Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 16 novembre 2017, n° 16/02510
CPH Bobigny 4 février 2016
>
CA Paris
Infirmation partielle 16 novembre 2017
>
CASS
Rejet 19 juin 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut d'avancement statutaire

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas tenu d'accorder un avancement automatique et que la situation de la salariée avait été examinée conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait pas comparer sa situation à celle d'autres salariés sans justifier des éléments objectifs et vérifiables.

  • Rejeté
    Inexécution fautive du contrat de travail

    La cour a considéré que les éléments présentés ne justifiaient pas une demande de rappel de salaires.

  • Accepté
    Absence d'objectifs contractuels

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié avoir fixé des objectifs, rendant légitime la demande de la salariée.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Inexécution fautive du contrat de travail

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne le litige entre Madame [R] [W] et la société EDF. Madame [W] demande à la cour d'ordonner son repositionnement statutaire en plage B, au groupe fonctionnel 16 et au niveau de rémunération 265. Elle réclame également le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts et de rappel de primes RPCC. Elle soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur. La cour d'appel constate que les missions confiées à Madame [W] ne correspondent pas à un poste de cadre référencé et que son avancement n'a pas été effectué conformément aux règles en vigueur. Cependant, la cour estime que l'employeur a agi de manière objective et que les demandes de Madame [W] ne sont pas fondées. Par conséquent, la cour d'appel confirme le jugement de première instance, à l'exception de la demande de rappel de primes RPCC, pour laquelle elle condamne la société EDF à payer à Madame [W] une somme de 22 096,58 euros bruts.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Harcèlement au travail
fd-avocats.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 nov. 2017, n° 16/02510
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02510
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 février 2016, N° F14/02059
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 16 novembre 2017, n° 16/02510