Confirmation 23 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 23 sept. 2021, n° 20/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01474 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
IC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01474 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXBH
Jugement du 28 Juillet 2016
du Tribunal de Grande Instance de RENNES
n° d’inscription au RG de première instance : 12/00245
Arrêt du 13 Juin 2018 de la Cour d’Appel de RENNES
Arrêt du 24 Juin 2020 de la Cour de Cassation
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS ET DEMANDEURS AU RENVOI :
Mme AT DE Z DU A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
M. E DE Z DU A
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme B-AF BE BF BG épouse DE Z DU A
née le […] à […]
[…]
[…]
M. H DE Z DU A
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme C DE D DE G épouse DE Z DU A
née le […] à […]
[…]
[…]
M. I DE Y agissant en sa qualité d’héritier de Mme B AF de Y née de Z du A décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
M. T-AS DE Y agissant en sa qualité d’héritier de Mme B AF de Y née de Z du A décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
M. J DE Y agissant en sa qualité d’héritier de Mme B AF de Y née de Z du A décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
M. K DE Y agissant en sa qualité d’héritier de Mme B AF de Y née de Z du A décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AM DE Y agissant en sa qualité d’héritier de Mme B AF de Y née de Z du A décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
M. R AW venant en représentation et en sa qualité d’héritier de sa mère, Mme AN de Y, décédée le […], elle-même héritière de Mme B AF de Y née de Z du A décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme S AW venant en représentation et en sa qualité d’héritier de sa mère, Mme AN de Y, décédée le […], elle-même héritière de Mme B AF de Y née de Z du A décédée le […]
née le […] à […]
[…]. […]
[…]
M. M AW venant en représentation et en sa qualité d’héritier de sa mère, Mme AN de Y, décédée le […], elle-même héritière de Mme B AF de Y née de Z du A décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
M. L AW venant en représentation et en sa qualité d’héritier de sa mère, Mme AN de Y, décédée le […], elle-même héritière de Mme B AF de Y née de Z du A décédée le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe LANGLOISde la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN – N° du dossier 71200317, et par Me Philippe BARDOUL, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES ET DEFENDEURS AU RENVOI :
M. F BC B DE Z DU A
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme U B BB DE Z DU A épouse AX AY
née le […] à […]
[…]
[…]
M. T BD B DE Z DU A
né le […] à […]
32 rue Jean-L Potin
[…]
Représentés par Me AI AD, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21003 et par Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat plaidant au barrreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 27 Mai 2021, Mme COUTURIER, Conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par B-BB COURTADE, Présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. P de Z du A et Mme B-AP de la Poix de AA se sont mariés le […] sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts.
Ils sont respectivement décédés les 9 juillet 1986 et 8 juillet 2008, laissant pour leur succéder leurs sept enfants :
— B-AF de Z du A, épouse de AQ de Y ;
— AT de Z du A ;
— E de Z du A, époux de Mme B-AF BE BF-BG ;
— H de Z du A, époux de Mme C de D de G;
— F de Z du A ;
— U de Z du A ;
— T de Z du A.
Par acte notarié du 23 mars 1976, M. P de Z du A avait consenti à son épouse, en cas de survivance, une donation portant sur l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession.
Par acte notarié du 25 janvier 1986, Mme B-AP de la Poix de AA a fait donation entre vifs, hors part successorale, à son fils, E de Z du A, de la nue propriété de la Herbretais, bien propre de Mme de la Poix de AA. Par donation entre vifs et hors part successorale du 23 février 1991, elle lui a ensuite cédé l’usufruit du même bien.
Par acte notarié du 17 décembre 2005, Mme B-AP de la Poix de AA a fait une donation-partage à ses enfants, chacun d’entre eux recevant une somme d’argent (102.000 euros), à l’exception d’E, recevant des biens immobiliers (le lot n°3 désigné comme suit : la ferme située au lieu dit 'La Herbretais’ comprenant une maison d’habitation, divers bâtiments d’exploitation agricole et terres agricoles évalués à la somme de 102.000 euros).
Après le décès de Mme B-AP de la Poix de AA le 8 juillet 2008, les héritiers ne sont pas parvenus à un accord pour réaliser le partage.
Par actes des 2, 5, 6 et 8 décembre 2009 (selon l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, mais 2011 selon l’arrêt de la Cour de cassation) MM. F et T de Z du A et Mme U de Z du A ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère devant le tribunal de grande instance de Rennes.
En cours d’instance, ils ont également demandé l’extension de ces opérations à la communauté ayant existé entre leurs parents et à la succession de leur père.
Mme B-AF BE BF-BG, épouse de M. E de Z du A, et Mme C de D de G, épouse de H de Z du A, sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 6 juillet 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise de la valeur immobilière actuelle du Château de la Herbretais, ainsi que des dépendances, au jour du décès de Mme B-AP de la Poix de AA, soit le 8 juillet 2008, la valeur étant celle dans laquelle se trouvait en 1986 et en 1991, lors de la donation en nue-propriété puis en usufruit faite à M. E de Z du A.
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2013.
Mme B-AF de Z du A est décédée le […], laissant ses droits à M. AQ de Y, son époux, lui-même décédé le […], ses enfants, I,
T-AS, J, K et AM de Y, et quatre petits-enfants venant par représentation de leur mère pré-décédée le […], R, S, L et M AW.
Les demandeurs ont alors fait assigner en intervention forcée les héritiers de Mme B-AF de Z du A par exploits des 1er, 3, 8, 8, 15, 18 avril 2014.
M. AQ de Y est décédé le […]. Par conclusions du 11 mai 2016, les défendeurs ont signifié que la présente procédure ne le concernait plus.
Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. P de Z du A et Mme B-AP de la Poix de AA, la succession de M. P de Z du A et la succession de Mme B-AP de la Poix de AA ;
— commis Maîtres AB-AU-AC et N, notaires, pour y procéder ;
— commis Mme O pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés pour y procéder ;
— dit que la communauté P de Z du A – B-AP de la Poix de AA doit récompense à la succession de P de Z du A au titre de la vente de Ropiteau intervenue le 20 décembre 1979 au profit de l’Association Saint-Thomas d’Aquin, et au titre de la vente de deux parcelles situées à Chemere Le Roi le 11 octobre 1978 au profit des consorts Le Nail ;
— dit que l’immeuble de Pornichet acquis le 4 juillet 1980 a été acquis avec la vente des biens propres de M. P de Z du A, ce qui ouvre droit à récompense pour l’intégralité du prix d’acquisition ;
— dit que la communauté doit récompense à la succession de M. P de Z du A et Mme B-AP de la Poix de AA égale au prix de vente de la villa de Pornichet, soit la somme de 1.500.000 euros ;
— homologué le rapport de M. Q et chiffré à la somme de 500.000 euros la valeur de la propriété de la Herbretais pour la détermination de la valeur successorale ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour chiffrer l’indemnité de réduction due, le cas échéant, sur la base du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Mme AT de Z du A, M. E de Z du A, M. H de Z du A, Mme B-AF BE Saint-BG, épouse de M. E de Z du A, Mme C de D de G, épouse de H de Z du A, M. I de Y, M. T-AS de Y, M. J de Y, M. K de Y, M. AM de Y, M. R AW, Mme S AW, M. M AW, M. L AW ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. F de Z du A, Mme U de Z du A et M. T de Z du A.
Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmant le jugement sur le partage de la succession de M. P de Z du A et de la communauté de biens des époux de Z du A – de La Poix de AA, sur les récompenses, sur la valeur de la propriété de la Herbretais, sur l’assurance vie et sur la valeur des meubles,
— débouté les intimés de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions de P de Z du A et de la communauté formée par M. P de Z du A et Mme B-AP de la Poix de AA ;
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les récompenses dues par la communauté à la succession de M. P de Z du A ;
— fixé la valeur de la propriété de la Herbretais à la somme de 450.000 euros ;
— débouté les appelants de leur demande de rapport de la prime de 260.822 euros versée le 28 décembre 2005 par Mme de la Poix de AA sur le contrat d’assurance-vie Contrat Prévi-Options n°00443980 74 01 ;
— fixé la valeur des meubles à la somme de 49.802 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d’appel ;
— fait masse des dépens et a condamné, d’une part, AT de Z du A, E de Z du A, H de Z du A, B-AF BE Saint-BG, épouse de E de Z du A, C de D de G, épouse de H de Z du A, I de Y, T-AS de Y, J de Y, K de Y, AM de Y, R AW, Martine AW, M AW, L AW, d’autre part, M. F de Z du A, Mme U de Z du A et M. T de Z du A à en supporter la moitié chacun.
MM. T et F de Z du A et Mme U de Z du A, succombants, ont formé un pourvoi en cassation suite à cet arrêt.
Par arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes mais seulement en ce qu’il rejette les demandes tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. P de Z du A et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme B-AP de la Poix de AA. L’affaire et les parties ont été renvoyées, sur ces points, devant la cour d’appel d’Angers.
Mme AT de Z du A, MM. E et H de Z du A, Mme BE BF-BG, Mme de D de G, MM. I, T-AS, J, K et AM de Y, MM. R, L et M AW, Mme S AW ont été condamnés aux dépens. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
Par acte du 30 octobre 2021, Mme AT de Z du A, MM. E et H de Z du A, Mme BE BF-BG, Mme de D de G, MM. I, T-AS, J, K et AM de Y, MM. R, L et M AW, Mme S AW on déclaré saisir la cour d’appel d’Angers, cour de renvoi.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 mai 2021 et une ordonnance de clôture de la
procédure a été rendue le 19 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 mai 2021, Mme AT de Z du A, épouse de M. P X, M. E de Z du A, M. H de Z du A, Mme B-AF BE BF-BG, épouse de M. E de Z du A, Mme C de D de G, épouse de M. H de Z du A, M. I de Y, M. T-AS de Y, M. J de Y, M. K de Y, M. AM de Y, M. R AW, Mme S AW, M. M AW et M. L AW, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 juillet 2016 en qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame B-AP de la Poix de AA, décédée à Rennes le 8 juillet 2008 et en ce qu’il a commis pour y procéder Maître AB – AU – AC et N, notaires associés à Rennes ;
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 juillet 2016 en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Sur les aspects définitivement tranchés par la cour d’appel et la Cour de cassation :
— confirmer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. P de Z du A et de la communauté ayant été existé entre ce dernier et Mme B-AP de la Poix de AA ;
— confirmer, pour y procéder, la désignation de Maître AB – AU – AC et N, notaires associés à Rennes ;
— constater que la valeur de la propriété de la Herbretais a été définitivement fixée à la somme de 450.000 euros ;
— constater que la valeur des meubles communs des époux de Z du A a été définitivement fixée à la somme de 49.802 euros ;
— dire et juger en conséquence que cette somme devra être prise en compte dans le calcul de la masse à partager et de la quotité disponible de succession de Mme de la Poix de AA ;
Sur la liquidation de la communauté des époux de Z du A :
— dire et juger qu’il n’est dû à la succession de M. P de Z du A aucune récompense de la communauté pour l’achat de la maison de Pornichet ;
— dire et juger que la seule récompense à intégrer est celle correspondant au quasi-usufruit dont la succession de Mme de la Poix de AA est redevable envers celle de son époux ;
— fixer cette récompense à la somme de 45.610,76 euros ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, contraires au présent dispositif ;
Sur les frais de procédure :
— condamner solidairement M. F de Z du A, M. T de Z du A et Mme U de Z du A aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, qui seront recouvrés au bénéfice de la SELARL Pallier Bardoul Associés (Maître Philippe Bardoul) et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 avril 2021, Mme U de Z du A, M. F de Z du A et M. T de Z du A, demandent à la cour de :
— confirmer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. P de Z du A et de celle de Mme de La Poix de AA, son épouse et de la communauté ayant existé entre eux ;
— commettre, pour y procéder, Maîtres AC et N, notaires associés à Rennes, assistés de Maître Amaury de Chabot, notaire associé à Langueux ;
— constater que la valeur de la propriété de La Herbretais a été définitivement fixée à la somme de 450.000 euros ;
— constater que la valeur des meubles communs des époux de Z du A a été définitivement fixée à la somme de 49.802 euros ;
Et statuant à nouveau :
— constater que le patrimoine de la communauté de Z du A – de La Poix de AA s’est trouvé enrichi de la valeur de la maison de Pornichet alors que cette maison a été achetée avec le produit de la vente d’un bien appartenant en propre à M. P de Z du A ;
— fixer, conformément à l’article 1469 du code civil, la récompense due par la communauté à la succession de M. P de Z du A, au prix de la vente de l’immeuble situé à Pornichet, soit, la somme de 1.500.000 euros ;
En conséquence,
— fixer la créance de la succession de M. P de Z du A sur celle de Mme de La Poix de AA à la somme de 750.000 euros ;
— fixer la récompense due au titre du quasi-usufruit de l’épargne commune à la succession de M. P de Z du A, par la succession de Mme B-AP de La Poix de AA à la somme de 45.610,76 euros;
— condamner les appelants à verser aux concluants la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— débouter les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés pour ceux exposés devant la cour d’appel d’Angers par Maître AI AD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que les notaires commis devront prendre en compte les intérêts courus, conformément aux dispositions de l’article 1473 du code civil.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
L’article 623 du code de procédure civile dispose que : ' La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.'
L’article 624 du code de procédure civile dispose que : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. '
L’article 625 du code de procédure civile dispose que : 'Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.'
L’article 638 du code de procédure civile dispose que : 'l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.'
En l’espèce,
Le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. P de Z du A, celle de Mme B-AP de la Poix de AA, et de la communauté ayant existé entre eux, et statué en conséquence sur la récompense due par la communauté à la succession de M. P de Z du A. Il a aussi fixé la valeur de la propriété de la Herbretais.
La cour d’appel a seulement confirmé l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme B-AP de la Poix de AA, infirmé toutes les autres dispositions.
La cour de cassation a cassé l’arrêt seulement en ses dispositions rejettant les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. P de Z du A et de la communauté entre M. P de Z du A et Mme B-AP de la Poix de AA.
Il en résulte que les dispositions du jugement qui ont ordonné l’ouverture des opération de compte liquidation partage de la succession de Mme B-AP de la Poix de AA qui ont été confirmées par la cour d’appel sont définitives et irrévocables.
Par ailleurs, la cour d’appel a fixé la valeur de la propriété de la Herbretais et a ajouté la fixation de la valeur des meubles communs des époux de Z du A, dispositions de l’arrêt qui ne sont pas atteintes par la cassation. Ces points sont donc également devenus définitifs et irrévocables.
Il n’y a pas lieu à confirmer ces points dont la cour n’est pas saisie.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de M. P de Z du A et de la communauté ayant existé entre M. P de Z du A et Mme B-AP de la Poix de AA
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour en ce qu’elle a rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de M. P de Z du A et de la communauté ayant existé entre M. P de Z du A et Mme B-AP de la Poix de AA, pour deux motifs :
— d’une part, il a été relevé sur le fondement de l’article 825 du code civil que la cour n’avait pas recherché si les héritiers avaient été remplis de leurs droits au regard de la masse partageable,
— et sur le fondement des articles 578, 587 et 825 du code civil, que la cour avait relevé qu’il restait des comptes à opérer sur les sommes d’argent dont la succession de Mme B-AP de la Poix de AA pouvait être redevable envers celle de son époux prédécédé à la fin du quasi-usufruit et n’en avait pas tiré les conséquences légales.
Les parties s’accordent pour solliciter la confirmation des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Rennes qui ont ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de M. P de Z du A et de la communauté ayant existé entre M. P de Z du A et Mme B-AP de la Poix de AA.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ces deux points.
Les parties s’accordent pour la désignation des successeurs des notaires désignés soit Maître AC et Maître N.
Il n’y a pas lieu de désigner le notaire des intimés pour les assister dans les opérations de compte et de liquidation, chaque partie étant libre de se faire assister dans ces opérations par ses propres conseils.
Sur l’existence de récompenses
' Sur l’existence d’une récompense due par la succession de Mme B-AP de la Poix de AA au titre de son quasi usufruit.
Les appelants font valoir qu’il résulte de la déclaration de succession de M. P de Z de A établie par Maître Le Moux le 14 novembre 1986 qu’existait une épargne commune d’un montant de 598.374 francs, et qu’en conséquence son épouse, attributaire de l’usufruit de la succession de son mari, a bénéficié d’un quasi usufruit sur la part de son mari, qu’existe donc une créance de quasi usufruit d’un montant de 45.610,76 euros (299.187 francs) de sa succession à celle de M. P de Z du A.
Les intimés sollicitent que soit fixée la récompense due au titre du quasi-usufruit de l’épargne commune à la succession de M. P de Z du A par la succession de Mme B-AP de la Poix de AA à la somme de 45.610,76 euros.
Il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce point et faire droit à leurs demandes.
' Sur l’existence d’une récompense due par la communauté à la succession de M. P de Z du A
Les appelants contestent l’existence d’une récompense due par la communauté à la succession de leur père, en soulignant que lors de la vente de l’immeuble de Pornichet en 2005, la moitié de son prix a été partagée entre les héritiers de M. P de Z du A sans contestation, et que l’autre moitié remise à Mme B-AP de la Poix de AA a été utilisée pour réaliser une donation partage entre les sept enfants, six d’entre eux recevant une somme de 102.000 francs et E de Z de A se voyant attribuer la ferme complétant les donations par préciput et hors part de la propriété de La Herbretais que Mme B-AP de la Poix de AA entendait lui transmettre pour qu’il prenne la charge de son entretien qu’elle-même et son mari ne pouvait plus assurer, et afin que le bien reste dans la famille.
Ils font valoir qu’il n’est pas apporté la preuve d’un remploi de fonds propres de M. P de
Z du A pour l’acquisition de l’immeuble de Pornichet en 1980 dès lors que l’acte d’achat ne porte aucune mention de ce remploi, que dans la logique de la communauté de meubles et acquêts, les fonds reçus de la vente de biens propres tombent en communauté sauf volonté spécifiquement exprimée de faire un remploi et que l’acquisition par les deux époux était en conséquence celle d’un bien commun.
Au surplus, ils contestent que la preuve soit apportée de l’acquisition de l’immeuble de Pornichet provienne de fonds propres, en l’absence de concomitance des ventes et achats en date et en montant, contestant la valeur des souvenirs de M. H de Z du A, et en soutenant que M. P de Z du A et son épouse disposaient d’une épargne suffisante pour acquérir ce bien.
Les intimés soutiennent que la communauté doit une récompense de 1.500.000 euros à la succession de M. P de Z du A, au motif que ce dernier a vendu deux biens propres pour 700.000 et 40.000 francs et, quatre mois plus tard, a utilisé les fonds pour acquérir le bien de Pornichet pour 740.000 francs, que la concomitance des opérations établit le remploi, que sans la vente de ces biens propres, les époux de Z du A n’auraient pas pu acquérir le bien de Pornichet, qu’ils n’avaient pas les fonds pour financer cet achat sans crédit au regard de leur situation financière, et ils soulignent que M. H de Z du A a dit dans ses souvenirs que ses parents ont acheté la maison à Pornichet avec la vente de la propriété Ropiteau.
Sur ce,
La cour de cassation dans l’arrêt précité a rappelé les termes de l’article 825 du code civil qui dispose que 'la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision'.
L’article 1433 du code civil : 'La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.
Conformément aux principes du droit commun de la preuve, il appartient à celui qui soutient l’existence d’une récompense d’en apporter la preuve.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la communauté encaisse des fonds provenant de la vente d’un propre ayant servi à acquérir un bien commun qui par subrogation se retrouve lors de la liquidation, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire du bien.
L’absence de clause de remploi est sans incidence s’il est prouvé que ce sont les fonds provenant de la vente du bien propre qui ont été utilisés au profit de la communauté.
La cour de cassation n’a pas affirmé le principe d’une récompense par la communauté pour l’achat de la villa située à Pornichet mais il résulte de sa décision que même si le prix des biens vendus avec l’accord des cohéritiers a été partagé, la qualification des masses partageables s’imposait pour vérifier si tous les héritiers avaient été remplis de leurs droits.
Aux termes d’un acte notarié du 4 juillet 1980, M. P de Z du A et Mme B-AP de la Poix de AA ont acquis une maison à Pornichet pour un prix de 740.000 francs réglé comptant, le paiement ayant eu lieu en dehors de la comptabilité du notaire 'en un chèque de ce jour … émis par M. de Z du A au profit de M et Mme AK'. Il
est constant qu’aucune mention de remploi ne figure dans l’acte.
Il n’est pas contesté que l’immeuble acquis par le 4 juillet 1980 est un bien de communauté.
M. P de Z de A et Mme B-AP de la Poix de AA se sont mariés le […] sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Par application de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1965, les époux mariés sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts ont conservé ce régime matrimonial après le 1er janvier 1966 et ce même après l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985 par application de l’article 58 de ladite loi du 23 décembre 1985 pour n’avoir pas adopté de régime matrimonial conventionnel différent. Par conséquent, il y a lieu de faire application à l’espèce notamment des articles 1498 à 1501 du code civil.
En régime de communauté de meubles et acquêts, les immeubles possédés par un époux au jour du mariage lui restent propres et peuvent être remplacés par d’autres immeubles qui s’y substituent et restent propres en application de l’article 1497 du code civil qui prévoit que les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties.
Or, aucune disposition spécifique du régime de communauté des meubles et acquêts n’écarte les règles de l’article 1406-2 du code civil. En conséquence, les deniers provenant de toute aliénation d’un bien propre dans ce régime matrimonial ne tombent pas en communauté comme le soutiennent les demandeurs au renvoi, mais restent propres et, dès lors qu’ils sont utilisés pour l’acquisition d’un bien commun, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire.
Il est établi que M. P de Z de A a vendu le 11 octobre 1978 deux parcelles à lui données par sa mère sises à Chemere-Le-Roi pour 40.000 francs, puis qu’il a vendu le 20 décembre 1979 une propriété donnée par sa mère sise à Chemere-Le-Roi, 'Ropiteau', pour un prix de 700.000 francs.
Il a signé un compromis pour l’achat de la villa de Pornichet le 16 mai 1980 pour un prix de 740.000 francs.
Il existe ainsi une concordance de dates et de montants entre la vente des biens propres de M. P de Z de A et l’acquisition du bien de Pornichet. Le fait que les acquéreurs aient eu la charge des frais d’acquisition, dont le montant n’est pas justifié, n’est pas de nature à mettre en cause la correspondance entre le montant des fonds propres disponibles de M. P de Z de A et le prix d’acquisition de la villa.
Par ailleurs, M. H de Z de A indique dans ses 'souvenirs’ dont la rédaction a été commencée à Nantes le 20 octobre 2009 : 'Papa ne pouvant supporter sur ses revenus, la charge de deux propriétés (La Herbretais et Ropiteau), il a commencé par louer pour 18 ans Ropiteau au CE d’un hôpital de Rouen. J’avais alors quinze ans. Quand il a repris cette propriété, j’avais 33 ans, Ropiteau était en très mauvais état. Nous y avons chassé quelques années encore, puis il l’a fait vendre … Avec le produit de cette vente Papa a acheté la villa de Pornichet où il a vraiment passé quelques très bonnes années avant de s’éteindre …'
Le fait que M. H de Z de A ait commis quelques erreurs sur des dates de naissance précises dans ses mémoires n’est pas de nature à établir l’inexactitude de son souvenir sur les motifs de la vente de la propriété paternelle, ses conditions et l’utilisation des fonds par son père.
Il n’est produit aucune pièce venant établir les revenus de M. et Mme P de Z de A, pas plus qu’il n’est justifié de leurs comptes ou de leur épargne.
Il doit être souligné que les souvenirs de M. H de Z de A, qui affirme les difficultés de ses parents pour entretenir leurs biens, sont confirmés par la lettre de sa mère du 28 novembre 1990 qui expose à ses enfants leurs difficultés pour elle et son mari d’entretenir la propriété familiale de La Herbretais.
De plus, M. et Mme P de Z de A ont elevé sept enfants. Mme B-AP de la Poix de AA n’a pas eu d’activité professionnelle et ne s’est pas constitué de retraite personnelle. Ses revenus selon son avis d’imposition 2007 étaient de 22.886 euros soit une moyenne mensuelle de 1.907 euros. Cette somme est constituée par la retraite de reversion de son mari.
Les appelants concluent que la reversion était de 60 % du montant brut de la retraite de M. P de Z de A, soit une pension brute d’environ 3.178 euros. Les appelants soutiennent sans l’établir que M. P de Z de A a reçu 200.000 francs de son entreprise lors de son départ à la retraite. M. et Mme P de Z de A ont cédé leur maison de Rennes en 1984 pour 1.150.000 francs afin d’acquérir un autre bien de 690.000 francs dans lequel ils ont fait des travaux pour un montant qui n’est pas établi.
La reconstitution 'antichronologique’ des appelants qui ajoutent au montant des fonds disponibles dans la succession de M. P de Z de A en 1986 pour 598.000 euros, le montant qu’ils estiment de travaux qui auraient été réalisés sur les biens du couple et celui de Mme B-AP de la Poix de AA, le solde positif des opérations immobilières réalisées à Rennes, est théorique et approximatif et ne permet pas d’établir que leur épargne était en 1979 de 870.000 euros en dehors du prix de la vente du château de Ropiteau de M. P de Z de A.
Il n’est donc pas établi que M. P de Z de A et son épouse disposaient d’une épargne disponible suffisante pour financer l’acquisition de la villa de Pornichet sans le prix de la vente des biens propres de M. P de Z de A.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes qui a dit que la communauté des époux de Z de A doit récompense à la succession de M. P au titre de la vente de Ropiteau le 20 décembre 1979 et au titre de deux parcelles à Chemere Le Roi le 11 octobre 1978, dit que l’immeuble de Pornichet acquis le 4 juillet 1980 a été acquis avec la vente des biens propres de M. P de Z de A, qui a dit que la communauté doit récompense à la succession de M. P de Z de A égale au prix de vente de cette villa soit la somme de 1.500.000 euros.
Il n’y a pas lieu de fixer les créances de la succession de M. P de Z de A sur celle de Mme B-AP de la Poix de AA, celles- ci devant être fixées en conséquence des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux qui seront réalisées par le notaire.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de débouter les intimés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître AD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme B-AP de la Poix de AA, sur la fixation de la valeur de la propriété de La Herbretais, sur la valeur des meubles communs des époux de Z de A ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 juillet 2016 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. P de Z de A et de la communauté ayant existé entre lui et son épouse et commis Maître AC et N pour y procéder, et dit que la communauté des époux de Z de A doit récompense à la succession de M. P de Z de A du prix de la villa soit 1.500.000 ', avec intérêts calculés dans les conditions de l’article 1473 du code civil ;
FIXE la récompense due par la succession de Mme B-AP de la Poix de AA à celle de M. P de Z de A au titre de son quasi usufruit à la somme de 45.610,76 euros ;
DIT n’y avoir lieu à fixer le surplus de créance de la succession de M. P de Z de A sur celle de Mme B-AP de la Poix de AA qui sera fixée par le notaire liquidateur au terme de la liquidation de communauté ;
DEBOUTE Mme U de Z du A, M. F de Z du A et M. T de Z du A de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme AT de Z du A, épouse de M. P X, M. E de Z du A, M. H de Z du A, Mme B-AF BE BF-BG, épouse de M. E de Z du A, Mme C de D de G, épouse de M. H de Z du A, M. I de Y, M. T-AS de Y, M. J de Y, M. K de Y, M. AM de Y, M. R AW, Mme S AW, M. M AW et M. L AW au paiement des dépens d’appel et seront recouvrés par Maître AD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Donations ·
- Associations ·
- Révocation ·
- Saisie revendication ·
- Création ·
- Constat ·
- Liste ·
- Titre ·
- Commande
- Saisie revendication ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Réserve de propriété ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Enlèvement ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Infirmation ·
- Instance ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Intimé ·
- Production ·
- Responsable ·
- Congé ·
- Dommages et intérêts
- Facture ·
- Contrat d'abonnement ·
- Injonction de payer ·
- Successions ·
- Tribunal d'instance ·
- Consommation d'eau ·
- Instance ·
- Redevance ·
- Article 700 ·
- Donations
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Contrat de location ·
- Dérogation ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Principe ·
- Procédure civile ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Date
- Parcelle ·
- Chai ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Usage ·
- Biens ·
- Accès ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Marches ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Écran ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Réparation ·
- Tribunal d'instance ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Photographie
- Consorts ·
- Successions ·
- Testament ·
- Donation indirecte ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Héritier ·
- De cujus ·
- Vente
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Partage ·
- Revendication ·
- Souche ·
- Côte ·
- Demande ·
- Mer ·
- Père ·
- Usucapion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.