Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 déc. 2021, n° 19/08326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2019, N° 18/01562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08326 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01562
APPELANT
Monsieur G X
85 bout du bois
[…]
Représenté par Me Foulques DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMEE
SAS F
[…]
[…]
Représentée par Me M TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société F est une société pétrolière constituée en 1997 sous forme de société anonyme. Par décision du conseil de surveillance en date du 1er août 2007, M. G X qui était salarié depuis plusieurs années au sein de différentes sociétés du groupe Maurel & Prom auquel appartenait la société F a été désigné membre du directoire de la société F pour une durée de trois ans. Il a ensuite été nommé directeur général de la société F devenue société par actions simplifiées par décision de l’assemblée générale en date du 11 juin 2008. Le 11 novembre 2010 une insertion au BODACC faisait mention du départ de M. X de son mandat de directeur général.
Par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2010, à effet au 1er octobre 2010, M. X a été engagé par la société F, représentée par M. L-M Y son président en qualité de directeur général opérationnel et commercial avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 1997 pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 235 jours, moyennant une rémunération annuelle brute de 240 000 euros payable en douze mensualités. Par lettre séparée du même jour, la société F s’engageait en cas de rupture du contrat de travail non motivée par une faute grave ou une faute lourde à lui allouer une indemnité de licenciement d’un mois par année d’ancienneté outre une indemnité complémentaire conduisant à une indemnité globale correspondant à trois années de rémunération brute.
A la suite de la démission de M. Y de son mandat de président de la société F, M. X est devenu président de la société par décision de l’associé unique du 15 septembre 2011. Il a démissionné de son mandat le 23 janvier 2014 et a été nommé directeur général délégué par décision de l’associé unique du 23 janvier 2014. Il a été mis fin à ses fonctions dans des conditions qui ne sont pas justifiées et selon décision de l’associé unique du 11 octobre 2017 un nouveau directeur général a été désigné pour le remplacer.
Par courrier du 15 novembre 2017, remis en main propre contre décharge, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2017. Par lettre du 22 novembre 2017 signifiée par voie d’huissier le 23 novembre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire, l’entretien préalable a été reporté au 1er décembre 2017 à l’initiative de la société F puis M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 7 décembre 2017.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er mars 2018 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. La société F a opposé à sa demande la nullité du contrat de travail en raison de son statut de mandataire social et soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Par jugement du 15 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a dit que le contrat de travail était nul, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société F de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 23 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n° 2 transmises par voie électronique le 19août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X soutient que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de ses demandes dès lors que le contrat de travail n’était pas nul puisqu’il n’exerçait pas de mandat social au sein de la société F lors de sa conclusion et qu’ensuite il a pu cumuler son contrat de travail et ses mandats sociaux car il exerçait des fonctions techniques distinctes sous la subordination de M. Y dirigeant du groupe auquel appartenait la société F et son fondateur puis sous la subordination de M. Z lorsque celui-ci a été nommé président de la société. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société F à lui verser la somme de 382 639,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société F à lui verser les sommes de :
* 872 328 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 290 776 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société F à lui verser la somme de 6 979 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société F au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le2 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société F soutient que M. X a exercé des mandats sociaux du 1er août 2007 au 11 octobre 2017 sans aucune coupure lui permettant de régulariser un contrat de travail de sorte que celui dont il se prévaut est nul, qu’au surplus il ne démontre pas l’exercice de fonctions techniques distinctes de sorte que le conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître de la demande. Elle prie la cour de :
— dire le contrat de travail de M. X nul et illicite et confirmer la décision critiquée de ce chef,
— réformant la décision critiquée, déclarer le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties au profit du tribunal de commerce de Paris,
En toutes causes,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2021.
MOTIVATION :
Sur la nullité du contrat de travail du 7 octobre 2010 :
La société F soutient en premier lieu que le contrat de travail du 7 octobre 2010 dont se prévaut M. X est nul dès lors qu’il a été conclu alors que M. X était mandataire social de la société et se comportait comme tel, dans un but de fraude à la loi pour détourner la législation sur la révocabilité des dirigeants et n’avait pour seul but que de lui procurer les avantages attachés au statut de salarié et alors qu’il n’exerçait pas de fonctions techniques distinctes de celles qu’il tenait de ses mandats sociaux.
M. X conclut au débouté en faisant valoir qu’il avait démissionné de son mandat social antérieur lors de la signature du contrat de travail de sorte que celui-ci a été valablement conclu et soutient qu’il exerçait des fonctions techniques distinctes sous la subordination de M. Y puis de M. Z.
La cour observe en premier lieu que contrairement à ce que soutient la société F, M. X n’était pas mandataire social lorsqu’il a signé son contrat de travail daté du 7 octobre 2010 avec la société F représentée par son président M. Y ainsi que cela ressort du courrier de celui-ci daté du 8 octobre 2010, enregistré au greffe du tribunal de commerce le 22 octobre 2010 par lequel il écrit avoir pris acte de la démission de M. X au 30 septembre 2010. Par ailleurs, M. X communique également l’extrait du BODACC du 11 novembre 2010 le mentionnant comme directeur général partant.
La démission de M X de son mandat social étant donc effective dès sa notification au président de la société F et le nouveau mandat social n’ayant été confié à M. X que plusieurs mois après, la cour retient que le contrat de travail est antérieur au mandat social de président confié à M. X de sorte que tous les moyens de nullité avancés par la société F quant à la volonté de fraude prévalant à sa conclusion et reposant sur l’antériorité du mandat social par rapport au contrat de travail sont écartés.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
La cour rejetant la demande de nullité du contrat de travail, la juridiction prud’homale était bien compétente pour connaître du litige. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le cumul entre le contrat de travail et le mandat social :
La cour rappelle qu’il n’y a pas d’incompatibilité de principe entre un contrat de travail et un mandat social à condition de prouver :
— un travail effectif,
— une rémunération distincte,
— l’absence de novation.
Lorsque comme en l’espèce, la conclusion du mandat social est antérieure à la désignation comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu’il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d’en rapporter la preuve. Par ailleurs il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat de travail apparent d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il convient de distinguer plusieurs périodes dans les relations contractuelles en fonction de l’existence des mandats sociaux et de leur nature.
S’agissant de la période courant du 1er octobre 2010, date d’effet du contrat de travail au 15 septembre 2011, couverte par le seul contrat de travail apparent consenti à M. X sans exercice parallèle d’un mandat social, la société F soutient que le contrat de travail était fictif, qu’en réalité M. X continuait d’exercer le mandat social de directeur général qui lui avait été confié en juin 2008 et qu’il n’exerçait aucune activité technique distincte, produisant des mails et des courriers reçus et adressés à M. X où celui-ci apparaît comme directeur général ou général manager. La cour relève que le fait que la mention de directeur général soit accolée à la signature des mails adressés par M. X ne suffit pas à établir qu’il a continué pendant prés d’un an à exercer le mandat social dont il avait démissionné et ce alors que la publicité de son départ avait été accomplie. Par ailleurs les mails communiqués relatifs à cette période démontrent une activité commerciale (choix des tarifs, recherche de partenaires commerciaux, réception de messages concernant les ressources humaines, l’événementiel). Enfin, la cour relève qu’en novembre 2010 le directeur financier de la société, M. A avait sollicité l’expert comptable pour le traitement des frais de M. X en sa qualité de salarié. La cour retient donc que M. X a, durant cette période, exercé des fonctions rémunérées sous la subordination de la société F.
Pour la période courant du 15 juin 2011 au 23 janvier 2014 pendant laquelle M. X exerçait le mandat social de président de la société, la société F ne verse aux débats aucun élément prouvant que M. X n’a exercé aucune activité technique distincte alors qu’il ressort au contraire du courrier du 29 septembre 2011 que communique M. X qu’il était soumis aux directives du groupe K, nouvel actionnaire de F relativement à son temps de travail, donc du fait de son contrat de travail, lui annonçant une modification du nombre de ses jours de travail passant de 235 à 218. Ce courrier corrobore l’attestation de M. Z, co fondateur de la société F ainsi que cela ressort des statuts communiqués qui indique que le groupe K nouvel actionnaire, entendait maintenir le contrat de travail de M. X. Par ailleurs la cour observe qu’aucune des décisions de la société F ne fait état de ce que le mandat de M. X était rémunéré. La cour considère en conséquence que durant cette période, M. X a bien cumulé son contrat de travail et son mandat social aucune preuve d’une quelconque novation n’étant produite.
Pour la période courant du 23 janvier 2014 date à laquelle M. X a été nommé directeur général délégué au 11 octobre 2017, date à laquelle il a été remplacé par M. B, la société F ne verse aucun élément de nature à démontrer que le contrat de travail a été absorbé par le mandat social et que M. X n’exerçait aucune activité technique alors que M. Z qui a été désigné comme président en janvier 2014 a confirmé dans son attestation que M. X lui rendait compte de l’avancement de ses missions pour lesquelles il effectuait de nombreux déplacements, la cour rappelant que M. X était à l’origine salarié de F puis d’autres sociétés du groupe Maurel & Prom en qualité de superviseur de forage et que M. Z indique qu’il avait été recruté en raison de cette grande expertise comme contracteur de forage. La cour considère que pendant cette période, également, M. X a cumulé son contrat de travail et son mandat social.
Enfin postérieurement à la révocation, la société F dont le nouvel actionnaire est devenu la compagnie pétrolière Pertamina en 2017 a bien mentionné M. X comme salarié dans sa présentation de la situation de la société en octobre 2017 puis l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement et l’a licencié mettant ainsi fin au contrat de travail qu’elle avait toujours admis antérieurement à la présente procédure.
La cour retient donc le cumul des mandats de M. X avec son contrat de travail sur l’ensemble de la période.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée de la façon suivante :
'1 Il apparait que vous avez comptabilisé et déclaré vos jours de congés […] de façon spécieuse, dans le seul but d’obtenir que certains vous soient payés sous forme de salaire complémentaire. […] Alors que la société F était en difficultés et d’ailleurs clôturera son exercice 2013 par une perte de plus de 23 000 000€, au mois d’août 2013, vous vous êtes fait régler une somme de 92 152 euros sous un libellé de 'prime exceptionnelle’ qui correspondait en réalité à une indemnité compensatrice équivalente au paiement de 90 jours de congés payés, congés payés que vous avez déclarés au fur et à mesure des années comme acquis sans qu’aucun contrôle de votre compteur de congés n’ait été permis. Or, en matière de congés payés, s’ils sont dus, car acquis selon une méthodologie précise, ils sont obligatoirement pris et ne peuvent être payés qu’à la rupture du contrat de travail. En l’espèce, vous avez créé une véritable confusion entre votre compteur de jours de congés et les avez intentionnellement cumulés dans le seul but de vous ouvrir la possibilité de percevoir des compléments de rémunération sous forme de prime dans une période où la société connaissait des difficultés de trésorerie que vous ne pouviez ignorer étant donné votre position et vos prérogatives dans l’entreprise.
2 Il ressort également du rapport d’audit qu’alors que la société F louait pour l’usage des salariés expatriés en transit sur le siège social un appartement dit de 'passage’ depuis janvier 2008 au loyer mensuel de plus de 3 000 € (hors frais de fonctionnement), vous vous êtes approprié l’usage de cet appartement et, afin que ne vous soit imputé aucun avantage en nature du fait de cette utilisation privative, vous avez fait prendre en charge cette location et les frais afférents par notre succursale au Congo puis par celle du Gabon. Cet avantage que vous vous êtes attribué à titre exclusif en détournant un appartement de son utilisation première, caractérise de votre part un usage contraire à l’intérêt social et démontre l’usage d’un bien payé par la société à votre seul intérêt personnel. Une telle utilisation est inacceptable étant donné son impact financier pour la société F sachant que cette privatisation par vous de cet appartement a eu comme conséquence d’imposer des frais supplémentaires à la société qui s’est trouvée dans l’obligation de loger ses salariés de passage dans des établissements hôteliers proches du siège.
3 Alors qu’aucun bonus n’était contractualisé auprès des salariés, vous avez mis en place un système de provision de bonus annuels devant être versés aux salariés de la société. Provision réactualisée chaque année au point que dans les chiffres arrêtés au 30 septembre 2017, cette provision était comptabilisée pour 309'000 euros. De par votre degré de responsabilité au sein de la société F, vous n’êtes pas sans savoir qu’une provision n’est ni une dette ni un passif éventuel. Elle s’apparente à une dette probable qui permet d’anticiper une charge ou un risque à venir. La provision permettant ainsi de se préparer à la survenue du risque ou à l’obligation de payer la charge dans le futur. Que par ailleurs, dès lors que les dispositions du code du travail sont d’ordre public, il est illégal de convenir de rémunérations différées avec des salariés, même en cas d’accord de ces derniers. Qu’ainsi, cette décision était contraire à l’intérêt de la société en ce qu’elle a abouti à générer des pertes supplémentaires auxquelles l’actif social n’avait pas à être exposé, ce que vous ne pouviez ignorer étant donné les difficultés de la société depuis de nombreuses années. Pourtant, par la création de cette provision, qui a augmenté virtuellement les dettes de la société, soit vous avez différé le paiement de rémunérations acquises aux salariés et ce, en infraction avec les obligations de la société en matière de paiement de rémunération, soit vous avez créé artificiellement cette provision dont le seul objet était de compenser le paiement d’indemnités de congés payés par voie de primes exceptionnelles tel que vous l’avez pratiqué en 2013, selon nos récents constats. Dans tous les cas, cette décision de gestion aura eu pour conséquence de faire prendre un risque en matière sociale et fiscale à l’entreprise en mettant en exergue que le passif de l’entreprise n’était pas évalué de façon fiable.
4 La succursale de F au Congo où vous vous êtes rendu à de très nombreuses reprises ces derniers mois à l’analyse de vos frais de déplacement, a été l’objet d’un contrôle fiscal sur les années 2012 2014. Concernant la conclusion de ce contrôle fiscal, le 6 novembre dernier M. C, responsable administratif et financier du Congo écrivait à M. I B pour les relater : Que par une demande de votre part du 28 septembre 2017, il avait rencontré le 5 octobre dernier le chef de Pointe-Noire de la brigade nationale des vérifications calmes. Qu’à l’ issue de cet entretien, M. C avait informé qu’un accord transactionnel pouvait être conclu à un montant de 140'000 FCFA dont le versement devait intervenir comme suit :
- un versement en espèces à hauteur de 70'000 FCFA,
- et le solde par deux règlements à l’ordre du Trésor Public par des chèques de banque.
Ces faits sont graves en ce que, tels que formulés, ils s’apparentent pour la société F à de la complicité de corruption passive publique, ce qui est sanctionné pénalement et dont vous étiez parfaitement informé sans toutefois nous alerter. Ceci, alors même que vous avez été le signataire d’une charte éthique dès 2014 et que vous étiez au courant de ces faits au moins dès le 28 septembre 2017 et certainement avant du fait de vos fréquents déplacements depuis des mois sur le Congo. Vous comprendrez que des faits si graves nous obligent à nous interroger sur votre loyauté quant à votre appréciation des intérêts de l’entreprise.
Ces griefs mettent en exergue une conduite de votre part qui est inappropriée à votre degré de responsabilité et met en cause la bonne marche de la société. [']. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. ».
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
M. X conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient que le véritable motif du licenciement est d’ordre économique en raison de la fermeture du siège et de la volonté de la société F de s’affranchir du paiement de l’indemnité contractuelle de licenciement.
La cour relève toutefois que les difficultés de la société telles qu’elles ressortent de la présentation au conseil d’administration faite en octobre 2017 ne suffisent pas à démontrer qu’elles constituaient le véritable motif du licenciement et ce d’autant que le coût prévisible de son licenciement était pris en compte dans cette présentation.
Sur le grief tiré de l’accumulation de congés payés :
M. X fait valoir que l’article 3 de son contrat de travail lui accordait à titre de compensation un jour de repos par jour de travail à l’étranger dans la limite de 90 jours de repos par année civile, qu’il réalisait effectivement de très nombreux déplacements à l’étranger, essentiellement en Afrique, et se voyait donc accorder par la société ses 90 jours de congés par année civile. Il précise toutefois que la société ne prenait aucune disposition pour qu’il utilise effectivement ses droits à congés et qu’ainsi, entre 2010 et novembre 2017, il disposait de 337 jours de congés acquis et de 34,46 jours de congés payés en cours d’acquisition. Il fait valoir que c’est à l’employeur qu’il appartient de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer à ses salariés la possibilité d’exercer effectivement leurs droits à congés de sorte qu’il ne peut valablement lui être reproché ni la violation d’une obligation qui incombait à son employeur ni d’autre part la décision de la société de liquider partiellement ses droits à congés payés sous la forme d’une prime exceptionnelle correspondant à 90 jours de congés payés et ce d’autant moins que le directeur administratif a validé le paiement de cette somme par courriel du 26 août 2013. En outre, il fait valoir que ces faits sont couverts par la prescription puisqu’ils datent de plus de 2 mois avant l’engagement de la poursuite disciplinaire. Enfin, il fait valoir qu’il s’agissait d’une habitude au sein du groupe Maurel & Prom puisque lors de son départ de la société Pacifico, autre société du groupe, il avait accumulé 254 jours de congés payés qui lui avaient été réglés sans
difficultés.
La société F de son côté soutient que M. X qui en tant que mandataire social ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation sur les congés payés à fait falsifier le compteur de congés payés qu’il s’était créé de toutes pièces dans le seul but de s’octroyer un avantage financier.
La cour n’a pas retenu que le contrat de travail de M. X était fictif. Le mode de calcul des jours de congés payés est contractuellement prévu. De plus, comme le soulève à bon droit M. X les faits relatifs à l’instauration de la prime exceptionnelle sont prescrits puisque datant de 2013 alors que les comptes de la société F sont vérifiés chaque année. En revanche s’agissant des faits relatifs au cumul des jours de congés, ils ne sont que la conséquence du contrat de travail et l’employeur ne démontre aucune manoeuvre pernicieuse de M. X à cet égard de sorte que les faits ne sont pas retenus.
Sur le grief tiré de l’appartement de fonction :
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que l’employeur a laissé l’appartement à sa disposition depuis des années ce qui correspondait en outre à son engagement de continuer à lui laisser le bénéfice d’un appartement à Paris ainsi que cela ressort du courrier du 29 septembre 2011 émanant de M. D J K qui le lui écrit expressément.
La société F fait valoir que M. X a fait preuve de déloyauté en s’appropriant l’usage exclusif d’un appartement qui était en réalité destiné aux collaborateurs de passage alors qu’aucun avantage en nature ne lui a été appliqué. La cour relève toutefois que l’employeur n’établit en rien que l’appartement en question n’était destiné qu’aux collaborateurs, et constate qu’en tout état de cause, les faits ont été tolérés plusieurs années durant, de sorte qu’ils ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement et ne sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Les faits ne sont donc pas retenus.
Sur le grief tiré du passage de provisions comptables pour la distribution des bonus :
M. X fait tout d’abord valoir que l’employeur ne justifie pas que les faits se sont produits dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement et que contrairement à ce que prétend l’employeur, la provision est une dette qui apparaît au passif du bilan, que l’employeur peut parfaitement différer le paiement d’une rémunération et qu’aucun risque n’est pris puisque justement la provision figure au passif de l’entreprise. Enfin, il fait valoir que les comptes de la société sont vérifiés chaque année et qu’aucune irrégularité n’a été relevée à cet égard.
L’employeur de son côté fait valoir que M. X en utilisant un subterfuge a mis en place un système de provision de bonus annuel devant être lui être versé, que cette décision contraire à l’intérêt de la société a abouti à obérer le résultat et a généré des pertes supplémentaires auxquelles l’actif social n’avait pas à être exposé et fait valoir enfin que M. X faisait preuve de déloyauté en vue d’un profit personnel puisqu’il était le seul à qui il entendait délivrer un bonus annuel.
La cour relève d’une part que ces faits sont étrangers au contrat de travail de M. X puisqu’en réalité ces décisions ressortent de sa qualité de mandataire social président de la société F pendant plusieurs années et que le système a perduré même quand M. X n’était plus le président de la société. Par ailleurs le caractère déloyal de la mise en place du système de provision n’est pas démontré alors qu’il est établi que le bénéficie du bonus a été posé par M. D dans son courrier déjà cité du 29 septembre 2011, et que M. E, directeur financier du groupe atteste que la pratique du provisionnement du bonus était courante au sein du groupe et ne relevait pas de la décision de M. X qui n’était pas directeur comptable et financier. La cour ne retient pas que le grief est caractérisé.
Sur le grief tiré des faits de complicité de corruption passive :
La cour relève que la société F ne produit aucun élément de nature à établir la responsabilité de M. X dans cette situation. Les faits ne sont donc pas retenus.
Aucun des faits reprochés à M. X n’étant retenu par la cour, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 290 776 euros correspondant à douze mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit pour un salarié bénéficiant comme lui d’une ancienneté de 20 années une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15 mois et demi de salaire.
Eu égard à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, son âge au moment du licenciement, au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement, (aucun élément), la cour condamne la société F à verser à M. X la somme de 75 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Il est fait d’office application de l’article L. 1235-4 du code du travail et la société F doit rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. X dans la limite de trois mois.
Sur les sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
La cour relève que le bulletin de salaire de M. X faisait apparaître au mois de novembre 2017 un cumul de 337 jours de congés pour l’exercice 2016/2017 et 34,46 jours au titre de l’exercice 2017/2018. Ces mentions du bulletin de salaire valent reconnaissance par l’employeur de ce que les congés sont dus et la cour relève qu’ils correspondent aux mentions du contrat de travail prévoyant un jour de repos par jour passé à l’étranger dans la limite de 90 jours par an. La cour n’a pas retenu la falsification du compteur de congé alléguée par l’employeur dans la lettre de licenciement. Il ressort de la recherche comptable effectuée à la demande de M. X que ces jours de congés représentent une somme de 382 639,49 euros brut dont le montant n’est aucunement critiqué par la société F. La cour fait droit à la demande présentée et infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur l’indemnité contractuelle de licenciement :
L’indemnité est due ainsi que cela résulte du courrier de la société F du 7 octobre 2010 sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle représente :
— un mois de salaire par année d’ancienneté,
— une indemnité complémentaire permettant d’atteindre une somme représentant trois ans de rémunération brute.
La société F est en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 872 328 euros représentant trois années de rémunération qu’il revendique dont le montant n’est en rien critiqué par la société F. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. F de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 9 mars 2018 et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La société F, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. X des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître du litige,
CONDAMNE la société F à payer à M. G X une somme de 382 639,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société F à verser à M. G X les sommes suivantes :
— 872 238 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
— 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 9 mars 2018 et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de ce jour,
ORDONNE à la société F de
rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. X dans la limite de trois mois.
CONDAMNE la société F à verser à M. G X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement,
CONDAMNE la société F aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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