Infirmation partielle 15 juillet 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 juil. 2020, n° 17/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 janvier 2017, N° 15/00312 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LA POSTE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES O RIENTALES |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00209 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NBBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 15/00312
APPELANTE :
SA LA POSTE
[…]
Représentée par Maître Catherine COUCHIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame A X
de nationalité Française
[…]
Représentée par Maître Marie THOMAS COMBRES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Maître VOIRON Emilie, avocat plaidant au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/007750 du 28/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES O RIENTALES
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e F r é d é r i q u e Q U E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09 avril 2020.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X était embauchée par La Poste en qualité de facteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Victime d’une grave maladie en 2013, elle faisait l’objet d’arrêts de travail successifs soit à temps plein, soit à mi-temps, de novembre 2012 à septembre 2014.
Prétendant avoir reçu tardivement le complément de son salaire par la CPAM dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, elle a saisi le 27 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Perpignan pour notamment solliciter 15000 € d’indemnités et des rappels de salaires à hauteur de 92,11 €
Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a condamné avec exécution provisoire solidairement La Poste et la CPAM des Pyrénées-Orientales à verser à Mme X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 92,11 € au titre d’un rappel de salaire.
La SA La Poste a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2017.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de Mme X sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile tendant à la radiation de l’affaire était sans objet, La Poste ayant versé la totalité de la condamnation
Les débats étaient initialement prévus lors de l’audience du 10 juin 2020.
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties étant assistées ou représentées par un avocat, la procédure s’est ensuite déroulée selon la procédure sans audience, les avocats l’ayant accepté en déposant leurs pièces et conclusions.
La SA La Poste demande à la cour de réformer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 21 novembre 2019, Mme X demande in limine litis à la cour de juger irrecevable l’appel de la CPAM, de prononcer la radiation de l’affaire. Au fond, elle demande à la cour de
— confirmer dans son principe le jugement mais de modifier le quantum des condamnations ;
— condamner La Poste au paiement des sommes de :
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral.
— 92,11 euros à titre de rappel de salaire indûment prélevé.
— 2.500 euros au titre de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991et aux entiers dépens au bénéfice de la SELARL HARMONIA JURIS ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à défaut d’aide juridictionnelle ;
— 2000 euros au titre de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens au bénéfice de Maître THOMAS COMBRES;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC à défaut d’aide juridictionnelle ou si l’aide juridictionnelle accordée ne couvre pas les frais de postulation ;
La Caisse primaire d’assurance-maladie des Pyrénées-Orientales demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au pro’t de Maître B C selon l’ article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2020.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions, déposées le 18 avril 2020 pour l’appelante, le 21 novembre 2019 pour Mme X et le 2 septembre 2019 pour la CPAM.
MOTIFS
Sur le caractère contradictoire des conclusions
Avec ses pièces, Mme X a déposé des conclusions intitulées « conclusions d’intimée déposées
et notifiées par RPVA le 13 mai 2020 »
Or, il s’avère que ces conclusions n’ont pas été communiquées aux parties adverses ni déposées au RPVA à la date indiquée ou avant l’ordonnance de clôture : elles ne l’ont été qu’après l’ordonnance de clôture le 1er juillet 2020.
Vu l’article 783 du Code de procédure civile et alors que Mme X ne sollicite pas le rabat de l’ordonnance de clôture, ces conclusions doivent être écartées et seules seront prises en compte pour Mme X, celles régulièrement déposées et communiquées avant ordonnance de clôture le 21 novembre 2019.
Sur la radiation
Alors que La Poste justifie avoir payé la condamnation de première instance et qu’il n’est fait valoir par Mme X aucun élément nouveau postérieur à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2017, il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire.
Sur l’appel de la CPAM des Pyrénées-Orientales
Par ordonnance du 20 avril 2017 qui n’a pas fait l’objet de recours, le conseiller de la mise en état a dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 17/271, prononcé l’irrecevabilité de l’appel de la CPAM à l’encontre du jugement du 24 janvier 2017, appel qui avait été formé par lettre recommandée avec accusée de réception.
Toutefois, cette ordonnance rendue dans une procédure distincte, n’enlève pas à la CPAM la qualité d’intimée dans le cadre de la présente procédure, l’appel formé par La Poste étant un appel total visant comme intimés tant Mme X que la CPAM. Dès lors, la CPAM reste recevable, en tant qu’intimée, à former appel incident par voie de conclusions.
Sur les demandes à l’encontre de la CPAM
Mme X formule à l’encontre de la CPAM une demande de confirmation du jugement
La CPAM, qui conclut au débouté des demandes de Mme X, fait valoir qu’il n’y a aucun lien de subordination entre Mme X et elle, que le litige est relatif au paiement d’indemnités journalières suite à des arrêts de travail et que le tribunal des affaires de sécurité sociale dispose d’une compétence exclusive pour régler les différends relatifs au contentieux général de la Sécurité sociale. Elle ajoute que Mme X a saisi le 18 décembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales qui par jugement du 14 juin 2016, notifié le 21 juin 2016, a constaté que Mme X ne soutenait pas son recours contre la décision de la commission de recours amiable et devait en être déboutée.
La cour ne peut que constater que par ce jugement définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui avait compétence exclusive pour traiter du litige opposant Mme X et la CPAM relatif au versement des indemnités journalières et de demandes indemnitaires afférentes, a mis fin au litige par décision ayant autorité de chose jugée, ce qui rend mal fondée Mme X en sa demande de confirmation du jugement du 24 janvier 2017 pour ce qui concerne les condamnations de la CPAM.
Ces dispositions seront infirmées dans la mesure où le conseil de prud’hommes n’avait pas compétence pour condamner la CPAM dans un litige relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur les demandes à l’encontre de La Poste
L’article 55 de la Convention Commune La Poste France Télécom prévoit que les agents contractuels de La Poste sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. Le salarié doit adresser le 3e volet du certificat à son employeur dans les 2 jours suivant l’arrêt de travail.
Dans les 2 jours ouvrés qui suivent la date d’interruption de travail en cas d’arrêt maladie, le salarié doit transmettre l’avis d’arrêt de travail à la CPAM et le volet n° 3 à son employeur.
Lorsqu’un postier est en arrêt maladie, La Poste lui avance les indemnités journalières de sécurité sociale et subrogée dans les droits du salarié, elle en obtient le remboursement auprès de la Caisse primaire.
Mme X rappelle qu’elle a été en arrêt maladie d’août à octobre 2013, que par courrier du 27 décembre 2013, La Poste lui indiquait que la CPAM « n’indemnisera pas son arrêt maladie à compter du 01/08/2013 au 27/10/2013 pour le motif : arrêts non reçus » et qu’elle était dans l’obligation de reprendre à la salariée les indemnités journalières nettes d’un montant de 2.419,63 € versées dans le cadre de la subrogation pour la période susvisée.
Mme X prétend avoir envoyé ses arrêts de travail en temps utile, se limitant sur ce point à se référer à une copie de l’arrêt de travail du 2 décembre 2013 qu’elle produit (pièce 5).
En application de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption du travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2 une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail »
Au regard de ces dispositions, de celles des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient au salarié qui entend se prévaloir de l’envoi d’un avis d’arrêt maladie et à qui incombe l’obligation de cet envoi, de prouver celui-ci. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais la preuve de l’envoi dans les deux jours de l’avis de l’arrêt de travail ne peut résulter des seules affirmations du salarié, assuré social.
En l’espèce, Mme X n’apporte aucun élément venant étayer ses allégations: il doit donc être considéré qu’il n’est pas établi qu’elle a envoyé dans le délai imparti ses avis d’arrêt de travail pour la période du 01/08/2013 au 27/10/2013 à la Caisse primaire.
Le 11 mars 2014, La Poste adressait un courrier à Mme X ainsi libellé :
« Suite à une information reçue de la CPAM des Pyrénées-Orientales, celle-ci indemnise votre arrêt maladie :
du 01/08/2013 au 29/09/2013 avec sanction à 100% soit zéro euro
du 30/09/2013 au 09/10/2013 avec une sanction à 50%
du 10/10/2013 au 27/10/2013 normal
En conséquence, je suis dans l’obligation de vous reprendre les indemnités journalières nettes
Du 01 au 31/08/2013 (843,97€)
Du 01 au 30/09/2013 (803,13€)
Du 01 au 09/10/2013 (122,51€)
soit 1769,61 € versées sur votre salaire dans le cadre de la subrogation.
La régularisation interviendra sur la paie de mars 2014 qui génèrera une dette de 1769,61 € retenue selon la règle de la quotité saisissable »
La Poste opérait un prélèvement de 50 € sur la paie de Mme X, tous les mois, à compter du mois d’avril 2014, en remboursement de cette somme.
Sur le bulletin de paie de mai 2014, La Poste opérait une retenue de 72,12 € au titre de « IJSS nettes RAP 01/10/13 » en plus du prélèvement mensuel de 50 €.
Le 18 juin 2014, La Poste adressait à Mme X un courrier ainsi libellé : « Suite au remboursement le 13/06/2014 de la CPAM des Pyrénées-Orientales de la période du 05 au 29 septembre 2013 (680,50€). La régularisation sur votre bulletin de paie de juillet 2014 fera apparaître la restitution de ce montant ainsi que sa reprise afin de diminuer la dette.
Votre dette sera alors modifiée comme suit :
1769,61-680,50=1089,11€.
Compte tenu de vos reprises depuis mars 2014 (4X50=200 €), votre solde est donc à ce jour de 889,11€ ( au lieu de 1569,61€), toujours retenu selon la règle de la quotité saisissable. »
Sur le bulletin de salaire de juillet 2014, La Poste retenait la somme de 730,50 € (680,50 €+ 50 €)
Par courrier du 4 février 2015, La Poste écrivait à Mme X « Suite au remboursement à 50% le 16/01/2015 par la CPAM des Pyrénées-Orientales de la période du 01/08/2013 au 04/09/2013 (476,70€), la régularisation sur votre bulletin de février 2015 fera apparaître la restitution de ce montant ainsi que la reprise du solde de votre dette.
889,11-(7X50)-476,10-63,01=889,11-350-539,11=0
Votre dette de 889,11€ (cf courrier du 18/06/2015) sera alors apurée.
Pour info votre arrêt du 05/05/14 au 31/05/15(cure) nous a été remboursé le 22/12/14 donc pas de reprise en mars 2015 (cf courrier du 02/12/2014)
Reste en cours que votre dette (460,32€) d’août 2014, due à la modification de la période du 17/04/14 au 04/05/14 payée à 100% au lieu de 50%(mi-temps thérapeutique). Le solde de cette dette est à ce jour de 150,58 € retenue toujours selon la règle de la quotité saisissable »
Sur le bulletin de salaire de février 2015, La Poste retenait 539,11 €.
Les prélèvements mensuels de 50 € n’intervenaient plus à compter de mars 2015.
A partir de ces éléments, Mme X soutient que La Poste a violé la règle de l’insaisissabilité du salaire lors du prélèvement de 730,50 € sur la paie de juillet 2014 et lors du prélèvement de 539,11 € sur la paie de février 2015.
La Poste s’appuyant sur la tardiveté des envois des arrêts de travail par la salariée soutient que « les reprises opérées sur le compte de Mme X étaient justifiées par les sanctions décidées en application des textes applicables par la CPAM qui refusait toute prise en charge du fait de la non-réception de ses arrêts de travail (et qui sont aujourd’hui définitives) et par les informations contradictoires qui étaient communiquées tant à l’employeur qu’à la caisse. »
En application de l’article L3251-3 du code du travail, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. Il est constant qu’un trop perçu de salaire s’analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire.
En l’espèce, sur le bulletin de salaire de juillet 2014 la somme à déduire « REMBT. DIVERS 730,50 € » intervient, outre le remboursement mensuel susvisé de 50€, en compensation des sommes à payer portées sur le même bulletin de salaire « IJSS nettes RAP 01/09/13 » pour 680 ,62 €. La somme à déduire ne s’analyse donc pas comme une retenue sur salaire en remboursement d’une avance mais comme une simple écriture comptable sans incidence sur la somme versée à la salariée au titre du mois de juillet 2014, la très légère distorsion entre la somme de 680,50€ (visée dans le courrier du 18 juin 2014) et celle de 680,62 € étant en faveur de la salariée.
Il est de même pour la somme à déduire de 539,11 € portée sur le bulletin de salaire de février 2015 qui vient outre le remboursement mensuel susvisé de 50€, en compensation des sommes « à payer » portées sur le même bulletin de salaire au titre des « IJSS nettes RAP 01/08/13 » pour 422,13 € et des « ISJJ nettes RAP 01/09/13 » pour 54,58 €. Toutefois, un différentiel de 12,40 € subsiste en défaveur de la salariée et demeure inexpliqué. Cette somme de 12,40 € ajoutée à la déduction de 20 € « aide pécuniaire » et celle de 72,35 € « recouvrt dette » représente un total de 104,75 € excédant le dixième du salaire exigible.
Mme X indique qu’elle a fait l’objet d’un arrêt maladie à mi-temps pour motif thérapeutique du 5 avril 2014 au 4 mai 2014.
Elle soutient que les arrêts maladie correspondant ont été envoyés par elle en temps utile à la CPAM. Elle ajoute qu’en avril 2014, la CPAM n’avait aucun document de la part de l’employeur et a indiqué avoir ignoré la situation de mi-temps thérapeutique.
Elle fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer cette situation, eu égard au fait que celui-ci payait tous les mois, le salaire correspondant aux heures effectuées.
Elle indique avoir demandé par courrier du 25 avril 2014 à la POSTE de transmettre en urgence à la CPAM, les attestations de janvier à avril 2014 et affirme qu’en mai 2014, la CPAM n’avait toujours pas reçu les attestations de l’employeur, produisant un courrier de la CPAM du 9 mai 2014 où celle-ci lui demande de solliciter de son employeur la rectification de l’attestation de salaire.
Elle fournit un courrier de la CPAM du 30 septembre 2014 où celle-ci sollicite des attestations pour différentes périodes se situant entre le 17 avril et le 30 septembre 2014
Elle ajoute que « la CPAM aurait versé à la POSTE la somme de 816,6 euros nets au titre de la subrogation pour ladite période », produisant une attestation de paiement des indemnités journalières qui ne mentionne que le versement à l’employeur de la somme de 787,86 € pour la période du 5 au 31 mai 2014.
Elle fait valoir que La POSTE a payé sur les paies de juin et juillet 2014, la somme de 572,25 euros au titre des IJSS (378,66 + 193,59 euros) et affirme qu’ « Ensuite, elle s’est vue retirer l’intégralité de cette somme sur la paie du mois d’Août 2014 » : le bulletin de salaire porte déduction d’une somme de 572,24 € au titre des IJSS d’avril 2014.
Sur le bulletin de salaire d’août 2014, La Poste retenait au titre de ISJJ nettes de mai 2014 la somme de 128,44 €, sur les 771,27 € versés au titre de ce mois de mai 2014 sur les paies de juin et juillet 2014.
Par courrier du 18 février 2015, La Poste notifiait à Mme X un trop perçu de 460,32 € suite à
« l’annulation de votre arrêt du 05/04/2014 au 04/05/2014 (qui) entraine donc la reprise des indemnités versées (-572,24 €-128,44€=-700,68€) » : Mme X fait valoir qu’en apurement de cette somme, elle a subi un prélèvement mensuel sur les paies de septembre 2014 à février 2015.
Elle soutient ne pas avoir perçu les indemnités journalières correspondant à « ladite période de mi-temps thérapeutique »
La Poste soutient que les difficultés relatives aux indemnisations des arrêts maladie à temps partiel entrecoupés d’arrêts maladie « ont eu pour seule origine la transmission tardive et
anarchique de ses arrêts par Mme X auprès de ses deux interlocuteurs »
Produisant les arrêts maladie avec cachet dateur d’arrivée dans ses services, elle fait valoir qu’elle a reçu en 2014 :
— le 24 avril : l’avis de prolongation du mi-temps thérapeutique du 17 avril au 31 juillet 2014
— le 9 mai, l’arrêt de travail pour maladie du 5 avril au 31 mai
— le 14 août, l’arrêt de travail pour cure thermale du 5 mai au 31 mai
Elle ajoute que pour sa part, la CPAM n’a pas reçu ces documents dans le même ordre, les recevant dans l’ordre suivant :
— arrêt de travail pour maladie du 5 avril au 31 mai
— prolongation du mi-temps thérapeutique du 17 avril au 31 juillet 2014
— arrêt de travail pour cure thermale du 5 mai au 31 mai
La Poste produit l’attestation de Mme Z, juriste employée par La Poste, qui relate les difficultés rencontrées en lien avec l’envoi tardif des arrêts de travail par Mme X, confirme l’ordre d’arrivée des différents avis d’arrêt de travail et explique que courant novembre 2014, des échanges interviennent entre la CPAM et La Poste aux termes desquels la CPAM indique qu’elle paiera les compléments de mi-temps thérapeutique pour les mois de juin à septembre 2014.
La Poste ajoute que les postiers sont payés le 20 de chaque mois, leur situation étant arrêtée au 10 du mois.
Elle fait ainsi valoir qu’en avril 2014, Mme X a été payée à mi-temps thérapeutique en fonction de l’information dont l’employeur disposait au 10 avril et que le 7 mai 2014, elle a envoyé l’attestation de salaire du mois d’avril pour le mi-temps thérapeutique.
Elle ajoute qu’en mai 2014, Mme X a été payée à temps complet car pour La Poste, elle était en arrêt de travail pour maladie du 5 avril au 31 mai, La Poste étant subrogée.
La seule demande de «rappel de salaire » formée par Mme X porte sur une somme de 92,11 €
Mme X expose à cet égard qu’elle a fait l’objet d’un arrêt maladie pour cure thermale du 5 au 31 mai 2014, que La Poste en juin et juillet 2014, lui a versé une indemnité de 771,42 € pour cette période, qu’elle s’est vue prélever sur la paie d’août 2014 une somme de 128,44 €, que par courrier du 28 octobre 2014 La Poste a suspendu le versement des indemnités pour 642,83€ alors que la CPAM ne l’a jamais informée de cette suspension. Elle ajoute qu’en février 2015, La Poste l’a informée que le remboursement avait été opéré en décembre 2014.
Elle indique suivant attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM que celle-ci a versé à La Poste la somme de 734,94 € alors que La Poste ne lui a versé que 642,83 € soit une différence de 92,11 € dont elle demande paiement.
La Poste soutient que Mme X a été payée à temps complet en mai 2014 au vu de son arrêt de travail pour maladie du 5 avril au 31 mai 2014.
Il ne résulte pas de l’examen des bulletins de salaire de mai 2014 à janvier 2015 qui portent mention de divers paiements de salaires , de retenues de salaires et de versements ou retenues ISJJ brutes ou nettes afférents au mois de mai 2014, que la salariée a été payée à temps complet pour le mois de mai 2014. Il n’en résulte pas davantage que la salariée a été payée du solde de 92,11 € brut qui lui restait dû sur les indemnités journalières versées par la CPAM au titre du mois de mai 2014.
La condamnation de La Poste au paiement de cette somme sera confirmée.
Il résulte de ce qui précède que La Poste a manqué à l’obligation de reversement d’une somme de 92,11 € au titre du mois de mai 2014, qu’elle a au regard des dispositions relatives à l’insaisissabilité du salaire opéré en février 2015 une retenue excessive d’un montant toutefois très modéré. Il apparait également que si les retards dont a fait preuve Mme X dans la remise de ces arrêts maladie et la remise d’avis d’arrêts contradictoires émanant de son médecin traitant pour les mois d’avril et de mai 2014 expliquent en grande partie les difficultés rencontrées tant par La Poste que par la CPAM pour la gestion de ses droits, ces retards ne peuvent expliquer à eux seuls les différentes retenues puis rappels de salaires ou d’indemnités journalières constatés sur les bulletins de salaires jusqu’en janvier 2015. En outre, La Poste qui indique que la paie est arrêtée en fonction de la situation au 10 du mois, aurait dû pour le mois de mai 2014, prendre en compte l’avis d’arrêt de travail pour maladie qu’elle avait reçu le 9 mai 2014.
Alors que le préjudice pécuniaire s’élève à la somme de 92,11 € brut, que l’origine des difficultés constatées dans le traitement du paiement des salaries et des indemnités journalières est en premier lieu imputable à Mme X, que celle-ci a bénéficié de la part de son employeur d’un prêt de 1000 € en juillet 2014 remboursable pour moitié et de prêts de 1600 € en novembre et décembre 2014 non remboursables, qu’elle n’établit pas avoir sur la période considérée rencontré des difficultés financières ou bancaires particulières mais qu’elle peut faire valoir un préjudice moral résultant d’un traitement erratique de ses droits, il convient de lui allouer une indemnité de 300 €
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Les dépens afférents à la mise en cause de la CPAM seront à la charge de Mme X dont distraction au profit du conseil de la CPAM en application de l’article 699 du Code de procédure civile . Le surplus des dépens sera à la charge de La Poste.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Rejette la demande de radiation
Ecarte les conclusions de Mme X intitulées « « conclusions d’intimée déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2020 »
Déclare la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales recevable en son appel
incident
Infirme le jugement sauf en qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Mme X de ses demandes à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales
Condamne la SA La Poste à payer à Mme X les sommes de :
-92,11 € brut à titre de rappels de salaires sur le mois de mai 2014
-300 € à titre de dommages et intérêts
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Dit que les dépens afférents à la mise en cause de la CPAM, dont distraction au profit de Me C, seront à la charge de Mme X et que le surplus des dépens sera à la charge de la SA La Poste.
la greffière, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Appel ·
- Pandémie ·
- Consignation ·
- Demande
- Titre ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Requalification
- Travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Agence ·
- Client ·
- Incident ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Homologation ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Domicile ·
- Notaire
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Titre
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Auxiliaire de justice ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Réputation ·
- Règlement intérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bureautique ·
- Finances ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Fournisseur ·
- Photocopieur
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Droits voisins ·
- Trading ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Base de données
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Dette ·
- Négligence ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Développement ·
- Gestion de projet ·
- Corrections ·
- Technique
- Sûretés ·
- Poste ·
- Mise à pied ·
- Chef d'équipe ·
- Sanction ·
- Agent de sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Mission ·
- Congés payés ·
- Travail
- Frais professionnels ·
- Zone franche ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.