Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 févr. 2022, n° 20/06004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/06004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 25 novembre 2020, N° 19/00369 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.C.E.A. COTE DE LA JUSTICE
copie exécutoire
le 2/02/2022
à
- SCP FAYEIN
- ASS. DM AVOCATS
LDS/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 20/06004 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H55B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 25 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00369)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e t c o n c l u a n t p a r M e D o r o t h é e F A Y E I N B O U R G O I S d e l a S C P F A Y E I N BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.E.A. COTE DE LA JUSTICE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Hugues MAQUINGHEN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, subbstitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLLE
Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2021, devant Mme F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme F G en son rapport,
- l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme F G indique que l’arrêt sera prononcé le 02 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme F G, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 février 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme F G, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION : M. X a été embauché par la SCL Lait Pis Carde, aux droits de laquelle vient la SCEA Côte de la justice (la société ou l’employeur), le 2 mai 2012, en qualité d’ouvrier agricole. Il bénéficiait d’un logement de fonction sur place.
La société exploite une ferme de vaches laitières.
M. X a été victime d’un accident du travail le 26 février 2013 qui a été pris en charge comme tel par son organisme social.
Il a été en arrêt de travail à compter du 27 février 2013 de manière épisodique, puis de manière continue du 7 avril 2013 au 4 novembre 2014.
Il a été déclaré apte avec restrictions aux termes de plusieurs avis rendus par le médecin du travail entre le 17 septembre 2014 et le 23 février 2015.
À compter du 23 mars 2015, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif, pathologie qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens du 4 décembre 2017.
Par avis du 20 juillet 2018, après une première visite de reprise et une étude de poste, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le salarié a été licencié le 8 août 2018 pour inaptitude avec dispense de reclassement.
Le 4 juillet 2019, contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil a :
- dit que le licenciement pour inaptitude était justifié et débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCEA Côte de la justice à payer à M. X la somme de 1 388,60 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société à lui verser les sommes de :
- 2 227,05 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
- 4 174 82 euros au titre de l’indemnité de congés payés et débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés y afférents,
- débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour prélèvements indus,
- débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
- ordonné à la société de remettre à ce dernier les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, attestation de travail) conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31e jour de la notification de la décision,
- dit qu’il se réservait le droit de liquider l’astreinte,
- débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 10 décembre 2020.
Par conclusions remises le 12 août 2021, le salarié demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son action en appel et bien fondé en ses demandes,
- déclarer la SCEA Côte de la justice recevable mais mal fondée en son appel incident,
- la débouter de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Amiens, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la SCEA Côte de la justice venant aux droits de la SCL Lait Pis Carde à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 658,05 euros
- à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dans le cadre de l’exécution du contrat de travail 6 000 euros,
- au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 2 000 euros,
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SCEA Côte de la justice à lui payer la somme de 20 658,05 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que la SCEA Côte de la justice a, dans l’exécution du contrat de travail, commis une faute ayant entraîné un préjudice moral imputable et condamner la SCEA Côte de la justice à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- fixé le salaire moyen à prendre en compte pour le calcul des indemnités à 2 951,15 euros,
- condamné la SCEA Côte de la justice à lui régler à les sommes suivantes :
- au titre du solde de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis 1 388,60 euros
- au titre du solde de l’indemnité de licenciement 2 227,05 euros
- au titre de l’indemnité de congés payés 4 174,82 euros
- ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros,
- débouté la SCEA Côte de la justice de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCEA Côte de la justice aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- condamner la SCEA Côte de la justice à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident remises le 10 juin 2021, la SCEA Côte de la justice demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages intérêts au titre du préjudice moral, congés payés afférents au préavis et congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen pour le calcul des indemnités à 2 951,15 euros, l’a condamnée à verser des sommes au salarié au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de congés payés, en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte, l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
M. X sollicite de la chambre prud’homale de la cour qu’elle retienne que le licenciement intervenu est dénué de toute cause réelle et sérieuse au motif que l’inaptitude constatée à l’origine de la rupture du contrat de travail est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Il soutient que ce sont les conditions de travail, particulièrement difficiles et humiliantes, qui sont à l’origine de la dégradation de son état de santé ; qu’ainsi durant toute la période d’avril à septembre 2014, alors qu’il bénéficiait pourtant d’un arrêt de travail consécutivement à un accident de travail, son employeur a continué à le faire travailler en lui confiant la responsabilité en continu, de jour comme de nuit, de 300 bovins parqués à proximité du logement de fonction qu’il occupait et que l’employeur, qui ne pouvait pas ignorer les conditions de travail dégradées qu’il lui imposait n’a pris aucune disposition pour le préserver mais, au contraire, a par des actions humiliantes, accentué sa maladie.
L’employeur fait valoir que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne préjuge pas d’un manquement de sa part à l’origine de l’inaptitude du salarié, que les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un manquement de sa part à l’origine de cette inaptitude, qu’il n’a jamais forcé M. X, au remplacement duquel il avait pourvu, à travailler pendant son arrêt de travail, qu’en revanche, ce dernier ne pouvait s’empêcher de se rendre sur l’exploitation et d’y intervenir au point que son supérieur hiérarchique, M. Y, a dû lui ordonner de rentrer chez lui, ce qui est loin d’être une humiliation, qu’en tout état de cause ce manquement ne pourrait être à l’origine de l’inaptitude puisque postérieurement il a fait l’objet de plusieurs avis d’aptitude et que les pièces produites par le salarié n’établissent pas l’existence d’une charge de travail trop importante et incompatible avec ses restrictions médicales.
Sur ce,
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident ou cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il est acquis que l’inaptitude de M. X est consécutive à un syndrome anxiodépressif sévère dont la date de première constatation a été fixée au 1er octobre 2015.
Le salarié, ainsi qu’il résulte des certificats de son médecin traitant et du psychiatre qui le suit de manière très régulière, présente en effet un état dépressif sévère qu’il met en relation avec des conditions de travail délétères. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale, contrairement à celui saisi par la MSA, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie ainsi rédigé : « l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence, à partir de 2013, une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés et étayés par des témoignages pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’éléments extra professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. X ». Au vu de ces éléments, le tribunal des affaires de sécurité sociale, a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
De même l’entourage de M. X atteste en faveur d’un lien entre ses conditions de travail et sa pathologie.
Toutefois, les médecins, qui n’ont rien pu constater eux-mêmes en ce qui concerne les conditions de travail du salarié, ne font nécessairement que retranscrire ses propos. Il en va de même de ses proches.
Par ailleurs, l’organisme social avait dans un premier temps rejeté la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et l’employeur n’était pas partie à la procédure devant le TASS de sorte qu’il n’a pu présenter sa propre argumentation et ses propres pièces.
Il en résulte que ni les certificats médicaux, ni les attestations de proches, ni le jugement du TASS, ni l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont suffisants pour établir l’existence de conditions de travail délétères imposées à M. X à l’origine de sa maladie.
Le salarié produit également notamment trois attestations d’anciens collègues de travail.
M. Z déclare qu’il « était soumis à rude épreuve par le fait que la direction n’était jamais satisfaite de son travail et qu’il était régulièrement désavoué » et que, pendant son arrêt de travail, il était présent à la ferme pour superviser en tant que responsable, « ceci étant facilité par le fait qu’il habitait sur place ».
M. A, qui a remplacé M. X pendant son arrêt de travail du 24 avril au 30 avril 2014, atteste qu’à partir du 15 juin environ, ce dernier était présent pour participer à certains travaux à la demande de M. Y. Il ajoute qu’ayant collaboré de nombreuses années avec cette entreprise, il a été témoin de plusieurs faits concernant la mauvaise organisation ou le manque de respect envers les salariés ou même les animaux. Il estime que c’est une entreprise où « le salarié est négligé et volé ».
Mme B atteste que 15 jours après son opération, M. X rejoignait l’équipe le bras en écharpe et que quotidiennement il venait vérifier que tout allait bien et pouvait donner « des coups de main » et que le 20 septembre 2014 alors qu’il aidait à rentrer les vaches, il s’est fait mettre à la porte « sans ménagement » devant une quinzaine de personnes ce qui a constitué une humiliation publique.
Cependant, ces attestations ne sont pas circonstanciées. Un seul fait précis à savoir l’éviction de M. X y est évoquée et par un seul témoin.
Elles sont combattues par les attestations émanant de salariés, produites par l’employeur, décrivant des conditions de travail agréables et affirmant que c’est de sa seule initiative que M. X a continué à travailler pendant son arrêt de travail. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à son responsable de lui avoir demandé de quitter la ferme alors qu’il n’était pas en droit de travailler même si l’on peut déplorer les conditions dans lesquelles cela s’est passé.
L’envoi d’une facture pour le paiement de la taxe foncière alors que le salarié n’est redevable que de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
De même, le cahier rempli manuscritement, de manière illisible, qui ne concerne qu’un peu plus de deux mois en 2014, ne permet pas de considérer qu’il travaillait tous les jours comme il le prétend.
Par ailleurs, lors des visites de la médecine du travail au début de l’année 2015, dont l’une au moins après étude de poste, il a été déclaré apte à l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, M. X E à rapporter la preuve que la maladie professionnelle, à l’origine de son inaptitude, a pour cause un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat.
Subsidiairement, le salarié invoque le défaut de consultation des délégués du personnel au visa de l’article L. 1226-10 du code du travail, estimant que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de remplir son obligation à cet égard.
L’employeur fait valoir que ce texte n’impose nullement la consultation des délégués du personnel dès lors qu’il était expressément dispensé de rechercher un reclassement.
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(…) Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. (…) ».
Il résulte de la lecture de ce texte que l’avis des membres du comité social et économique est requis pour l’examen des propositions de reclassement formulées par l’employeur, par conséquent, dès lors que ce dernier n’est pas soumis à l’obligation de procéder au reclassement du salarié, il est également dispensé de consultation du comité.
En l’espèce, le médecin du travail a déclaré que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ce qui dispensait l’employeur à la fois de procéder à des recherches et de consulter le comité social et économique.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dans le cadre de l’exécution du contrat de travail :
M. X estime qu’il est incontestable que ses conditions de travail lui ont causé un préjudice important or ainsi qu’il a été dit supra, la preuve de l’existence de conditions de travail préjudiciables n’est pas rapportée de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et du solde de l’indemnité de licenciement :
M. X fait valoir que son licenciement faisant suite à une maladie d’origine professionnelle et son salaire moyen étant de 2 951,15 euros, heures supplémentaires et avantage en nature inclus, et non de 2 256,85 euros comme le prétend l’employeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné ce dernier au paiement d’un solde d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement dont il admet le quatum.
La société « rappelle » que les arrêts de travail qui ont précédé l’inaptitude étaient de droit commun et que le salaire de référence est de 2 256,85 euros brut de sorte que M. X a été rempli de ses droits.
La cour rappelle que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 et le doublement de l’indemnité de licenciement ne sont dus, sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail, que dans l’hypothèse où l’inaptitude est d’origine professionnelle et que, compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, une décision de prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres de l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, l''employeur laisse entendre qu’il conteste le caractère professionnel de la pathologie, toutefois il n’en tire pas de conséquence juridique puisqu’il a versé une somme au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 ainsi qu’une indemnité de licenciement doublée et que le litige ne porte finalement plus que sur le montant de ces indemnités au regard du salaire à prendre en compte. De plus, c’est de manière erronée qu’il affirme que les arrêts de travail qui ont précédé le licenciement étaient de droit commun.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions relatives au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis est celui que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise (article L.1324-5).
L’article L.1234-9 précise que les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Par application de l’article L.1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que M. X demande que soit prise en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement la somme de 2 951,15 euros correspondant à la moyenne du salaire des trois derniers mois précédant les arrêts de travail pour maladie.
Par ailleurs, à l’analyse des bulletins de paie il apparaît que son salaire de base était de 2 200,73 euros, qu’il effectuait régulièrement 28 heures supplémentaires et qu’il bénéficiait d’un avantage en nature logement d’un montant de 400 euros de sorte que s’il avait continué à travailler pendant son préavis il aurait perçu la somme de 3 137,69 euros.
Il y a donc lieu, dans les limites de la demande, de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur au paiement d’un solde d’indemnité de licenciement de 2 227,05 euros et d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de 1 388,60 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés :
M. X allègue que, dès lors qu’il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle, il pouvait prétendre à des congés payés pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.
L’employeur répond, que les arrêts de travail pour maladie professionnelle ne pouvaient ouvrir droit à congés payés au-delà du 23 mars 2016 et que le décompte du salarié est erroné car il repose sur le postulat de 2,5 jours de congés acquis par mois alors que la société fonctionne en jours ouvrés (2,08 jours acquis par mois).
L’article L.3641-5 du code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, M. X a été constamment en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du mois d’avril 2015, il avait donc droit à des congés payés jusqu’au 31 mars 2016.
Il y a donc lieu, dans les limites de la demande, qui tient compte du mode de calcul revendiqué par la société, de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés, toutefois, la nécessité d’assortir cette obligation d’une astreinte n’est pas démontrée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
M. X, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’obligation mise à la charge de la société de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation faite à la société Côte de la justice de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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