Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 3 mars 2021, n° 17/23182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 novembre 2017, N° 15/00712 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2021
JBC
N° 2021/ 45
Rôle N° RG 17/23182 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWWS
P S Q D épouse X
O T K D
Q U I D
C/
N V W V W Y
K B épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 02 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00712.
APPELANTES
Madame P S Q D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
Madame O T K D
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
Madame Q U I D
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur N V W V W Y
né le […] à CASABLANCA, demeurant […]
représenté et assisté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame K B épouse Y
née le […] à ORAN, demeurant […]
représentée et assistée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur COLOMBANI, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2021,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame I L est décédée le […] à La Seyne-sur-mer. Le 7 mai 2012, Maître M E a établi un acte de notoriété désignant les héritiers venant en rang utile. Le de cujus laisse ainsi à sa survivance : K B, sa fille et trois petites-filles qui viennent en représentation de leur mère Z-N B prédécédée : Madame O D, Madame P D et Madame Q D.
Madame I L a légué à sa seule fille vivante, Madame K B, la quotité disponible de sa succession dans un testament olographe en date du 4 mai 2004.
Les héritiers du de cujus ne sont pas parvenus à établir les comptes et à régler la succession.
Madame K B épouse Y et son époux Monsieur N Y ont assigné Mesdames O D, P D et Q D aux fins d’ordonner les opérations de compte et liquidation partage de la succession de Madame I L et d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de la succession.
Dans un jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Toulon a :
— Déclaré recevable l’assignation en partage de Madame K B épouse Y et de Monsieur N Y en application de l’article 1360 du Code civil.
— Débouté Mesdames O D, P D, Q D de leur demande en nullité du testament
En conséquence :
— Déclaré valide le testament olographe rédigé par Madame I B le 4 mai 2004
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame I L veuve B décédée le […].
— Désigné Maître M E pour y procéder
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus du Notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête
— Débouté Madame K B épouse Y et Monsieur N Y de leur demande aux fins de voir commettre un Juge pour surveiller les opérations
— Débouté Mesdames O D, P D, Q D de leur demande de rectification de l’actif de la succession
— Dit qu’il n’existe aucune donation indirecte faite par les époux B au profit des époux Y
— Renvoyé les parties devant le Notaire en charge de la successions aux fins de déterminer le passif de la succession
— Débouté Mesdames O D, P D, Q D de leur demande d’indemnité d’occupation
— Ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Toulon
— Dit qu’au cahier des conditions de vente pourra être insérée une clause de substitution conformément aux dispositions de l’article 815-15 du Code civil
— Dit que le prix de la vente sera versé entre les mains du Notaire désigné pour être réparti entre les parties
— Dit que le prix de vente sera remis au Notaire commis pour être réparti de ce que de droit
— Débouté Madame K B épouse Y et Monsieur N Y de leur demande visant à pouvoir prélever la somme de 11.777,62 euros sur le prix de vente de l’immeuble afin de se faire rembourser avant tout partage
— Débouté Madame K B épouse Y et Monsieur N Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamné Mesdames O D, P D, Q D à supporter solidairement les dépens, dont distraction au profit de Maître Pulvirenti
— Débouté Madame K B épouse Y et Monsieur N Y de toutes demandes amples ou contraires
— Débouté Mesdames O D, P D, Q D de toutes demandes amples ou contraires
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens
— Dit que la présente décision sera signifiée par le demandeur au défendeur, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
— Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier et ce auprès du Greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
En ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en partage :
Le tribunal note que les diligences entreprises par Madame B épouse Y et de Monsieur N Y sont établies afin de parvenir à un partage amiable. Il existe bien un désaccord qui résulte de l’assignation et du procès-verbal de difficultés qui y est cité.
Le désaccord repose notamment sur la prise en compte du testament olographe de 2004. Les héritiers sont d’accord sur la mise en vente du bien mais il n’en reste pas moins que le désaccord sur le partage subsiste.
Le jugement déclare ainsi recevable l’assignation en partage.
En ce qui concerne la demande en nullité du testament :
Le tribunal relève que rien ne démontre l’insanité d’esprit de la rédactrice du testament. Le certificat médical du Docteur Peroni en date du 10 juin 2004 indique que le de cujus était 'seine de corps et d’esprit suivant tout à fait correctement son traitement et pouvant donc assurer la gestion de ses biens'. Le tribunal note que la faute d’orthographe 'seine’ au lieu de 'saine’ ne rend pas pour autant l’attestation médicale nulle.
Il rejette la demande de nullité du testament.
En ce qui concerne le partage judiciaire :
Le tribunal observe qu’un partage amiable est impossible. Il ordonne donc un partage judiciaire et commet Maître M E, Notaire à C, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
En ce qui concerne la demande en rectification de l’actif et du passif de la succession :
Sur la donation indirecte de la moitié de l’appartement dépendant de la succession, le tribunal examine successivement les deux acquisitions en indivision entre les époux Y et les époux B successivement en 1986 et en 1996.
Il résulte des pièces qu’aucune donation indirecte n’a été démontrée par les consorts D.
La donation des époux Y d’un bien immobilier à la Seyne sur Mer d’un montant de 330.000 francs à leur fils ne suffit pas à rapporter l’existence d’une donation indirecte dont ils seraient les bénéficiaires.
Sur les paiements effectués par les époux Y, le tribunal note que faute d’éléments probants sur ce point, les parties sont renvoyées devant le Notaire en charge de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Sur l’indemnité d’occupation, le tribunal rejette la demande d’indemnité d’occupation des consorts D. Les époux Y ne se seraient rendus qu’occasionnellement dans le bien dépendant de la succession. La jouissance par les époux Y n’apparaît qu’occasionnelle.
Sur la demande de licitation, le tribunal note qu’il conviendra de procéder à la licitation du bien indivis car il n’est pas partageable en nature. Le jugement déboute les époux Y de leur demande visant à pouvoir prélever la somme de 11.777,62 euros sur le prix de vente des immeubles et avant tout partage.
Sur les dommages-intérêts, le tribunal note que les époux Y ne démontrent pas des circonstances particulières caractérisant une résistance abusive et un préjudice en résultant.
En ce qui concerne les frais et les dépens :
Le tribunal condamne les consorts D au paiement solidaire des dépens.
Le tribunal relève que l’équité commande de ne pas appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame P D, Madame O D et Madame Q D ont interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2017.
Dans leurs dernières écritures du 13 septembre 2018, elles demandent à la Cour de :
— Dire et juger l’assignation de partage irrecevable
Si l’assignation est déclarée recevable :
- Dire et juger que le testament olographe rédigé par Madame I B est nul
— Dire et juger que la somme employée par Monsieur et Madame Y dans l’acquisition du bien dépendant de la succession de Madame B provient d’une donation indirecte des époux B et qu’ils devront la rapporter à la succession de Madame I B, pour un montant de 215.000 francs, soit 34.301 euros.
— Dire et juger que le notaire chargé du règlement de la succession devra rectifier le passif de la succession au titre de la seule quote-part de dette liée au quart de l’appartement dépendant de la succession et non à la moitié.
— Dire et juger que le notaire chargé du règlement de la succession devra rectifier l’actif, les époux Y devant rapporter à la succession les 3/4 de la somme de 6.638,62 euros au titre des charges de copropriété
— Dire et juger que le notaire chargé du règlement de la succession devra rectifier le passif de la succession au titre des dettes à tort mentionnées, à savoir les sommes réclamées par Monsieur et Madame Y et celle du Conseil Général
— Fixer une indemnité d’occupation due par les époux Y, du vivant de Madame I B, soit de 2008 jusqu’au partage, au montant de 400 euros par mois
— Autoriser les consorts D ainsi que Monsieur et Madame Y de vendre librement le bien dépendant de la succession au prix minimum de 200.000 euros net vendeur et ce pendant une durée de six mois
— Dire qu’à défaut de vente amiable dans le délai de six mois, la mise à prix du bien ne pourra être inférieure à 200.000 euros
— Confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu’il n’y a pas lieu à condamner les consorts D au paiement de dommages et intérêts
— Condamner in solidum Monsieur et Madame Y à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce qui concerne l’irrecevabilité de l’assignation en partage :
Les consorts D indiquent que seul un courrier du 14 avril 2014 émanant de Maître E en réponse à celui de Maître F énonce la volonté des époux B de vendre l’appartement dépendant de la succession au prix de 230.000 euros. C’est ensuite par sommation que les 28 et 29 octobre 2014, Madame Y demande aux consorts D de comparaître en l’étude du notaire concernant ce bien.
Un courrier officiel de l’avocat des Consorts D au conseil de Madame Y ainsi qu’au notaire indique que les consorts D ont donné leur accord pour la vente du bien. Le tribunal aurait dû constater l’absence de désaccord sur le partage.
Les dispositions testamentaires n’étant pas visées dans ce dernier courrier officiel, il n’y avait donc pas de désaccord sur le partage.
Les consorts D demandent l’infirmation du jugement et à déclarer l’assignation irrecevable.
En ce qui concerne la nullité du testament :
Les consorts D notent la proximité entre la rédaction du testament et la mort de Monsieur B, le mari de Madame B. L’état de faiblesse du de cujus serait alors démontré: deux mois après la mort de son mari, Madame I B ne pouvait pas avoir un esprit éclairé aux fins d’apprécier son testament.
De nombreux mots n’auraient pas été écrits de sa main selon les appelantes. C’est le cas des mots 'I', 'saine', 'B'. Les consorts D contestent également sa signature. L’écriture tremblotante de Madame I B ne serait pas observée dans certaines parties du testament.
Les consorts D contestent le certificat médical du 10 juin 2004. Le neurologue s’étant trompé sur l’orthographe du mot 'saine’ laisse les appelantes perplexes. Pour elles, 'assurer la gestion de ses biens' ne signifie pas que la disposante soit libre et saine d’esprit pour rédiger un testament.
Madame Y serait consciente du caractère contestable du testament car son conseil indique qu’elle 'se réserve le droit de ne pas faire jouer les mérites du testament en sa faveur, dans un but d’accélération du processus de règlement'.
En ce qui concerne le partage judiciaire :
Les consorts D indiquent que Maître E n’aurait pas faire preuve de la neutralité nécessaire en dressant un procès-verbal de difficultés alors qu’il constate de lui-même l’accord sur le sort du bien entre les héritiers.
Elles demandent la désignation d’un autre notaire.
En ce qui concerne la rectification de l’actif et du passif :
Sur la donation indirecte de la moitié de l’appartement dépendant de la succession, les consorts D indiquent que les époux Y se prévalent d’être propriétaires de moitié de l’appartement dépendant de la succession du de cujus. Le bien a été acquis en 1996 sans mention du financement. Pour les consorts D, tout laisse à penser que Monsieur et Madame Y ont bénéficié d’une part d’une donation indirecte des époux B de la somme ayant servi à acquérir le premier bien acquis en 1986 puis du bien en 1996.
La somme de 225.000 francs soit 34.301 euros doit être rapportée à la succession en ce qu’elle est sujette au rapport successoral au titre de cette donation indirecte. Les consorts D demandent que le notaire chargé du règlement de la succession devra l’inscrire à l’actif de la succession de Madame I B.
Sur la somme de 4.143,52 euros, les consorts D contestent que les époux Y aient payé cette somme au titre des appels de fonds et de taxes foncières liés à l’appartement dépendant de la succession. Elles notent que les époux Y ne rapportent pas la preuve d’avoir réglé la moitié de la taxe foncière ainsi que des appels de fonds et ce notamment depuis que le de cujus s’est trouvé en
maison de retraite.
Les chèques imputés ont été réglés avec le chéquier de Madame I B selon les écritures des consorts D.
Ainsi, pour elles, cette demande doit être rejetée.
Sur la somme de 6.638,62 euros réglée au syndic, elles indiquent que les époux Y ne justifient pas avoir payé 'le moindre centime’ pour ces charges.
Les consorts D demandent au surplus que ne soit imputé que le quart de ces taxes foncières et charges car le bien ne dépend de la succession que pour cette quote-part.Elles demandent que le notaire chargé du règlement de la succession rectifie le passif au seul titre de la quote-part de la dette, fixée au quart de l’appartement. Elles demandent à ce que les époux Y rapporte à la succession les 3/4 de la somme de 6.638,62 euros.
Elles réclament une éventuelle compensation le cas échéant avec l’indemnité d’occupation qu’elles sollicitent.
En ce qui concerne le versement à la maison de retraite :
Les consorts D demandent à la Cour de rejeter la demande de Madame Y au titre du paiement de la somme de 7.634,10 euros pour la maison de retraite. Le versement ne serait pas prouvé. L’obligation alimentaire pensant sur Madame Y ne constitue pas, en outre, une dette successorale.
En ce qui concerne l’occupation de l’appartement dépendant de la succession :
Les consorts D indiquent que Monsieur et Madame Y vivent dans l’appartement dépendant de la succession depuis janvier 2008. Elles prouvent ceci par des consommations EDF et GDF remboursées par Madame Y.
Il ne s’agirait ainsi pas seulement 'd’aérer l’appartement’ comme l’évoquent les époux Y puisqu’il y aurait des dépenses de gaz : 133,27 euros au 5 janvier 2009, 172,27 euros le 12 mars 2009 par exemple.
L’autre bien des époux Y serait ainsi loué.
Les consorts D n’auraient jamais eu accès à un jeu de clefs de l’appartement dépendant de la succession malgré de nombreuses relances. Les époux Y seraient les seuls détenteurs des clefs.
Les consorts D demandent l’infirmation du jugement et la fixation d’une indemnité d’occupation depuis janvier 2008.
En ce qui concerne la créance du Conseil général :
Les consorts D demandent à la Cour d’écarter l’aide versée par le Conseil Général du passif de la succession.
En ce qui concerne la vente du bien immeuble :
Les consorts D s’opposent à la licitation car il va de l’intérêt des héritiers et de Monsieur Y, indivisaire, de le vendre sur le marché.
Ils ont demandé au tribunal un délai de six mois pour vendre librement et à défaut qu’une vente aux enchères soit ordonnée.
Si la demande de licitation est accueillie, ils demandent une mise à prix non inférieure au prix de 200.000 euros. L’attestation de valeur entre 165.000 et 170.000 euros ne peut pas faire foi. Ils produisent une estimation du bien à une valeur entre 190.000 et 200.000 euros.
En ce qui concerne l’attitude des consorts D :
Elles indiquent qu’elles sont parfaitement de bonne foi. La résistance abusive proviendrait des époux Y et non de leur part en s’opposant à la vente et en préférant une licitation.
Ils demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne les demandes annexes :
Les consorts D demandent la condamnation des époux Y in solidum à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières écritures en date du 13 juin 2018, Madame K B et Monsieur N B demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
* Débouté les époux Y de leur demande de remboursement de la somme de 11.777,62 euros
* Débouté les époux Y de leur demande de condamnation solidaire des Consorts D au paiement d’une indemnité au titre de leur résistance abusive
— Ordonner le remboursement de la somme de 11.777,62 euros au profit des époux Y sur le prix de vente des immeubles et avant tout partage
— Condamner les consorts D au paiement de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir et résistance abusive
— Condamner les consorts D au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en partage :
Les époux Y indiquent que l’exposé des faits de l’assignation reprend les diligences accomplies par les parties en vue de tenter de parvenir à un partage amiable. Ils constatent que les héritiers n’ont pas pu se mettre sur les modalités du partage alors qu’ils étaient d’accord sur la vente de l’appartement. Les consorts D exigeaient que Madame Y renonce au testament du 4 mai 2004 alors que cette dernière souhaitait en conserver le bénéfice. La composition active et passive de la masse successorale faisait débat.
L’article 1360 du Code de procédure n’impose pas, selon les époux Y, la preuve d’un désaccord entre les parties sur le bien à partager.
En ce qui concerne la validité du testament olographe :
Les consorts D ne produisent aucune preuve de l’affirmation selon laquelle le de cujus serait
atteint d’insanité d’esprit. Le certificat médical suffit à écarter toute insanité d’esprit selon les intimés.
Le testament est donc, selon eux, parfaitement valable.
En ce qui concerne le partage judiciaire :
Les consorts D contestent la nomination de Maître E pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Mais les époux Y s’y opposent car ceci serait une perte de temps.
En ce qui concerne la rectification de l’actif et du passif :
Sur l’absence de donation indirecte, les époux Y constatent qu’aucune preuve n’est apportée pour démontrer une telle donation. C’est à celui qui allégue la donation indirecte de la prouver selon eux.
En 1986, les époux B ont acquis par moitié et en indivision avec les époux Y un appartement d’une valeur de 250.000 francs financés par les époux B à hauteur de 100.000 francs et d’un prêt de 25.000 francs. Les 125.000 francs financés par les époux Y ne proviennent ainsi pas du de cujus mais des économies du couple selon les intimés. Le couple B n’aurait pas eu les moyens de financer cette somme supplémentaire.
En 1996, les époux B ont acquis par moitié et en indivision avec les époux Y, l’appartement qui fait partie de la succession pour un prix de 560.000 francs financés à hauteur de 280.000 francs par chacun des indivisaires. Les consorts D ne prouvent pas que les époux Y ont bénéficié d’une donation indirecte de la somme de 100.000 francs.
Ainsi, les époux Y notent que les consorts D échouent à rapporter la preuve de la donation indirecte qu’ils alléguent.
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation :
Les époux Y indiquent que rien ne permet de conclure à une jouissance privative et exclusive de ce bien. Les faibles consommations d’eau et d’électricité relevées ne peuvent correspondre à une occupation à temps plein.
Les époux Y indiquent n’avoir jamais loué leur villa jusqu’en 2016 où une chambre de la maison a été mise en location.
Les clés de l’appartement ont été remises à Maître E le 27 novembre 2011. Ainsi, toute indemnité d’occupation doit être rejetée selon eux faute d’occupation privative.
En ce qui concerne la vente de l’appartement litigieux :
Les époux Y s’opposent à un nouveau délai, le décès datant de 2011 et les derniers échanges amiables de 2014.
La mise à prix doit être conservée à 100.000 euros selon les époux Y.
En ce qui concerne la créance du Conseil général :
Les intimés s’en remettent à la sagesse de la Cour.
En ce qui concerne l’appel incident :
Sur les frais avancés, les époux Y ont fait l’avance des sommes suivantes :
— 4.143,53 euros au titre de l’appel de fonds de la copropriété et des taxes foncières
— 7.634,10 euros au titre de la maison de retraite de la défunte
Ils demandent ainsi un remboursement de la somme de 11.777,62 euros par prélèvement sur le prix de vente de l’immeuble.
En ce qui concerne la résistance abusive :
Ils indiquent que les consorts D n’ont eu de cesse de s’opposer à la vente de l’appartement ou à son exploitation. Leur attitude témoigne d’un abus du droit d’agir. Les époux Y font état d’un préjudice de perte des loyers escomptés de l’appartement et de l’avance à perte des frais déboursés pour le bien (taxe foncière et frais de copropriété).
Ils demandent ainsi 25.000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens d’appel :
Les époux Y sollicitent la condamnation des consorts D à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédre civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire :
La question de la recevabilité de la demande en partage au regard de l’article 1360 du Code de procédure civile suppose qu’il soit considéré qu’il existe une indivision entre les parties. Or, ainsi qu’il sera indiqué plus loin, la question de l’existence d’une telle indivision se pose. Il sera donc sursis à statuer sur cette question.
Sur la demande en nullité du testament
Les consorts D font valoir plusieurs arguments pour contester la validité du testament.
Ils considèrent en premier lieu que les termes employés dans le testament contesté ne sont pas ceux d’une personne âgée et non juriste et qu’il est manifeste qu’il lui a été dicté.
Ils considèrent en deuxième lieu que certains mots tels que «I», «saine» et «B» et la signature, ne sont pas de la main de madame B dont l’écriture était tremblotante.
Ils considèrent enfin que madame B âgée de 79 ans et qui venait de perdre son mari n’avait ni sa liberté d’esprit ni la plénitude de jugement au moment de la rédaction du testament.
S’agissant du premier point, le seul fait que les termes employés dans l’acte litigieux ne paraissent pas être en accord avec la personnalité ou les connaissances de l’auteur ne suffit pas à démontrer que cet acte est nul. Rien n’interdit en effet au rédacteur, s’il est sain d’esprit, de solliciter pour la rédaction d’un document à portée juridique les conseils d’un tiers. La véritable question est donc celle de la capacité de madame B à tester au moment de la rédaction de l’acte. Il n’est pas contesté que n’étant placée sous aucune mesure de protection, elle avait la capacité juridique de rédiger son testament. S’agissant de sa capacité intellectuelle, c’est à celui qui invoque l’insanité d’esprit du
testateur de démontrer qu’au moment où il a rédigé l’acte litigieux, celui-ci n’avait pas le discernement nécessaire.
Les consorts D ne produisent aucun document de nature à démontrer que madame B n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament. Le seul fait que celle-ci ait été âgée de 79 ans et qu’elle ait perdu son mari deux mois avant la rédaction du testament ne suffit pas a établir son insanité d’esprit. Au surplus, les consorts Y produisent un certificat médical du 10 juin 2014, soit un mois après la rédaction du testament qui indique que Madame B était «seine (sic) de corps et d’esprit suivant tout à fait correctement son traitement et pouvant donc assurer la gestion de ses biens». Les consorts D tirent de la faute d’orthographe (« seine » au lieu de « saine ») commise par le médecin des conséquences exagérées car une erreur de la sorte ne suffit pas à remettre en cause l’authenticité de cette attestation.
Ne demeure en conséquence que la question de la rédaction du testament par madame B elle même.
L’article 970 du Code civil indique que «le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.»
L’article 287 du code de procédure civile dispose «Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.»
Les consorts D ne dénient pas que le document a été partiellement écrit par madame B mais estiment que les mots que «I», «saine» et «B» et la signature, ne sont pas de sa main.
Il convient donc de procéder à une vérification d’écriture.
S’agissant des mots I, saine et B ils peuvent être comparés au reste du document dont l’écriture n’est pas contestée. Ils ne présentent pas de divergence notable dans le graphisme et la facilité d’écriture avec les autres mots du document. Le mot B dans la formule «née B» n’est pas différent de la signature qui sera examinée plus loin. S’agissant du mot «I» dont on peut penser qu’il est plus commun à la rédactrice puisqu’il s’agit de son prénom, il n’est pas sensiblement différent du reste du document.
S’agissant de la signature, il peut être procédé à sa comparaison avec la signature figurant sur les actes du 7 avril 1986 et du 20 décembre 1996 produits en pièces 3 et 5 par les consorts D, cet examen ne révèle pas de différence notable entre les signatures sur les trois actes.
Il résulte de ce qui précède que le testament du 4 mai 2004 a bien été écrit de la main de madame B et qu’il n’est pas démontré que celle-ci souffrait d’une insanité d’esprit viciant cet acte.
La demande de nullité du testament sera donc rejetée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
2/ Sur la demande de requalification en donation déguisée :
En matière de donation déguisée, celui qui invoque la donation doit démontrer : d’une part, un avantage concédé et d’autre part, l’intention libérale caractérisant l’acte de disposition à titre gratuit. Il faut examiner successivement la première acquisition de 1986 puis celle de 1996 pour déterminer si les consorts D rapportent cette double preuve.
Sur la première acquisition de 1986 :
Les époux B ont acquis en indivision avec les époux Y un bien sis à […]'.
L’acte de vente du 7 avril 1986 produit par les consorts D indique bien 'lequel prix a été payé comptant'. Contrairement à ce qu’évoquent les appelantes, il résulte des pièces que les sommes ont été payées par chaque couple d’indivisaires. Les époux Y indiquent que ces sommes proviennent d’économies et rien ne démontre le contraire. Le décompte de Maître J pointe les sommes encaissées par le notaire dont les 125.000 francs des époux Y.
Les consorts D échouent donc à rapporter la preuve d’un avantage concédé compte tenu de leurs arguments pour l’acquisition de 1986. C’est cet appartement déjà en indivision entre les consorts Y et B qui a été vendu pour acquérir le bien dépendant de la succession.
Sur la seconde acquisition de 1996 :
Les époux B et les époux Y ont acquis en indivision le bien dépendant de la succession pour moitié chacun comme en témoigne l’acte de vente du 20 décembre 1996.
Les consorts D invoquent des capacités financières suffisantes du couple B au jour du décès de l’époux, au 17 mars 2004, puisque leurs liquidités s’élevaient à 63.754,16 euros. Toutefois, ceci ne permet pas d’avancer une donation indirecte au profit des époux Y sans rapporter la preuve des éléments la constituant.
La donation d’un bien au fils du couple Y ne prouve pas une donation déguisée des sommes payées par ces derniers pour les acquisitions en indivision en 1986 et en 1996.
La preuve d’une donation indirecte n’est donc pas rapportée par les consorts D.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’ensemble des autres demandes :
La loi du 23 juin 2006,portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux succession ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le défunt pouvait librement disposer, celui d’une réduction en valeur.
La nouvelle rédaction de l’article 924 du Code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l’héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire.
Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l’ensemble de sa succession a son décès et qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Lorsque le légataire universel est également héritier réservataire et qu’il bénéficie donc de la saisine légale, il est investi de plein droit de l’ensemble de l’hérédité sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiers.
Le legs de la quotité disponible étant un legs universel car le légataire a vocation à l’universalité de la succession sous réserve du droit à réduction des héritiers réservataires, il pourrait n’exister aucune indivision entre madame Y et les autres héritiers ce qui aurait des conséquences évidentes sur la possibilité d’ordonner un partage, sur la possibilité d’une licitation, sur l’existence d’indemnités
d’occupation ou sur les créances alléguées par l’une ou l’autre des parties.
Il est dans ces conditions nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure en considération de la possible absence d’indivision et ce qui en découle.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
la Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier resssort,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 2 novembre 2017 en ce qu’il a :
— Débouté Mesdames O D, P D, Q D de leur demande en nullité du testament
— Dit qu’il n’existe aucune donation indirecte faite par les époux B au profit des époux Y
Pour le surplus et y ajoutant :
Ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats, sur le fondement des articles 122 et 125 du Code de procédure civile.
Invite les parties à conclure sur l’absence d’indivision successorale par le jeu du legs universel attribué à Madame K épouse Y née B et sur ses conséquences sur les demandes présentées au titre de l’existence d’une indivision successorale.
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la production des pièces et nouvelles conclusions sollicitées en ce comprises les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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