Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 29 oct. 2020, n° 18/04861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04861 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 26 septembre 2018, N° 17-00067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2020
N° RG 18/04861
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SZLC
AFFAIRE :
SARL JAM CREATIONS ARTISTIQUES
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-00067
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL JAM CREATIONS ARTISTIQUES
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL JAM CREATIONS ARTISTIQUES
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substituée par Me Stéphanie LEROY de la SELEURL HARPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X-Y Z en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE et Mme Clémence VICTORIA, greffier placé
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JAM créations artistiques (ci-après la 'Société') est une société de portage salarial.
La Société a fait l’objet d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après 'URSSAF') relatif à l’application de la législation de la sécurité sociale sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.
Par courrier en date du 11 mai 2016, l’URSSAF a adressé à la Société une lettre d’observations aux termes de laquelle elle envisageait de procéder à un redressement d’un montant de 83 612 euros au titre de 11 chefs de redressement.
Par courrier en date du 10 juin 2016, la Société a contesté les chefs de redressement 5, 6, 7, 8 et 9.
Par courrier en date du 7 juillet 2016, l’URSSAF a maintenu le redressement sur :
— chef n° 5 : les frais inhérents à l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC),
— chef n°6 : les frais de papeterie, cartes de visite et plaquettes,
— chef n°7 : les frais liés à l’utilisation du véhicule personnel,
— chef n°8 : les frais professionnels relatifs aux repas au restaurant,
— chef n°9 : les frais professionnels relatifs au remboursement au réel.
Le 26 juillet 2016, la Société a contesté ce redressement auprès de la commission de recours amiable (ci-après 'CRA').
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 novembre 2016, l’URSSAF a notifié à la Société la mise en demeure du 3 novembre 2016 d’avoir à payer la somme de 96 401 euros, représentant 83 612 euros de cotisations et 12 789 euros de majorations, correspondant au redressement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par courrier en date du 12 décembre 2016, la Société a saisi la CRA afin de contester la mise en demeure.
Par acte d’huissier de justice, l’URSSAF a signifié, à personne habilitée, le 26 décembre 2016, à la Société la contrainte émise le 19 décembre 2016 à son encontre portant sur la somme de 92 826 euros, représentant 83 612 euros de cotisations et 12 789 euros de majorations, déduction faite de 3 575 euros de versements, afférente à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Le 6 janvier 2017 la Société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après 'TASS').
Lors de sa séance du 3 juillet 2017, la CRA a rejeté la contestation de la société.
Le 17 août 2017, la Société a saisi le TASS afin de contester la décision de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 2018 le TASS a rendu la décision suivante :
— reçoit la société à responsabilité limitée JAM Créations artistiques en ses recours ;
— ordonne la jonction des recours enrôlés devant la présente juridiction sous les numéros 17-0067/N et 17-01695/N ;
— confirme les chefs de redressement n° 5, n° 6, n° 7, n° 8 et n° 9 tels que notifiés par l’URSSAF
d’Ile-de-France à la SARL JAM suivant lettre d’observations en date du 11 mai 2016 et ayant donné lieu à la mise en demeure délivrée le 3 novembre 2016 ;
— valide la contrainte en date du 19 décembre 2016, signifiée le 26 décembre 2016 à la SARL JAM ;
— déboute la SARL JAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande des parties ;
— dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2018, la Société a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 janvier 2020, renvoyée au 16 mars 2020 puis au 8 septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— annuler la contrainte en date du 19 décembre 2016 signifiée à la demande de l’URSSAF le 26 décembre 2016 ;
— annuler la mise en demeure notifiée par lettre du 3 novembre 2016 reçue le 14 novembre 2016 sur les chefs suivants : frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC (point 5 du redressement), frais professionnels non justifiés ' principes généraux (point 6 du redressement), frais professionnels ' limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (point 7 du redressement), frais professionnels ' limites d’exonération : repas au restaurant (point 8 du redressement), frais professionnels non justifiés ' principes généraux ' remboursement au réel (point 9 du redressement) ;
— annuler l’ensemble des redressements contestés ;
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
A l’audience, l’URSSAF sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement du TASS en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les frais liés à l’utilisation des NTIC (point 5 du redressement)
La Société expose qu’elle a remboursé à ses salariés portés les frais de NTIC dans la seule limite de 50 % ; que les salariés portés prospectent eux-mêmes leurs clients, gèrent eux-mêmes la négociation de la prestation et de son prix et travaillent de façon autonome, essentiellement hors des locaux de l’entreprise ; qu’ils sont donc contraints d’engager des frais de téléphonie ou d’internet, une partie de leur activité s’exerçant à leur domicile ; que les salariés n’ont pas de bureaux au siège social de la Société qui ne met à leur disposition ni téléphone ni ordinateur.
Elle ajoute que l’URSSAF a constaté que les montants moyens relevés sur les factures correspondent aux montants pris en compte par la Société afin de calculer l’indemnité forfaitaire journalière, qu’elle rembourse une quote-part correspondant strictement à l’utilisation professionnelle des forfaits et au nombre de jours travaillés ; qu’elle retient une indemnité forfaitaire de 82 euros par mois, correspondant au montant moyen constaté des factures mensuelles, que cette indemnité est divisée par 21,66, nombre de jours ouvrés dans un mois, soit 3,79 euros par jour puis multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés ; que les salariés portés ne travaillent pour l’essentiel que quelques jours par mois ; que ce calcul permet de constater que le remboursement mensuel est inférieur à 50 % de leur forfait mensuel.
Elle précise qu’elle a produit les justificatifs des factures des salariés ; que l’URSSAF ajoute une condition supplémentaire aux textes applicables en estimant que le remboursement des frais NTIC est limité à 50 % du forfait mensuel proratisé selon la durée du travail du salarié.
En réponse, l’URSSAF reconnaît que les montants moyens relevés sur les factures produites des salariés correspondent aux montants pris en compte par la Société afin de calculer l’indemnité forfaitaire journalière, soit environ 30 euros pour le forfait internet et 50 euros pour le forfait téléphone ; que cependant, en ce qui concerne le remboursement des frais inhérents à l’utilisation des NTIC, les remboursements sont exonérés pour la fraction correspondant à la part professionnelle, et ce dans la limite de 50 % des montants relevés sur la facture ; qu’ainsi, seule la moitié de l’indemnité forfaitaire peut être exonérée de cotisations et contributions sociales ; que la somme de 5 949 euros doit être redressée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle,
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option. En revanche, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. […]
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (ci-après, 'l’Arrêté') dispose que :
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
L’article 2 de ce même Arrêté précise :
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 7 modifié de ce même Arrêté précise que :
Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total.
En l’espèce, l’URSSAF ne conteste pas que l’ensemble des abonnements mensuels de téléphonie et d’Internet d’un salarié correspond à environ 80 euros et ne remet pas en cause le montant de l’indemnité qui s’élève à 82 euros, soit, sur la base de 21,66 jours ouvrés, 3,79 euros par jour en 2011, 3,90 euros en 2013 et au premier trimestre 2014 et 4,05 euros à partir du 1er avril 2014.
Néanmoins, l’employeur ne peut justifier de la réalité des dépenses professionnelles de ce chef, le salarié utilisant également ses abonnements pour ses besoins personnels.
La multiplication de l’indemnité journalière par le nombre de jours travaillés revient à considérer que le salarié utilise ses abonnements exclusivement à titre professionnel les jours travaillés, ce que la Société ne démontre pas.
En outre, la Société a pris un exemple de dix jours travaillés dans le mois, ce qui correspond bien à moins de 50 % de l’indemnité mensuelle pour justifier ses déductions de frais professionnels, mais cette présentation ne tient pas dès que le nombre de jours travaillés dépasse onze jours.
L’URSSAF n’a ainsi pas ajouté une condition supplémentaire au texte en indiquant, dans sa lettre d’observation, que 'seule la moitié de l’indemnité forfaitaire peut être exonérée de cotisations et contributions sociales' et en procédant ' à la réintégration de la moitié de cette indemnité dans l’assiette de cotisations'.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les frais de papeterie, cartes de visite et plaquettes (point 6 du redressement)
La Société expose que les salariés portés prospectent eux-mêmes leurs clients, gèrent eux-mêmes la négociation de la prestation et de son prix et travaillent de façon autonome ; qu’ils sont contraints d’engager des frais de représentation et notamment de détenir des cartes de visite professionnelles, de produire des plaquettes de présentation pour démarcher leurs prospects et présenter leurs compétences et expertises ; que la Société ne fournit pas ce type de moyens nécessaires à la bonne exécution de leur contrat de travail, dès lors qu’ils utilisent leur allocation pour financer ces frais de papeterie.
Elle précise que l’URSSAF lui reproche de ne pas produire de factures mais qu’elle n’en a pas l’obligation, s’agissant d’un remboursement au forfait ; que le projet de modification de la convention collective du portage salarial vient consacrer l’idée selon laquelle les spécificités du portage salarial doivent impérativement être prises en compte dans le régime des frais professionnels.
De son côté, l’URSSAF soutient qu’aucune facture n’a été présentée pour justifier de la réalité de ces dépenses supplémentaires et que ces indemnités ne pouvaient pas être exonérées de cotisations sociales.
Sur ce,
L’URSSAF a constaté qu’une 'indemnité forfaitaire a été fixée en 2011 comme suit :
- papeterie : 10 euros ;
- cartes de visite : 27,70 euros ;
- Plaquettes : 23,92 euros ;
- Nombre de jours moyens dans un mois : 21,66.
Indemnité forfaitaire journalière allouée : (10+27,70+23,92)/21,66=2,84 euros.'
Cette indemnité a été réévaluée par la suite.
Il convient de relever que l’URSSAF ne conteste pas le principe d’une indemnité forfaitaire destinée à compenser des frais de papeterie, compte tenu de la gestion autonome par les salariés portés de leur recherche de clients par eux-mêmes.
Néanmoins, l’article 2 de l’Arrêté précise que les frais peuvent être remboursés sous forme d’une allocation forfaitaire, 'sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet'.
Cette indemnité doit donc correspondre au coût moyen approximatif des frais effectivement utilisés par ces salariés, même si elle doit être déterminée de façon forfaitaire, comme cela a été le cas avec les frais liés aux NTIC, pour lesquelles des factures de téléphone et d’Internet avaient été produites.
Dans le cadre des frais de papeterie, aucun abonnement, facture ou autre élément n’est produit pour apprécier la cohérence du montant de l’indemnité par rapport aux dépenses normalement engagées par les salariés.
Ainsi, c’est à bon droit qu’en l’absence de preuve suffisante, l’URSSAF a procédé à la réintégration de ces indemnités dans l’assiette des cotisations.
Le jugement du TASS sera confirmé de ce chef.
Sur les frais liés à l’utilisation du véhicule personnel- indemnités kilométriques (point 7 du redressement)
La Société expose que la prestation des salariés portés est en principe exécutée dans les locaux de l’entreprise cliente ou sur son site de travail ; que le salarié est autonome dans l’exécution de la prestation, ce qui implique qu’il peut réaliser la prestation sur le site client et dans un autre lieu, par exemple son domicile, notamment sur un lieu de tournage, un défilé, un shooting, et pas nécessairement au siège social de l’entreprise cliente, pour réaliser sur place leurs prestations de maquillage ou de coiffure ; qu’ils conservent une grande indépendance dans les modalités d’exécution de la prestation, tout en oeuvrant dans un cadre salarié ; que le salarié porté a un temps d’activité certain en prospection sans être lié à une entreprise cliente.
Elle ajoute que le projet de modification de la convention collective du portage prévoit d’intégrer cette disposition : 'Le salarié porté peut occuper des lieux d’activités multiples qui s’imposent à lui en fonction de ses missions et des contraintes dans l’organisation de son travail… Il est ainsi amené à réaliser des déplacements professionnels sur ces différents lieux et entre ces différents lieux.' ; que cette situation peut être rapprochée du cas du salarié itinérant ; qu’il convient de qualifier juridiquement le salarié porté de salarié 'détaché’ par son employeur sur le site du client.
Elle précise qu’aucun salarié porté ne travaille dans les locaux de la Société, que les déplacements constants des salariés portés ne permet pas de considérer l’entreprise cliente comme leur lieu de travail habituel mais qu’ils sont en déplacement professionnel.
En réponse, l’URSSAF soutient que l’exonération sera admise sous réserve de justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule, par le biais de la carte grise ; que le lieu de leur mission, en l’occurrence l’entreprise cliente, représente leur lieu habituel de travail et qu’ils ne peuvent être considérés comme étant en déplacement professionnel ; que les indemnités kilométriques ne peuvent donc pas être exonérées de cotisations et contributions et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4 de l’Arrêté,
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes
kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale
.
L’article 9 du code de procédure civile ajoute que :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’URSSAF a constaté que la Société allouait à ses salariés portés une indemnité forfaitaire par jour ou demi-jour travaillé destinée à rembourser leurs frais kilométriques. Cette indemnité est de 11,74 euros du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, de 11,84 euros à partir du 1er avril et est intégralement exonérée de cotisations sociales.
Si le principe de l’indemnité kilométrique n’est pas contesté par l’URSSAF, quel que soit le lieu de travail du salarié, il appartient à la Société de rapporter la preuve que chacun de ses salariés portés 'est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles'.
Or la Société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle contrainte.
Si elle produit quelques déclarations d’activité et frais forfaitaire, il convient de constater que la plupart des 'consultants', salariés portés sont domiciliés et travaillent en région parisienne. D’autres déplacements, de par l’éloignement, n’ont pu être effectués avec leur véhicule personnel, comme à Tokyo par exemple. Il n’est pas précisé si le lieu de travail mentionné est celui du siège social de la société cliente ou celui du lieu effectif du travail et si ces deux endroits sont distincts et très éloignés.
Les pièces produites émanent toutes de la Société.
La Société rembourse en outre certains déplacements en frais réels qui ne peuvent entrer cumulativement dans une indemnité forfaitaire.
Ainsi, en adoptant les motifs des juges de première instance, il convient de confirmer le jugement.
Sur les frais professionnels de repas au restaurant (point 8 du redressement)
La Société reprend les mêmes moyens que ceux invoqués pour les indemnités kilométriques.
Elle ajoute que les salariés portés n’ont jamais accès aux restaurants d’entreprise et ne bénéficient pas des tarifs réservés aux salariés des entreprises clientes ; qu’ils n’ont pas de poste au sein de l’entreprise cliente mais travaillent le plus souvent en extérieur, ce qui les contraint à engager des frais de restauration, n’ayant d’autre choix que de manger au restaurant.
L’URSSAF quant à elle rétorque que l’étude des états d’activité lui a permis de constater que le lieu de réalisation de la mission indiqué par les salariés est la ville dans laquelle se trouve l’entreprise cliente sans plus de précision ; qu’il n’est à aucun moment mentionné que les salariés réalisent des déplacements en dehors de chez leur client, au cours d’une même mission ; que les salariés ne peuvent être considérés comme en déplacement professionnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 3 de l’Arrêté,
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
Comme au chef de redressement précédent, il appartient à la Société de rapporter la preuve de l’existence de charges à caractère spécial exposées par les salariés portés du fait de leurs fonctions, lorsqu’elle alloue des indemnités de repas à caractère forfaitaire.
En l’espèce, la Société a produit des exemples de déclarations d’activité faisant mention du lieu de la mission réalisée, contrairement à ce qu’avait pu constater l’URSSAF dans sa lettre d’observations. Mais le siège de l’entreprise cliente n’est pas indiqué, ne permettant pas d’en déduire que le travail effectué par le salarié se trouvait à l’extérieur des locaux de la société cliente.
Les juges de première instance ont souligné le fait que cette indemnité est versée à tous les salariés, de façon indistincte et de manière systématique, que la mission se déroule sur quelques jours ou sur plusieurs mois.
Ils ont ajouté que la Société ne justifiait pas le fait que les salariés, durant leur affectation dans une entreprise cliente, sont effectivement soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils n’auraient pas engagées autrement.
Ainsi, par des motifs qu’il convient d’adopter, le TASS a, à bon droit, confirmé le chef de redressement et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais professionnels et le remboursement des frais au réel (point n° 9 du redressement)
La Société rappelle qu’il ne peut être contesté que les salariés portés sont en permanence en situation de déplacement professionnel ; que l’URSSAF a constaté que les frais remboursés au réel étaient tous justifiés ; que l’URSSAF pouvait constater ces déplacements grâce aux déclarations d’activités et des factures correspondant aux différentes prestations, mises à sa disposition lors des opérations de contrôle ; que la brièveté de la durée de la mission et le fait que les salariés interviennent le plus souvent en dehors des locaux des entreprises empêchent de considérer que le lieu de la mission représente leur lieu habituel de travail comme le soutient à tort l’URSSAF.
En réponse, l’URSSAF affirme que le lieu de leur mission, l’entreprise cliente, représente leur lieu habituel de travail, qu’ils ne peuvent être considérés comme en déplacement professionnel ; qu’ainsi les frais ne peuvent être exonérés de cotisations et contributions sociales.
Sur ce,
Comme l’a déjà souligné le juge de première instance, la Société, pour justifier de frais réels, ne produit que des factures ou documents émis par elle alors que nul ne peut se constituer une preuve à
soi-même.
En outre, les pièces produites, déclarations d’activité et frais forfaitaires et les notes de frais, ne correspondent pas aux mêmes périodes et ne peuvent faire l’objet d’aucune vérification.
En conséquence, le jugement du TASS sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
La Société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (RG n° 17-0067/N et 17-01695/N) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL JAM Créations artistiques fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL JAM Créations artistiques aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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