Irrecevabilité 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 9 mai 2022, n° 22/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00079 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00079 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHTS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Mai 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. DUQUEINE RHONE ALPES
[…]
[…]
avocat postulant : la SCP BAUFUME SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Maître GRAGUER substituant Maître Y COCHET (S.C.P O. RENAULT & Associés, enseigne LAMARTINE conseil, avocats au barreau de LYON (toque 1835)
DEFENDEUR :
M. Y X
[…]
[…]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de VALENCE
Audience de plaidoiries du 27 Avril 2022
DEBATS : audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 09 Mai 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''' EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été embauché par contrat à durée indéterminée du 1er février 2002 par la S.A.S. Duqueine Rhône-Alpes (Duqueine) en qualité de responsable commercial-ingénieur d’affaires pour une convention de forfait de 1 730 heures sur l’année. En 2004, le salarié a investi 80 000 € en contrepartie de 2 175 actions. Il est nommé directeur marketing et commercial en 2007 et vice-président en 2009. M. X est licencié par courrier du 31 août 2015.
Par jugement du 31 octobre 2017 a notamment :
- dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Duqueine à verser à M. X :
10 710,75 € pour les salaires de décembre 2013 à février 2015,• 7 374,78 € pour les salaires de mars à novembre 2015,• 658,28 € pour les heures supplémentaires de mars à novembre 2015,•
- condamné la société Duqueine à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2017.
Par arrêt du 11 février 2022, la cour d’appel de Lyon a notamment :
- dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Duqueine Rhône-Alpes à payer à M. X la somme de 125 000 € à titre de dommages intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- condamné la société Duqueine Rhône-Alpes à payer à M. X la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi,
- ordonné le remboursement par l’employeur du montant des indemnités à Pôle emploi dans une limite de six mois,
- condamné la société Duqueine Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Par assignation en référé délivrée le 25 mars 2022 à M. X, la société Duqueine Rhône-Alpes a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon afin d’être autorisée à consigner la somme de 205 000 €.
A l’audience du 27 avril 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Duqueine Rhône-Alpes soutient en se fondant les articles 514-3 et 517 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à la prise en compte seulement partielle des éléments du dossier par la cour d’appel de Lyon. Elle reproche à la cour d’appel de Lyon d’avoir rendu un arrêt à charge.
La société Duqueine ajoute que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu des difficultés économiques que rencontre la société Duqueine depuis la pandémie de la Covid-19.
Elle rappelle notamment l’impact majeur qu’a eu cette pandémie sur le secteur de l’aéronautique et qu’elle a été confrontée à deux vagues de licenciement, l’une en juin 2020, l’autre en janvier 2021 résultant de la diminution drastique de l’activité.
Elle indique douter de la capacité de M. X à restituer la somme de 205 000 € en cas de réformation de l’arrêt d’appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 avril 2022, M. X demande au délégué du premier président de :
- se déclarer incompétent et renvoyer devant le premier président de la Cour de cassation,
à titre subsidiaire,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande,
- débouter la société Duqueine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause, condamner la société Duqueine à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la même somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il relève in limine litis l’exception d’incompétence de la juridiction du premier président concernant une demande de suspension d’exécution provisoire attachée à un arrêt rendu par une cour d’appel, quand bien même le demandeur aurait introduit un pourvoi en cassation. M. X précise que la seule possibilité qui lui était offerte était la procédure de l’article 1009-1 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, M. X invoque un défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie entraînant une fin de non-recevoir. Il tempère le principe selon lequel la requête en rectification d’erreur matérielle constitue une exception au dessaisissement du juge étant donné qu’il s’agissait uniquement de corriger le montant de l’article 700 du Code de procédure civile que M. X ne contestait pas. Il estime donc que l’instance d’appel est close et conclut au défaut de pouvoir juridictionnel du premier président de la Cour d’appel.
En tout état de cause, M. X considère que les conditions de l’article 514-3 ne sont pas remplies. Il soutient que les pièces versées au débat par la société Duqueine Rhône-Alpes ne démontrent ni la réalité, ni l’importance des licenciements qu’elle évoque. Quoi qu’il en soit, elle estime que ces licenciements ne seraient pas suffisants à justifier l’existence de conséquences manifestement excessives d’autant que la trésorerie semble avoir été quintuplée entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. M. X considère que les conséquences manifestement excessives ne peuvent davantage résulter de son insolvabilité, car il perçoit un salaire.
M. X ajoute qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation la cour d’appel ayant repris tous les arguments et prétentions des parties, contrairement au Conseil de prud’hommes.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. X
Attendu que M. X tout en relevant que les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, invoquées par la société Duqueine, ne concernent que l’exécution provisoire attachée aux décisions de première instance, soutient l’incompétence du premier président en ce que sa compétence dépend du maintien d’une instance d’appel et que la seule possibilité ouverte à son adversaire aurait été de porter une contestation devant la cour de cassation en application de l’article 1009-1 du même code ;
Attendu que la société Duqueine n’a pas entendu répliquer à cette exception d’incompétence alors qu’elle était enjointe par le délégué du premier président de préciser le fondement juridique d’une telle saisine touchant l’exécution de droit d’un arrêt d’appel ;
Attendu que la question posée par M. X ne concerne pas la compétence, car il ressort du seul l’article 1009-1 la capacité du premier président de la Cour de cassation de prononcer la radiation de l’instance de cassation et non la faculté de se prononcer sur une consignation ;
Attendu qu’aucun autre texte n’est invoqué pour être de nature à conférer à une autre juridiction cette faculté d’autoriser à procéder à une consignation des condamnations prononcées par une cour d’appel ;
Que dès lors cette exception d’incompétence doit être rejetée ;
Sur l’irrecevabilité soulevée par M. X
Attendu que M. X soutient le défaut de pouvoir juridictionnel du premier président pour statuer sur la demande présentée par la société Duqueine en faisant état au visa de l’article 481 du Code de procédure civile du dessaisissement de la cour d’appel de Lyon ;
Qu’il relève en outre que l’article 514-3 du Code de procédure civile ne permet au premier président que de statuer sur l’exécution provisoire attachée à un jugement et qu’aucun texte ne lui confère un pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’arrêt de l’exécution d’un arrêt de cour d’appel ;
Attendu que la société Duqueine ne réplique pas plus à cette fin de non-recevoir soulevée par son adversaire ;
Attendu que les textes qu’elle invoque sont libellés ainsi :
Article 514-3 «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.»
Article 517 «L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.» ;
Attendu que comme le soutient à bon droit M. X le premier de ces textes suppose qu’une instance d’appel soit toujours en cours au moment où le premier président statue sur une demande touchant à l’exécution provisoire d’une décision de première instance ; que ce texte n’ouvre d’évidence pas une telle possibilité de statuer sur l’exécution d’un arrêt d’appel qui ne peut être qualifiée de provisoire au stade où l’arrêt est rendu ; que la question du dessaisissement effectif de la cour est indifférente ;
Que le second de ces textes concerne tout autant l’exécution provisoire, et est radicalement inapplicable à un arrêt d’appel ;
Attendu que constatant un défaut total de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande présentée par la société Duqueine, il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de consignation qu’elle présente ; que cette irrecevabilité interdit radicalement son examen au fond ;
Sur la demande présentée en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile
Attendu que ce texte dispose :
«Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.» ;
Attendu que M. X n’invoque que les dispositions de cet article 32-1 pour soutenir une demande de dommages et intérêts, alors qu’elles sont insusceptibles d’en constituer le fondement juridique, qui en l’espèce aurait pu être l’article 1240 du code civil ;
Qu’en cet état, sa demande indemnitaire doit être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Duqueine succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par M. A X,
Déclarons irrecevable la demande de consignation présentée par la S.A.S. Duqueine Rhône-Alpes,
Rejetons la demande indemnitaire formée par M. A X,
Condamnons la S.A.S. Duqueine Rhône-Alpes aux dépens de ce référé et à verser à M. A X une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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