Non-lieu à statuer 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 4 sept. 2018, n° 18/06644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2018, N° 17/02388 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DOUILLET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FURLA FRANCE, Société FURLA S.P.A. c/ SAS AZZEDINE ALAIA, Société AATC TRADING AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
RG N°: N° RG 18/06644 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MQ2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Mars 2018
Date de saisine : 09 Avril 2018
Nature de l’affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l’auteur, à un droit voisin du droit d’auteur ou à un droit de producteur de base de données
Décision attaquée : n° 17/02388 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 23 Mars 2018
Appelantes :
Société FURLA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentée par
résentants légaux domiciliés ès qualités audit siège , représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00083065
Société FURLA S.P.A. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentée par
résentants légaux domiciliés ès qualités audit siège , représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00083065
Intimées :
Société AATC TRADING AG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
SAS AZZEDINE ALAIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
Nous, X Y , magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par les appelantes.
Paris, le 04 septembre 2018
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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