Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02495 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEMEURES DU ROUSSILLON c/ S.A.S. BATI CB |
Texte intégral
IC/GD/ES
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02495 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6WU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 20/00932
APPELANTE :
S.A.S. DEMEURES DU ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[…]
[…]
Représentée par Maître JULIE Lola substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Y Z
né le […] à NIORT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître SCHNEIDER Lisa, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, substituant Maître Y DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame A B
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître SCHNEIDER Lisa, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, substituant Maître Y DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTS :
CHABAN
[…]
Représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Maître Cyril CARRIERE de la SCP LLIDA-CARRIERE avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant,
Monsieur C D E, mandataire ad hoc de la STE BATI CB
[…]
[…]
Non représenté, assigné à étude d’huissier le 16/06/2021
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre chargé du rapport et Madame Myriam GREGORI, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Greffière,
— lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
— lors du délibéré : Madame Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Rendu par défaut.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Madame Ginette DESPLANQUE, Greffière.
*
* *
D a v i d C O N S T A N T I N e t S a n d r i n e G O Y A R D ( l e s c o n s o r t s Z-B) ont fait l’acquisition d’une parcelle de terre au sein d’un lotissement situé à Tesserre (66), sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation sur la base du devis qu’ils ont fait établir par la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON.
Le 7 août 2019, un procès-verbal de réception des travaux était dressé par les seuls maîtres d’ouvrage et faisait état de plusieurs réserves. La SASU DEMEURES DU ROUSSILLON a refusé de le signer ensuite et n’a pas entrepris de travaux de levée de ces réserves.
Après plusieurs mises en demeure d’effectuer les travaux, les consorts Z-B ont, par assignation en date des 4 et 5 août 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan pour voir condamner la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON à leur verser des sommes provisionnelles représentant le coût des travaux de réparation et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin notamment de déterminer la date à laquelle les travaux étaient en état d’être réceptionnés et caractériser la présence de désordres.
La SASU DEMEURES DU ROUSSILLON a appelé en intervention forcée les sociétés BATI CB et DF FACADES en qualités de sous-traitants, afin de les voir condamnées à relever les désordres et à garantir l’indemnisation provisionnelle.
Selon ordonnance rendue le 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— condamné la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON à verser une provision de 10000 euros aux consorts Z-B,
— débouté la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS BATI CB,
— condamné la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON aux dépens et à verser aux consorts Z-B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 avril 2021, la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON a relevé appel de la décision.
La société BATI CB était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de sa responsabilité décennale et a été placée en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 10 juin 2021, la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON entend voir, à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé, inviter les consorts Z-B à mieux se pourvoir et les débouter de leurs prétentions.
A titre principal, la société demande, en cas de condamnation prononcée contre elle, que les sociétés BATI CB et DF FACADES 66 soient condamnées à relever les désordres et à garantir les sommes indemnitaires. En toute hypothèse, la SASU DEMEURES DU ROUSILLON demande à voir condamner solidairement les consorts Z-B à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour voir rejeter la demande d’indemnisation formulée par les Consorts Z-B, la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON fait valoir le caractère sérieux des contestations qu’elle soulève à l’encontre de l’obligation de relever les désordres et de garantir le paiement des travaux.
Elle remet en cause le principe même de la dette en relevant que le procès-verbal de réception des travaux, listant les prétendus désordres, n’a été signé par aucun des intervenants au chantier et qu’elle n’était pas présente au jour où il a été dressé.
Elle en conclut que le procès-verbal n’a pas été établi contradictoirement, ce qui remet en cause la validité de la réception des travaux et par conséquent la mise en 'uvre de la garantie pour parfait achèvement.
Afin de faire peser, à titre subsidiaire, la charge des désordres aux sociétés BATI CB et DF FACADES 66, la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON affirme que les réserves mentionnées par les consorts Z-B portent sur des travaux pour lesquels ces sociétés ont été amenées à intervenir par le biais d’une sous-traitance.
Pour voir réfuter l’engagement de sa responsabilité,la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON affirme dans un premier temps qu’elle était assurée au moment de la réalisation du chantier, et que la circonstance selon laquelle l’assureur a ensuite subi une liquidation judiciaire ne peut lui être imputée.
Dans un second temps, elle affirme pour l’essentiel que, d’une part, la somme auquelle elle a été condamnée repose de manière incohérente sur deux fondements que sont la perte de chance et la reprise des réserves et que, d’autre part, le montant de cette somme ne s’appuie sur aucun élément probant.
Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 4 juin 2021, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BATI CB, entend d’abord voir « prononcer » son intervention volontaire à la présente procédure et
demande que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise.
A titre principal, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’a été allouée une indemnité provisionnelle et conclut au rejet de cette demande indemnitaire formée par les consorts Z-B.
A titre subsidiaire, elle entend voir confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions mais s’oppose à la demande de garantie des condamnations formulée par la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON à son encontre.
En toute hypothèse, la SA MAAF ASSURANCES entend voir débouter les consorts Z-B et la SASU DEMEURES DU ROUSILLON des prétentions formées contre elle et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer, en sa qualité d’assureur, la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour justifier son intervention en qualité d’assureur de la société BATI CB, la SA MAAF ASSURANCES indique que la société BATI CB est intervenue en qualité de sous-traitante au chantier et qu’il existe un intérêt à ce que l’expertise lui soit rendue commune et opposable car certains des désordres allégués pourraient concerner les travaux réalisés par l’assurée.
Pour voir rejeter la demande de la SASU DEMEURES DU ROUSILLON en garantie de l’indemnité provisionnelle, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir l’existence de contestations sérieuses en retenant, pour l’essentiel que :
— la justification de l’indemnité repose uniquement sur un rapport d’expertise amiable et non-contradictoire,
— le procès verbal n’a pas été signé par les constructeurs, ce qui conduit à l’absence de réception et à l’impossibilité de rechercher la garantie des désordres,
— pour mettre à la charge d’un sous-traitant les désordres à réception des travaux, doivent être réunies les conditions de responsabilité et qu’en l’occurrence aucune faute imputable à la société BATI CB n’a été prouvée,
— si une faute doit être caractérisée, elle est imputable à la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON pour son mauvais suivi du chantier ou encore pour sa négligence quant au défaut d’assurance.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2021, Y Z et A B entendent voir confirmerl’ordonnance déférée et juger que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, n’étant pas levées à ce jour, relèvent de la garantie de parfait achèvement pesant sur la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON.
A titre subsidiaire, les consorts Z-B entendent voir juger que les désordres engagent la responsabilité contractuelle de la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON et qu’ils constituent un manquement à son obligation de résultat.
En toute hypothèse, les consorts Z-B entendent voir juger que les obligations tenant au relevé des désordres et au paiement des frais de travaux et d’expertise ne sont pas sérieusement contestables.
Ils sollicitent également la condamnation de la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros, et de toute partie succombant à leur verser une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour voir confirmer leur demande d’indemnité provisionnelle, ils concluent à l’absence de caractère sérieux des contestations del’appelante et de la MAAF. Ils s’appuient à ce titre sur le rapport d’expertise privé, la mention des désordres dans le procès- verbal et les mises en demeure restées infructueuses qui permettent ainsi de mettre en 'uvre la garantie de parfait achèvement.
Cette garantie n’est pas incompatible avec l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON pour les désordres causés, en tenant compte du défaut d’assurance de la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON.
C D E, mandataire ad hoc de la STE BATI CB non comparant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur l’intervention volontaire de la MAAF et l’expertise ordonnée
La MAAF justifie d’un intérêt à intervenir volontairement en cause d’appel ceci afin notamment que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes alors qu’elle n’était pas partie en première instance dès lors que la société BATI CB dont elle était l’assureur au titre de la responsabilité décennale, a été placée en liquidation judiciaire et que celle-ci n’est pas représentée en appel par son mandataire ad hoc.
Il convient de la recevoir en son intervention volontaire.
Les dispositions du jugement relatives au prononcé de l’expertise qui a été confiée à Madame X ne sont pas contestées et seront donc confirmées.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision est fondée sur la garantie de parfait achèvement due par le constructeur alors qu’il résulte des éléments produits, qu’existe une contestation sérieuse sur les conditions dans lesquelles les opérations de réception de l’ouvrage ont eu lieu, la rendant non contradictoire et non conforme aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil alors que d’une part, la réception constitue le point de départ de cette garantie et que par ailleurs,la constatation des désordres de nature décennale et l’évaluation du coût de remise en état se fondent uniquement sur un rapport d’expertise amiable non judiciaire établi unilatéralement par le cabinet AEB le 2 septembre 2019.
Dans ces conditions, cette demande d’indemnité provisionnelle se heurte, avant la réalisation de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée au fait que l’existence de l’obligation apparait à ce stade, comme sérieusement contestable même au titre d’une
provision ad litem.
En conséquence de quoi, il convient de réformer l’ordonnance déférée en ce sens et dès lors qu’il a été fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire par l’appelante en ce qui concerne les sociétés BATI CB et DF FACADES 66 et par suite, les autres dispositions de l’ordonnance seront confirmées.
Chaque partie succombant sur une ou plusieurs de ses prétentions, supportera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas de faire application à l’égard de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SASU DEMEURES DU ROUSSILLON.
Reçoit l’intervention volontaire de la MAAF.
Réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SASU DEMEURES DU R O U S S I L L O N à p a y e r u n e p r o v i s i o n d e 1 0 0 0 0 € a u x c o n s o r t s Z-B.
Statuant à nouveau de ce chef;
Déboute les consorts Z-B de leur demande d’indemnité provisionnelle.
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions appelées.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES
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