Confirmation 15 mars 2019
Résumé de la juridiction
Doit être annulée la décision ayant rejeté la demande d’enregistrement de la marque GELEDABEILLE désignant notamment des cosmétiques, des compléments alimentaires ou nutritionnels et de la gelée royale pour l’alimentation humaine. Il a été retenu que ce signe était dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il pouvait servir à désigner une caractéristique des produits, à savoir leur composition ou leur nature. Or, si le signe sera spontanément prononcé comme la "gelée d’abeille", le public pertinent comprendra immédiatement que cette expression, non conforme à la terminologie française habituelle pour désigner une substance produite par les abeilles telle que le "miel" ou la "gelée royale", est un signe de fantaisie adopté par un opérateur déterminé et, partant, non dénué de tout caractère distinctif alors même qu’il s’agit d’une expression évocatrice de l’univers des produits de la ruche.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 mars 2019, n° 18/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04113 |
| Publication : | PIBD 2019, 1119, IIIM-328 (brève) |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 29 janvier 2018, N° 4188077 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GELEDABEILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4188077 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Référence INPI : | M20190066 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 15 mars 2019
Pôle 5 – Chambre 2
(n°46, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/04113 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B5D76 Décision déférée à la Cour : décision du 29 janvier 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°4188077
DECLARANTE AU RECOURS S.A.S. VITALCO – représentée par sa présidente en exercice, la S.A.R.L. AP CONSULTANT-PARTICIPATIONS, agissant elle- même en la personne de son gérant en exercice, M. Alexandre P, domicilié en cette qualité au siège […] – ayant son siège social situé […] 75002 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 330 415 035 Ayant élu domicile C/O Cabinet de Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat à la Cour […] 75002 PARIS Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050 Assistée de Me Marie S plaidant pour le Cabinet MSP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 31 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : M Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision communiquée le 29 janvier 2018, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté partiellement la demande d’enregistrement n°15/4188077 déposée par la société Vitalco le 11 juin 2015,
Vu le recours formé le 26 février 2018 par la société Vitalco,
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 23 mars 2018,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI reçues au greffe le 18 janvier 2019, et reprises oralement à l’audience du 31 janvier 2019,
Vu le mémoire récapitulatif (n°2 portant exposé des moyens) déposé au greffe le 22 janvier 2019, et soutenu à l’audience, de la société Vitalco,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
SUR CE,
La société Vitalco a demandé le 11 juin 2015 l’enregistrement de la marque «'GELEDABEILLE » pour désigner, en classes 3, 5, 30 et 32, notamment les produits suivants :
'Savons'; Parfums'; Huiles essentielles'; Cosmétiques'; Lotions pour les cheveux'; Masques de beauté'; Produits de maquillage et de démaquillage'; Produits de toilette ; Produits pharmaceutiques'; Compléments alimentaires'; Substituts de repas à usage médical'; Compléments nutritionnels'; Aliments et substances diététiques à usage médical'; Boissons à usage médical'; Tisanes'; Produits agricoles ;'Confiserie'; Miel'; Gelée royale pour l’alimentation humaine'; Boissons à base de fruits et jus de fruits'; Sirops et autres préparations pour faire des boissons'; Nectars de fruits'; Boissons
sans alcool à base de miel'; Boissons diététiques autres qu’à usage médical'.
Le directeur de l’INPI ayant rejeté la demande d’enregistrement pour ces produits, la société Vitalco a formé recours à l’encontre de cette décision, qui a retenu que le signe déposé est dépourvu de caractère distinctif à l’égard desdits produits en ce qu’il peut servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur composition ou leur nature, et qu’il ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits.
La société Vitalco, qui rappelle que la marque avait été enregistrée sans difficulté en 2002 pour les produits suivants : 'Gelée royale pour l’alimentation humaine'; Miel'; Propolis pour l’alimentation humaine’ et que les 'Produits agricoles’ ont été supprimés de la demande d’enregistrement, reproche à la décision critiquée d’avoir commis une erreur en déduisant le caractère descriptif du signe de la possibilité que le consommateur le perçoive comme désignant de la gelée royale et en ne caractérisant pas précisément l’existence d’un lien direct et concret que le public pertinent pourrait établir entre le signe et les produits en cause, ajoutant que c’est à tort que n’ont pas été prises en compte les pièces produites justifiant, selon elle, de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe.
Pour déterminer si le signe en cause est ou non dépourvu de caractère distinctif , il convient de l’examiner dans son ensemble et en fonction des produits désignés, étant précisé qu’il importe peu que le signe ait antérieurement pu être accepté comme marque ou que d’autres associations de deux mots, avec abeille ou gelée, aient été enregistrées comme marques.
Si le signe peut se lire, phonétiquement, faute d’accent comme 'gèle d’abeille’ ou 'gel d’abeille', il peut être admis qu’il sera plus spontanément prononcé comme 'gelée d’abeille’ nonobstant la contraction de l’expression et l’absence d’une lettre (un 'e').
Pour autant il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un néologisme pour désigner une gelée produite par l’abeille qui respecte parfaitement la syntaxe grammaticale française dès lors que l’expression 'gelée d’abeille’ renvoie à une substance constituée 'de’ cet insecte et non 'par’ cet insecte. L’assemblage visuel inhabituel 'GELEDABEILLE’ ne se borne pas ainsi à désigner ou qualifier un produit.
Le consommateur moyen normalement informé des produits désignés et raisonnablement attentif et avisé sait que les substances produites 'par’ les abeilles ont chacune une dénomination propre permettant de les distinguer, telle 'miel’ ou 'gelée royale', ainsi qu’il ressort d’une pièce annexée à la décision de l’INPI, qu’en particulier la gelée royale est la nourriture produite 'par’ les abeilles (pièce 4 de l’INPI) et qu’elle n’est autrement mentionnée que sous la dénomination 'lait des abeilles'.
Le simple fait que la saisie sur internet de l’expression 'gelée d’abeille’ par l’INPI ne renvoie qu’à la gelée royale tend simplement à montrer qu’il s’agit de la seule 'gelée’ en rapport avec le mot 'abeille’ pouvant être trouvée par le moteur de recherche sollicité.
Le public pertinent comprendra immédiatement que l’expression 'gelée d’abeille’ non conforme à la terminologie française habituelle est un signe de fantaisie adopté par un opérateur déterminé, et partant non dénué de tout caractère distinctif même s’il s’agit d’une expression évocatrice de l’univers des produits de la ruche.
Si dans un courrier du 20 octobre 2015 le liquidateur du précédent propriétaire de la marque mentionne que ce dernier lui a 'toujours indiqué avoir produit et commercialisé de longue date des produits créés à base de gelée d’abeille’ il n’en ressort pas pour autant que la contraction 'GELEDABEILLE’ sera forcément comprise comme 'gelée royale'.
Le consommateur concerné devra en réalité avoir recours à son imagination pour déduire la nature ou la composition précise du produit à la lecture du signe 'GELEDABEILLE', qui ne résultent pas de façon directe et nécessaire de l’expression 'gelée d’abeille’ inexistante en langue française.
Cette séquence, créée tant dans sa représentation que sa construction, produit dans son ensemble une impression suffisamment éloignée en particulier de l’expression 'gelée royale', indispensable pour la promotion de produits concurrents, pour lui conférer une distinctivité suffisante permettant de distinguer les produits désignés de ceux d’autres entreprises, nonobstant l’association d’idée possible, étant rappelé qu’un signe même faiblement distinctif peut constituer une marque.
Il s’infère de ce qui précède qu’il convient de faire droit au recours en annulation de la décision de l’INPI formé par la société Vitalco.
Le surplus des prétentions de cette dernière, tendant à voir juger que la marque mérite d’être enregistrée, ne peut en revanche qu’être rejeté dès lors que la cour ne saurait substituer sa propre décision à la décision déférée dans le cadre du présent recours.
PAR CES MOTIFS. LA COUR
Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 29 janvier 2018 rejetant la demande d’enregistrement n°15/4188077 pour les services suivants :
'Savons; Parfums'; Huiles essentielles'; Cosmétiques'; Lotions pour les cheveux'; Masques de beauté'; Produits de maquillage et de démaquillage'; Produits de toilette ; Produits pharmaceutiques'; Compléments alimentaires'; Substituts de repas à usage médical'; Compléments nutritionnels'; Aliments et substances diététiques à usage médical'; Boissons à usage médical'; Tisanes'; Produits agricoles ;'Confiserie'; Miel'; Gelée royale pour l’alimentation humaine'; Boissons à base de fruits et jus de fruits'; Sirops et autres préparations pour faire des boissons'; Nectars de fruits'; Boissons sans alcool à base de miel'; Boissons diététiques autres qu’à usage médical',
Rejette toute autre demande du requérant contraire à la motivation,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à la société Vitalco et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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