Irrecevabilité 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2016, n° 14/12036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 24 septembre 2013, N° 13/33526 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016
(n° 362, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12036
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 Septembre 2013 -Juge aux affaires familiales de paris -
RG n° 13/33526
APPELANTS
M. X Y
né le XXX à XXX
XXX,
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :
PC 352
Association ADAE curateur de M. Y
XXX
XXX mer
Représentée et assistée de Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :
PC 352
INTIMÉE
Mme Z A
née le XXX à
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Laurence AYMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0302;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/049626 du 21/11/2014 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de
PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme B C, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique
LAYEMAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.
Des relations ayant existé entre M. X Y et Mme Z A est issu un enfant, F, né le XXX.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment ':
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant était exercée en commun par les parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercerait librement selon l’accord des parties,
— fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 par mois à compter du mois de septembre 2013, avec indexation,
— et partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration du 5 juin 2014, M. X Y, assisté de l’association ADAE, agissant en sa qualité de curateur de ce premier, ont relevé appel de ce jugement.
Mme Z A a constitué avocat.
Vu les dernières écritures de M. X Y, assisté de l’association ADAE, ès qualités, signifiées le 28 juillet 2016, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la cour 'de :
— déclarer ce premier recevable et bien fondé en son appel,
— dire l’ensemble des actes de notification et des actes subséquents grevés d’un vice de forme,
— constater qu’il existe une nullité substantielle,
— en conséquence, juger nulle et non avenue l’ensemble de la procédure initiée par Mme Z
A,
— annuler le jugement entrepris,
— sur le fond,
— dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dire que le droit de visite s’exercera librement,
— juger qu’il est dans l’incapacité financière de verser une pension alimentaire,
— condamner Mme Z A au paiement de la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 13 janvier 2015 par Mme Z A par application de l’article 908 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la nullité de l’assignation :
Considérant qu’en application de l’article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur ';
Que conformément à l’article 467 du même code, à peine de nullité, toute signification faite à une personne en curatelle doit l’être également au curateur ';
Considérant que par jugement rendu le 2 septembre 2002, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer a placé M. X Y sous le régime de la curatelle renforcée et désigné l’association ADAE en qualité de curateur ';
Que dès lors l’assignation à comparaître devant le premier juge délivrée par Mme Z
A à M. X Y devait être dénoncée à son curateur afin de permettre à ce dernier d’assister son protégé dans l’action en justice exercée à son encontre ';
Considérant que M. X
Y a été assigné à comparaître devant le premier juge par acte délivré à l’étranger le 13 mars 2013 conformément aux dispositions de l’article 683 du code de procédure civile ';
Que le premier juge a statué par jugement réputé contradictoire à son encontre en raison de son défaut de comparution ';
Considérant toutefois qu’il ne résulte pas du jugement entrepris que cette assignation a été dénoncée au curateur de M. X Y ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité de cette assignation et, par voie de conséquence, d’annuler le jugement entrepris rendu à la suite de la délivrance de cette assignation ';
Considérant que les conditions de l’évocation n’étant pas réunies en la cause, il convient de déclarer irrecevables les demandes au fond formées par M. X Y et l’association ADAE, ès qualités ';
Sur les frais et dépens :
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile 'en la cause ;
Considérant que Mme Z
A, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ';
PAR CES MOTIFS :
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 13 mars 2013 par Mme Z A à M. X Y,
Annule par voie de conséquence le jugement rendu le 24'septembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Paris,
Déclare irrecevables les demandes au fond formées par M. X Y et l’association ADAE, ès qualités,
Déboute M. X Y et l’association ADAE, ès qualités, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z A aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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