Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 mai 2021, n° 19/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 juillet 2019, N° 19/30750 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry CARLIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP CHRISTOPHE CLAIR - THIERRY CLAIR, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (SAMCV MAF) c/ Société FDI PROMOTION, SA GAN ASSURANCES, Société FDI HABITAT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05735 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJQE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2019
PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER
N° RG 19/30750
APPELANTES :
SCP G C – B C
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF)
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS FDI PROMOTION, inscrite au RCS de Montpellier sous le N° B 392 452 470, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
@7center – Immeuble H@rmonie
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA,
avocat au barreau de BEZIERS
SA FDI HABITAT, inscrite au RCS de Montpellier sous le N° 467 800 561, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
@7center – Immeuble H@rmonie
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Sté F, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
[…]
[…]
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
intimée sur appel provoqué
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 DÉCEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. B CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
Mme Z A, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 18 février 2021 prorogé au 15 avril 2021 puis au 6 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. B CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société FDI Promotion, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier dénommé'«'Carré singulier'» situé à Sète (34).
Cet ensemble est composé de trois bâtiments comprenant 48 logements comprenant deux niveaux de sous-sols à usage de parkings.
Le lot démolition, terrassement et gros 'uvre a été confié à la société F.
Un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu avec la SCP G C -B C et le Bureau Alpes contrôle le 2 juin 2014.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Alpes contrôle le 11 septembre 2015.
En cours de travaux, le maître d''uvre a dénoncé diverses malfaçons à la société F par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 novembre 2016.
Les trois bâtiments étaient réceptionnés à des dates différentes entre avril et mai 2017, à l’exclusion des stationnements en sous-sol.
Monsieur X a été désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 18 juillet 2017.
Cette mesure d’expertise a été étendue à tous les intervenants à la construction par ordonnances complémentaires du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier en date des 18 janvier 2018 et 20 décembre 2018.
Le 18 avril 2019, Monsieur X a déposé son rapport d’expertise.
Le 18 avril 2019, la société FDI Promotion et la société FDI Habitat ont assigné la SCP C D, le Bureau Alpes contrôle et la compagnie d’Assurances Mutuelle des Architectes Français (MAF) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamnés solidairement à leur verser différentes sommes à titre de provision.
Le 4 juin 2019, la SCP G C – B C, le Bureau Alpes contrôle et la compagnie d’assurances Mutuelle des architectes Français (MAF) ont assigné la compagnie GAN en sa qualité d’assureur de la société F, placée en redressement judiciaire, aux fins de la voir condamner à les relever indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre.
Le 26 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, a :
— prononcé la jonction des affaires n°19/30750 et n°19/30868 sous le n°19/30750 du répertoire général,
— constaté la déclaration de créance des sociétés FDI Promotion et FDI Habitat au passif de la société F en redressement judiciaire,
— déclaré recevables les sociétés FDI Construction et FDI Habitat en leur référé provision et demandes,
— dit que la société Bureau Alpes contrôle est exclue de la condamnation par provision in solidum visant les constructeurs et assureurs,
— condamné par provision in solidum la SCP C D et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société FDI Construction :
— 275 714 € HT euros au titre du coût de la construction des travaux de reprise et consécutifs ; avec indexation de ce montant évalué à la date du dépôt du rapport d’expertise sur l’indice BT O1 au jour du versement de l’indemnité,
— 69 306,48 euros, somme arrêtée à la fin mai 2019, augmentée de la somme de 2 610 € par mois de retard à compter du mois de juin 2019 jusqu’au jour de la livraison des parkings, au titre des frais de location et d’abonnement du parking public du canal,
— 1 523, 30 euros au titre du coût de la location du parking de M. Y, somme arrêtée à la fin décembre 2018,
— 4 135 € au titre des surprimes d’assurances TRC, DO, CNR,
— 6 530,21 euros, somme arrêtée au 30 novembre 2018, au titre du remboursement des frais du Syndic en raison des désordres affectant le sous-sol,
— condamné par provision in solidum la SCP C D et la Mutuelle des Architectes français à payer par provision à la société FDI Habitat la somme de 9 941,
40 €, somme arrêtée à la fin mai 2019, au titre de la perte de revenus locatifs au titre de la propriété de 14 parkings, augmentée de la somme de 441, 84 euros par mois du mois de juin 2019 jusqu’à la livraison des parkings,
— rejeté le recours en garantie de la Scp C D et de la Mutuelle des architectes français à payer à la société FDI Promotion et à la société FDI Habitat ensemble, la somme de 3 000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné par provision, in solidum, la SCP C D et la Mutuelle des Architectes français aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise et les dépens des ordonnances de référés du tribunal de grande instance de Montpellier des 18 juillet 2017 et 20 décembre 2018.
Le 12 août 2019, la SCP C G – C B et la compagnie d’Assurances Mutuelle des Architectes Français ont relevé appel de l’ordonnance de référé rendue en première instance à l’encontre de la société FDI Promotion, la société FDI Habitat et la compagnie d’assurances GAN.
La SAS Bureau Alpes contrôle a fait l’objet d’un appel provoqué.
Vu les conclusions de la SCP C G – C B et la compagnie d’Assurances Mutuelle des Architectes Français et de la SAS Bureau Alpes contrôle remises au greffe le 25 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de la société FDI Promotion et la société FDI Habitat remises au greffe le 2 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances GAN remises au greffe le 30 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2020.
MOTIFS,
La SCP C G et C B, la Mutuelle des Architectes Français et la SAS Bureau Alpes contestent la décision qui a condamné la SCP C D et la MAF au visa de l’article 1792 du code civil, alors que le litige concerne des travaux qui ne sont ni livrés, ni réceptionnés et relèvent de la responsabilité contractuelle et ne peuvent bénéficier de la présomption de responsabilité.
A titre principal, elles font valoir que les demandes en paiement se heurtent à l’existence de nombreuses contestations sérieuses, dont l’absence d’intérêt à agir de la requérante, cette dernière ayant déjà été dédommagée par les retenues effectuées sur le décompte définitif général de l’entreprise F correspondant au montant des travaux préconisés par l’expert et qu’elle devrait être indemnisée par le règlement de sa créance déclarée au passif de la société F dans le cadre de son plan de continuation.
A titre subsidiaire, elles font valoir qu’à défaut de mettre en 'uvre la garantie dommages-ouvrage mobilisable, le maître d’ouvrage a commis une négligence constitutive d’une contestation sérieuse quant à la demande de provision concernant les travaux et le préjudice';
Elles considèrent que la réparation concernant la réalisation d’un cuvelage étanche, au lieu d’un sous-sol imparfaitement étanche choisi initialement par le maître d’ouvrage constitue un enrichissement sans cause et l’existence d’une contestation sérieuse.
Elles concluent que le sinistre a eu lieu alors que l’ouvrage n’était pas réceptionné et qu’il relevait de la responsabilité contractuelle et non décennale retenue par le premier juge qui devait caractériser la faute de la SCP C D et un lien de causalité, pour ordonner une condamnation provisionnelle. Elles estiment que la SAS Bureau Alpes Contrôle n’a commis aucun manquement et que l’D n’a commis aucune faute tant en phase de conception que de suivi de chantier, les apports d’eau supérieurs à ceux acceptés par le maître d’ouvrage résultant exclusivement des initiatives de la société Fondevile en cours de chantier et que la part restreinte de responsabilité nécessite l’examen du juge du fonds.
Elles indiquent que la compagnie Gan assureur de la société F doit prendre en charge la réparation de ces désordres et les garantir.
Elles précisent que le seul quantum non contestable s’élève à la somme de 218'946 euros HT.
Les sociétés FDI Promotion et FDI Habitat font valoir qu’elles ont un intérêt à agir car la déclaration de créance ne vaut pas paiement et que le décompte général définitif (DGD) qui n’a pas été vérifié par le maître d''uvre n’est pas devenu définitif et ne vaut pas paiement y compris par voie de compensation, ce dernier étant contesté et la société F le considérant comme définitif.
Elle indique que la condition de la mise en 'uvre de la dommages-ouvrage pour résiliation du marché n’est pas remplie, en raison de la confirmation de la poursuite du contrat par l’administrateur.
Elles contestent l’enrichissement sans cause et concluent à l’absence de contestation sérieuse concernant la réparation des malfaçons constatées par l’expert, qui conclut à une mise en 'uvre non conforme entrainant une exécution défectueuse dont il impute 70% à F, 20% à l’D comme ne sachant pas ce qui a été réalisé et 10 % au contrôleur technique pour la même raison.
1) Sur l’intérêt à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’examen des pièces produites’que la société E F adresse le 19 février 2019 son projet de décompte final, pour un montant de 1'817'203,53 euros HT, intégrant une somme de 1'488'457 euros de «'surcoûts financiers'» contestée par la société FDI Promotion par courrier du 5 mars 2019.
Par courrier du 16 mai 2019, la SCP C G – C B propose à la société FDI Promotion une version 2 du projet de décompte général reprenant l’intégralité du préjudice matériel et de jouissance retenu par l’expert, faisant ressortir un solde négatif de 453'777,59 euros, après une première version intégrant la seule réparation de la fosse et du traitement des fissures qui faisait ressortir un solde négatif de 201'612,56 euros.
La société FDI Promotion notifie par courrier du 6 décembre 2018 aux mandataires judiciaires du redressement judiciaire de la société E F, une déclaration de créances pour un montant de 968'662,42 euros, contestée par courrier du 23 janvier 2019 du mandataire judiciaire.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutiennent la SCP C G et C B, la Mutuelle des Architectes Français et la SAS Bureau Alpes d’une part, le montant de la reprise et du préjudice de la société FDI Promotion évalué par l’expert dans son rapport déposé le 8 avril 2019, bien que compris dans le DGD, n’est pas compensé par le montant des sommes restant dues, et d’autre part la déclaration de créance, par ailleurs contestée, ne constitue pas un règlement de la créance et que ces décomptes ne concernent pas la société FDI Habitat.
Il en résulte que les sociétés FDI Promotion et FDI Habitat ont un intérêt à agir et que leur action est recevable.
2) Sur le défaut de mise en 'uvre du dommage ouvrage
En application de l’article L241-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’article L622-13 du code de commerce dispose que I.- Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. (…). II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
La liquidation judiciaire de l’entrepreneur emporte résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
Selon les pièces produites et sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur interprétation, la société E F a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 septembre 2018.
Par courrier du 27 mai 2019 l’administrateur judiciaire du redressement de la société E F confirme à la société FDI Promotion la continuation du contrat en cours entre les deux sociétés.
Contrairement à ce que concluent la SCP C G et C B, la Mutuelle des Architectes Français et de la SAS Bureau Alpes, seule la liquidation judiciaire emporte résiliation du contrat de louage d’ouvrage et le redressement judiciaire de la société E F n’a pas entraîné la rupture du marché conclu avec la société FDI Promotion.
Il n’existe en conséquence, aucune contestation sérieuse, concernant une faute commise pour défaut de mise en cause de l’assurance dommages-ouvrage par la société FDI Promotion, s’agissant de travaux en cours, non réceptionnés, en l’absence
de résiliation du marché de travaux.
La SCP C G et C B, la Mutuelle des Architectes Français et de la SAS Bureau Alpes seront déboutés de leur demandes.
3) Sur l’enrichissement sans cause
En application de l’article 1371 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.
Les règles gouvernant l’enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties.
Aux termes d’un contrat en date du 2 juin 2014, la société FDI Promotion a conclu avec la SCP C G et C B une convention de maîtrise d''uvre concernant la réalisation du programme immobilier dont l’exécution est contestée et leur responsabilité contractuelle engagée.
Il en résulte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse relative à un enrichissement sans cause, dont les règles ne peuvent être invoquées concernant la demande de provision d’indemnisation relative la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’D.
La SCP C G et C B, la Mutuelle des Architectes Français et de la SAS Bureau Alpes seront déboutées de leur demandes.
4) Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 reprenant les dispositions de l’article 809 alinéa 2 ancien du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ne peut accorder de dommages et intérêts.
Selon contrat en date du 2 juin 2014, la société FDI Promotion a confié à la SCP C G et C B une mission de maîtrise d''uvre complète, pour la construction d’un ensemble immobilier dénommé'«'Carré singulier'» situé à Sète, composé de trois immeubles et d’un parking souterrain dont le niveau de la dalle basse est située sous le niveau de la mer.
Le rapport d’expertise judiciaire précise que les trois bâtiments ont été réceptionnés les 24 avril 2017, 4 et 16 mai 2017 hors parking en sous-sol, ces derniers étant inutilisables, car les traitements des venues d’eau provenant de la nappe marine n’étant pas réalisés.
L’expert constate que le plancher porté est continuellement immergé (de 50 à 65 cm au- dessus du plancher), il y a de nombreuses traces d’infiltration par les regards béton
du réseau, à travers les fissures du plancher, les fosses ascenseurs sont inondées par l’eau provenant du parking, une rampe reçoit en pied un caniveau se rejetant dans le caniveau et le parking est inexploitable.
L’expert relève plusieurs phénomènes d’infiltration, à travers les joints de dilatation dont il impute la responsabilité (50% à F et 50 % à CPRO), des infiltrations par le réseau d’évacuation des eaux de ruissellement et d’hydrocarbures dues à une inexécution défectueuse dont il considère F responsable à 100%, des infiltrations dans les fosses d’ascenseur dont la responsabilité revient à 100 % à la société CPRO, en provenance de l’ensemble séparateur en polyester-fosse de relevage non conforme entrainant une exécution défectueuse dont il propose d’imputer la responsabilité à 70% à F, 20 % à l’D comme ne sachant pas ce qui a été réalisé et 10 % au contrôleur technique et des fissurations du plancher pour lesquelles la responsabilité de F est retenue à 100%'.
Le rapport précise que le CCTP marché de juillet 2015 mentionne pour la réalisation des fosses «'p19 §2.26 que les fosses séparateur et de relevage sont réalisées en béton armé, avec un béton adapté à leur environnement'» et pour la capacité «'page 8 § 1.12.1 est prise en compte l’étude géotechnique ABESOL n°15-0321 du 13.05.2015'(…) annulée et remplacée par l’étude ABESOL n°15-0648 du27.7.2015 G2AVP qui fait partie du marché ».
Selon le rapport, ce choix a été modifié en cours de chantier par une structure relativement étanche en utilisant un béton percolant qui laisse passer un débit d’eau, par avenant n°2 du 22 février 2016.
Il indique «'nous sommes toujours en cours de chantier. F a toute latitude pour intervenir et mettre en 'uvre les solutions retenues'».
S’il résulte du rapport d’expertise, une non-conformité non contestable de l’ensemble séparateur fosse, l’expert constate l’absence de réception du chantier, toujours en cours, ce qui exclut l’application de la présomption de responsabilité retenue par l’ordonnance au visa de l’article 1792 du code civil à l’encontre de l’D.
S’agissant de la responsabilité de la SCP C G et C B et de la SAS Bureau Alpes, elle relève des dispositions des articles 1134 et 1147 dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige et nécessite la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage.
L’analyse de la responsabilité de l’D et de son étendue, eu égard notamment aux différents courriers recommandés, courriel que ce dernier a adressé à l’entreprise F de novembre 2016 à avril 2017, tel que la société FDI Promotion en fait état, dans le rapport d’expertise et celle du bureau de contrôle Alpes Sud qui a émis un avis défavorable le 6 juin 2017, relèvent de la compétence du tribunal au fond, comme celle de l’imputation du préjudice en résultant, notamment du préjudice de jouissance dont il est demandé le règlement par provision, compte tenu des différentes responsabilités relevées par l’expert.
Il s’ensuit, contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance sur un fondement erroné et ce que soutiennent les sociétés FDI Promotion et FDI Habitat, qu’il existe une contestation sérieuse concernant leurs demandes de provisions, du coût de la construction des travaux de reprise, des frais de location et abonnements de parkings, de surprimes d’assurances et du remboursement des frais de syndics.
En conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférées en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la demande des sociétés FDI Promotion et FDI Habitat recevables';
Constate la contestation sérieuse';
Dit que le litige excède les pouvoirs du juge des référés ;
Déboute les sociétés FDI Promotion et FDI Habitat de l’ensemble de leurs demandes';
Déboute la SCP C G et C B, la Mutuelle des Architectes Français et de la SAS Bureau Alpes de leurs autres demandes ;
Déboute la SA Gan de ses autres demandes ;
Condamne la SCP C G et C B, la Mutuelle des Architectes Français et de la SAS Bureau Alpes à régler à la société Gan une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne les sociétés FDI Promotion et FDI Habitat aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SCP C G et C B, la Mutuelle des Architectes Français et de la SAS Bureau Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
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