Confirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 14 déc. 2016, n° 15/20477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2015, N° 14/11523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 14 DECEMBRE 2016
(n° 41 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20477
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11523
APPELANTE
Madame E X épouse Y
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Philippe TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336
INTIME
Monsieur G B
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758, substitué par PRYFER Géraldine, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
Mme O A, Présidente de chambre
Mme O- P Q, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme A
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme O A, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
**
E X épouse Y a fait assigner G B, en qualité de directeur de publication du site htpp://www.pb.2014.fr, sur le fondement des articles 23,29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en raison des propos, ci-dessous reproduits, qu’elle estime diffamatoires à son égard, et figurant :
• d’une part, dans un article intitulé « pour une société des agrégés authentiquement indépendante qui s’engagera et agira véritablement dans ces combats spécifiques avec G B . Dénoncer, reconstruire, défendre » publié le 2 mai 2014,
« une gestion financière trouble et occultée'…
• d’autre part, dans un article intitulé « la société des agrégés devant la justice», publié le 24 mai 2014,
XXX
Parce que cela n’a pas été fait…..
Par jugement rendu le 14 octobre 2015, la chambre civile de la presse du tribunal de grande instance de Paris a estimé que seuls les propos publiés le 24 mai 2014 dont il résultait en substance qu’ils imputaient à E X d’avoir trompé sciemment les membres de l’association à propos d’une procédure judiciaire, devaient être considérés comme diffamatoires, que la preuve de la vérité de ces faits n’était pas caractérisée par le défendeur mais qu’il pouvait bénéficier de la bonne foi et, en conséquence, a débouté la demanderesse de ses demandes, débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné E X aux dépens.
Madame X a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2015,
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 août 2016, Madame X demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de retenir que les passages poursuivis des deux articles sont constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier, de condamner G J, en sa qualité de directeur de publication, à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, d’ordonner la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir sur le site http://pb.2014.fr, l’ exécution provisoire de la décision et la condamnation de G B à lui verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions signifiées le 10 mars 2016, G B demande à la cour de dire que les propos ne sont pas diffamatoires, subsidiairement qu’il apporte la preuve de la réalité des faits dont il a fait état, subsidiairement que sa bonne foi doit être retenue, enfin que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice et sollicite en conséquence qu’elle soit déboutée de ses demandes, le jugement devant être confirmé en ce sens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2016. SUR CE,
Considérant que, comme le rappelle le tribunal, les élections des membres du comité et du bureau de l’association La Société des Agrégés de l’Université ont été organisées du 31 mars au 15 juin 2014, E X, la présidente, étant candidate à sa réélection tandis que G B était l’unique autre candidat ; que les propos litigieux ont été publiés par G B sur le blog qu’il a créé spécialement pour mener cette campagne interne ;
Considérant que les propos, ci-dessus rappelés, tenus dans le premier article, le 2 mai 2014, qui figurent dans « la profession de foi » de G B seraient diffamatoires en ce qu’ils imputeraient à Madame X des faits précis, susceptibles d’un débat contradictoire, à savoir d’avoir utilisé le changement du mode de présentation des comptes pour cacher des informations aux membres de l’association, d’avoir séparé le bilan et le compte de résultat alors que c’est une pratique illégale, de n’avoir jamais communiqué la convention liant la Société au ministère et permettant le versement d’une subvention, malgré les nombreuses demandes des adhérents, d’avoir dissimulé aux membres de l’association les conditions de conclusion de son propre contrat de travail, d’avoir placé contre les intérêts de l’association la quasi-totalité des réserves dans une banque non fiable, et d’avoir dissimulé dans le même temps que son mari était indirectement le conseiller de cette banque soit d’avoir fait passer les intérêts de sa famille avant ceux de l’association dont elle est la présidente ;
Considérant toutefois que les termes employés, s’ils visent certes à critiquer « la gestion financière » qualifiée de « trouble et occultée » de E X dans un blog destiné à convaincre les électeurs de voter en faveur de l’auteur de ces propos, n’apparaissent pas néanmoins excéder les limites admissibles de la critique qui peut être faite de cette gestion et, portant, notamment, sur des insuffisances dans la présentation des comptes de l’association ou dans la communication de certains documents, tel que le contrat de travail de la présidente ou sur le caractère tardif et peu explicite de l’information relative au changement de la banque auprès de laquelle ont été placées les réserves de l’association, les propos litigieux ne laissant nullement entendre qu’au-delà d’un manque de rigueur et de transparence, l’honnêteté de la demanderesse puisse être mise en cause ; que l’interrogation finale qui vise à faire le rapprochement entre le choix de la banque ODDO et l’emploi de son l’époux ne peut pas plus être interprété, même si ce lien est qualifié de dissimulé, comme lui imputant de n’avoir fait ce choix que pour des intérêts personnels, contraires à ceux de l’association ; que ces propos ne peuvent donc être qualifiés de diffamatoires, soit à défaut d’excéder la critique admissible, soit à défaut de viser des faits précis contraires à l’honneur et la considération ;
Considérant que le second passage qui figure dans l’article intitulé « Désinformations Officielles » vise à critiquer La Société des Agrégés pour dissimuler aux sociétaires le contenu objectif de procédures en cours et précisément Madame X pour avoir transmis des informations erronées sur un jugement rendu le 19 novembre 2013, en ayant fait en sorte que l’auteur de la procédure quitte la séance ; que, comme l’a estimé le tribunal, imputer à la demanderesse de chercher à tromper les membres de l’association sur le sort d’une procédure judiciaire caractérise un manquement évident à la déontologie élémentaire attendue d’un responsable associatif et comme tel diffamatoire ;
Sur l’offre de preuve,
Considérant que faute d’avoir été signifiée dans les délais prévus par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 au domicile élu par Madame Y X, Monsieur B doit être déchu du droit de faire cette preuve ;
Sur la bonne foi,
Considérant qu’il convient de replacer les propos litigieux dans le cadre de la campagne destinée à élire les organes représentatifs de l’association et notamment la présidente de l’association ; que ces propos ont été publiés sur le blog du candidat à cette élection et traduisent donc nécessairement, non pas une animosité personnelle, au sens de la presse, c’est-à-dire un sentiment d’hostilité étranger au sujet abordé, mais la volonté de convaincre l’électeur des insuffisances de la candidate en lice ; que dans ce cadre il était évidemment légitime que G B s’emploie à relever les prétendues insuffisances dans l’exercice de cette présidence de son adversaire ; que les termes employés, certes peu nuancés, ainsi que le tribunal l’a relevé, apparaissent néanmoins adaptés à une compétition qui, bien que purement interne, peut être qualifié d’électorale ; qu’enfin, G B disposait d’une base factuelle suffisante pour reprocher à E X, au regard du décalage existant entre la décision 19 novembre 2013 et le compte rendu qui en a été fait dans la revue de l’association ainsi que du contentieux préexistant sur le sujet, de ne pas avoir informé les associés comme ils auraient dû l’être ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes ;
Considérant que E X sera condamnée à verser à G B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté E X épouse Y de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné E X aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne E X à verser à G B la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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