Confirmation 11 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 déc. 2017, n° 16/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01976 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 15 juillet 2016, N° 1116000241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 décembre 2017
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/01976
SARL PORTELINHA / […]
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 15 Juillet 2016, enregistrée sous le n° 1116000241
Arrêt rendu le LUNDI ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL PORTELINHA
[…]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me X de la SCP X-Y-Z ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me DAUNAT de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 novembre 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
N° 16/01976 – 2 -
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La […] a confié à la SARL PORTELINHA des travaux sur un immeuble à Clermont-Ferrand. Elle a réglé à l’entreprise la somme de 17'000 EUR mais a refusé de payer une facture de travaux supplémentaires pour 1796,30 EUR.
Le 1
er mars 2016 la […] a assigné la SARL PORTELINHA devant le tribunal
d’instance de Clermont-Ferrand afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3767,50 EUR correspondant à un devis de réparations et finitions des travaux exécutés par la défenderesse, outre dommages-intérêts et article 700.
Devant le tribunal la SARL PORTELINHA contestait ces demandes en disant que le procès-verbal de réception avait été signé sans réserves et que la preuve des malfaçons alléguées par la […] n’était pas rapportée.
Par jugement du 15 juillet 2016 le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SARL PORTELINHA à payer à la […] la somme de 1474 € TTC (mille quatre cent soixante-quatorze euros) au titre des travaux de finition non réalisés relatifs à la réparation des trous effectués dans la volige, la réparation de l’écran d’étanchéité et l’enlèvement /remise de deux tuiles douilles mal placées ;
Déboute la […] du surplus de ses demandes au titre des travaux à reprendre et de sa demande en dommages-intérêts ;
Déboute la SARL PORTELINHA de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL PORTELINHA a payer à la […] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL PORTELINHA aux dépens. »
Le tribunal a estimé qu’au vu des pièces versées au dossier (photographies, devis de l’entreprise PITA MAÇONNERIE) la […] rapportait la preuve de certains défauts imputables au mauvais travail de la SARL PORTELINHA : tuiles déplacées, écran d’étanchéité cassé sous la toiture.
Le 2 août 2016 la SARL PORTELINHA a fait appel de ce jugement. Dans des conclusions récapitulatives qu’elle a prises le 24 novembre 2016 elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1792 et suivants du Code Civil
Voir déclarer la SARL PORTELINHA recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
Réformer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de
Clermont-Ferrand le 15 juillet 2016.
…/…
N° 16/01976 – 3 -
Statuant à nouveau,
Voir déclarer la […] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et
conclusions indemnitaires, et appel incident dirigés à l’encontre de la SARL PORTELINHA.
L’en débouter purement et simplement.
Au contraire, voir condamner la […] à porter et payer à la SARL PORTELINHA 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP X Y Z, Avocat sur son affirmation de droit. »
L’appelante observe d’abord que par ordonnance de référé du 6 octobre 2015 le président du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand avait considéré que la […] alléguait des malfaçons sans en rapporter la preuve suffisante. Elle rappelle ensuite que les travaux ont été réceptionnés sans réserves et que « nonobstant les circonvolutions auxquelles se livre la […] » aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle sur le fondement de l’article 1134 du code civil puisque la réception sans réserves met fin à l’obligation contractuelle de l’entreprise pour laisser place aux garanties légale des articles 1792 et suivants du même code.
En défense, dans des conclusions du 29 septembre 2016, la […] demande à la cour de :
« Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
Confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2016 parle Tribunal d’Instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il a mis à la charge de la SARL PORTELINHA le coût des travaux de finition qu’elle n’a pas réalisé.
Le réformer sur le montant,
Condamner la SARL PORTELINHA à payer et porter à la […] les sommes suivantes :
— 3767,50 € correspondant au devis de la société PITA MAÇONNERIE, relatif aux réparations et finitions des travaux exécutés initialement parla SARL PORTELINHA.
— 1000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Débouter la SARL PORTELINHA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL PORTELINHA à payer et porter à la […] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La […] plaide que si effectivement un procès-verbal de travaux sans réserves a été signé, sans même une visite du chantier, « il n’était que de pure complaisance » parce que la SARL PORTELINHA connaissait à cette époque des problèmes de trésorerie et l’a « contrainte » à signer ce document.
Elle affirme que la réception ne met pas fin à l’obligations contractuelles du constructeur et demeure sans effet « à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif ».
…/…
N° 16/01976 – 4 -
La […] ajoute qu’il s’agit bien de travaux supplémentaires atteints de malfaçons et que l’objet du litige « est la condamnation de l’appelante à payer à la […] des travaux non réalisés par ses soins », en conséquence de quoi elle estime recevable sa demande « puisque, au visa des articles 1134 et suivants du code civil ou 1792 et suivant du code civil, l’objet du litige reste identique ». En outre, dit-elle, « l’acceptation d’un procès-verbal sans réserves n’empêche pas par la suite le bénéficiaire des travaux d’en contester l’exécution en cas de malfaçons ».
Sur le montant de sa demande, la […] maintien que selon le devis de l’entreprise PITA MAÇONNERIE la somme de 3767,50 EUR reste nécessaires « pour réparer les malfaçons et terminer le travail qui était à la charge de la SARL PORTELINHA ».
Une ordonnance du 7 septembre 2017 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que la […] plaide sans le démontrer qu’elle aurait été contrainte de signer, le 8 décembre 2014, le procès-verbal de réception sans réserves des travaux « sans même une visite de chantier », ce qui au demeurant est contesté par la SARL PORTELINHA qui dans un courrier du 22 décembre 2014 affirme au contraire qu’une visite du chantier et des photos « ont bien été faites en votre présence et la mienne » et que le procès-verbal a été signé dans les bureaux de l’entreprise « car la météo du lundi 8 décembre 2014 ne permettait pas de rédiger des documents en extérieur » ;
Attendu qu’aucune contrainte n’étant démontrée, la signature du procès-verbal de réception des travaux dans les conditions qu’elle décrit, si elles sont exactes, ne relève que de la seule responsabilité de la […], à qui il appartenait, en sa qualité de maître de l’ouvrage diligent, d’apporter un minimum de soins et d’attention, dans son propre intérêt, à cette phase essentielle du chantier de construction ;
Attendu que la signature de ce document emporte automatiquement l’application des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ;
Attendu que dans ses écritures l’intimée dit que « l’objet du litige est la condamnation de l’appelante à payer à la […] des travaux non réalisés par ses soins » ;
Attendu cependant qu’au vu des pièces qu’elle verse au dossier, la […] ne démontre pas l’existence de « travaux non réalisés » mais allègue plutôt la réparation de malfaçons commises par la SARL PORTELINHA ;
Attendu en effet que les photographies produites par la […] montrent quelques tuiles déplacées et une petite partie de l’écran d’étanchéité endommagé ; que le devis de l’entreprise PITA MAÇONNERIE, complétant les photographies à titre de preuve, fait état :
— du démontage de 2 m² de tuiles « pour réparation des trous effectués dans la volige » ;
— de la réparation de l’écran d’étanchéité sous la toiture sur environ 2 m² ;
…/…
N° 16/01976 – 5 -
— de l’enlèvement « de 2 tuiles douilles mal placées et remises en conditions » ;
— de la repose des tuiles après la réparation de la volige et de l’écran d’étanchéité ;
— de l’enlèvement des plaques en goudron collées sur la corniche en ciment, remplacées par une bavette en zinc avec goutte d’eau ;
— de la réparation du faux plafond avec trappe d’accès à la toiture ;
— de la mise en peinture du faux plafond ;
Attendu que ces documents, photographies et devis, sont ensemble de nature à justifier les malfaçons commises par la SARL PORTELINHA lors de la réalisation de ce chantier, mais ne démontrent nullement par contre l’existence de « travaux non réalisés » ;
Attendu qu’il n’est pas plus démontré l’existence de dommages intermédiaires, dès lors que les malfaçons atteignant la couverture de l’immeuble la rendent impropre à sa destination qui consiste en premier lieu à empêcher toute pénétration d’humidité ;
Attendu que c’est donc strictement sur le fondement de l’article 1792 du Code civil que le litige doit être tranché ;
Attendu qu’en vertu de ce texte la réception sans réserves fait obstacle à l’action du maître de l’ouvrage concernant les vices connus et donc il a pu se rendre compte ;
Attendu que tel est sans conteste le cas des plaques de goudron collées et du faux plafond, ces éléments étant parfaitement visibles à la réception et ayant été acceptés lors de celle-ci par la […] ;
Attendu que les malfaçons qui peuvent être prises en considération au regard de l’article 1792 sont donc strictement celles qui affectent, comme démontré, la toiture de l’immeuble soit au total, selon le devis de la société PITA MAÇONNERIE, la somme de 1474 EUR TTC (450 + 280 + 350 + 260 + TVA) ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé, par substitution des motifs sur le fondement de la réparation ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles ;
Attendu que la SARL PORTELINHA supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que la SARL PORTELINHA supportera les dépens d’appel.
Le greffier le président
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