Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2021, n° 19/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03617 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 23 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N° 1400
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
S.A.S. HEXACONTROLE
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/03617 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKEN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 23 juin 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
La société HEXACONTROLE (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI, postulant, et ayant pour avocat
Me Elodie MOROY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2021 devant M. G H, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme O-P Q
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. G H en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. G H, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Arras-Calais-Douai a notifié à la SAS HEXACONTROLE une lettre d’observations en date du 8 octobre 2012, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d’un montant total de 237.915 euros.
Le 29 décembre 2012, l’URSSAF d’Arras-Calais-Douai a adressé à la société contrôlée une mise en demeure d’un montant de 165.605 euros.
Contestant les chefs de redressement n°1, 6, 8, 10, 12, 13 et 14, la SAS HEXACONTROLE a, par courrier en date du 20 décembre 2012, saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Lors de sa séance du 16 juillet 2015, la commission a maintenu les chefs de redressement contestés et réduit le chef de redressement n°12 relatif aux frais professionnels.
Saisi le 5 octobre 2015 par la société contrôlée d’une contestation à l’encontre de cette décision explicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer a, par un jugement
rendu le 23 juin 2017 :
— déclaré le recours de la SAS HEXACONTROLE recevable ;
— déclaré le recours de la SAS HEXACONTROLE bien fondé sur les points suivants :
* point 8 : frais professionnels non justifiés, allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires ;
* point 12 : frais professionnels non justifiés, principes généraux seulement en ce qui concerne les indemnités « transport sur site », « déplacement », « déplacement RI », « petit déplacement » ;
— infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Nord Pas de Calais du 20 août 2015 en ce qui concerne les :
* point 8 : frais professionnels non justifiés, allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires ;
* point 12 : frais professionnels non justifiés, principes généraux seulement en ce qui concerne les indemnités « transport sur site », « déplacement », « déplacement RI », « petit déplacement » ;
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Nord Pas de Calais du 20 août 2015 en ce qui concerne les :
* point 1 : les conditions du contrat de travail en zone franche ;
* point 6 : la localisation de l’activité de l’établissement et du salarié ;
* point 10 : avantage en nature, cadeaux offerts par l’employeur ;
* point 12 : frais professionnels non justifiés, principes généraux seulement en ce qui concerne l’indemnité « petit déplacement JT » ;
* point 13 : frais professionnels non justifiés, limite d’exonération, grands déplacements en métropole ;
* point 14 : demande de remboursement, loi TEPA réduction salariale.
— débouté la SAS HEXACONTROLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 31 août 2017 à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, qui en a relevé appel le 26 septembre 2017.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 11 octobre 2019.
La cause n’étant pas en état d’être plaidée, elle a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2020.
Cette audience a été reportée au 11 janvier 2021 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, puis à celle du 10 juin 2021.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2020 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais prie la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré le recours de la société HEXACONTROLE bien fondé sur les points suivants :
— point n°8 : frais professionnels non justifiés – allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires,
— point n°12 : frais professionnels non justifiés – principes généraux seulement en ce qui concerne les indemnités de « transport sur site », « déplacement », « déplacement RI »,
* infirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne les :
— point n°8 : frais professionnels non justifiés – allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires,
— point n°12 : frais professionnels non justifiés – principes généraux seulement en ce qui concerne les indemnités de « transport sur site », « déplacement », « déplacement RI »,
Statuant à nouveau,
— valider les postes de redressement suivants :
* point n°8 : frais professionnels non justifiés – allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires,
* point n°12 : frais professionnels non justifiés – principes généraux seulement en ce qui concerne les indemnités de « transport sur site », « déplacement », « déplacement RI »,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner la société HEXACONTROLE à lui payer les causes de la mise en demeure en date du 29 novembre 2012 pour un montant ramené à 151.065,00€ compte tenu de la décision de la commission de recours amiable, augmentée des majorations à parfaire en application de l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la société HEXACONTROLE à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société HEXACONTROLE aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société HEXACONTROLE de ses demandes plus amples et contraires.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2020 et reprises oralement à l’audience, la SAS HEXACONTROLE prie la cour de :
— dire et juger l’URSSAF mal fondée en son appel ;
— recevoir sa défense ;
— dire non fondés les chefs de redressement contestés s’agissant des points suivants :
* Point n° 1 : Zone Franche Urbaine : Conditions relatives au contrat de travail,
* Point n° 6 : Zone Franche Urbaine : Localisation de l’activité de l’établissement et du salarié,
* Point n° 10 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur,
* Point n° 12 : Frais professionnels non justifiés: principes généraux, autres que les indemnités « transport sur site », « déplacement », « petit déplacement »,
* Point n° 13 : Frais professionnels – limites d’exonérations – grands déplacements en métropole,
* Point n° 14: Loi TEPA : réduction salariale et déduction forfaitaire patronale : principes généraux.
— annuler la mise en demeure datée du 29 novembre 2012 ;
— confirmer la décision du Tribunal sur les points suivants :
* Point 8 : Frais professionnels non justifiés, allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires ;
* Point 12 : Frais professionnels non justifiés, principes généraux, en ce qui concerne les indemnités « transport sur site », « déplacement », « petit déplacement »,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à l’URSSAF la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’annulation du redressement pour non-respect du principe du contradictoire
A l’appui de sa demande d’annulation du redressement, la SAS HEXACONTROLE fait valoir que l’inspecteur du recouvrement, dans sa réponse du 16 novembre 2012, n’a pas répondu à l’ensemble de son argumentation, ce qui porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure et vide de sa substance la procédure décrite à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle relève que le montant du redressement repris dans la lettre de réponse du 16 novembre 2012 ne correspond pas au montant du redressement, hors majorations, notifié dans la mise en demeure.
L’URSSAF rétorque que l’inspecteur du recouvrement a parfaitement respecté le principe du contradictoire en répondant aux observations de la société par lettre du 16 novembre 2012. Elle relève que le courrier de treize pages est parfaitement détaillé, tant sur le plan juridique que factuel.
En application de l’article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2007-546 du 11 avril 2007, lorsque l’employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été
répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS HEXACONTROLE a, par courrier en date du 5 novembre 2012, répondu aux observations faites au cours du contrôle.
Les inspecteurs du recouvrement ont, pour leur part, répondu aux observations de la société par courrier daté du 16 novembre 2012.
Tenant compte des éléments apportés par la SAS HEXACONTROLE, ils ont partiellement fait droit aux demandes de cette dernière.
Comme l’a relevé le tribunal, le courrier des inspecteurs reprend sur treize pages une réponse développée et argumentée tant sur le plan juridique que factuel.
Il résulte de ce qui précède que les inspecteurs du recouvrement ont bien respecté les obligations mises à leur charge par l’article R. 243-59 précité.
Quant à la différence de deux euros entre le montant du redressement figurant dans la lettre de réponse des 'inspecteurs et celui réclamé au titre de la mise en demeure, celle-ci n’est pas de nature à entraîner l’annulation du redressement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS HEXACONTROLE de sa demande d’annulation du redressement.
Sur l’annulation de l’exonération zone franche urbaine en raison de la durée du contrat de travail (point n°1 de la lettre d’observations)
La SAS HEXACONTROLE soutient que l’exonération ZFU était bien applicable, les contrats de Messieurs X, Y, Z, A et de Madame B étant supérieurs à douze mois. Elle fait valoir que les contrats s’inscrivent dans le cadre d’un renouvellement, que suite à une erreur matérielle, un deuxième contrat de travail a été signé en lieu et place d’un avenant. La société contrôlée précise que les contrats de douze mois puis quatre mois se suivent sans discontinuité, qu’ils contiennent la même motivation, de sorte que les deuxièmes contrats de travail doivent être regardés comme étant la continuité des premiers contrats.
L’URSSAF relève que l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 sur la zone franche urbaine ne fait référence qu’à la durée du contrat de travail et non à la durée de l’emploi. Elle considère que l’appréciation de la durée se fait lors de la conclusion du contrat de travail. Les contrats de Messieurs A, X, Y et de Madame B étant d’une durée inférieure à douze mois, l’organisme de recouvrement considère que le redressement est parfaitement fondé.
Aux termes de l’article 12, IV, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville, dans sa version applicable au litige, l’exonération zone franche urbaine (ZFU) est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
Constitue une nouvelle embauche au sens de l’article 12, VI, de cette loi, la conclusion d’un nouveau contrat de mission, peu important l’absence d’intervalle de temps entre les deux missions successives.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que la SAS HEXACONTROLE avait appliqué l’exonération ZFU à des salariés dont la durée du contrat de
travail était inférieure à douze mois.
Considérant que la condition relative à la durée du contrat n’était pas respectée, ils ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions les sommes ayant donné lieu, à tort, à exonération.
Pour débouter la société de sa demande d’annulation, le tribunal a retenu que la condition relative à la durée du contrat de travail à durée déterminée n’était pas remplie, l’employeur ayant régularisé non pas un avenant prolongeant le premier contrat mais un nouveau contrat d’une durée de trois, quatre ou six mois selon les salariés, et ce alors même que la condition tenant à la durée du contrat s’apprécie au moment de la conclusion.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS HEXACONTROLE a régularisé avec :
— Monsieur I X, un premier contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée d’un an allant du 19 mai 2008 au 18 mai 2009, puis un second CDD d’une durée de quatre mois allant du 19 mai 2009 au 25 septembre 2009 ;
— Monsieur J Y, un premier CDD d’une durée d’un an allant du 13 mai 2008 au 12 mai 2009, puis un second CDD d’une durée de quatre mois allant du 13 mai 2009 au 25 septembre 2009 ;
— Monsieur K Z, un premier CDD d’une durée d’un an allant du 27 février 2009 au 26 février 2010, puis un second CDD d’une durée de six mois allant du 1er mars 2010 au 28 août 2010 ;
— Monsieur L A, un premier CDD d’une durée d’un an allant du 5 mai 2008 au 4 mai 2009, puis un second CDD d’une durée de quatre mois allant du 5 mai 2009 au 25 septembre 2009 ;
— Monsieur I X, un premier CDD d’une durée d’un an allant du 19 mai 2008 au 18 mai 2009, puis un second CDD d’une durée de quatre mois allant du 19 mai 2009 au 25 septembre 2009 ;
— Madame M B, un premier CDD d’une durée d’un an allant du 27 février 2009 au 26 février 2010, puis un second CDD d’une durée de trois mois allant du 27 février 2010 au 26 mai 2010.
Si les salariés ont bien été présents au sein de la société contrôlée plus de douze mois, sans discontinuité, il n’en demeure pas moins que le deuxième contrat de travail à durée déterminée de chaque salarié, qui constitue une nouvelle embauche, prévoit une durée d’embauche nettement inférieure à celle prévue par l’article 12, IV, de la loi précitée.
Dès lors que les contrats de travail prévoyaient une durée du contrat inférieure à douze mois, l’exonération n’était pas applicable, peu important la durée cumulée des relations de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société contrôlée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°1.
Sur l’annulation de l’exonération zone franche urbaine en raison de la localisation de l’activité de l’établissement et du salarié (point n°6 de la lettre d’observations)
S’appuyant sur l’article 10 3° du décret n°2004-565 du 17 juin 2004, la SAS HEXACONTROLE fait valoir que la condition de résidence est remplie pour Monsieur C, ce dernier ayant résidé au moins trois mois consécutifs dans la zone franche urbaine. Elle indique en outre que le contrat de travail des salariés en déplacement sur toutes les centrales de France était toujours rattaché à l’établissement de CALAIS, situé en zone franche urbaine.
L’URSSAF expose que Messieurs C et D ont été transférés sur un emploi hors zone franche urbaine sur la commune de PIERRELATTE, qu’ils ont déménagé le 1er juillet 2009, que les frais de déménagement de ces deux salariés ont été pris en charge par la société. Elle ajoute que les adresses des salariés sises à proximité de l’établissement de PIERRLATTE sont celles portées par la société sur les DADS des années 2009 et 2010. L’organisme de recouvrement considère que les documents produits par l’employeur ne permettent pas de démontrer le rattachement réel sur le site de CALAIS. Il relève que l’article 10 3° du décret n°2004-565 concerne non pas la détermination des salariés pouvant bénéficier de l’exonération mais les modalités de calcul du quota de résidents visés à l’article 13 de la loi du 14 novembre 1996.
En application de l’article 12, I, premier alinéa, de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville, l’exonération de cotisations est applicable si les salariés sont employés par un établissement implanté dans une ZFU, lequel doit disposer d’éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à l’activité des salariés.
L’article 12, I, dernier alinéa, de la même loi dispose que l’exonération est ouverte au titre de l’emploi de salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine.
L’article 1, II, du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 précise qu’en application du dernier alinéa du I de l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 ouvrent droit à l’exonération :
1° Le salarié dont l’activité est exercée exclusivement dans l’établissement implanté dans une zone franche urbaine ;
2° Le salarié dont l’activité s’exerce en partie dans l’établissement :
a) Lorsque l’exécution de son contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l’activité s’exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une zone franche urbaine est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l’activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l’employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent dans l’établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
L’article 1, III, du même décret prévoit qu’en cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d’une zone franche urbaine au cours de la durée d’application de l’exonération, le droit à l’exonération cesse définitivement d’être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d’être employé dans un établissement implanté dans ladite zone.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société contrôlée avait appliqué l’exonération ZFU à Messieurs D et C alors que ces derniers avaient déménagé le 1er juillet 2009 et travaillaient dans l’établissement situé à PIERRELATTE, lequel se situe hors zone franche.
L’exonération a été annulée à compter du 1er août 2009, les inspecteurs considérant que la condition relative à la localisation de l’établissement n’était plus remplie.
Pour maintenir le chef de redressement n°6, le tribunal a considéré que la société contrôlée n’apportait pas la preuve que malgré le changement d’affectation, les salariés avaient continué à exercer une activité, en tout ou partie, réelle, régulière et indispensable à l’exécution de leur contrat de travail au sein d’un établissement situé en ZFU.
Pour contredire les constatations des inspecteurs du recouvrement, la société contrôlée produit comme seule et unique pièce les contrats de travail des salariés concernés.
L’article III du contrat de travail à durée indéterminée, régularisé avec Monsieur C le 9 février 2009, prévoit que l’intéressé est affecté au siège social de CALAIS, lequel constitue son « cadre régional de travail ».
Cette pièce, antérieure à l’affectation du salarié au sein d’un établissement situé hors zone franche, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le salarié continuait à effectuer une activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail dans une zone franche.
En outre, la référence à l’article 10 3° du décret du 17 juin 2004 est inopérante, ces dispositions apportant des précisions sur les modalités de calcul du quota de résidents visé à l’article 13 de la loi du 14 novembre 1996.
En ce qui concerne le contrat de travail de Monsieur D, signé le 4 janvier 2000, force est de constater qu’il ne mentionne aucun lieu de travail ou établissement d’affectation.
Comme l’a relevé le tribunal, la société contrôlée ne démontre pas que les salariés continuaient à effectuer une activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution de leur contrat de travail dans une zone franche.
La cour ajoute, à titre surabondant, que même si la société parvenait à le démontrer, l’exonération ne pourrait pas être applicable, les salariés concernés résidant hors de la zone franche urbaine.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont à bon droit considéré que l’exonération n’était plus applicable à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les salariés ont cessé d’être employés dans un établissement implanté dans la zone franche, soit à partir du 1er août 2009.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la réintégration des indemnités forfaitaires de frais professionnels versées au Président de la société (point n°8 de la lettre d’observations)
La SAS HEXACONTROLE conteste le redressement opéré au titre du mois d’avril 2010, Monsieur E n’ayant pas encore le statut de Président. Pour la période postérieure au 29 avril 2010, elle considère pouvoir déduire des sommes retenues par les inspecteurs les frais réels de Monsieur E, le changement de mode de remboursement n’étant interdit par aucun texte. La société contrôlée estime que les fiches repas, les tickets de péage et les factures pour le client JSPM constituent des justificatifs probants.
L’URSSAF précise que les inspecteurs ont admis les notes de repas, dans la limite d’un repas par justificatif. Elle considère qu’il ne peut être admis de transformer des indemnités forfaitaires, portées tant sur les fiches de paie que sur les fiches individuelles et reprises en DADS, en remboursement de frais kilométriques au réel sur la base de simple tableaux, réalisés a posteriori. Elle relève, d’une part, que les tickets de péage produits par la société ne sont pas nominatifs, d’autre part, que le nom de Monsieur E a été ajouté de façon manuscrite sur les factures de prestations techniques. L’organisme de recouvrement considère que le redressement opéré au titre du mois d’avril 2010 est justifié dans la mesure où le fait générateur des cotisations est le paiement du salaire, intervenu le 7
mai 2010, soit postérieurement à la nomination de Monsieur E en qualité de dirigeant.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations.
L’article 1, alinéa 2, de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° [les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS] de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SAS HEXACONTROLE versait à Monsieur E, nommé Président le 26 avril 2010, des allocations forfaitaires au titre de l’indemnisation de ses frais professionnels.
Ils ont considéré que Monsieur E, qui ne cotisait pas à l’assurance chômage, ne pouvait prétendre à ces allocations. Une réintégration des sommes versées a alors été opérée.
Sur le bulletin de paie du mois d’avril 2010 de Monsieur E, figure le versement d’allocations forfaitaires de transport et de repas.
S’il n’est pas contesté que Monsieur E était, à cette date, salarié en qualité de superviseur, force est de constater que le paiement du salaire et de ses accessoires est intervenu le 7 mai 2010, date à laquelle l’intéressé occupait les fonctions de dirigeant.
Le tribunal a annulé la réintégration effectuée au titre du mois d’avril 2010, considérant que seule devait être prise en compte l’effectivité de l’emploi à la date de prise de fonction.
Toutefois, le fait générateur des cotisations étant intervenu le 7 mai 2010, date à laquelle Monsieur E occupait les fonctions de dirigeant, aucune déduction ne pouvait être opérée par la société contrôlée.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Pour annuler les réintégrations postérieures au 29 avril 2010, le tribunal a considéré qu’à la suite du contrôle, la société avait rectifié la situation de Monsieur E en lui appliquant non plus des allocations forfaitaires mais le régime de frais réels, qu’elle produisait de nombreuses factures de repas et de péages, et que l’inspecteur avait refusé ce changement de mode de remboursement en ne se fondant sur aucun texte.
En cause d’appel, la société contrôlée produit un tableau récapitulatif des frais réels de Monsieur E, accompagné de tickets de péage et de factures de restaurants.
Il ressort de la réponse aux observations de la société en date du 16 novembre 2012 que les inspecteurs ont, s’agissant des justificatifs de frais de repas, pris en considération partiellement la « demande de déduction en frais réels à due concurrence d’un repas par justificatif produit pour le montant forfaitaire indemnisé et pour la période concernée par [la] vérification ».
Pour l’année 2010, les inspecteurs ont ainsi déduit de la base de régularisation initialement retenue la somme de 63 euros, et pour l’année 2011 la somme de 253 euros.
Le tableau récapitulatif versé aux débats par la SAS HEXACONTROLE mentionne, au titre des frais de repas, la somme de 349,70 euros au titre de l’année 2010 et la somme de 761,65 euros au titre de l’année 2011.
Toutefois, il ressort tant des justificatifs produits que du tableau récapitulatif que ces sommes n’ont pas été exclusivement versées à Monsieur E, ce dernier étant régulièrement accompagné lors de ses repas aux restaurants.
Il ne peut dans ces conditions être reproché aux inspecteurs du recouvrement d’avoir admis les justificatifs produits par la société dans la limite d’un repas par facture.
Les inspecteurs du recouvrement ont en revanche refusé de transformer les allocations forfaitaires de frais en indemnités kilométriques reconstituées ne reflétant pas la réalité des faits constatés lors du contrôle.
La cour relève que les tickets de péage versés aux débats ' non nominatifs ' ne sont corroborés par aucune autre pièce.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont annulé le redressement relatif aux allocations forfaitaires versées au dirigeant.
Il convient, par infirmation du jugement, de débouter la société contrôlée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°8.
Sur la réintégration des bons d’achat (point n°10 de la lettre d’observations)
La SAS HEXACONTROLE expose avoir versé des bons d’achat à l’occasion de noël, à hauteur de 125 euros pour les salariés titulaires d’un CDI et à hauteur de 45 euros pour les salariés en CDD, ainsi qu’à l’occasion de la fête des mères/pères, à hauteur de 45 euros pour les CDI, 10 euros pour les CDD. Suite aux remarques de l’inspecteur, elle précise avoir décidé de verser un montant de bon d’achat identique de 125 euros pour noël et de 45 euros pour la fête des pères/mères, pour tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté. A l’appui de sa demande tendant à une diminution de la base de régularisation des bons d’achat versés aux CDD, la société contrôlée fait valoir que les CDD concernés par le contrôle n’auraient pas dû en bénéficier puisqu’ils ont tous une ancienneté de moins d’un an, qu’il en est de même pour les salariés de PIERRELATTE. Elle demande l’annulation du chef de redressement relatif aux bons d’achat versés aux CDI, les instructions ministérielles visées par l’organisme de recouvrement étant dépourvues de caractère normatif.
L’URSSAF rappelle que l’inspecteur a considéré que les conditions d’attribution des bons d’achat n’étaient pas objectives, de sorte que les avantages distribués ne pouvaient être regardés comme des 'uvres sociales bénéficiant de la tolérance ministérielle. Elle s’oppose à la minoration d’assiette, la tolérance étant d’interprétation stricte. L’organisme relève en tout état de cause que les 'uvres sociales litigieuses n’ont pas le caractère de secours, de sorte qu’elles doivent être soumises à cotisations en application du droit commun.
Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un
tiers à titre de pourboire.
En application de ces dispositions, les bons d’achats offerts aux salariés par l’employeur sont considérés comme des avantages en nature ; ils doivent de ce fait être soumis à cotisations sociales.
Selon l’alinéa 1er de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, d’une part, que les salariés travaillant sur le site de PIERRELATTE avaient été exclus du dispositif des bons d’achats versés à l’occasion de la fête des mères/pères et de noël, d’autre part, que pour les salariés bénéficiaires, le montant de ces bons avait été modulé en fonction de la nature du contrat de travail ou du temps de présence dans l’entreprise.
Considérant que le principe de non-discrimination n’avait pas été respecté, ils ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions la valeur des bons d’achats.
Il ressort de la lettre d’observations du 8 octobre 2012 que l’URSSAF s’est appuyée sur les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, une lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les circulaires Acoss des 4 janvier 1989 et 3 décembre 1996, dont il résulte que les cadeaux et les bons d’achats en nature servis par les comités d’entreprise ou les entreprises, en l’absence de comité d’entreprise, à l’occasion d’événements visés par la tolérance ministérielle du 17 avril 1985, bénéficient d’une présomption de non-assujettissement.
Toutefois, la cour, qui ne peut statuer sur le fondement d’une circulaire et d’une instruction ministérielle dépourvues de toute portée normative, ne peut qu’appliquer strictement les règles d’assujettissement qui ne prévoient, en la matière, aucune exception.
En application des dispositions de l’article L. 242-1, les bons d’achat doivent donc être assujettis à cotisations sociales, quelles que soient les conditions dans lesquelles l’employeur les a octroyés.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris.
Sur la réintégration des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels (point n°12 de la lettre d’observations)
Sur l’accord tacite invoqué par la SAS HEXACONTROLE
La SAS HEXACONTROLE invoque l’existence d’un accord implicite ; alors que l’URSSAF avait consulté les pièces justificatives des frais de déplacement lors du précédent contrôle, elle n’a formulé aucune observation au titre des indemnités non soumises à cotisations.
L’URSSAF conteste l’existence d’une décision implicite, la seule mention dans la précédente lettre d’observations de la consultation par l’inspecteur des pièces justificatives de frais de déplacement ne suffisant pas à établir, d’une part, que les pièces étaient identiques, d’autre part, que la pratique de la société était la même.
Selon le dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2007-546 du 11 avril 2007, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il résulte de ce texte que dès lors que l’organisme de recouvrement s’est abstenu de critiquer à l’occasion d’un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l’assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l’existence d’un accord tacite.
En l’espèce, le point n°12 au titre duquel est invoqué l’existence d’un accord implicite de l’URSSAF porte sur la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.
Il ressort de la lettre d’observations du 17 août 2007 que l’inspecteur du recouvrement avait consulté, à l’occasion d’un précédent contrôle, les pièces justificatives des frais de déplacement sans émettre la moindre remarque.
Toutefois, il ne saurait se déduire de cette seule mention l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF. En effet, la société contrôlée ne produit aucune pièce permettant de démontrer que sa pratique était identique à celle faisant l’objet du présent redressement.
Le moyen de la société tiré de l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF manque en fait.
Sur l’indemnité « transport sur site »
La société contrôlée indique que l’indemnité « transport sur site » rémunère les frais exposés par les chargés de travaux lorsqu’ils se rendent dans un atelier situé sur le site d’une centrale nucléaire afin de s’y procurer l’outillage spécifique. La société précise que les outils, une fois utilisés, sont contaminés, de sorte qu’ils doivent être remplacés régulièrement, ce qui explique le caractère régulier de cette prime.
L’URSSAF relève que l’indemnité litigieuse vient en supplément des indemnités de déplacement déjà allouées, que le simple fait de transporter une caisse d’outillage n’implique aucun frais particulier pour le salarié.
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels comme les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 4 du même arrêté dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société versait une indemnité forfaitaire d’un montant de 2,29 euros aux salariés transportant, avec leur véhicule personnel, la caisse d’outillage.
Cette indemnité venant en supplément des indemnités de déplacement déjà allouées aux salariés et non soumises à cotisations, les agents en charge du contrôle ont considéré que la société n’apportait pas la preuve de l’existence de frais supplémentaires.
Ils ont alors réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions les indemnités versées.
Le tribunal a considéré que la société contrôlée versait aux débats plusieurs éléments permettant d’étayer le fait que des frais supplémentaires liés à l’obligation de récupérer régulièrement des outils sur des sites spécifiques étaient imposés aux salariés. Il a relevé que la cotisante fournissait concomitamment les fiches de paie des salariés concernés, faisant état du versement de l’indemnité, ainsi que des fiches de suivi d’outillage et des factures d’outils non restitués.
Or, les justificatifs produits par la SAS HEXACONTROLE ne démontrent absolument pas que les salariés étaient contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre aux ateliers ou aux magasins situés sur le site des centrales nucléaires.
La société ne produit au surplus aucune pièce permettant d’apprécier la distance entre les installations de robinetterie ' objet de la maintenance ' et les magasins ou ateliers d’outillage.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal a annulé le chef de redressement portant sur l’indemnité « transport sur site ».
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire le redressement bien fondé.
Sur l’indemnité versée au titre des déplacements effectués les weekends ou jours fériés dans le cadre de situation de grand déplacement
La SAS HEXACONTROLE fait valoir que l’indemnité a pour but d’indemniser le salarié des frais de transport exposés à l’occasion du trajet, avec son véhicule personnel, séparant son lieu d’hébergement de son lieu d’affectation le weekend ou les jours fériés. Elle précise que l’indemnité est forfaitaire dans la mesure où il n’est pas possible de tenir des comptes quant aux distances séparant les gîtes, hôtels ou camping des centrales. La société ajoute qu’elle ne se cumule pas avec d’autres primes indemnisant le même type de frais.
L’URSSAF relève que l’indemnité litigieuse se cumule avec les indemnités kilométriques versées, ajoutant que les déplacements professionnels le weekend ne sont pas démontrés, ni le fait qu’ils engendreraient des frais supplémentaires. Elle soutient que le montant versé n’est pas justifié, qu’il ne tient aucunement compte des distances réelles.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société versait une indemnité forfaitaire d’un montant de 10 euros aux salariés en grand déplacement, contraints de se déplacer sur
le lieu d’affectation le weekend ou les jours fériés.
Cette indemnité venant en supplément des indemnités kilométriques déjà allouées aux salariés et non soumises à cotisations, et la société ne fournissant aucun justificatif de la réalité des déplacements, les agents en charge du contrôle ont considéré que la société n’apportait pas la preuve de l’existence de frais supplémentaires.
Ils ont alors réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions les indemnités versées.
Pour annuler le redressement portant sur les indemnités litigieuses, le tribunal a retenu que les fiches de paie et les fiches de suivi internes permettaient de justifier que les indemnités versées l’avaient été à des salariés qui étaient effectivement en situation de grand déplacement puisqu’ils avaient dû se rendre sur site durant tout ou partie du weekend ou durant des jours fériés.
Or, les justificatifs produits par la SAS HEXACONTROLE ne démontrent absolument pas que les salariés étaient contraints d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles les weekends ou jours fériés.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal a annulé le chef de redressement portant sur les indemnités versées les weekends et jours fériés.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire le redressement bien fondé.
Sur l’indemnité de déplacement versée aux responsables d’intervention
La société contrôlée affirme que les responsables d’intervention exposent chaque semaine des frais supplémentaires de transport lorsqu’ils approvisionnent les chantiers en pièces et outillage ou passent au bureau de CALAIS retirer des documents.
L’URSSAF estime qu’aucun justificatif ne démontre la réalité des dépenses supplémentaires des salariés du fait d’une situation de déplacement.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
Pour annuler le redressement portant sur les indemnités litigieuses, le tribunal a retenu que les explications fournies par le cotisant, eu égard aux spécificités de son activité et des missions des responsables d’intervention, éclairaient la nécessité des déplacements. Il a constaté que la société fournissait les justificatifs permettant d’attester de l’activité réelle sur site des responsables d’intervention durant les périodes pour lesquelles l’indemnité était versée.
Or, en cause d’appel, la société ne produit aucun justificatif démontrant la nécessité pour les responsables d’intervention d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal a annulé le chef de redressement portant sur les indemnités versées aux responsables d’intervention.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire le redressement bien fondé.
Sur l’indemnité de petit déplacement
La SAS HEXACONTROLE fait valoir que la fiche interne délivrée lors du contrôle comportait plusieurs anomalies, notamment en ce qui concerne la rubrique indemnisant Madame F de ses déplacements lors des journées travaillées. Elle soutient que l’indemnité de petit déplacement versée quotidiennement à l’intéressée a pour objet de compenser l’utilisation, par cette dernière, de son véhicule personnel pour les besoins de la société. La société contrôlée précise que Madame F parcourt quotidiennement 18 kilomètres pour se rendre à la banque et à la poste.
L’URSSAF fait valoir que l’indemnité litigieuse est destinée à indemniser les frais de repas du midi de Madame F et ce alors même que cette salariée n’effectue pas de travail en horaire décalé, ou de nuit ou posté. Elle considère que le tableau rectificatif reprenant les déplacements prétendus a été rédigé postérieurement au contrôle pour les besoins de la cause.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
L’article 4 du même arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société versait à Madame N F la somme de 4,50 euros aux fins de l’indemniser de ses frais de repas du midi.
L’intéressée n’effectuant pas de travail posté, décalé ou de nuit, ils ont considéré que l’indemnité ne pouvait revêtir la qualification de frais professionnels.
Les indemnités versées ont par conséquent été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions.
Dans sa réponse à la lettre d’observations, la société a précisé que la fiche interne délivrée lors du contrôle comportait des anomalies et que la somme versée avait en réalité pour but de compenser l’utilisation quotidienne par Madame F de son véhicule personnel pour les déplacements effectués à la banque et à la poste pour les besoins de l’entreprise.
Les inspecteurs ont rejeté ces observations, rappelant à la cotisante qu’elle leur avait transmis une fiche interne d’indemnisation des frais qui précisait notamment que la rubrique 8119 « Indemnité Petit déplacement Steph » correspondait à une « indemnité donnée au lieu d’un ticket resto car pas de cantine sur place et repas pris sur place horaires de journée ».
Pour dire le redressement bien fondé, le tribunal a relevé que le document régularisé a été produit a posteriori sans qu’une pièce probante ne soit par ailleurs versée. Il a noté que si les conclusions visaient des décomptes kilométriques, force était de constater que les pièces n’étaient pas annexées, de telle sorte qu’il ne pouvait en vérifier l’exactitude. Les premiers juges ont ajouté que la production d’un état différent de celui constaté lors du contrôle et les seules allégations du cotisant ne sauraient suffire à prouver que Madame F était effectivement exposée à des frais pour les besoins de l’entreprise et que cette indemnité n’était pas versée en lien avec les repas du midi.
En cause d’appel, pour démontrer que Madame F parcourt quotidiennement 18 kilomètres avec son véhicule personnel, la société produit deux captures d’écran du site internet « via-michelin » précisant la distance entre, d’une part, le siège de l’entreprise et la banque, d’autre part, le siège et la poste.
La cour relève que ces éléments, lesquels n’ont pas été transmis lors des opérations de contrôle, ne sont pas de nature à justifier la qualification de frais professionnels, la société ne démontrant absolument pas la nécessité pour Madame F d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
En conséquence, il convient de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris.
Sur les indemnités de petit déplacement versées à Messieurs D et C
La SAS HEXACONTROLE précise que Messieurs D et C percevaient des
indemnités journalières de petit déplacement en raison de leurs déplacements sur les sites de TRICASTIN et de CRUAS, peu important le fait qu’ils aient déménagé en dehors de la zone franche urbaine. Elle précise que l’indemnité comporte une indemnité de repas ainsi qu’un forfait transport.
L’URSSAF précise que ce point de redressement a déjà été annulé par la commission de recours amiable.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci a effectivement annulé le redressement afférent aux indemnités de petit déplacement versées à Messieurs D et C.
Le tribunal a accueilli la demande de la société et annulé le redressement.
La cour ne peut, dans ces conditions, que confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le recours de la société bien-fondé s’agissant des indemnités de petit déplacement.
Sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement (point n°13 de la lettre d’observations)
La SAS HEXACONTROLE fait valoir que l’indemnisation des frais relatifs aux découchers et petits déjeuners n’excèdent pas les limites d’exonération prévues par les textes. Elle relève que l’inspecteur n’a pas eu connaissance, lors de sa venue, de l’ensemble des éléments concernant les indemnités et que la fiche interne à laquelle il est fait référence dans la lettre d’observations est informelle et laisse apparaitre des erreurs de recopiage, ce qui fausse les données sur la répartition de l’indemnité d’un montant de 70 euros. La société précise que l’indemnité couvre le repas du midi et celui du soir ainsi qu’une nuitée pour des montants inférieurs aux limites d’exonération.
L’URSSAF rappelle que l’inspecteur a remarqué que l’indemnisation des frais de logement et de petits déjeuners excédait les limites forfaitaires d’exonération, de sorte qu’il appartenait à l’employeur de justifier le dépassement au réel. Elle refuse de tenir compte du tableau Excel rectificatif, établi postérieurement au contrôle.
L’article 5, 1°, premier alinéa, de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 16,60 euros en 2009, 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011.
Le deuxième alinéa du même article dispose que les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 44,20 euros en 2009, 44,70 euros en 2010 et 45,40 euros en 2011.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société versait quotidiennement aux salariés en situation de grand déplacement une allocation forfaitaire dite « calendaire » d’un montant de 70 euros, puis 72 euros à compter du mois de septembre 2011. La fiche interne détaillant la liste des indemnités non soumises à cotisations précise que la somme de 70 euros correspond à la prise en charge, d’une part, de deux repas à 11,41 euros, d’autre part, du découcher à hauteur de 47,18 euros.
L’indemnisation des découchers et petits déjeuners excédant les limites d’exonération prévues par les textes, les agents en charge du contrôle ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions la fraction excédentaire.
Pour dire le redressement bien fondé, le tribunal a relevé que le tableau Excel donnant la répartition
calendaire pour les salariés a été rectifié et produit a posteriori sans qu’aucune autre pièce probante ne soit par ailleurs versée. Il a considéré que la production d’un état différent de celui constaté lors du contrôle ne saurait suffire à prouver que les montants versés aient été respectueux de l’arrêté du 20 décembre 2002.
En cause d’appel, la société ne produit aucune pièce supplémentaire au soutien de sa demande d’annulation.
Il est, en l’état, impossible de déterminer précisément la répartition entre les repas et les nuitées.
La SAS HEXACONTROLE n’apportant pas suffisamment d’éléments pour contredire les constatations des inspecteurs du recouvrement, le redressement ne peut qu’être maintenu.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de régularisation de la réduction salariale sur les heures supplémentaires
La SAS HEXACONTROLE fait valoir que suite à un mauvais paramétrage de son logiciel de paie, les heures supplémentaires majorées à 100 % n’ont pas été prises en compte pour le calcul, d’une part, de la réduction salariale, d’autre part, de la déduction forfaitaire patronale. L’inspecteur ayant accédé à sa demande de régularisation concernant la déduction patronale, la société considère qu’il aurait dû en faire de même pour la réduction salariale. Elle indique avoir bien procédé au remboursement des cotisations salariales aux salariés.
L’URSSAF rétorque que la société ne démontre toujours pas que les salariés concernés ont été remboursés du crédit escompté par elle au titre du dispositif de la réduction FILLON. Elle considère que les états récapitulatifs de paie ne permettent pas de vérifier que les sommes réclamées par la société ont été rétribuées aux intéressés.
L’article L. 241-17, I, du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, dispose que toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.
L’article L. 241-17, II, précise que la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
En l’espèce, lors du contrôle, la société a sollicité des inspecteurs du recouvrement l’examen des allègements TEPA et plus particulièrement les heures supplémentaires à 100 %, celles-ci n’ayant pas été prises en considération pour le calcul, d’une part, de la réduction salariale, d’autre part, de la déduction forfaitaire patronale. Elle a joint à sa requête un tableau de calcul pour les années 2009 à 2011 ainsi que les justificatifs correspondants.
Les inspecteurs ont accueilli la demande de la société s’agissant de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires à 100 %, dégageant ainsi un crédit de 686 euros pour 2009, 494 euros pour 2010 et 370 euros pour 2011.
Ils ont en revanche refusé de faire droit à la demande de régularisation de la réduction salariale sur les heures supplémentaires à 100 %, le crédit ne pouvant intervenir qu’après remboursement aux
salariés concernés.
Pour dire le redressement bien-fondé, le tribunal a retenu que le tableau dit « récapitulatif de paie » a été versé a posteriori, qu’il n’émane pas de l’expert-comptable et qu’il ne précise pas de détail pour chaque salarié concerné. Il a considéré qu’en l’état, le tableau ne saurait constituer une preuve de versement aux salariés des sommes réclamées par le cotisant au titre des cotisations salariales.
En cause d’appel, la société ne produit aucune pièce supplémentaire au soutien de sa demande d’annulation.
Le récapitulatif de paie produit par la société ne démontrant pas le remboursement aux salariés concernés des sommes réclamées au titre du dispositif de la réduction salariale, la demande de régularisation ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF
Compte tenu de la solution du litige, il convient d’accueillir la demande en paiement de l’URSSAF et de condamner la SAS HEXACONTROLE à lui payer la somme de 151.065 euros.
Sur les dépens et les frais non répétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS HEXACONTOLE succombant en ses prétentions, il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la SAS HEXACONTROLE soit déboutée de sa prétention de ce chef.
La solution du litige justifie en revanche la condamnation de la SAS HEXACONTROLE à régler à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer le 23 juin 2017, SAUF en ce qu’il a déclaré le recours de la SAS HEXACONTROLE bien fondé sur le point n°8 relatif aux allocations forfaitaires versées au Président et sur le point n°12 relatif aux indemnités « transport sur site », aux indemnités dites de « déplacements », aux indemnités versées aux responsables d’intervention et infirmé la décision de la commission de recours amiable sur ces chefs ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et ajoutant au jugement,
Dit bien fondé le redressement intervenu au titre du point n° 8 de la lettre d’observations ;
Dit bien fondé le redressement intervenu au titre du point n° 12 de la lettre d’observations s’agissant des indemnités « transport sur site », des indemnités dites de « déplacements » et des indemnités versées aux responsables d’intervention ;
Condamne la SAS HEXACONTROLE à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 151.065 euros au titre de la mise en demeure du 29 novembre 2012 ;
Déboute la SAS HEXACONTROLE de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS HEXACONTROLE à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HEXACONTROLE aux entiers dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Décret n°2004-565 du 17 juin 2004
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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