Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 25 janv. 2017, n° 15/05496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05496 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 10 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°37
R.G : 15/05496
C/
Mme C Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2016
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Juin 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par M. B en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame C Y
XXX
XXX
non comparante représentée par Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE Madame C Y, employée en qualité de secrétaire X par l’Union Départementale des syndicats CGT de la Z A, a établi le 01er février 2014 une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant: «canal carpien droit et gauche », reçue par la CPAM de Z-A (la caisse) le 06 février 2014. Le certificat médical initial afférant à cette déclaration, établi le 9 janvier 2014, constate un: «syndrome de canal carpien bilatéral (Dt et Gche) – Intervention le 11 mars 2014 (main droite) », fixe la date de première constatation médicale au même jour, et prescrit un arrêt de travail. Après réponses aux questionnaires envoyés à la salariée et à l’employeur, et avis médicaux établis le 30 avril 2014 par le médecin conseil de la caisse précisant que les maladies alléguées sont inscrites aux tableaux (canal carpien gauche et canal carpien droit) et que la date de première constatation médicale doit être fixée au 7 janvier 2014, la caisse a estimé à l’examen des questionnaires relatifs à la description du poste de travail que les conditions administratives du tableau n’étaient pas remplies, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas satisfaite selon elle. La caisse a en conséquence soumis le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), lequel a rendu le 18 septembre 2014, un avis défavorable à la reconnaissance des maladies professionnelles au titre du tableau n° 57« Compte tenu : -De la pathologie présentée par l’intéressée, syndrome du canal carpien bilatéral, -De sa profession, secrétaire X, -De l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes, (…) Le Comité ne peut établir de relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. » La caisse a donc notifié à l’assurée un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courriers datés du 23 septembre 2014 reçus le 26 septembre 2014, Mme Y a contesté le refus de prise en charge de ses maladies et a saisi la commission de recours amiable. Celle-ci, en sa séance du 28 octobre 2014, a confirmé le refus de prise en charge des pathologies déclarées par Mme Y qui a porté le litige le 27 décembre 2014 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Z-A. Par jugement du 10 juin 2015, le Tribunal a dit que les maladies déclarées par l’assurée devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle par application de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et a condamné la Caisse à payer à l’assurée la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs essentiels que : -le tribunal peut statuer sans recueillir préalablement l’avis d’un second CRRMP, puisque cet avis n’est rendu obligatoire que pour les pathologies ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle ou pour les maladies désignées dans un tableau, mais pour lesquelles une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux fait défaut. -en l’espèce, le litige ne porte que sur la liste limitative des travaux alors que Mme Y demande à titre principal que sa maladie soit reconnue d’origine professionnelle sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. -il est établi que du fait de son poste de travail, Mme Y a été exposée à des mouvement répétés d’extension des poignets, des appuis carpiens et des pressions prolongées du talon de la main, la condition tenant à la liste limitative des travaux étant donc remplie. La caisse a interjeté appel de ce jugement le 02 juillet 2015. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la Caisse demande à la cour , par voie d’infirmation du jugement déféré, de désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme Y, faisant valoir pour l’essentiel que : -le tribunal, en présence d’un différend relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d’une affection dans les conditions prévues au 3e alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, n’avait pas la possibilité de juger que les deux maladies déclarées devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle, puisqu’il lui appartenait de recueillir préalablement l’avis d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R 142-24-2 dudit code dont il s’est affranchi. -la cour d’appel doit dans de telles conditions saisir pour avis un second CRRMP avant de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, ainsi que l’a récemment rappelé la cour de cassation (Civ.2:18 juin 2015 ; n°14 19273). -le tribunal a d’ailleurs, dans une espèce similaire et par un jugement du même jour, désigné un second CRRMP alors même qu’il considérait réunies les conditions du tableau. -la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, Mme Y ayant pour activité la préparation de tracts, journaux et flyers, ainsi que de la saisie informatique ; le dossier devait donc être soumis au CRRMP dont l’avis la liait. Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la caisse, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que: -elle exerce les fonctions de claviste en X (ou photocomposition) depuis mars 1983 et son emploi consiste à travailler sur clavier d’ordinateur toute la journée. -sa maladie a été contractée dans les conditions posées par le tableau 57; elle relève à ce titre de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, et non des alinéa 3 et 4 dudit article; dès lors, l’avis d’un autre comité n’avait pas à être recueilli, les dispositions de l’article R 142-24-2 ne trouvant pas à s’appliquer. -les conditions du tableau étant réunies, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité, aucun lien causal n’ayant à être établi, a fortiori par un CRRMP, lequel au surplus a fait référence au degré d’exposition et à un « geste particulièrement pathogène ». -subsidiairement, elle prouve que la maladie a été directement causée par son travail habituel. SUR QUOI, LA COUR Considérant que l’ article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que: «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. » Que l’article R. 142-24-2 du code dela sécurité prévoit que : 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches’ Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu’elle est saisie d’un différend portant sur l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles sans que les conditions prévues par celui-ci soient réunies, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité que celui dont l’avis a été suivi par la caisse. Considérant qu’il résulte en l’espèce des productions, et notamment du contenu de la décision de rejet de la commission de recours amiable (pièce n°1 de l’intimée) et des deux courriers du 23 septembre 2014 de « contestation du refus de prise en charge pour maladie professionnelle » (pièce n°8-1 et 8-2 de la caisse) que: -la caisse a le 28 juillet 2014 informé « l’assurée, et tous autres destinataires légaux, que ses dossiers ne sont pas pris en charge au titre de la législation professionnelle », « rejet (') dicté par des impératifs de délai (…) d’instruction », courrier du 28 juillet 2014 ne figurant pas parmi les pièces produites, -parallèlement, la caisse avait saisi le CRRMP dès le 18 juin 2014, lequel a rendu un avis défavorable le 18 septembre 2014, -par courriers datés du 23 septembre 2014, reçus par la caisse le 26 septembre 2014, Mme Y a contesté chaque « décision de refus de prise en charge de maladie professionnelle, en date du 28 juillet 2014 », indiquant que la maladie figurait au tableau au regard « de gestes répétitifs » « en faisant de la saisie toute la journée » « sur clavier informatique », -par courriers datés du 23 septembre 2014, reçus à une date ne figurant pas au dossier, la caisse a notifié à Mme Y deux « refus de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie après avis du CRRMP », comportant en pièce jointe la copie de l’avis motivé du CRRMP, -la commission de recours amiable a retenu la demande de Mme Y comme étant une « Contestation du refus de prise en charge de deux maladies déclarées le 9 janvier 2014 (') suite à avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». Qu’il en résulte que les recours du 23 septembre 2014 de Mme Y ont pour objet la décision de rejet du 28 juillet 2014 de la caisse notifiée à l’assurée, prise avant avis du CRRMP (et non les décisions de refus du 23 septembre 2014 prises après avis du CRRMP). Que le différend élevé par l’assurée porte donc sur l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles dont les conditions prévues par celui-ci sont toujours discutées suite à la décision contestée de rejet du 28 juillet 2014 prise par la caisse avant avis du CRRMP, et ce quand bien même le CRRMP a rendu un avis postérieurement à cette décision mais antérieurement à l’appréciation du bien fondé de la contestation de celle-ci. Que dans ces conditions, la contestation de Mme Y portant sur une décision n’ayant pas été prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1, la juridiction de sécurité sociale peut statuer sur ce différend portant sur la réunion des conditions du tableau, sans avoir à recueillir l’avis d’un autre comité, les dispositions de l’article R. 142-24-2 ne trouvant pas à s’appliquer au cas d’espèce. Considérant qu’il résulte des réponses concordantes aux questionnaires salarié et employeur (pièces n°3 et 4 de la caisse) que Mme Y a été employée comme « Dactylo » de 1979 à 1982, puis comme « claviste en photocomposition (X) » de 1983 à 1988, puis ensuite comme « secrétaire X », saisissant des textes pour la préparation de journaux, tracts, flyers et affichettes et les mettant en page pour impression, passant environ 6h30 par jour sur 7 heures de travail quotidien (04 jours par semaine) à utiliser l’ordinateur. Que l’employeur et le responsable hiérarchique de Mme Y attestent que celle-ci effectue de la saisie informatique plus de 80 % de son temps de travail, saisie l’obligeant à s’appuyer sur ses poignets (pièces n°7 et 8 de l’intimée). Qu’au surplus, le médecin du travail par son avis du 20 mai 2014 (pièce n°11 de l’intimée) a estimé que le syndrome du canal carpien bilatéral est d’origine professionnelle en raison de l’utilisation de « la souris par X et des gestes répétés en impression. ». Qu’il résulte enfin des colloques médico-administratifs (pièces n°5-1 et 5-2 de la caisse) qu’après que le médecin-conseil ait estimé remplies les conditions médicales, mais avant que ce dernier et le « gestionnaire AT-MP » dans le cadre d’une « position commune finale » ne proposent le 30 avril 2014 une « orientation vers une transmission au CRRMP (') Alinéa 3 (') hors liste limitative des travaux », le « service administratif » avait retenu « une exposition au risque prouvée » au regard de travaux de « préparation de journaux, tracts, flyers, affichettes, saisie sur ordinateur ». Que Mme Y établit ainsi, à travers les mouvements notamment de pianotement sur clavier et de préhension de la souris d’ordinateur à l’occasion de ses fonctions de secrétaire X quatre jours sur sept à raison de 06h30 par jour, l’exercice de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension des poignets, des appuis carpiens et des pressions prolongées ou répétées sur le talon de chaque main au sens du tableau n°57 C applicable. Que dès lors que la condition du tableau 57C tenant à l’exposition au risque (liste limitative des travaux) est établie par l’assurée, et que les autres conditions du tableau ne sont pas discutées par la caisse, la présomption d’imputabilité de chacune des deux maladies déclarées au travail trouve à s’appliquer. Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à Mme Y la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel, le jugement étant par contre confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. Que la procédure étant, en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale « gratuite et sans frais », il n’ y a pas lieu de statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré. Déboute Mme Y de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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