Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 4 mars 2021, n° 17/08237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08237 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU TIMAC AGRO |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 291
N° RG 17/08237 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-ONIA
M. F Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 4/03/2021
à : Mme X
Me VERRANDO
1 CCC le 4/03/2021
à Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2021
En présence de Madame N-O P, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F Y
demeurant […]
[…]
Représenté par Madame I X, Défenseur syndical FO de SAINT-MALO
INTIMÉE :
La SAS TIMAC AGRO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me N VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Françoise DE STOPPANI, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F Y a été embauché par la société AGRO FINANCE INTERNATIONAL, société du groupe ROULLIER, par un contrat à durée indéterminée conclu le 21 février 2005 pour y exercer les fonctions d’informaticien responsable d’applications.
Le contrat de travail de M. Y a été transféré à la société FINAGRO, puis à la SAS TIMAC AGRO.
À partir de juillet 2011, M. Y était placé sous la direction de M. Z, responsable informatique de gestion et groupware.
Parallèlement, le salarié a suivi des formations continues.
À partir de septembre 2015, plusieurs rappels et relances ont été faits à M. Y au sujet de ses missions.
À la fin de l’année 2015, le salarié a sollicité un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer les critiques dont il faisait l’objet.
En janvier 2016, lors de l’entretien annuel, l’employeur a indiqué être insatisfait du travail de M. Y et au motif de nombreuses carences sur son poste, il lui a été proposé un poste de technicien de maintenance micro-informatique au sein de la société, que le salarié n’a pas accepté.
Du 11 janvier au 11 février 2016, M. Y étant placé en arrêt maladie, un entretien prévu avec le service ressources humaines n’a pas lieu.
Le 30 janvier 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, le salarié a dénoncé ses conditions de travail et reproché à son employeur une inégalité de traitement ainsi que des reproches répétés.
En réponse, la direction a diligenté une enquête interne.
Le 21 mars 2016, M. Y a adressé un nouveau courrier dénonçant ses conditions de travail à la responsable RH.
Le 12 avril suivant, la SAS TIMAC AGRO a adressé une lettre au salarié l’informant des résultat négatifs de l’enquête interne diligentée.
Le 13 avril 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Puis, le 28 avril suivant, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et s’est vu dispensé d’effectuer son préavis de 3 mois.
***
S’estimant lésé dans ses droits, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 15 juillet 2016 et demandé à l’audience de :
— Dire et juger M. Y bien fondé dans ses demandes à réclamer à la SAS TIMAC AGRO ;
— Condamner la SAS TIMAC AGRO à lui verser les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 138 527,76€,
* Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500€.
— Condamner la société aux entiers dépens.
La SAS TIMAC AGRO a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit que le licenciement de M. Y est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouté M. Y de ses demandes,
— Condamné M. Y à payer la somme de 1 000€ à la SAS TIMAC AGRO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. Y aux dépens de l’instance.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 09 novembre 2017.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2017, par Mme I X défenseur syndical, M. Y demande à la cour de :
— Dire et juger M. Y bien fondé dans son appel ;
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement prud’homal rendu le 20 octobre 2017 ;
— Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Statuer et condamner la SAS TIMAC AGRO à verser à M. Y les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 138 527,76€,
* Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500€.
— Débouter la SAS TIMAC AGRO de toute demande de condamnation.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 mars 2018, la SAS TIMAC AGRO demande à la cour de :
— Débouter Monsieur Y de son appel,
— Le déclarer irrecevable et en tout cas non fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— Rejeter la pièce 12.10 adverse des débats,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de SAINT MALO en toutes ses dispositions,
— Condamner Monsieur F Y à payer à la Société TIMAC AGRO une indemnité de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur F Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 10 mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Je fais suite à notre entretien du 21 avril dernier au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur J K et lors duquel, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés.
Vous avez été embauche le 21 février 2005 en qualité de « Responsable Application '' au sein du service informatique.
Vous exercez ces fonctions sous la responsabilité de Monsieur L Z depuis le mois de juillet 2011.
En cette qualité, vous avez pour principales missions :
-d’assurer les développements, corrections et évolutions informatiques,
- de fournir une assistance technique et fonctionnelle aux utilisateurs, principalement sur le périmètre GPAO.
Malgré les formations qui vous ont été dispensées et i’appui quotidien dont vous bénéficiez, nous sommes au regret de constater de nombreuses insuffisances de votre part incompatibles avec les contraintes du service informatique.
Ainsi que nous vous l’avons indiqué, ia gestion des projets qui vous sont confiés requiert une organisation rigoureuse permettant de donner de la visibilité sur l’avancement de ces projets.
Hors malgré les nombreuses demandes en ce sens de votre manager, vous êtes dans l’incapacité de vous organiser, de planifier vos tâches et travaux.
Nous ne constatons aucune amélioration et ce malgré la formation dont vous a fait bénéficier Monsieur Z sur la gestion du temps et des priorités.
l.'outil de gestion des demandes de travaux exprimés par les utilisateurs révèle que certains travaux sont :
- planifiés alors que les charges de travail ne sont pas estimées,
- terminés alors qu’aucune information liée à la solution mise en 'uvre n’est indiquée,
- non intégrés dans l’outil de gestion des demandes de travaux,
Exemples :
- Vous indiquez sur la demande 532 (correction d’une anomalie sur l’analytique d’une commande)avoir consommé 15,25 heures alors qu’aucune estimation de charge n’est renseignée.
- La demande 84 (correction d’une erreur de division par zéro) indiquée comme étant terminée pour laquelle vous mentionnez avoir dépensé 3,5 heures de travail sans spécifier la charge de travail estimé ou la solution retenue
- Mail du 24 décembre 2015 dans lequel votre hiérarchie vous demande expressément d’utiliser l’outil de gestion des demandes de travaux en lieu et place des mails afin de respecter le processus mis en place pour référencer, suivre ces demandes et échanger avec les utilisateurs
Ainsi malgré la formation à la gestion de projet dont vous avez bénéficié, sans compter les heures que vous a consacrées votre manager pour vous amener à un niveau acceptable en termes de pilotage de votre activité, les tableaux de bord que vous produisez ne sont pas fiables en termes de délai de livraison.
Pire vous prenez parfois des engagements de délais de livraison tout en planifiant vos travaux après le délai négocié. Votre hiérarchie doit vous relancer régulièrement concernant la gestion des demandes de travaux (contrôle de saisie des déclarations de temps non effectué, gestion des charges et des délais inappropriés, …). Concernant plus particulièrement la saisie des temps indispensables pour évaluer le coût de chaque projet comme pour la refacturation entre sociétés du groupe, votre manager doit constamment vous relancer : heures non saisies, saisies incomplètes ou sur la mauvaise période…
Exemples :
- Mail du 07 mars 2016 dans lequel votre hiérarchie vous demande de compléter la saisie de vos temps (heure manquante)
- Mail du 04 décemîbre2015 dans lequel votre hiérarchie vous demande de vérifier la saisie de vos temps (année indiquée 2016 au lieu de 2015)
- Mail du 02 novembre 2015 dans lequel votre hiérarchie vous fait remarquer que la nature des travaux effectués (Absence -Congés) est incorrecte.
Comme nous vous l’avons indiquez, vous aviez également sur ce point la possibilité de pouvoir consulter largement le référent technique de Véquipe de développement AX DYNANHCS, afin de vous aider sur les solutions à mettre en 'uvre et de vous permettre d’améliorer votre capacité à estimer vos charges de développement.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que votre difficulté majeure pour planifier correctement vos tâches était liée à votre « non maîtrise de l outil AX '', vous obligeant de ce fait à consacrer un temps difficile à évaluer pour traiter les demandes. Vous rencontrez effectivement des difficultés à vous approprier l’outil AX Dynamics et ce malgré la formation dont vous avez bénéficié en 2012. En tant que cadre informaticien, vous avez reçu la même formation sur AX que plusieurs autres personnes de l’équipe. Malgré cela, vous êtes dans l’incapacité de vous adapter à cette nouvelle technologie. Le test de connaissances effectué en 2015 par le référent technique de l équipe, dont l’objectif était de préparer les formations complémentaires, a montré que par rapport aux personnes ayant été formées et ayant pratiqué, comme vous, depuis plusieurs années maintenant, votre capacité technique à trouver des solutions ou à mettre en place des correctifs, est très largement insuffisante, Alors que les autres personnes formées comme vous progressent, vous n’avez cessé d’indiquer attendre la formation complémentaire sur la nouvelle version AX considérant que ce n’est qu’à cette condition que vous pourrez exercer convenablement votre métier.
Nous ne pouvons accepter cette argumentation de la part d’un cadre de votre niveau. En effet, l’évolution d’AX 2009 vers AX 2012 n’implique aucun changement dans le langage de développement ; le seul changement s’est opéré au niveau de modèle de données. Votre formation initiale de développement sur l’outil devait donc vous permettre comme vos autres collègues de vous adapter sans difficulté majeure avec le support du référent technique.
De la même façon, vous avez insisté sur le fait d’être formé aux outils SSIS, SSRS et A alors même que ces outils nécessitent au préalable une compétence AX que vous décrivez ne pas posséder.
L’ensemble de vos explications ne nous ont pas permis de remettre en cause notre appréciation de l’ensemble de ces griefs qui caractérisent à nos yeux une insuffisance professionnelle ne permettant pas la poursuite de notre collaboration : nous vous notifions donc par la présente votre licenciement.
Votre préavis d’une durée de 3 mois commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de toute activité pendant la durée de votre préavis. Votre rémunération vous sera néanmoins versée aux échéances habituelles.'
La société demande le rejet de la pièce 12.10 de l’appelant (mail d’un salarié), produite alors qu’il n’en était pas destinataire et qu’il n’était plus dans l’entreprise. Cependant, il n’est nullement établi que cette pièce, utile à la défense de M. Y, n’ ait pas été obtenue dans le cadre de ses fonctions, le salarié appartenant encore à l’entreprise lorsque M. C l’a adressé à plusieurs membres de l’équipe. Il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Le conseil a retenu, pour estimer fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle : qu’il a été produit aux débats une fiche de poste détaillant les missions du salarié, qu’il ne conteste pas et avait accepté en son temps, qu’il a bénéficié de plusieurs formations en corrélation directe avec son poste,
même si l’une a dû être reportée sans responsabilité de l’employeur, et d’un accompagnement étroit pendant de nombreux mois par son supérieur hiérarchique pour lui permettre de progresser et de reprendre pied dans ses fonctions, que l’enquête diligentée par l’employeur a clairement fait apparaître qu’il n’y avait aucune pression particulière dans le service dirigé par M. Z et particulièrement envers M. Y, dont l’employeur a assuré l’adaptation au poste, mais qui ne répondait pas aux exigences essentielles de ce poste.
Cette argumentation correspond pour l’essentiel aux moyens soutenus par la société, notamment en cause d’appel, laquelle considère que l’insuffisance de M. Y est établie par les mails et pièces produits aux débats, par ses entretiens annuels, notamment celui du 19 janvier 2015, et a perduré malgré les formations suivies, et qui soutient que M. Y M à dessein les formations générales et les formations spécifiques.
M. Y critique le premier juge en ce qu’il n’a pas précisé en quoi il était moins performant que ses collègues et lui reproche d’avoir pris 'pour argent comptant’les arguments adverses, sans pièces de comparaison et sans tenir compte du contexte décrit, non contesté et confirmé par son collègue M. E, qui démontre que les salariés étaient confrontés aux mêmes difficultés, et qui n’a pas tenu compte non plus de la formation non dispensée, qui devait lui permettre de progresser.
Pour illustrer et établir les éléments constitutifs de l’insuffisance reprochée à M. Y, l’employeur produit aux débats :
— une demande de M. Z adressée à plusieurs salariés du service le 28 août 2015, aux fins d’obtenir des informations sur la planification et le suivi de leurs travaux et, sur le compte rendu fait par M. Y, lui indiquant en réplique que sa réponse montre que son organisation n’est pas adaptée, et lui donnant des indications de méthode ;
— un échange du 4 septembre 2015 relatif à une demande de la comptabilité, par lequel M. Z indique en réponse à M. Y, qu’une relance de la comptabilité semble bienvenue ;
— un mail de M. Z du 16 octobre 2015 demandant à M. F d’apporter des précisions concernant 2 demandes de travaux ;
— un mail du 2 novembre 2015 de M. Z lui demandant de mettre à jour la demande 180 (visée dans le mail précédent) ;
— un mail de M. Z demandant à M. Y s’il a répondu à une demande du service production ;
— un mail de M. Z du 4 décembre 2015 reprochant à M. Y 'encore une fois un suivi non maîtrisé, ce malgré les nombreux conseils, alertes et mises en garde’ ;
— un mail de M. Z du 24 décembre 2015 demandant à M. Y d’utiliser exclusivement l’application de gestion des travaux ;
— un mail de M. Z du 7 mars 2016 à M. Y 'il manque un jour sur le mois de février’ ;
— une copie d’écran du 27 avril 2016 de l’outil de gestion de demande de travaux, mentionnant l’omission de renseigner l’estimation de la charge de travail, et la solution retenue pour l’un de ces 2 dossiers.
Ces quelques pièces ne permettent pas de considérer comme établie une insuffisance professionnelle de M. Y, alors que :
— M. Y produit de son côté de nombreux échanges de mails (sa pièce 18) sur des interventions, corrections de bugs, réalisées avec succès ;
— M. Y fait valoir, sans être démenti, que, s’agissant du reproche fait dans le mail du 24 décembre 2015, il avait bien utilisé l’application, mais avait cru bon de le doubler d’un mail, par souci d’une bonne transmission de l’information aux collègues, ce qui est effectivement compatible avec la teneur du message ; que le mail du 7 mars 2016 porte sur une simple erreur d’une heure, que le mail du 4 décembre 2015 concerne également une erreur matérielle (année indiquée 2016 au lieu de 2015) ;
— la version AX 2012 remplaçant la version 2009 a été mise en oeuvre en 2015, dans des délais courts, de nombreux bugs ont été générés, nécessitant des interventions en urgence, sans que les salariés aient toujours le temps de renseigner la gestion des suivis et des projets, selon les explications de M. Y confirmées par les mails qu’il produit de M. Z adressés à l’ensemble de l’équipe en 2015, et par l’intervention spontanée sur ce point du conseiller du salarié au cours de l’entretien préalable ;
— la société affirme une insuffisance technique de M. Y qui le conteste sur la version 2009, à laquelle il était pourtant formé, en se prévalant de l’attestation qu’elle produit de la formatrice ayant dispensé une formation Microsoft AX 2012 à plusieurs salariés de l’équipe du 18 au 27 avril 2016 laquelle affirme avoir constaté durant cette formation que les bases techniques de M. Y étaient en retrait par rapport à celles des autres, ce qui l’a amenée à définir deux plans de formation ; cependant d’une part cela n’indique pas pour autant une insuffisance, et la formation avait justement pour but l’amélioration du salarié, par une formation adaptée à son niveau d’évolution, ce que la formation a permis d’assurer, alors que le licenciement du salarié était déjà pressenti à la suite d’un test destiné au plan de formation effectué en décembre 2015, ce qu’a d’ailleurs relevé le Comité d’Etablissement qui s’en est ému ; d’autre part il était acté lors de l’entretien d’évaluation du 19 janvier 2015 que la progression du salarié concernant les développements sur AX était conforme aux objectifs de l’année 2014 et qu’il devait continuer à progresser sur ses capacités en gestion de projet, ce qui implique qu’il avait déjà progressé sur ce point, appréciations confirmées par l’évaluation de l’année précédente qui note effectivement une progression dans la gestion des temps et une progression conforme en ce qui concerne les développements AX ;
— l’évaluation 2015 montre donc que le niveau de connaissance était acquis mais que c’est le niveau de productivité qui était attendu en 2015, or, le choix par l’employeur de ne former que quelques salariés en leur demandant de former à leur tour leurs collègues non retenus pour la formation, alors qu’ils n’avaient pas nécessairement le temps, et la pression engendrée par la mise en oeuvre de la version 2012 à laquelle a été confrontée l’ensemble de l’équipe ont nécessairement été un obstacle pour la progression du salarié, qui ne lui est pas imputable; l’évaluation 2016 d’un autre collègue fait apparaître les mêmes difficultés, de même que les mails produits par M. Y en pièce 12 ;
— s’agissant de l’ambiance de l’équipe et du management, l’employeur n’a fait diligenter, en fait d’enquête, que des entretiens menés par la DRH auprès de salariés, axés sur deux questions, dans des conditions qui ne permettent pas objectivement une liberté de parole de ceux-ci s’agissant de la mise en cause de leur supérieur hiérarchique, et sans faire mener d’enquête par le CHSCT qui a été simplement informé du résultat de ces entretiens, de sorte qu’au vu des courriers précis et factuels de M. Y et de M. E, cette enquête ne peut être considérée comme satisfactoire;
— avant même ces courriers, les échanges de mails du 27 novembre, 10 et 11 décembre 2015 avec M. Z, par lequel M. Y a évoqué le sujet de la difficulté des salariés à oser aborder le sujet des récupérations, a constitué un tournant dans les relations avec son supérieur, et c’est dans ce contexte qu’est intervenue l’évaluation, contestée, de janvier 2016, puis le licenciement.
L’insuffisance professionnelle de M. Y n’est pas établie, en considération de l’ensemble de ces
éléments.
Le préjudice que la rupture a occasionné à ce salarié de 56 ans, bénéficiant de 11 ans d’ancienneté, doit être réparé, sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, au vu de ses capacités à retrouver un emploi, par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L. 1235-4, en sorte qu’il sera ordonné le remboursement par la SAS TIMAC AGRO à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de 6 mois.
Il est inéquitable de laisser à M. Y ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, à hauteur de 2500€.
La société intimée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT n’y avoir lieu à rejeter des débats la pièce 12.10 de l’appelant ;
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— DIT que le licenciement de M. F Y est sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE en conséquence la SAS TIMAC AGRO à payer à M. F Y les sommes de :
-55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNE le remboursement par la SAS TIMAC AGRO à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de 6 mois.
— DEBOUTE la SAS TIMAC AGRO de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS TIMAC AGRO aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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