Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 oct. 2021, n° 19/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 527/21
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Dominique D’AMBRA
Le 13.10.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02597 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDJB
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque – CFCAL-BANQUE – a consenti à Mme X, salariée et associée dans une entreprise, un prêt in fine avec affectation hypothécaire de 76 224,51 euros à l’origine selon offre de prêt du 08 janvier 2002 acceptée par Mme X le 18 janvier 2002.
Ce prêt était destiné à permettre à Mme X de procéder à des investissements immobiliers, celle-ci ayant décidé 'd’acquérir rapidement des chambres situées au 6e étage’ de son immeuble, afin 'd’agrandir son appartement’ ou de 'les mettre en location’ comme elle en atteste par courrier.
Le 12 mars 2002, le contrat de prêt a été réitéré selon acte authentique reçu par Me Y, notaire à la Résidence de PARIS.
Ce prêt était garanti par une inscription hypothécaire et adossé à un contrat d’assurance-vie à savoir un compte épargne EURO PRESTIGE souscrit auprès de ESCA.
En 2002, Mme X s’est retrouvée au chômage.
En mars 2017, la dernière échéance du prêt n’aurait pas été payée par l’emprunteuse.
Le 26 septembre 2017, la SA CFCAL-BANQUE a adressé un courrier de mise en demeure à Mme X.
Par un acte délivré le 03 octobre 2017, Mme X a assigné la SA CFCAL-BANQUE devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG considérant qu’elle n’a pas été
dûment conseillée sur les enjeux d’une telle opération bancaire.
Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré l’action irrecevable comme prescrite, a condamné Mme X aux entiers frais et dépens, a condamné Mme X à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe le 05 juin 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 17 juin 2019, le CFCAL-BANQUE s’est constitué intimé.
Par ses dernières conclusions du 22 janvier 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme X demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, de constater que le prêt proposé était manifestement inadapté à sa situation et qu’elle n’a pas été tenue informée de la particularité d’un tel montage financier et de ses conséquences, de dire et juger que le CFCAL-BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde et d’information vis-à-vis de Mme X engageant de ce chef sa responsabilité, de dire et juger que Mme X a perdu sa chance de bénéficier d’un prêt immobilier au taux fixe en vigueur en 2002 de 4,5% ou d’un prêt à la consommation au taux en vigueur de 9% soit un surcoût compte tenu du prêt in fine proposé d’une moyenne de 45 000 euros, en conséquence, de condamner le CFCAL-BANQUE au paiement d’une indemnité de 45 000 euros, d’ordonner la compensation entre cette indemnité et le capital restant dû au titre du prêt in fine, de dire
et juger que Mme X reste devoir au CFCAL-BANQUE une somme de 31 726,36 euros qui sera financée par le compte d’épargne détenu auprès d’AFI ESCA, de rejeter l’appel incident du CFCAL-BANQUE, de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, Mme X affirme, que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur est retardé au jour où l’emprunteur a eu connaissance ou au jour où il aurait dû avoir connaissance du dommage résultant de la réalisation d’un risque contre lequel il n’avait pas été mis en garde ou d’un défaut de conseil sur le caractère inadapté du montage au regard de sa situation, qu’en l’espèce c’est à la réception d’un courrier de la banque en 2014 qu’elle s’est interrogée sur l’offre de prêt acceptée, que c’est en 2014 que la réalité du dommage lui est apparue, qu’elle était dans une situation professionnelle incertaine et disposait de revenus limités ne permettant pas d’envisager la constitution d’une épargne d’ici l’échéance du prêt, qu’elle n’a pas été suffisamment informée des conséquences et risques du montage financier proposé.
Sur ses demandes, Mme X fait valoir, que le CFCAL-BANQUE a manqué à ses obligations et devoirs de conseil et de mise en garde, qu’il est de jurisprudence constante que l’établissement financier qui accorde un crédit à un profane, ce qui est le cas en l’espèce, doit préalablement vérifier ses capacités financières, qu’aucune mesure d’information et de vérification de la solvabilité de Mme X n’a été réalisée, que le prêt in fine est une opération complexe s’adressant habituellement à des investisseurs fortement imposés ce qui n’est pas le cas de Mme X, que la banque est tenue à une obligation sincère et complète, que les clauses du contrat sont à elles seules insuffisantes à justifier de l’information éclairée qui aurait dû être donnée à Mme X sur un tel montage.
Sur le dommage en résultant, Mme X soutient qu’elle a perdu la chance de souscrire un prêt soit immobilier soit même à la consommation, et qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du CFCAL-BANQUE à l’indemniser du surcoût généré par le prêt qui lui a été proposé.
Par ses dernières conclusions du 25 mai 2020, reçues au greffe le 26 mai 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le CFCAL-BANQUE demande à titre principal, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle, à titre subsidiaire, de constater, dire et juger que le prêt n’était pas excessif et que Mme X est une emprunteuse avertie, de constater, dire et juger qu’il a parfaitement respecté son obligation d’information quant au mécanisme du prêt in fine, de constater, dire et juger qu’aucune obligation de mise en garde ne pesait sur la banque, subsidiairement, que le CFCAL-BANQUE n’a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, sur l’appel incident, de constater que le CFCAL-BANQUE se désiste de son appel incident compte tenu du paiement par Mme X du solde de sa dette, en tous cas, de débouter Mme X de l’ensemble de ses fins et prétentions, de condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, le CFCAL-BANQUE affirme, sur la prescription de l’action, que l’offre de prêt a été émise le 08 janvier 2002, acceptée le 18 janvier 2002 et réitérée selon acte authentique reçu par Me Y le 12 mars 2002 soit il y a plus de 15 ans, qu’en matière de crédit 'in fine’ la jurisprudence a fixé le point de départ de la prescription de l’action au jour de la signature de l’acte authentique chez le notaire, que la perte de chance de ne pas contracter le prêt se manifeste dès l’octroi du crédit, en l’occurrence en 2002, que l’assignation délivrée le 03 octobre 2017 est tardive.
Subsidiairement, sur l’obligation d’information et le devoir de mise en garde, le CFCAL-BANQUE fait valoir, que le notaire a expliqué à Mme X le fonctionnement du crédit, que le mécanisme du prêt in fine était clairement mentionné de manière non équivoque dans l’offre de prêt et l’acte authentique, que Mme X a également été destinataire des conditions particulières de l’assurance-vie, que Mme X qui connaît le monde des affaires était une emprunteuse avertie, que le CFCAL-BANQUE a respecté son devoir d’information, que le principe de non-immixtion interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client, que le prêt était garanti par une inscription hypothécaire et adossé à un contrat d’assurance vie qui lui a rapporté plus de 58 000 euros, que Mme X a sollicité plusieurs fois la prorogation de la durée du contrat d’assurance vie, que le prêt n’était pas excessif au vu des revenus déclarés par Mme X qui étaient de 2 698 euros net par mois, que la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde contre le risque d’un endettement excessif à l’égard du co-emprunteur alors que les revenus mensuels nets globaux étaient compatibles avec l’octroi du crédit.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 Mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un
emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
En conséquence, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. (cass com. 22 janvier 2020 n°17-20.819).
En l’espèce, le point de départ de la prescription est la date de l’échéance finale du prêt in fine et de la connaissance de la valeur en euros du support du contrat d’assurance-vie et du constat que cette valeur est insuffisante pour régler la dernière échéance.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé dans la présente affaire, à la date à laquelle Madame A X, née Z a reçu un courrier, soit le 06 Janvier 2014, qui lui précisait qu’un prélèvement de 76 726,32 ' allait intervenir le 05 Mars 2017, somme qui correspondait à la totalité du capital emprunté.
Madame A X, née Z a saisi le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg par acte d’huissier du 03 Octobre 2017, soit moins de cinq ans après la réception du courrier du 06 Janvier 2014.
En conséquence, la demande présentée par Madame A X, née Z n’est pas prescrite.
Madame A X, née Z affirme que le CFCAL BANQUE aurait dû l’informer sur les caractéristiques des deux contrats souscrits, ainsi que sur les avantages d’un tel prêt in fine et l’adéquation de ce montage avec sa situation, alors que ce montage était totalement inadapté à sa situation.
Madame A X, née Z prétend que la SA CFCAL-BANQUE a engagé sa responsabilité et que son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un prêt adapté à sa situation doit être indemnisé.
La SA CFCAL-BANQUE avait présenté dans le cadre d’un appel incident, une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 71 095, 27 ', outre intérêts au taux légal.
La SA CFCAL-BANQUE s’est désistée de cette demande, Madame A X, née Z ayant soldé sa dette.
Le devoir de mise en garde de la banque n’existe que si l’emprunteur est non averti.
Si l’emprunteur est non averti, le banquier doit s’assurer que le crédit proposé n’est pas disproportionné par rapport aux facultés financières de l’emprunteur et dans cette hypothèse elle doit l’avertir du risque qu’il prend.
Il est constant que Madame A X, née Z a été gérante de la société JASMINE du 22 Septembre 1998 au 31 Juillet 2002 et est gérante de la société DE MAINS depuis le 19 Mars 2000.
Or, la qualité de gérant de société d’un emprunteur peut être un critère du caractère averti de l’emprunteur, mais qu’il n’est pas suffisant en soi.
En conséquence, Madame A X, née Z ne peut pas être considérée
comme une emprunteuse avertie.
Il résulte de la lecture de l’offre de prêt :
— qu’en page 2 au paragraphe 'REMBOURSEMENT', il est indiqué que 'Le PRET A TERME FIXE de 76 224, 51 ' à 7,50 %, sera remboursable en une seule fois le 5/02/2017. Jusqu’à cette date les intérêts seront payables le 05 de chaque mois la première fois le 5/03/2002 la dernière fois le 5/02/2017, date d’exigibilité du capital prêté'.
— qu’au paragraphe 'DELEGATION du bénéfice du compte épargne EURO PRESTIGE', il est précisé : 'Mme X prend acte que l’épargne du contrat d’assurance-vie est destinée au remboursement IN FINE du capital prêté.
Mme X reconnaît avoir été informée du caractère aléatoire du rendement du placement, qui pourrait se révéler insuffisant pour rembourser le capital emprunté au terme du prêt. Elle se déclare prête à en assumer pleinement les conséquences.'
La lecture de l’acte authentique du 12 Mars 2002 fait apparaître qu’en page 3, au paragraphe 'REMBOURSEMENT', il est prévu que 'le présent PRET A TERME FIXE’ sera remboursable en une seule fois le 05 Mars 2017' et que 'Jusqu’à cette date les intérêts seront payables le 05 de chaque mois la première fois le 5/03/2002 la dernière fois le 5/02/2017, date d’exigibilité du capital prêté’ et qu’il est précisé au paragraphe 'OBJET DU PRET’ que 'le prêt est destiné à procurer de la trésorerie à l’Emprunteur'.
Ainsi, il est démontré que le mécanisme du prêt in fine a été clairement expliqué dans les deux actes.
Ce prêt était un prêt de trésorerie qui devait permettre à Madame A X, née Z de se constituer un capital, étant précisé que ce prêt était garanti par une inscription hypothécaire et était adossé à un contrat d’assurance-vie qui lui a rapporté au moins la somme de 58 323,75 '.
Madame A X, née Z disposait d’un revenu mensuel de 2698 ' lors de la signature du prêt, en 2002 et ces revenus déclarés étaient compatibles avec l’octroi du crédit et elle n’a pas informé la SA CFCAL-BANQUE de son endettement contemporain de la signature du prêt.
Ainsi, Madame A X, née Z a été informée à deux reprises, sur le mécanisme global du prêt in fine et la banque justifie que ce prêt était compatible avec ses revenus.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité de la SA CFCAL-BANQUE ne peut pas être engagée, la Banque ayant respecté toutes ses obligations et le prêt n’étant pas inadapté aux facultés financières de Madame A X, née Z.
Madame A X, née Z sera déboutée de ses demandes en indemnisation.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Madame A X, née Z, mais sera confirmée pour le surplus.
Madame A X, née Z sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CFCAL-BANQUE.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame A X, née Z.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2019, par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Madame A X, née Z,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevable comme non prescrite l’action engagée par Madame A X, née Z,
Déboute Madame A X, née Z de toutes ses demandes en indemnisation,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Y Ajoutant,
Constate que la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque s’est désistée de son appel incident,
Condamne Madame A X, née Z aux entiers dépens,
Rejette la demande de Madame A X, née Z fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A X, née Z à verser à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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