Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 octobre 2020, n° 18/04861
TASS Nanterre 26 septembre 2018
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CA Versailles
Confirmation 29 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des frais liés à l'utilisation des NTIC

    La cour a confirmé que l'employeur ne peut justifier la réalité des dépenses professionnelles, car les salariés utilisent également leurs abonnements pour des besoins personnels.

  • Rejeté
    Frais de papeterie, cartes de visite et plaquettes

    La cour a jugé que l'absence de justificatifs suffisants pour ces frais entraîne leur réintégration dans l'assiette des cotisations.

  • Rejeté
    Indemnités kilométriques

    La cour a confirmé que la société n'a pas prouvé que ses salariés étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles.

  • Rejeté
    Frais de repas au restaurant

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé que les salariés étaient soumis à des contraintes spéciales entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture.

  • Rejeté
    Remboursement des frais au réel

    La cour a confirmé que les justificatifs fournis ne sont pas suffisants pour prouver la réalité des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre dans l'affaire opposant la SARL JAM Créations Artistiques à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'IDF. La SARL JAM contestait les chefs de redressement de l'URSSAF concernant les frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), les frais de papeterie, cartes de visite et plaquettes, les frais liés à l'utilisation du véhicule personnel, les frais professionnels relatifs aux repas au restaurant, et les frais professionnels relatifs au remboursement au réel. La cour a confirmé les décisions du tribunal de première instance, considérant que la société n'a pas apporté la preuve des frais réels et que les indemnités allouées ne peuvent être exonérées de cotisations et contributions sociales. La société est condamnée aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 29 oct. 2020, n° 18/04861
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04861
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 26 septembre 2018, N° 17-00067
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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