale des copropriétaires sur l’autorisation pour M. X de réaliser les travaux litigieux ;
' condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
- infirmer l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la cessation des travaux réalisés par M. X affectant les parties communes de l’immeuble et à la remise en état des lieux ;
- ordonner à M. X la cessation immédiate des travaux d’ores et déjà réalisés sur les parties communes de l’immeuble du […] et […] à Paris sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
- condamner M. X à procéder ou faire procéder à la remise en état des parties communes de l’immeuble du […] et […] à Paris affectées par les travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et aux entiers dépens.
En substance, le syndicat des copropriétaires expose que l’action de M. X tend à réaliser des travaux qui lui ont été définitivement refusés par l’assemblée générale des copropriétaires de 2013 dont la décision a été validée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2015 ; que le protocole d’accord de 1988 dont il se prévaut, sans toutefois justifier d’aucune subrogation que ni son acte d’acquisition ni le protocole d’accord ne prévoient, n’a plus aucune valeur juridique, étant prescrit conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ses parties ne pouvant plus s’en prévaloir en application de l’article 11 du protocole et les conditions suspensives qu’il prévoyait n’ayant jamais été remplies. Le syndicat des copropriétaires ajoute que le permis de construire obtenu ne correspond pas aux travaux visés par le protocole de 1988.
Il sollicite l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté partie de sa demande reconventionnelle tendant à la cessation des travaux réalisés, exposant démontrer que les travaux ont démarré, la dalle en béton au niveau des parkings ayant été percée.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la demande d’expertise préventive que sollicite M. X tend clairement à voir engager les travaux de transformation de ses lots pour lesquels il a obtenu un permis de construire en 2020, alors que ces travaux, dont la nature exige l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, lui ont été refusés par les résolutions n°17 à 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2013, et qu’il a été débouté de ses demandes d’annulation de ces résolutions et d’autorisation d’exécution des travaux par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2015.
Le protocole d’accord qui a été conclu le 4 octobre 1988 entre le syndicat des copropriétaires et la société Murinvest, alors propriétaire des lots en cause, est invoqué par M. X aux fins de contourner la décision de refus de l’assemblée générale de 2013. La question de la valeur juridique actuelle de ce protocole d’accord, du droit de M. X de s’en prévaloir par subrogation et de sa prévalence sur la décision du syndicat des copropriétaires de 2013 est plus que sérieusement contestable et ne saurait être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence.
Aussi, M. X n’est pas légitime à solliciter une expertise préventive en vue d’exécuter des travaux qui lui ont été définitivement refusés par l’assemblée générale des copropriétaires.
La décision de première instance sera confirmée, par les motifs qui précèdent et ceux non contraires du premier juge.
Sur la demande reconventionnelle
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, tendant à l’interdiction de mettre en oeuvre le permis de construire et à la cessation immédiate des travaux déjà réalisés, est recevable comme étant connexe à la demande principale de constat avant travaux.
C’est tout aussi exactement qu’il a été jugé qu’indépendamment de la contestation qui oppose les parties sur la nature des travaux autorisés par le permis de construire et l’autorisation tirée du protocole de 1988, qu’il revient au juge du fond de trancher, que le dommage imminent invoqué par le syndicat des copropriétaires est caractérisé, les travaux litigieux pouvant être entrepris sur la base du permis de construire délivré à M. X, ce qui affecterait les parties communes de l’immeuble et entraînerait une modification de la destination des étages 1 à 3.
En revanche, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’ordonner la cessation immédiate des travaux, le syndicat des copropriétaires établissant en cause d’appel, par la production de clichés photographiques, qu’une dalle en béton a été percée au niveau des parkings, percement dont M. X ne conteste pas être l’auteur dans ses écritures.
Il apparaît ainsi qu’une partie commune a été atteinte, caractérisant un trouble manifestement illicite pour le syndicat des copropriétaires, auquel il doit être mis fin en enjoignant à M. X de cesser tous travaux et de remettre la dalle en état, cela sous astreinte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, cette indemnité venant s’ajouter à celle de 2000 euros qui a été justement allouée en première instace.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à faire cesser les travaux sous astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à M. Z X de cesser tous travaux sur les parties communes de l’immeuble sis […] et […] à Paris,
Condamne M. X à remettre en état la dalle en béton au niveau des parkings dans les deux mois de la signification du présent arrêt,
Dit que passé ce délai il courra contre lui une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X aux dépens,
Le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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