Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mai 2019, n° 17/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/02938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 20 juin 2017, N° F16/00052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SARL MIG INVEST 'LE BISTROT DE SAINT VAL'
copie exécutoire
le
à me fourdrinier poilly et me basilien
adb/pc/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2019
********************************************************************
RG : N° RG 17/02938 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GWY2
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ABBEVILLE (REFERENCE DOSSIER N° RG F16/00052) en date du 20 juin 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Dany FOURDRINIER POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SARL MIG INVEST 'LE BISTROT DE SAINT VAL'
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette
qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
et plaidant par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SELARL MTC AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2019, devant Mme J K , Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme J K a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 28 Mai 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme J K en a rendu compte à la formation de la
5EME CHAMBRE
PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
M. Christian BALAYN, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 Mai 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de chambre et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 20 juin 2017 par lequel le conseil de prud’hommes d’Abbeville, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à son employeur, la Sarl MIG INVEST « LE BISTROT DE SAINT VAL », a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2017 par voie électronique par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 24 juin précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la Sarl MIG INVEST « LE BISTROT DE SAINT VAL », effectuée par voie électronique le 19 juillet 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2018 par lesquelles le salarié appelant, soutenant à titre principal la nullité du licenciement pour être intervenu pendant un arrêt pour accident de travail et l’absence de faute grave, à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle et sérieuse, invoquant n’avoir jamais bénéficié de congés payés depuis son entrée dans l’entreprise, mentionnant des heures supplémentaires non réglées, revendiquant l’existence d’un préjudice moral, soutenant l’existence d’un préjudice né de l’absence d’organisation d’élection des délégués du personnel, soutenant l’illégitimité de l’avertissement, sollicite la réformation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée et congés payés afférents, de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de frais irrépétibles ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, aux termes desquelles la société, intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, admettant notamment l’absence d’organisation des élections professionnelles mais contestant l’existence d’un préjudice, soutenant le caractère fondé de l’avertissement, soutenant l’existence d’une faute grave fondant le licenciement, contestant l’origine professionnelle de l’arrêt maladie en cours au moment du licenciement, rappelant une ancienneté inférieure à deux années, exposant que le salarié a bénéficié de l’intégralité de ses congés payés et a été rempli de ses droits à ce titre au moment du solde de tout compte, invoquant le caractère non étayé de la demande de reconnaissance d’heures supplémentaire, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, en cas d’invalidation du licenciement, la limitation des condamnations aux indemnités de préavis et de licenciement, en tout état de cause la condamnation du salarié à lui payer des frais irrépétibles et aux dépens ;
SUR CE,
Monsieur X a été embauché par la société MIG INVEST exploitant le restaurant «le Bistrot de Saint Val», d’abord dans le cadre de contrats de travail saisonniers en 2012 et 2013 au poste de commis de cuisine.
A compter du 1er septembre 2014, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé.
A compter du 1er novembre 2015, Monsieur X est devenu second de cuisine.
Le salaire mensuel prévu au contrat est de 1 592,54 euros pour 157,67 heures de travail, s’y ajoutant les indemnités nourriture.
L’établissement emploie plus de 11 salariés.
S’applique à la relation contractuelle la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier en date du 9 mai 2016, Monsieur X s’est vu notifier un avertissement pour différents incidents.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2016 par courrier du 17 mai précédent, lui confirmant la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 14.
Monsieur X a été licencié pour faute grave par courrier en date du 2 juin 2016.
Contestant la légitimité de l’avertissement et du licenciement, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de d’Abbeville, qui, statuant par jugement,du 20 juin 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’absence d’élections des délégués du personnel
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas procédé aux élections de représentant du personnel.
Il appartient au salarié de caractériser le préjudice certain et direct que lui a causé cette carence.
En l’espèce, Monsieur X faillit à démontrer l’existence et l’étendue de ce préjudice. En particulier, l’absence de revendication lors de la relation contractuelle ne peut être reliée de manière certaine à l’absence de représentation. Il n’est par ailleurs pas contestable qu’il a bénéficié d’une assistance régulière d’un conseiller du personnel lors de son entretien préalable.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X sollicite le paiement d’heures supplémentaires, en exposant « qu’il faisait une moyenne de 10 heures par jour, soit une moyenne de 180 heures par mois ».
Il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
En l’espèce, le salarié n’étaye pas sa demande, ne produisant aucun document.
Il sera débouté.
Sur l’avertissement
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2016, Monsieur X a été sanctionné d’un avertissement pour une série de faits à savoir :
le 5 mai avoir quitté le service de cuisine à 21h alors qu’il restait des gens à servir,
le 7 mai ne pas avoir pris son service et réalisé sa prestation à plusieurs reprises l’arrêt de son service trop tôt le soir.
Monsieur X conteste les faits, sollicite l’annulation de cette sanction et sa réparation par l’allocation de dommages et intérêts.
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations, le doute devant profiter au salarié.
Sur les faits du 5 mai 2016, le salarié ne conteste pas avoir quitté l’établissement à 21 heures mais soutient qu’il avait largement réalisé son horaire de travail, ayant travaillé de manière continue depuis 10 heures du matin.
L’employeur produit le planning du jour du 5 mai 2016, des attestations confirmant l’existence de l’affichage régulier des plannings quotidiens qui confirme que Monsieur X était programmé jusqu’à 22h30, ce que permettait une pause prévue de 17h à 19h30. Il n’est pas établi que l’absence de prise de pause par le salarié soit intervenue à la demande de l’employeur.
Par ailleurs, le salarié ne conteste pas sa non prise de service le lendemain, en invoquant une ambiance d’insulte, qu’il n’illustre d’aucune pièce.
Par conséquence, le non respect des horaires et les abandons de poste sont établis et imputables au salarié, justifiant la sanction d’avertissement.
La demande d’annulation sera rejetée.
Sur la demande au titre des congés payés.
Monsieur X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 2 200 euros au titre d’indemnité compensatrice de 29 jours de congés payés non pris.
Il soutient n’avoir bénéficié d’aucun congé depuis son entrée dans l’entreprise. Il invoque que sur la fiche de paie de juin 2016 seuls 29 jours de congés sont pris en charge.
La lecture de bulletin de salaire de mai 2016 enseigne que sur les 30 jours acquis sur la période 2014-2015, 30 jours de congé ont été pris.
Concernant la période courant de 2015 à 2016, il est établi que le salarié a acquis un droit à 28,54 jours de congés, qui lui ont été réglés sous forme d’indemnité compensatrice lors du solde de tout compte.
Le débat sur la licéité de la production de l’image tiré du profil facebook de la compagne de Monsieur X est sans objet, la preuve ainsi rapportée ne donnant pas lieu à examen.
Le salarié sera débouté.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe définitivement le litige est rédigée en les termes suivants :
J’ ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 27 mai 2016, au cours duquel vous avez souhaité être représenté par un conseiller.
Le samedi 14 mai 2016, sans raison particulière, vous avez eu à l’encontre de Monsieur B C des propos injurieux, «tu es bon à rien, inutile, «pédé» », propos que vous avez tenus devant l’ensemble de la clientèle présente en salle de restauration.
Vous avez alors poursuivi en vous dirigeant vers Monsieur B C pour tenter de vous en prendre à lui physiquement à deux reprises. Deux de vos collègues, Monsieur D E, et Monsieur F G sont d’ailleurs intervenus pour tenter de vous maitriser.
Devant la violence de ces échanges, et en mon absence, Monsieur H I en sa qualité de chef cuisinier, vous a immédiatement demandé de quitter l’établissement.
Peu importe l’origine de ce conflit, votre comportement est absolument inacceptable aux vues des fonctions que vous avez au restaurant.
Votre conduite met gravement en cause la bonne marche du service et la réputation de l’établissement.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 27 mai 2016, ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. En conséquence, j’ ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Je vous confirme pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 14 mai 2016, notifiée par courrier du 17 mai 2016.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Je vous ferai parvenir par courrier les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquise, votre certificat de travail, votre attestation Pole emploi et votre solde de tout compte.
sur la nullité du licenciement
Monsieur X soutient à titre principal que le licenciement serait nul pour être intervenu, en violation de l’article L 1226-9 du code du travail, alors qu’il se trouvait
en arrêt maladie.
L’article L 1226-9 du code du travail énonce la prohibition du licenciement en cas de suspension du contrat de travail pour maladie hors les cas de faute grave ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Il sera rappelé que cette limite au licenciement n’est édictée qu’en cas de suspension pour maladie ou accident d’origine professionnelle.
En l’état, le salarié énonce sans être contredit qu’il a bénéficié d’un arrêt maladie du 14 au 19 mai 2016. Contrairement à ce que soutenu, le caractère professionnel de l’accident à l’origine de cet arrêt ne peut être retenu, la simple mention sur le document administratif de liaison émanant du centre hospitalier étant impuissant à établir cette circonstance et l’arrêt de travail n’y faisant par référence.
L’article L 1226-9 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce.
Le moyen de nullité en découlant sera écarté.
- sur la légitimité du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe définitivement le litige, il est fait reproche à l’intéressé d’avoir proféré des insultes à l’encontre d’un collègue et d’avoir tenté de s’en prendre à lui physiquement, ce devant la clientèle présente en salle de restauration.
La faute grave s’entend d’une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X conteste les faits, tout en invoquant une provocation.
Ce contexte de provocation n’est pas établi, le procès verbal de gendarmerie produit reflétant de manière non contradictoire la version du salarié qui, au demeurant, reconnaît son comportement agressif.
A contrario, les faits d’insulte adressée à un de ses collègues, ce devant la clientèle et la tentative de passage à l’acte physique, sont établis par les attestations précises et circonstanciés des témoins directs des faits, collègues salariés ou clients.
Ces faits d’agressions physique et verbale sont constitutifs d’une faute grave en ce qu’ils prohibent le maintien de leur auteur dans les effectifs de l’entreprise, l’employeur devant assurer la sécurité et la santé mentale de son personnel. La publicité de l’altercation est en outre à prendre en considération pour asseoir la gravité de la faute, en raison de l’atteinte objective à l’image de marque de l’établissement.
Le licenciement pour faute grave est fondé et Monsieur X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de préjudice moral distinct
Le salarié sollicite 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation des événements qui ont conduit à son hospitalisation et du sentiment d’une collusion pour provoquer son départ.
Outre qu’il n’est pas établi qu’il ait été hospitalisé, la durée visée au bulletin d’admission et les constats opérés suggérant une simple consultation, la collusion autour d’un licenciement reconnu légitime ne peut être retenu, il convient de le débouter de sa demande.
Sur les dispositions accessoires
Au vu du résultat de l’instance, il y a lieu de confirmer les dispositions du premier jugement.
A hauteur d’appel, l’appelant débouté en l’ensemble de ses demandes sera condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes d’Abbeville en date du 20 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant à hauteur d’appel,
Condamne Monsieur Y X à payer à la Sarl MIG INVEST « le bistrot de Saint Val » la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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