Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 14 oct. 2021, n° 20/16589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16589 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16589 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVDV
Décision déférée à la cour : jugement du 02 novembre 2020-juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80979
APPELANTE
Madame X, A Z
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0068
INTIMÉE
S.A.R.L. MY MAISON,
représentée par la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Me C Y ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL AXYME prise en la personne de Me Didier COURTOUX ès qualités de mandataire judiciaire
[…]
[…]
N° SIRET : 799 139 670 00035
Représentée par Me Laurence LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2178
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. E F, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. E F, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 27 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire et signifié le 21 janvier 2020, le tribunal d’instance de Bordeaux a, notamment, condamné la société My Maison à payer à Mme X Z la somme de 1 356,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, celle de 500 euros de dommages-intérêts, celle de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Suivant jugement du 9 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société My Maison en redressement judiciaire, désignant la société Ascargne AJ prise en la personne de Me Y comme administrateur judiciaire et la société Axyme prise en la personne de Me Courtoux comme mandataire judiciaire.
En exécution du jugement du 27 décembre 2019, Mme Z a fait pratiquer, le 4 juin 2020, une saisie-attribution à l’encontre de la société My Maison, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Chaussée d’Antin, en recouvrement de la somme totale de 2 643,98 euros, saisie dénoncée le 10 juin 2020.
Suivant acte du 9 juillet 2020, la société My Maison a fait assigner Mme Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir juger caduque cette saisie, en ordonner l’arrêt et la mainlevée et condamner Mme Z à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le 15 juillet 2020, Mme Z a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, après que l’administrateur judiciaire de la société My Maison a informé, le 19 juin 2020, l’huissier instrumentaire de la procédure collective ouverte à son égard.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2020, en a ordonné en conséquence la mainlevée et condamné Mme Z à payer à la société My Maison représentée par Me Y et la société Axyme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 17 novembre 2020, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2020, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société My Maison et les sociétés Ascargne AJ et Axyme ès-qualités de toutes leurs demandes et de condamner ceux-ci à lui verser la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2020, la société My Maison représentée par les sociétés Ascargne AJ et Axyme ès-qualités demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter Mme Z de toutes ses demandes et, y ajoutant, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu qu’en vertu de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur dans les huit jours et que Mme Z, non comparante en première instance, ne justifiait pas avoir dénoncé la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société My Maison le 4 juin 2020, soit postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 avril 2020 plaçant celle-ci en redressement judiciaire et désignant un mandataire judiciaire ainsi qu’un administrateur judiciaire, aux organes de la procédure collective, de sorte que la saisie devait être déclarée caduque.
Au soutien de son appel, Mme Z ne critique pas les motifs du premier juge mais fait valoir que la société My Maison n’avait pas intérêt à agir devant le juge de l’exécution au sens de l’article 31 du code de procédure civile, au motif qu’elle avait donné mainlevée de cette saisie le 15 juillet 2020.
La société My Maison représentée par les organes de la procédure collective a saisi le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution en cause par acte d’huissier du 9 juillet 2020, soit la veille de l’expiration du délai qui lui était ouvert, après avoir informé vainement Mme Z de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l’objet, la saisissante n’ayant donné mainlevée de la saisie litigieuse que le 15 juillet 2020, soit après l’introduction de sa contestation devant le juge de l’exécution par la société My Maison qui justifiait alors d’un intérêt à agir.
Cependant, au 22 septembre 2020, date de l’audience devant le premier juge, la saisie-attribution contestée avait fait l’objet d’une mainlevée, de sorte que la demande tendant à voir déclarer celle-ci caduque était devenue sans objet.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
La société My Maison représentée par les sociétés Ascargne AJ et Axyme ès-qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’infirmer la condamnation de Mme Z au paiement au titre des frais irrépétibles de première instance et commande de ne pas prononcer à hauteur d’appel de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2020 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société My Maison représentée par les sociétés Ascargne AJ et Axyme ès-qualités aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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