Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 nov. 2021, n° 19/08081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08081 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 juin 2019, N° F18/00856 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat FO EURODEP c/ SAS EURODEP |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08081 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F18/00856
APPELANTES
Madame Z X
[…],
[…]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat FO EURODEP Agissant des poursuites et diligences de son secrétaire général, Monsieur B C, domicilié audit siège
[…],
[…]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
[…],
[…]
Représentée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1698
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été engagée par la société Eurodep le 12 octobre 2015, en qualité de chargée de relations clients, par contrat de travail à durée déterminée allant jusqu’au 9 avril 2016, pour un accroissement temporaire d’activité. Le 08 avril 2016, son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé pour une durée de douze mois, avec un terme au 07 avril 2017.
La convention collective nationale de la répartition pharmaceutique est applicable et la société Eurodep emploie plus de onze salariés.
Le conseil de prud’hommes de Meaux a été saisi par Mme X et le syndicat FO Eurodep le 24 septembre 2018, aux fins de demander la requalification du contrat de travail, des rappels de salaire et indemnités de rupture.
Par jugement du 11 juin 2019 le conseil de prud’hommes a :
Dit que la demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de Mme X est prescrite au regard de l’article L. 11471-1 du code du travail;
Condamné la SAS Eurodep prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme X les sommes suivantes :
1 153,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non application de la grille de la convention collective nationale ;
115,34 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour non application de la grille de la convention collective nationale ;
602,21 euros bruts à titre de rappel de la prime de rendement ;
60,22 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de la prime de rendement ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de jugement et seront capitalisables à compter du huitième jour après le prononcé du jugement conformément a l’article 1343-2 du code civil ;
1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal et sera capitalisable à compter du huitième jour après le prononcé du jugement conformément à 1'article 1343-2 du code civil ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement par application de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Eurodep de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la société Eurodep aux entiers dépens.
Mme X et le syndicat FO Eurodep ont formé appel le 16 juillet 2019.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X et le syndicat FO Eurodep demandent à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a condamné la société Eurodep à verser à Mme X :
— un rappel de salaire, en application de la convention collective nationale, ainsi que les congés payés afférents,
— 602,21 euros à titre de rappel sur prime de rendement,
— 60,22 euros de congés payés afférents,
— 1200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuer à nouveau
1. Déclarer Mme X recevable et bien fondée en son appel,
2. Confirmer que la société Eurodep n’a pas versé à Mme X le salaire qui lui était dû, notamment au regard de la convention collective,
Confirmer l’attribution rétroactive à Mme X du coefficient 175 à compter du mois d’avril 2016,
Dire et juger qu’en tout état de cause, la société a violé son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence
Porter le montant du rappel de salaire dû par la société Eurodep à Mme X à la somme de 1 260,87 euros, ainsi que 126,08 euros de congés payés afférents, et 105,07 euros de prime semestrielle afférente,
Confirmer la condamnation de la société à verser une somme de 602,21 euros à titre de rappel sur prime de rendement, ainsi que 60,22 euros de congés payés afférents.
Condamner la société Eurodep à verser à Mme X un rappel sur primes semestrielles à hauteur de 2 934,56 euros, ainsi que 293,45 euros de congés payés afférents.
Fixer le salaire de référence de Mme X à la somme de 2 240,72 euros bruts mensuels
Condamner la société Eurodep à verser à Mme X une somme de 2 240,72 euros nets (1 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail.
3. Requalifier le contrat de travail de Mme X avec la société Eurodep en contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015,
En conséquence
Condamner la société Eurodep à verser à Mme X une somme de 4 482 euros (2 mois) à titre d’indemnité de requalification, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail,
4. Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sans procédure dont Mme X a fait l’objet en date du 7 avril 2017,
En conséquence
Condamner la société Eurodep à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 4 481,44 euros (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 448,14 euros de congés payés afférents.
— 1 076 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 13 445 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
En tout état de cause
5. Débouter la société Eurodep de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
6. Condamner la société Eurodep à verser au syndicat FO Eurodep la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 2132-3 du code du travail,
7.Condamner la société Eurodep à délivrer à Mme X des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
8. Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
9. Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil,
10. Condamner la société Eurodep à verser à Mme X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au syndicat FO Eurodep une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
11. Condamner la société Eurodep aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le15 janvier 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Eurodep demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Condamné la société Eurodep à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1153,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non application de la grille de la convention collective nationale ;
— 115,34 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 602,21 euros bruts à titre de rappel de la prime de rendement ;
— 60,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 200 euros euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Eurodep aux entiers dépens ;
— Débouté la société Eurodep de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner le remboursement par Mme X des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux soit :
— 1153,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non application de la grille de la convention collective nationale ;
— 115,34 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 602,21 euros bruts à titre de rappel de la prime de rendement ;
— 60,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter le syndicat FO Eurodep de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat FO Eurodep au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Condamné la société Eurodep à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1153,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non application de la grille de la convention collective nationale ;
— 115,34 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 602,21 euros bruts à titre de rappel de la prime de rendement ;
— 60,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Eurodep aux entiers dépens ;
— Débouté la société Eurodep de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Limiter la condamnation au titre de la prime de rendement à 58,42 euros bruts et 5,84 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Débouter Mme X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusion ;
Ordonner le remboursement par Mme X des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux soit :
— 1153,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non application de la grille de la convention collective nationale ;
— 115,34 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 598,17 euros bruts à titre de rappel de la prime de rendement et congés payés afférent ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter le syndicat FO Eurodep de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat FO Eurodep au paiement de la somme de 500 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
Motifs
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
La société Eurodep fait valoir en premier lieu que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée était prescrite à la date de dépôt de la requête, le point de départ étant la date de la conclusion du contrat le 12 octobre 2015. Elle ajoute qu’à défaut, il convient de retenir la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action en requalification, et que l’appelante indique dans ses écritures qu’elle avait connaissance de cette irrégularité avant le terme du dernier contrat.
Aux termes de l’article L. 1471-1 toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Mme X conteste le motif du recours au contrat à durée déterminée, et de son renouvellement.
Dans un courrier du 22 mars 2016, le délégué syndical Force Ouvrière a écrit au directeur général de la société concernant la situation de Mme X, engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, situation pour laquelle il indique considérer qu’une requalification en contrat à durée indéterminée doit avoir lieu. Il ne résulte pas de ce courrier que le syndicat a été saisi par la salariée, faisant état de 'témoignages et des preuves matérielles', ce qui indique au contraire que l’information provient d’autres salariés de l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans une revendication générale du syndicat qu’il soit mis fin au recours aux contrats précaires, le délégué syndical précisant avoir régulièrement alerté la direction sur ce point depuis le 5 mars 2014. Ce courrier ne démontre pas que Mme X avait personnellement connaissance du fait lui permettant de demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, ou qu’elle aurait dû le connaître, ce qui n’est par ailleurs établi par aucune pièce.
Le point de départ de l’action en requalification formée par Mme X est ainsi le dernier jour travaillé, soit le 7 avril 2017, et elle n’était pas prescrite lors du dépôt de la requête, le 24 septembre 2018.
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose que :
'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
L’article L.1242-2, en sa version applicable à l’instance, dispose que :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.'
La charge de la preuve de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée incombe à l’employeur.
Le contrat de travail à durée déterminée signé le 12 octobre 2015 indique comme motif 'l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise'. Le renouvellement du contrat à durée déterminée, signé par les parties le 08 avril 2016, indique 'Ce contrat avait été conclu dans le cadre d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Cet accroissement n’étant pas à ce jour résorbé, les deux parties d’un commun accord ont décidé de renouveler le présent contrat pour une durée de douze mois. Ce contrat arrivera donc à son terme le 07 avril 2017.'
La société Eurodep ne produit aucun élément relatif à son activité, et à son évolution, qui établirait la réalité de son accroissement et justifierait ainsi du motif du recours au contrat à durée déterminée.
Il résulte au contraire des éléments versés aux débats par Mme X, l’attestation de sa supérieure hiérarchique et un mail échangé entre deux responsables de l’entreprise, qu’elle a été recrutée après la démission d’une salariée de l’entreprise, dont elle a occupé le poste au titre de son remplacement.
Outre que la réalité du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée, l’accroissement temporaire d’activité, n’est pas justifié, le contrat de travail de Mme X avait ainsi pour objet de pourvoir à un poste permanent de l’entreprise.
Le contrat de travail à durée déterminée, et son avenant, doivent en conséquence être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Mme X demande un rappel de salaire, sollicitant le complément du salaire qu’elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1242-15 du code du travail, Mme X devait percevoir la même rémunération qu’un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Le coefficient 160 a été appliqué à Mme X pendant toute la durée de la relation contractuelle. Il résulte de la classification de la convention collective que l’employé de renseignement clientèle ayant acquis 6 mois d’ancienneté dans le poste bénéficie du coefficient 175, coefficient dont la salariée aurait dû bénéficier à partir du septième mois de présence dans l’entreprise, soit au mois d’avril 2016.
La société Eurodep conteste la demande, faisant valoir que le salaire perçu par Mme X était supérieur à celui prévu par la grille de rémunération mensuelle de la convention.
Il résulte des éléments produits par Mme X, non contestés par l’intimée, que la grille de rémunération au sein de l’entreprise était cependant plus favorable que celle du minimum conventionnel prévu par la convention collective. Mme X aurait ainsi dû percevoir le salaire en vigueur dans l’entreprise, avec l’évolution de coefficient.
Compte tenu des grilles de rémunération produites, la société Eurodep doit être condamnée au paiement de la somme de 1 260,87 euros, outre 126,08 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime de rendement
Mme X sollicite un rappel de prime de rendement, faisant valoir que si elle en a perçu une sur la totalité de la période de travail, l’employeur ne produit aucun justificatif de son mode de détermination.
Un salarié de la société Eurodep, secrétaire du CSE, atteste que tous les salariés de catégorie 'employé’ perçoivent une prime de rendement, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
Alors qu’il incombe à l’employeur de justifier des modalités de fixation de cette prime, la société Eurodep ne produit pas d’élément en ce sens. Mme X est fondée à demander un rappel de prime de rendement sur la base du montant moyen alloué sur la période, et non sur la base du maintien du montant maximal alloué au cours d’un seul mois.
La somme de 58,42 euros sera allouée à Mme X à ce titre, outre celle de 5,84 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime semestrielle
Il n’est pas discuté que les salariés de l’entreprise perçoivent une prime semestrielle aux mois de décembre et de juin de chaque année, ce qui est confirmé par la réponse de la société Eurodep à une question des délégués du personnel le 24 août 2016.
Mme X n’a perçu qu’une seule prime semestrielle, au mois de décembre 2016, correspondant à 10% de son salaire de base.
La société Eurodep doit ainsi être condamnée au paiement du surplus de la prime semestrielle, au prorata du temps de présence, soit 395,60 euros, comprenant le rappel de salaire au titre de la grille salariale, outre 39,56 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification
L’article L. 1245-2 dispose que 'Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Mme X ne produit pas d’élément justifiant de conséquence particulière sur sa situation.
Compte tenu du salaire de ce montant qu’elle aurait dû percevoir le dernier mois, la société Eurodep doit être condamnée à verser à Mme X la somme de 2 043,20 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail entre Mme X et la société Eurodep en un licenciement, qui, faute de respecter les conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La durée du préavis prévue par la convention collective pour les employés ayant une ancienneté inférieure à deux années est d’un mois.
Sur la base d’un salaire de 2 043,20 euros que Mme X aurait perçu, la société Eurodep doit être condamnée au paiement de cette somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 204,32 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La convention collective ne prévoit pas d’indemnité de licenciement pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à deux années.
L’article L. 1234-9 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, prévoit une indemnité de
licenciement pour une ancienneté supérieure à une année égale à un cinquième d’un mois de salaire par année d’ancienneté.
Le tiers du salaire perçu au cours des trois derniers mois, calcul plus favorable à la salariée, est de 2 043,20 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X, la somme de 612,96 euros lui sera allouée au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l’instance dispose que les dispositions de l’article L.1235-3 ne sont pas applicables à l’instance et que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme X produit son relevé CAF qui indique qu’elle est en situation de contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2017, sans autre élément plus précis sur son parcours professionnel.
Le préjudice consécutif au licenciement abusif sera ainsi réparé par la condamnation de la société Eurodep à lui verser une indemnité de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X demande la somme de 2 240,72 euros à titre de dommages et intérêts, sans développer d’argument sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, ni justifier d’un préjudice spécifique qui ne serait pas réparé par les sommes allouées au titre des rappels de salaire et indemnités de rupture du contrat de travail.
Mme X doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande du syndicat
L’article L.2132-3 du code du travail permet au syndicat FO Eurodep d’agir relativement aux faits qui portent un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, il est statué que la société Eurodep n’a pas respecté le cadre du recours au contrat à durée déterminée, alors qu’à plusieurs reprises le syndicat a interpellé la direction sur un abus du recours aux contrats précaires, ce qui constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession
La somme de 500 euros sera allouée au syndicat FO Eurodep à titre de dommages et intérêts.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la remise des documents
La remise de bulletins de paie conformes sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit le 09 octobre 2018, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Eurodep qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme X et au syndicat FO Eurodep la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes qui a alloué à Mme Y la somme de 1 200 euros confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail et alloué à Mme X la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail de Mme X en contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015,
DIT le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Eurodep à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 1 260,87 euros au titre du rappel de salaire, outre 126,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 58,42 euros au titre du rappel de prime de rendement, outre celle de 5,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 395,60 euros au titre du rappel de prime semestrielle, outre 39,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 043,20 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2 043,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 204,32 euros au titre des congés payés afférents,
— 612,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Eurodep à remettre à Mme X des bulletins de paie conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts
selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Eurodep à payer au syndicat FO Eurodep la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Eurodep aux dépens,
CONDAMNE la société Eurodep à payer à Mme X et au syndicat FO Eurodep la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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